Language of document : ECLI:EU:T:2023:334

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

14 juin 2023 (*) (1)

« Aides d’État – Accords conclus avec la compagnie aérienne Ryanair et sa filiale Airport Marketing Services – Services de marketing – Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération – Avantage – Critère du besoin réel – Articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux – Droit d’accès au dossier – Droit d’être entendu »

Dans l’affaire T‑79/21,

Ryanair DAC, établie à Swords (Irlande),

Airport Marketing Services Ltd, établie à Dublin (Irlande),

représentées par Mes E. Vahida, F.-C. Laprévote, V. Blanc, S. Rating, I.-G. Metaxas-Maranghidis et D. Pérez de Lamo, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par MM. L. Flynn, J. Carpi Badía et Mme C. Georgieva, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes A. Maceroni et A.-L. Meyer, en qualité d’agents,

partie intervenante,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé, lors des délibérations, de Mmes M. J. Costeira (rapporteure), M. Kancheva et M. P. Zilgalvis, juges,

greffier : Mme S. Spyropoulos, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 20 octobre 2022,

rend le présent

Arrêt

1        Par leur recours fondé sur l’article 263 TFUE, les requérantes, Ryanair DAC et Airport Marketing Services Ltd, demandent l’annulation de la décision (UE) 2020/1671 de la Commission, du 2 août 2019, concernant l’aide d’État SA.47867 2018/C (ex 2017/FC) mise à exécution par la France en faveur de Ryanair et d’Airport Marketing Services (JO 2020, L 388, p. 1, ci-après la « décision attaquée »).

I.      Antécédents du litige

A.      Contrats en cause

2        La première requérante, Ryanair DAC, anciennement Ryanair Ltd, est une compagnie aérienne établie en Irlande, exploitant plus de 2 000 vols quotidiens reliant 209 destinations dans 33 pays d’Europe et d’Afrique du Nord. La seconde requérante, Airport Marketing Services Ltd (ci-après « AMS »), est une filiale de Ryanair qui fournit des solutions en matière de stratégie de marketing, la majeure partie de son activité consistant à vendre des espaces publicitaires sur le site Internet de Ryanair.

3        L’aéroport de Montpellier Méditerranée (ci-après l’« aéroport de Montpellier ») est situé à environ 7 km du centre de Montpellier, chef-lieu du département de l’Hérault, en Occitanie, en France. Cet aéroport est ouvert au trafic commercial national et international.

4        La gestion de l’aéroport de Montpellier a été assurée entre 1964 et 2009 par la chambre de commerce et d’industrie de Montpellier, intégrée par la suite au sein de la chambre de commerce et d’industrie de l’Hérault (ci-après la « CCIM »). Le 23 juin 2009, elle a été transférée à la société anonyme Aéroport Montpellier Méditerranée (ci-après l’« AMM »), dont le capital est détenu à 60 % par l’État français, à 25 % par la CCIM, à 7 % par le conseil départemental de l’Hérault, à 6,5 % par la Région Occitanie, à 1 % par la communauté d’agglomération du pays de l’Or et à 0,5 % par Montpellier Méditerranée Métropole.

5        L’activité de Ryanair à l’aéroport de Montpellier a débuté en mars 2002 et a cessé en avril 2019.

6        L’association de promotion des flux touristiques et économiques (ci-après l’« APFTE ») est une association créée en juin 2010 à l’initiative de la CCIM en collaboration avec plusieurs collectivités territoriales, à savoir le conseil régional du Languedoc-Roussillon (devenu la Région Occitanie), le département de l’Hérault, la communauté d’agglomération de Montpellier (devenue Montpellier Méditerranée Métropole), la communauté de communes du pays de l’Or (devenue la communauté d’agglomération du pays de l’Or), la ville de Montpellier (ci-après les « membres publics de l’APFTE ») et avec la participation de plusieurs entreprises locales.

7        Selon ses statuts, l’APFTE a pour objet « la promotion et le développement du tourisme, y compris d’affaires, sur le territoire par des marchés de promotion, l’achat de publicités sur Internet et de prestations marketing ou tout autre support publicitaire tel que la participation à des foires et salons, pour attirer une clientèle internationale ».

8        Entre 2010 et 2018, l’APFTE a conclu avec les requérantes trois blocs de contrats de services de marketing (ci-après les « contrats en cause »).

