Language of document : ECLI:EU:T:2021:694

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

13 octobre 2021 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative UNI-MAX – Marques de l’Union européenne figuratives antérieures uni et uni-ball – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 [devenus article 8, paragraphe 1, sous b), et article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑591/20,

Unimax Stationery, établie à Daman (Inde), représentée par Mes A. Hempel et C. Grünewald, avocates,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. T. Frydendahl et A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Mitsubishi Pencil Co. Ltd, établie à Tokyo (Japon), représentée par Me J. Fesenmair, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 20 juillet 2020 (affaire R 371/2020-5), relative à une procédure de nullité entre Mitsubishi Pencil et Unimax Stationery,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de Mme A. Marcoulli (rapporteure), présidente, MM. J. Schwarcz et C. Iliopoulos, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 28 septembre 2020,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 22 décembre 2020,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 22 décembre 2020,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 14 août 2015, la requérante, Unimax Stationery, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant, pour lequel les couleurs orange, rouge, blanc et noir ont été revendiquées :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 16 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Papeterie et instruments d’écriture ».

4        La demande d’enregistrement a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 2015/158, du 24 août 2015. La marque contestée a été enregistrée en tant que marque de l’Union européenne le 1er décembre 2015 sous le numéro 14466932 pour les produits mentionnés au point 3 ci-dessus.

5        Le 13 août 2018, l’intervenante, Mitsubishi Pencil Co. Ltd, a présenté auprès de l’EUIPO une demande en nullité de la marque contestée.

6        La demande en nullité était fondée sur les droits antérieurs suivants :

–        la marque de l’Union européenne figurative, enregistrée le 8 janvier 2009 sous le numéro 6920615, pour les produits relevant de la classe 16 et correspondant à la description suivante : « Instruments d’écriture, y compris stylos correcteurs », et reproduite ci-après :

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–        la marque de l’Union européenne figurative, enregistrée le 19 novembre 1998 sous le numéro 142463, pour les produits relevant de la classe 16 et correspondant à la description suivante : « Papeterie », et reproduite ci-après :

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7        Les motifs invoqués à l’appui de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001], lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement 2017/1001].

8        Par décision du 17 décembre 2019, la division d’annulation a accueilli la demande en nullité et déclaré la nullité de la marque contestée.

9        Le 14 février 2020, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’annulation.

10      Par décision du 20 juillet 2020 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours et confirmé la décision de la division d’annulation.

11      Dans un souci d’économie de la procédure, la chambre de recours, comme la division d’annulation l’avait fait également, a examiné la demande en nullité par rapport à la première marque figurative antérieure. En particulier, elle a fait sienne les conclusions de ladite division, non contestées devant elle, selon lesquelles, d’une part, le public pertinent était composé du grand public de l’Union européenne, à tout le moins anglophone, dont le niveau d’attention variait de moyen à faible et, d’autre part, les produits en cause étaient identiques. S’agissant de la comparaison des signes en cause, elle a considéré que ceux-ci présentaient un degré de similitude à tout le moins moyen sur les plans visuel et phonétique et étaient identiques sur le plan conceptuel. Dans ces conditions, elle a conclu qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et que, partant, il n’était pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur sur lequel l’action en nullité était fondée.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

13      L’EUPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

14      Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 14 août 2015, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009 (voir, en ce sens, ordonnance du 5 octobre 2004, Alcon/OHMI, C‑192/03 P, EU:C:2004:587, points 39 et 40, et arrêt du 23 avril 2020, Gugler France/Gugler et EUIPO, C‑736/18 P, non publié, EU:C:2020:308, point 3 et jurisprudence citée).

15      Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par la chambre de recours dans la décision attaquée ainsi que par la requérante et l’intervenante dans leurs écritures à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, et l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, comme visant l’articles 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, et l’article 53, paragraphe 1, sous a), d’une teneur identique du règlement no 207/2009.

16      À l’appui du recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

17      La requérante critique le constat de la chambre de recours selon lequel l’élément « max » de la marque contestée était un terme laudatif dépourvu de caractère distinctif. Elle avance que ledit élément n’est pas un simple message laudatif et que l’existence de marques de l’Union européenne composées de la terminaison « max » démontrerait son caractère distinctif. Elle soutient également que ladite chambre n’a pas apporté une réponse motivée à tous ses arguments à cet égard. Partant, selon elle, cet élément n’a pas dûment été pris en compte par la chambre de recours lors de l’appréciation de la similitude des signes, laquelle serait par ailleurs lacunaire et insuffisante.

