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Recours introduit le 30 mai 2023 – Commission européenne/République slovaque

(Affaire C-341/23)

Langue de procédure : le slovaque

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentant(s) : M. Ioan et R. Lindenthal, agents)

Partie défenderesse : République slovaque

Conclusions

La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour

constater que, en ce qu’elle n’a pas veillé à ce que, pour onze décharges visées par le recours (Vlčie Hory, Bojná, parties B et C – étape I, Čadca – Podzávoz, Rajec – Šuja, Ružomberok – Biela Pút’, Skládka TKO Zubrohlava, Hnúšt’a – Kotlište, Detva – Studienec II, Hnúšt’a – Kotlište, Detva – Studienec étape II., Hontianske Tesáre, Hôrky – Pláne et Stropkov – Chotča), soient présentés pour approbation les plans d’aménagement du site et toutes les mesures correctives aux fins de l’adoption des décisions finales sur la question de la poursuite de l’exploitation de la décharge sur la base du plan d’aménagement du site ou de l’adoption de mesures en vue de la désaffectation la décharge le plus rapidement possible, la République slovaque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, sous a) et b), de la directive 1999/31/CE 1 concernant la mise en décharge des déchets ;

constater que, en ce qu’elle n’a pas veillé à ce que, pour dix décharges visées par le recours (Stupava – Žabáreň, Bobogdány, Prietrž, Veronika Dežerice, Skládka KO Duslo, Šahy – Holá Stráž, Židová – Vráble, Smutná, Hnúšťa – Branzová, Veľká Ves), soient adoptées les mesures en vue d’une désaffectation la plus rapide possible des décharges, la République slovaque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, sous b), de la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets ;

condamner la République slovaque aux dépens.

Moyens et principaux arguments

En vertu de l’article 14 de la directive 1999/31, la République slovaque était tenue d’adopter des mesures afin de garantir que les décharges existantes, c’est-à-dire « les décharges autorisées ou déjà en exploitation au moment de la transposition de la présente directive », fassent l’objet d’une appréciation sur la base de cette directive et que, soit il est procédé dans les meilleurs délais à leur désaffectation, soit qu’elles soient mises en conformité avec la directive dans un délai transitoire de huit ans, qui a expiré le 16 juillet 2009.

En vertu de l’article 14, sous a), de la directive, la République slovaque était tenue, dans un délai d’un an à compter l’entrée en vigueur des dispositions visant à la transposition de la directive, de veiller à ce que les exploitants d’une décharge préparent et présentent, pour approbation, à l’autorité compétente un plan d’aménagement du site comprenant les éléments énumérés à l’article 8 ainsi que toute mesure corrective jugée nécessaire pour se conformer aux exigences de cette directive ; en vertu de l’article 14, sous b), de la directive, à la suite de la présentation du plan d’aménagement, l’autorité compétente était tenue de prendre une décision définitive quant à la poursuite de l’exploitation. Par ailleurs, en vertu de la dernière phrase de l’article 14, sous b), la République slovaque était tenue de prendre les mesures nécessaires pour qu’il soit procédé, dans les meilleurs délais, conformément à l’article 7, point g), et à l’article 13, à la désaffectation des sites qui n’ont pas obtenu, conformément à l’article 8, l’autorisation de poursuivre leurs opérations.

La République slovaque n’a pas satisfait à ces obligations.

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1     Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO 1999, L 182, p. 1).