9        Le premier contrat a été signé le 16 septembre 2010 (ci-après le « contrat de 2010 »). Il a été conclu pour une période initiale allant du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2011. Par ce contrat, AMS s’engageait à fournir à l’APFTE un ensemble de services de marketing sur le site Internet de Ryanair. En outre, Ryanair s’engageait à assurer la desserte entre l’aéroport de Francfort-Hahn (Allemagne) et Montpellier par une liaison aérienne d’une fréquence de quatre vols par semaine en été et deux vols par semaine au minimum en hiver, entre l’aéroport de Bruxelles-Charleroi (Belgique) et Montpellier par une liaison aérienne d’une fréquence de trois vols par semaine au minimum toute l’année et entre l’aéroport de Leeds-Bradford (Royaume-Uni) et Montpellier par une liaison aérienne d’une fréquence de deux vols par semaine au minimum en été. Par ailleurs, le contrat prévoyait que les montants des services de marketing offerts par AMS étaient liés à l’engagement de Ryanair d’assurer la desserte du territoire de Montpellier depuis l’aéroport de Francfort-Hahn, l’aéroport de Bruxelles-Charleroi et l’aéroport de Leeds-Bradford et stipulait que, en cas de non-respect de cet engagement, le prix serait révisé et ferait l’objet d’un avenant.

10      Le contrat de 2010 a été modifié par un avenant du 20 avril 2011, dont l’objet était d’ajouter une nouvelle liaison vers Birmingham (Royaume-Uni) et par lequel Ryanair s’engageait à assurer la desserte par cette liaison aérienne avec une fréquence de deux vols par semaine en été. Il a ensuite été renouvelé à deux reprises, la première, pour la période débutant le 1er janvier 2012 et se terminant le 31 décembre 2012, sur le fondement des liaisons aériennes exploitées par Ryanair depuis l’aéroport de Bruxelles-Charleroi, l’aéroport de Francfort-Hahn et l’aéroport de Leeds-Bradford, et, la seconde, pour la période débutant le 1er janvier 2013 et se terminant le 31 décembre 2013, sur le fondement des liaisons aériennes exploitées par Ryanair depuis l’aéroport de Bruxelles-Charleroi, l’aéroport de Francfort-Hahn, l’aéroport de Leeds-Bradford et Birmingham.

11      La deuxième série de contrats a été signée le 22 novembre 2013 (ci-après les « contrats de 2013 »). Ces contrats ont été conclus à la suite d’un appel d’offres organisé par l’APFTE le 2 octobre 2013, dont le cahier des charges exigeait que les sociétés proposent « d’assurer la promotion des flux touristiques et économiques vers Montpellier au travers de tous les supports existants sur le marché » et assurent un lien vers le site Internet de l’APFTE sur leur site Internet. Par ailleurs, il divisait le marché en cinq lots, intitulés notamment « Bruxelles-Charleroi », « Francfort-Hahn », « Leeds » et « Birmingham ». Bien que Ryanair se soit vue attribuer les quatre lots « Bruxelles-Charleroi », « Francfort-Hahn », « Leeds » et « Birmingham », elle n’a conclu des contrats que pour les trois premiers.

12      La troisième série de contrats a été signée le 19 mai 2017 (ci-après les « contrats de 2017 »). Ces contrats ont également été obtenus à la suite d’un appel d’offres organisé par l’APFTE le 13 mars 2017. Le cahier des charges de cet appel d’offres prévoyait que les candidats devaient proposer d’assurer la promotion des flux touristiques et économiques vers Montpellier et sa région au travers des supports existants sur le marché et désignait sept lots différents, intitulés notamment « Wallonie », « Rhénanie-Palatinat » et « Yorkshire ». Ryanair a soumis des offres pour chacun de ces trois lots et ils lui ont été attribués.

B.      Procédure administrative

13      Le 23 mars 2017, la Commission européenne a été saisie d’une plainte déposée par la compagnie aérienne Air France alléguant que l’APFTE avait octroyé une aide d’État illégale à Ryanair entre 2010 et 2015 sous la forme de contrats de services de marketing pour soutenir ses opérations de transport aérien vers et au départ de l’aéroport de Montpellier.

14      Le 24 mai 2017, la Commission a transmis une version non confidentielle de la plainte aux autorités françaises et leur a demandé de faire part de leurs observations et de répondre à certaines questions. Les autorités françaises ont présenté des réponses aux demandes de renseignements.