18      L’EUIPO estime que les arguments de la requérante sont inopérants et, en tout état de cause, non fondés.

19      L’intervenante conteste les arguments de la requérante.

20      En vertu de l’article 53, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, la marque de l’Union européenne est déclarée nulle, sur demande du titulaire d’une marque antérieure, lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

21      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

22      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

23      Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 30]. L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

24      Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits ou des services en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].

25      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner le présent recours.

26      À titre liminaire, il y a lieu de relever que la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle le public pertinent se compose de consommateurs ordinaires, à tout le moins anglophones, de l’Union européenne, dotés d’un niveau d’attention variant de moyen à faible. La requérante ne conteste pas non plus la conclusion de ladite chambre selon laquelle les produits en cause sont identiques. Au demeurant, il convient de relever qu’aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause ces appréciations.

 Sur le caractère opérant du moyen unique

27      L’EUIPO estime que le moyen unique doit être rejeté comme inopérant dans la mesure où, par celui-ci, la requérante se limite à faire valoir que la chambre de recours a apprécié erronément et sans motivation suffisante le caractère distinctif de l’élément « max » de la marque contestée ainsi que son impact dans le cadre de la comparaison des signes, sans préciser l’influence de ces prétendues erreurs sur l’issue de la procédure d’annulation. Selon lui, en l’espèce, même à les supposer établies, de telles erreurs ne vicieraient pas l’analyse du risque de confusion opérée par la chambre de recours. Plus précisément, il fait valoir que l’élément « uni », qui constitue en lui-même la marque antérieure, véhicule son propre concept dans la marque contestée et y joue donc un rôle indépendant de sorte que le public pertinent aurait l’impression que la marque antérieure serait intégralement contenue dans la marque contestée. Aussi, dans un tel cas, conformément à l’arrêt du 6 octobre 2005, Medion (C‑120/04, EU:C:2005:594, point 37), un risque de confusion devrait quoi qu’il en soit être constaté.

28      À cet égard, la Cour a jugé qu’un risque de confusion peut exister dans l’esprit du public, en cas d’identité des produits ou des services, lorsque la marque contestée est constituée au moyen de la juxtaposition, d’une part, de la dénomination de l’entreprise du tiers et, d’autre part, de la marque enregistrée, dotée d’un pouvoir distinctif normal, et que celle-ci, sans créer à elle seule l’impression d’ensemble du signe composé, conserve dans ce dernier une position distinctive autonome (arrêt du 6 octobre 2005, Medion, C‑120/04, EU:C:2005:594, point 37).

29      Il convient d’observer que cette jurisprudence a vu son application étendue à d’autres hypothèses, dont notamment des cas où les produits et les services en cause ne sont pas identiques mais simplement similaires et des cas où la marque antérieure n’est pas le nom de l’entreprise qui en est le titulaire [voir arrêt du 28 avril 2021, West End Drinks/EUIPO – Pernod Ricard (The King of SOHO), T‑31/20, non publié, EU:T:2021:217, point 112 et jurisprudence citée].

30      Ainsi, il ressort de la jurisprudence issue de l’arrêt du 6 octobre 2005, Medion (C‑120/04, EU:C:2005:594), telle qu’elle a évolué, que, quand bien même un élément commun aux marques en conflit ne saurait être considéré comme dominant l’impression d’ensemble, il doit être pris en compte dans l’appréciation de la similitude de celles-ci, dans la mesure où il constitue en lui-même la marque antérieure et conserve une position distinctive autonome dans la marque composée notamment de cet élément et dont l’enregistrement est demandé. En effet, dans l’hypothèse où un élément commun conserve une position distinctive autonome dans le signe composé, l’impression d’ensemble produite par ce signe peut conduire le public à croire que les produits ou les services en cause proviennent, à tout le moins, d’entreprises liées économiquement, auquel cas l’existence d’un risque de confusion doit être retenue (arrêt du 22 octobre 2015, BGW, C‑20/14, EU:C:2015:714, point 38).

31      Cela étant, la Cour a précisé que cette jurisprudence particulière ne saurait affecter l’obligation de procéder à une évaluation globale de l’ensemble des composants des marques en conflit. En effet, il est de jurisprudence constante que l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (voir ordonnance du 29 juin 2011, adp Gauselmann/OHMI, C‑532/10 P, non publiée, EU:C:2011:433, point 43 et jurisprudence citée).

