Language of document : ECLI:EU:T:2021:904

Sommaires

Affaire C-224/02


Heikki Antero Pusa
contre
Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö



(demande de décision préjudicielle, formée par le Korkein oikeus)

«Citoyenneté de l'Union – Article 18 CE – Droit de libre circulation et de séjour dans les États membres – Saisie de rémunération – Modalités»


Sommaire de l'arrêt

Citoyenneté de l'Union européenne – Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres – Législation nationale déterminant la partie saisissable d'une pension en déduisant de cette dernière l'impôt national retenu à la source sur celle-ci – Absence de prise en compte de l'impôt dû sur la pension dans l'État membre de résidence de son titulaire – Inadmissibilité – Législation nationale subordonnant une telle prise en compte à la preuve par le débiteur de la charge fiscale effectivement supportée dans l'autre État membre – Admissibilité – Conditions

(Art. 18 CE)

Le droit communautaire s’oppose, en principe, à une législation d’un État membre en vertu de laquelle la partie saisissable d’une pension versée régulièrement dans cet État à un débiteur est déterminée en déduisant de cette pension la retenue à la source de l’impôt sur le revenu à payer dans ledit État, tandis que l’impôt dont le titulaire d’une telle pension doit s’acquitter ultérieurement sur celle-ci dans l’État membre où il réside ne donne lieu à aucune prise en compte aux fins de déterminer les quotités saisissables de cette pension.

En revanche, le droit communautaire ne s’oppose pas à une telle législation nationale si celle-ci prévoit une telle prise en compte, alors même qu’elle soumettrait cette dernière à la condition que le débiteur établisse qu’il s’est effectivement acquitté ou est tenu de s’acquitter dans un délai déterminé d’un montant précis au titre de l’impôt sur le revenu dans l’État membre où il réside. Il n’en est toutefois ainsi que pour autant que, premièrement, le droit du débiteur concerné d’obtenir une telle prise en compte ressort clairement de ladite législation, deuxièmement, les modalités selon lesquelles intervient cette prise en compte sont propres à garantir à l’intéressé le droit d’obtenir, sur une base annuelle, un ajustement des quotités saisissables de sa pension dans la même mesure que si un tel impôt avait été déduit à la source dans l’État membre ayant édicté cette législation et, troisièmement, lesdites modalités n’ont pas pour effet de rendre l’exercice de ce droit impossible ou excessivement difficile.

(cf. points 35, 48, disp.1-2)