15      Par lettre du 4 juillet 2018, la Commission a informé les autorités françaises de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE à l’égard des contrats en cause (ci-après, la « décision d’ouverture »). Par la publication de cette décision au Journal officiel de l’Union européenne du 9 novembre 2018 (JO 2018, C 406, p. 17), elle a invité les intéressés à présenter leurs observations.

16      La Commission a reçu des observations de Ryanair, de la Région Occitanie, de la CCIM, de Montpellier Méditerranée Métropole, de la communauté d’agglomération du pays de l’Or, de l’APFTE ainsi que d’une autre entité.

17      Par lettre du 15 janvier 2019, Ryanair a demandé, au titre de l’article 41, paragraphes 1 et 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), que, avant d’adopter une décision définitive, la Commission lui accorde un accès au dossier et lui offre la possibilité de faire valoir ses observations sur les conclusions de l’enquête. Par lettre du 12 février 2019, la Commission a rejeté cette demande.

C.      Décision attaquée

18      Au terme de la procédure formelle d’examen, la Commission a adopté, le 2 août 2019, la décision C(2019) 5729 final concernant l’aide d’État SA.47867 2018/C (ex 2017/FC) mise à exécution par la France en faveur de Ryanair et d’AMS (ci-après la « décision initiale »). Le 13 octobre 2020, la Commission a rectifié la décision initiale par la décision C(2020) 6938 final (ci-après le « rectificatif»). Le 19 novembre 2020, la décision attaquée, qui correspond à la décision initiale telle que rectifiée, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

19      Dans la décision attaquée, en premier lieu, la Commission a estimé, premièrement, que les requérantes, en tant que compagnie aérienne et une de ses filiales, exerçaient des activités de nature économique.

20      Deuxièmement, elle a, d’une part, déduit, en se fondant sur un faisceau d’indices, l’imputabilité des décisions de l’APFTE à l’État français et, d’autre part, constaté que les paiements effectués par l’APFTE en faveur des requérantes étaient accordés au moyen de ressources d’État.

21      Troisièmement, la Commission a relevé, dans le cadre de l’appréciation de l’avantage économique, que les liens entre les contrats de services aéroportuaires, conclus par l’AMM, dont l’objet était de fixer les conditions financières et opérationnelles des vols commerciaux opérés par Ryanair vers et depuis l’aéroport de Montpellier, et les contrats en cause, conclus par l’APFTE, étaient insuffisants pour justifier une analyse conjointe et a décidé de procéder à un examen séparé des contrats en cause. Elle a estimé que, en concluant lesdits contrats, l’APFTE poursuivait un objectif de politique régionale, agissait uniquement en tant que puissance publique et ne comptait pas bénéficier d’un gain financier dans une logique d’opérateur privé en économie de marché et que l’achat de services de marketing ne répondait pas à un besoin réel, mais avait plutôt pour but de subventionner les vols de Ryanair depuis et vers l’aéroport de Montpellier, de sorte que le critère de l’opérateur privé en économie de marché n’était pas applicable. Elle a ajouté que, même si ce critère était applicable, il ne serait pas satisfait, dans la mesure où les prix payés au titre des contrats en cause ne correspondaient pas au prix du marché. Compte tenu de ces éléments, elle en a déduit que les contrats en cause conféraient un avantage économique à Ryanair.

22      Quatrièmement, la Commission a relevé, en substance, que les contrats en cause étaient des mesures individuelles, conclues entre l’APFTE et les requérantes, contenant des obligations contractuelles spécifiques et ne reprenant pas de tarifs publics, de sorte que l’avantage économique était sélectif.

23      Cinquièmement, elle a considéré que les contrats en cause affectaient les échanges entre les États membres et faussaient la concurrence.

24      La Commission a conclu que les contrats en cause constituaient une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

25      En deuxième lieu, la Commission a relevé, en substance, que la République française n’avait fourni aucune analyse et qu’elle ne disposait pas d’éléments sur la compatibilité des contrats en cause avec le marché intérieur. Elle a ainsi considéré que l’aide accordée aux requérantes était incompatible avec le marché intérieur.

26      En troisième lieu, la Commission a constaté que les contrats en cause n’avaient pas été notifiés à la Commission. Elle a dès lors constaté que l’aide accordée aux requérantes était illégale.