32      Dès lors, même en présence de l’hypothèse rappelée au point 28 ci-dessus, il y a lieu, dans chaque cas individuel, de déterminer, au moyen, notamment, d’une analyse des composants d’un signe et de leur poids relatif dans la perception du public visé, l’impression d’ensemble produite par le signe dont l’enregistrement est contesté dans la mémoire dudit public et de procéder ensuite, à la lumière de cette impression d’ensemble et de tous les facteurs pertinents de l’espèce, à l’appréciation du risque de confusion (voir, par analogie, arrêt du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, point 34).

33      Partant, quand bien même la chambre de recours aurait constaté que l’élément « uni » composant la marque antérieure conservait dans la marque contestée une position distinctive autonome au sens de la jurisprudence citée au point 28 ci-dessus, ce qui ne ressort pas clairement de la décision attaquée, il découle de la jurisprudence rappelée aux points 31 et 32 ci-dessus que l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit ne peut pas être fondé sur ce seul constat mais doit, quoi qu’il en soit et ainsi que l’a réalisé ladite chambre elle-même, résulter d’une évaluation globale de l’ensemble des composants des signes en cause. Il s’ensuit que, contrairement à ce que fait valoir l’EUIPO, le moyen unique de la requérante n’est pas inopérant.

 Sur le bien-fondé du moyen unique

34      Ainsi que relevé au point 17 ci-dessus, afin de remettre en cause la conclusion de la chambre de recours quant à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit, la requérante se limite à contester le constat de la chambre de recours selon lequel l’élément « max » de la marque contestée était un terme laudatif dépourvu de caractère distinctif. Selon elle, cet élément n’aurait donc pas dûment été pris en compte par la chambre de recours lors de l’appréciation de la similitude des signes.

35      Selon la jurisprudence, pour déterminer le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [arrêt du 13 juin 2006, Inex/OHMI – Wiseman (Représentation d’une peau de vache), T‑153/03, EU:T:2006:157, point 35].

36      En l’espèce, la marque contestée est composée des mots « uni » et « max » reliés par un trait d’union, représentés en caractères majuscules italiques blancs et mis en gras. Cet élément verbal se trouve dans un rectangle de couleur rouge vif au centre duquel est placé un point orange dont le diamètre est approximativement deux fois plus important que celui de la police utilisée pour l’élément verbal.

37      S’agissant du caractère distinctif des éléments composant la marque contestée, la chambre de recours a considéré, premièrement, que les éléments figuratifs étaient de simples éléments décoratifs et n’étaient pas distinctifs. Cette appréciation n’est pas contestée par la requérante et, au demeurant, aucun élément du dossier ne permet de la remettre en cause.

38      Deuxièmement, en ce qui concerne le terme « uni » de la marque contestée, la chambre de recours a considéré qu’il s’agissait d’un préfixe bien connu en anglais signifiant « ayant ou composé d’un seul » ou servant d’abréviation pour désigner l’université, et qu’il serait perçu par le public anglophone comme une référence à « unique ». Ledit terme n’aurait pas de signification descriptive ou autrement faible pour les produits en cause. Son caractère distinctif intrinsèque serait donc normal. Cette appréciation n’est pas non plus contestée par la requérante et, au demeurant, aucun élément du dossier ne permet de la remettre en cause.

39      Enfin, troisièmement, s’agissant du terme « max » de la marque contestée, la chambre de recours a indiqué que celui-ci serait perçu comme une abréviation courante du mot « maximum ». Dès lors qu’il informerait clairement et directement le consommateur des caractéristiques des produits en cause sur leur force, leurs composants ou leur taille, il s’agirait d’un terme laudatif, dépourvu de caractère distinctif pour les produits en cause. L’impact de cet élément non distinctif lors de l’appréciation du risque de confusion serait donc limité.

40      Afin de contester l’appréciation de la chambre de recours, la requérante fait valoir, en premier lieu, que le terme « max » de la marque contestée ne constitue pas un simple message laudatif.