27      Le dispositif de la décision attaquée se lit comme suit :

« Article premier

Les mesures mises à exécution par la [République française] résultant des contrats de marketing conclus entre l’APFTE et Ryanair ou sa filiale [AMS] entre 2010 et 2018 – à savoir le [contrat de 2010], les [contrats de 2013] et les [contrats de 2017] (ainsi que leurs avenants et accords de renouvellement) constituent, en faveur de Ryanair et de sa filiale [AMS], une l’aide d’État illégale et incompatible avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

Article 2

1.      La [République française] est tenue de procéder au recouvrement de l’aide visée à l’article premier auprès des bénéficiaires.

2.      Les entreprises Ryanair et [AMS] sont considérées comme une même entité économique et sont donc solidairement responsables pour le remboursement de l’aide versée par l’APFTE à chacune d’entre elles […] »

II.    Conclusions des parties

28      Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

29      La Commission, soutenue par le Conseil, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner les requérantes aux dépens.

III. En droit

A.      Sur le fond

30      À l’appui du recours, les requérantes invoquent six moyens. Le premier moyen est tiré de la violation du principe de bonne administration ainsi que du droit à un recours effectif et à un procès équitable consacrés aux articles 41 et 47 de la Charte. Le deuxième moyen est tiré d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut de motivation en ce que la Commission aurait conclu à l’inapplicabilité du critère de l’opérateur privé en économie de marché. Le troisième moyen est tiré d’une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en ce que la Commission aurait appliqué de manière erronée le critère du « besoin réel ». Le quatrième moyen est tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une erreur de droit et d’une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en ce que la Commission aurait erronément apprécié le besoin de la région et de l’aéroport en matière de services de marketing. Le cinquième moyen est tiré de la violation l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en ce que la Commission n’aurait pas identifié l’AMM en tant que bénéficiaire de l’aide. Le sixième moyen est tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en ce que la Commission n’aurait pas établi la sélectivité des contrats en cause.

1.      Sur le premier moyen, tiré de la violation du principe de bonne administration ainsi que du droit à un recours effectif et à un procès équitable consacrés aux articles 41 et 47 de la Charte

31      Les requérantes soutiennent que la Commission, en refusant de leur accorder l’accès au dossier de l’enquête et en les privant de la possibilité de faire connaître leur point de vue sur cette dernière avant l’adoption de la décision attaquée, a violé le principe de bonne administration consacré à l’article 41, paragraphes 1 et 2, de la Charte ainsi que le droit à un recours effectif et à un procès équitable prévu à l’article 47 de la Charte. Selon elles, ces irrégularités procédurales ont également violé leurs droits de la défense et devraient conduire à l’annulation de la décision attaquée.

32      En particulier, les requérantes soulignent que, depuis l’entrée en vigueur du traité FUE, le 1er décembre 2009, l’article 41 de la Charte fait partie du droit primaire de l’Union européenne et prévaut sur toute disposition contraire du droit dérivé de l’Union, telle que le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [108 TFUE] (JO 1999, L 83, p. 1) et le règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 TFUE (JO 2015, L 248, p. 9).

33      Les requérantes font valoir qu’elles ont le droit d’invoquer le droit à une bonne administration prévu à l’article 41 de la Charte, puisque l’enquête en matière d’aides d’État menée par la Commission à l’égard de leurs accords commerciaux passés avec l’APFTE constitue une « affaire » au sens du paragraphe 1 de cet article. Elles estiment bénéficier des droits procéduraux prévus aux paragraphes 1 et 2 du même article et allant au-delà des droits conférés par le règlement no 659/1999. D’une part, le paragraphe 2, sous b), dudit article accorderait à toute personne un droit d’accès au dossier « qui la concerne », à savoir, en l’espèce, l’enquête sur les contrats en cause. D’autre part, le droit d’être entendu, prévu au paragraphe 2, sous a), du même article, exigerait que les requérantes soient en mesure de faire connaître utilement leur point de vue, ce qui impliquerait l’accès au dossier de la Commission ainsi que la notification préalable des faits et des considérations sur lesquels la Commission entendait fonder sa décision finale.

34      Les requérantes ajoutent que le respect du droit d’accès au dossier et du droit d’être entendu prévu à l’article 41 de la Charte contribue au but de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, qui est de recueillir les informations les plus pertinentes et détaillées pour la Commission. Le respect des droits procéduraux des intéressés serait particulièrement important dans les procédures d’aides où l’État membre responsable de l’aide et le bénéficiaire ont souvent des intérêts contradictoires. Elles allèguent que, compte tenu des irrégularités procédurales, d’une part, la procédure devant la Commission ne répond pas non plus aux exigences prévues à l’article 47 de la Charte et, d’autre part, elles ont été privées du droit à un procès équitable consacré à cet article.

35      La Commission et le Conseil contestent cette argumentation.

36      En premier lieu, il convient de relever, premièrement, que l’article 41 de la Charte prévoit le droit à une bonne administration. Aux termes du paragraphe 1 de cet article, toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions de l’Union. En outre, conformément au paragraphe 2 de cet article, ce droit comporte notamment le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son égard et le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires.

37      De plus, selon une jurisprudence constante, le respect des droits de la défense constitue un principe fondamental de droit de l’Union qui exige que la personne contre laquelle la Commission a entamé une procédure administrative ait été mise en mesure, au cours de cette procédure, de faire connaître utilement son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et des circonstances allégués et sur les documents retenus par la Commission à l’appui de son allégation quant à l’existence d’une violation du droit de l’Union (voir arrêt du 10 juillet 1986, Belgique/Commission, 40/85, EU:C:1986:305, point 28 et jurisprudence citée).

38      Deuxièmement, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la procédure de contrôle des aides d’État prévue à l’article 108 TFUE est une procédure ouverte uniquement à l’encontre de l’État membre responsable de l’octroi de l’aide. Seul l’État membre concerné, en tant que destinataire de la future décision de la Commission, peut donc se prévaloir de véritables droits de la défense. En revanche, les entreprises bénéficiaires des aides et leurs concurrents sont uniquement considérés comme étant des intéressés dans la procédure, au sens de l’article 108, paragraphe 2, TFUE. Aucune disposition ne réserve, parmi les intéressés, un rôle particulier aux bénéficiaires de l’aide. Ces derniers ne peuvent se prévaloir de droits aussi étendus que les droits de la défense en tant que tels et ne sauraient prétendre à un débat contradictoire avec la Commission (voir, en ce sens, arrêts du 24 septembre 2002, Falck et Acciaierie di Bolzano/Commission, C‑74/00 P et C‑75/00 P, EU:C:2002:524, points 81 à 83, et du 12 mai 2011, Région Nord-Pas-de-Calais et Communauté d’agglomération du Douaisis/Commission, T‑267/08 et T‑279/08, EU:T:2011:209, points 71 et 78).

39      Ainsi, les intéressés, contrairement à l’État membre responsable de l’octroi de l’aide, ne disposent pas, dans le cadre de la procédure de contrôle des aides d’État, du droit de consulter les documents du dossier administratif de la Commission (arrêt du 29 juin 2010, Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, C‑139/07 P, EU:C:2010:376, point 58).

40      Les intéressés ont essentiellement le rôle de sources d’information pour la Commission dans la procédure de contrôle des aides d’État. Il s’ensuit que les intéressés, loin de pouvoir se prévaloir des droits de la défense reconnus aux personnes à l’encontre desquelles une procédure est ouverte, disposent du seul droit d’être associés à la procédure dans une mesure adéquate tenant compte des circonstances du cas d’espèce (voir arrêt du 12 mai 2011, Région Nord-Pas-de-Calais et Communauté d’agglomération du Douaisis/Commission, T‑267/08 et T‑279/08, EU:T:2011:209, point 74 et jurisprudence citée ).

41      En l’espèce, il y a lieu de constater que, si les requérantes sont des intéressés au sens de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, de sorte qu’elles ont le droit de voir l’enquête de la Commission relative aux contrats en cause menée de manière impartiale et équitable au sens de l’article 41, paragraphe 1, de la Charte, le paragraphe 2 du même article ne leur accorde pas le droit d’accès au dossier administratif de la Commission ni le droit d’être entendues sur les éléments sur lesquels la Commission entend fonder sa décision finale (voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2018, Ryanair et Airport Marketing Services/Commission, T‑165/15, EU:T:2018:953, points 60 et 61).