41      À cet égard, comme l’a relevé la chambre de recours, le terme « max » présente une connotation élogieuse en ce qu’il constitue l’abréviation usuelle en anglais du terme « maximum » et renvoie donc à un niveau maximal de performances et d’efficacité [voir, en ce sens, arrêts du 15 octobre 2008, Air Products and Chemicals/OHMI – Messer Group (Ferromix, Inomix et Alumix), T‑305/06 à T‑307/06, non publié, EU:T:2008:444, point 49, et du 9 mars 2017, Maximum Play/EUIPO (MAXPLAY), T‑400/16, non publié, EU:T:2017:152, point 32]. Ainsi que l’indique la chambre de recours, l’élément « max » de la marque contestée informe donc de manière claire et directe le public pertinent des caractéristiques des produits en cause quant à leur force, leurs composants ou encore leur taille.

42      En deuxième lieu, la requérante fait valoir que la chambre de recours n’a pas motivé le rejet de son argumentation selon laquelle l’élément « max » de la marque contestée est dépourvu de signification dès lors que l’élément « uni » de ladite marque, qui renvoie à « universel », « université » ou « uniformité/monochromie », ne peut pas être « maximisé ».

43      Il convient de relever que cette critique procède d’une lecture partielle, et donc erronée, de la décision attaquée. En effet, au point 35 de ladite décision auquel fait référence la requérante, la chambre de recours a, dans un premier temps, indiqué qu’était manifestement non fondée l’argumentation de la requérante selon laquelle la marque contestée constituait un néologisme au sein duquel l’élément « max », combiné à l’élément « uni », serait dépourvu de signification. Elle a alors exposé, dans un second temps, au point 36 de cette décision, les raisons de ce rejet. Elle y a indiqué, en substance, que le public pertinent percevra la marque contestée comme étant composée de deux éléments verbaux distincts.

44      Par ailleurs, pour autant que la requérante entende faire valoir que l’élément « max » de la marque contestée est dépourvu de signification en raison de sa combinaison avec l’élément « uni » de ladite marque qui ne peut être maximisé, sans toutefois soutenir que cette marque constitue un néologisme, cet argument ne saurait être accueilli. En effet, il y a lieu de considérer que, pour les raisons avancées par la chambre de recours, le fait que l’élément « uni » ne puisse prétendument être « maximisé » n’est pas de nature à altérer le sens évident et laudatif de l’élément « max ».

45      D’une part, comme le relève la chambre de recours, les termes « uni » et « max » sont séparés dans la marque contestée par un trait d’union. La présence de ce trait d’union crée une séparation visuelle qui laisse apparaître le sens de ces termes.

46      D’autre part, ainsi que le rappelle la chambre de recours, selon la jurisprudence, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux, qui, pour lui, ont une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît [arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 57].

47      En l’espèce, ainsi que cela a été constaté aux points 38 et 41 ci-dessus, l’élément « uni », en tant qu’abréviation du terme « unique », et l’élément « max », en tant qu’abréviation du terme « maximum », véhiculent dans la marque contestée une signification autonome et clairement compréhensible. Partant, indépendamment de la question de savoir si le terme « uni » peut être « maximisé », il convient de constater que la chambre de recours a considéré à juste titre que la partie anglophone du public pertinent décomposerait aisément l’élément verbal du signe dont l’enregistrement est contesté en deux parties indépendantes, et ce d’autant plus que la combinaison des éléments « uni » et « max » est banale.

48      Il s’ensuit que l’élément « max » conserve, dans la marque contestée, sa signification, et sera perçu par le public pertinent comme renvoyant au mot « maximum ».

49      En troisième lieu, ne saurait non plus prospérer l’argument de la requérante selon lequel l’élément « max » de la marque contestée est nécessairement pourvu d’un caractère distinctif, dès lors que l’EUIPO a, dans le passé, fait droit à des demandes d’enregistrement de marques de l’Union européenne composées d’un préfixe descriptif et de la terminaison « max ».

50      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les décisions que les chambres de recours de l’EUIPO sont conduites à prendre en vertu du règlement no 207/2009 concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO, laquelle ne saurait, en tout état de cause, lier le juge de l’Union [arrêts du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C‑37/03 P, EU:C:2005:547, point 47, et du 16 octobre 2014, Larrañaga Otaño/OHMI (GRAPHENE), T‑458/13, EU:T:2014:891, point 35].

51      Il en résulte que le fait pour l’EUIPO d’avoir éventuellement pu considérer, dans le cadre de l’enregistrement en tant que marques de l’Union européenne de marques composées de l’élément « max », que cet élément présentait un caractère distinctif ne suffit pas, à lui seul, pour que le Tribunal annule la décision attaquée [voir, en ce sens, arrêt du 9 décembre 2020, Promed/EUIPO – Centrumelektroniki (Promed), T‑30/20, non publié, EU:T:2020:599, point 57 et jurisprudence citée].

52      Par ailleurs, il ressort également de la jurisprudence que l’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union. Si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’EUIPO doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique [voir, en ce sens, arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 73 à 76, et du 21 mars 2014, FTI Touristik/OHMI (BigXtra), T‑81/13, non publié, EU:T:2014:140, point 52].

53      En outre, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (voir, en ce sens, arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 77, et du 9 mars 2017, MAXPLAY, T‑400/16, non publié, EU:T:2017:152, point 49).

54      Or, ainsi que le constate l’EUIPO, il y a lieu de relever, premièrement, que les enregistrements antérieurs cités par la requérante sont tous des signes verbaux, à savoir FURNITUREMAX, POWERMAX, THERMOMAX, DURAMAX, MIRRORMAX, OFFICEMAX, dont les différents éléments forment un tout unitaire. En cela, ils se distinguent de la marque contestée au sein de laquelle la présence d’un trait d’union crée une séparation visuelle entre les éléments « uni » et « max ». Deuxièmement, à l’exception de la marque OFFICEMAX, toutes les marques invoquées portaient sur des produits sans rapport avec les produits en cause en l’espèce.

55      Par conséquent, la chambre de recours a considéré à juste titre que l’élément « max » de la marque contestée est dépourvu de caractère distinctif et que son impact lors de l’appréciation du risque de confusion entre les marques en conflit est limité.

56      Il s’ensuit que la requérante se place dans le cadre d’une prémisse erronée lorsqu’elle prétend que la chambre de recours n’a pas dûment pris en considération l’élément « max » de la marque contestée dans son examen de la similitude des signes et ses arguments à cet égard doivent donc, par voie de conséquence, être rejetés comme non fondés.

57      S’agissant des autres arguments de la requérante portant sur l’appréciation de la chambre de recours quant à la similitude des signes, il convient, en premier lieu, d’écarter l’argument selon lequel ladite chambre a omis d’examiner la similitude des signes sur le plan phonétique. En effet, cet argument procède d’une lecture erronée de la décision attaquée. La chambre de recours a analysé ladite similitude aux points 40 à 44 de la décision attaquée et a conclu qu’il existait à tout le moins un degré de similitude moyen. Il est vrai que cet examen n’a pas fait l’objet d’une analyse séparée de celle portant sur la similitude des signes sur le plan visuel. Toutefois, le fait que ces analyses aient été réalisées conjointement ne fait pas obstacle à ce qu’il soit conclu, eu égard aux points 40 à 44 de la décision attaquée, que l’examen de la similitude des signes sur le plan phonétique a été réalisé. Par ailleurs, pour autant que la requérante soutient que, quoi qu’il en soit, cette appréciation ne remplit pas l’exigence d’exhaustivité requise dans le cadre d’une procédure de recours, il suffit de constater que cet argument n’est nullement étayé.

58      En second lieu, en ce qui concerne la comparaison des signes sur les plans visuel et conceptuel, à supposer que la requérante entende soutenir, sans que cela ne ressorte clairement de la requête, que l’élément « max » de la marque contestée n’a en tout état de cause aucunement été pris en considération, cet argument doit être rejeté comme étant non fondé. D’une part, s’agissant de la similitude visuelle, la chambre de recours a indiqué que les signes en cause différaient par leurs représentations respectives, mais également par ledit élément. D’autre part, s’agissant de la similitude conceptuelle, elle a fait référence à cet élément, mais ne l’a pas considéré déterminant dans la mesure où il était dépourvu de caractère distinctif et où les signes en cause seraient associés à une signification similaire en raison de leur élément commun normalement distinctif « uni ».

59      Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que la requérante n’a pas avancé d’arguments permettant de constater que la chambre de recours a commis une erreur en considérant qu’il existait un risque de confusion entre la marque contestée et la marque antérieure.

60      Par conséquent, il y a lieu de rejeter le moyen unique et, partant, le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

61      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

62      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Unimax Stationery est condamnée aux dépens.

Marcoulli

Schwarcz

Iliopoulos

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 octobre 2021.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.