42      À cet égard, il convient de rappeler que la Charte n’a pas pour objet de modifier la nature du contrôle des aides d’État mis en place par le traité ou de conférer à des tiers un droit de regard que l’article 108 TFUE ne prévoit pas [arrêt du 13 décembre 2018, Transavia Airlines/Commission, T‑591/15, EU:T:2018:946, point 50 (non publié)].

43      Si les intéressés dans le cadre d’une procédure de contrôle des aides d’État étaient en mesure d’obtenir l’accès aux documents du dossier administratif de la Commission, le régime de contrôle des aides d’État serait mis en cause. En effet, indépendamment de la base juridique sur laquelle il est accordé, l’accès au dossier permet aux intéressés d’obtenir l’ensemble des observations et des documents présentés à la Commission et, le cas échéant, de prendre position sur ces éléments dans leurs propres observations, ce qui est susceptible de modifier la nature de la procédure de contrôle des aides d’État (voir, en ce sens, arrêt du 29 juin 2010, Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, C‑139/07 P, EU:C:2010:376, points 58 et 59).

44      De même, l’obligation pour la Commission de communiquer préalablement aux requérantes les éléments sur lesquels elle entend fonder sa décision définitive reviendrait à établir un débat contradictoire à l’instar de celui ouvert au profit de l’État membre responsable de l’octroi de l’aide, alors que les requérantes n’ont, en tant que bénéficiaires, pour l’essentiel, qu’un rôle de source d’information dans la procédure (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2011, Commission et Espagne/Government of Gibraltar et Royaume-Uni, C‑106/09 P et C‑107/09 P, EU:C:2011:732, points 180 et 181).

45      Il s’ensuit que la Commission, en adoptant la décision attaquée, sans avoir accordé l’accès au dossier de l’enquête aux requérantes ni la possibilité de faire connaître leur point de vue sur cette dernière avant l’adoption de cette décision, n’a pas méconnu le principe de bonne administration prévu à l’article 41, paragraphes 1 et 2, de la Charte.

46      Aucun des autres arguments avancés par les requérantes à cet égard n’est de nature à remettre en cause cette conclusion.

47      Premièrement, pour autant que les requérantes mettent en cause la validité du règlement no 659/1999 comme étant contraire à la Charte, il convient de considérer que cet argument est également fondé sur la prémisse erronée selon laquelle la Charte accorderait aux bénéficiaires d’aides d’État le droit d’accès au dossier de la Commission en matière d’aides d’État et le droit de faire connaître leur point de vue avant l’adoption de la décision finale relative à ces aides.

48      Deuxièmement, les requérantes considèrent que le respect du droit d’accès au dossier et du droit d’être entendu prévus à l’article 41 de la Charte contribue au but de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, qui est de recueillir les informations les plus pertinentes et détaillées pour la Commission. Le respect des droits procéduraux des intéressés serait particulièrement important dans les procédures d’aides où l’État membre responsable de l’aide et le bénéficiaire ont souvent des intérêts contradictoires, ce qui serait démontré en l’espèce par l’existence d’un conflit d’intérêts pour la République française, celle-ci étant une actionnaire importante d’Air France.

49      À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, les intéressés ne peuvent se prévaloir de véritables droits de la défense comparables à ceux de l’État membre, même si cet État, qui a octroyé les aides d’État, et les intéressés en cause, en tant que bénéficiaires de celles-ci, peuvent avoir des intérêts divergents dans le cadre d’une telle procédure (voir, en ce sens, arrêts du 15 décembre 2009, EDF/Commission, T‑156/04, EU:T:2009:505, point 104, et du 16 mars 2016, Frucona Košice/Commission, T‑103/14, EU:T:2016:152, point 54).

50      Le fait que l’État membre concerné ne défende pas l’intérêt du bénéficiaire de l’aide ne saurait être de nature à modifier le rôle de ce dernier lors de la procédure administrative ni la nature de sa participation à ladite procédure, au point de lui conférer, s’agissant des droits de la défense, des garanties comparables à celles de cet État membre (arrêt du 16 mars 2016, Frucona Košice/Commission, T‑103/14, EU:T:2016:152, point 77).

51      Troisièmement, les requérantes ne sauraient non plus valablement s’appuyer sur l’arrêt du 12 juillet 1973, Commission/Allemagne (70/72, EU:C:1973:87, point 19), concernant le but de la communication requise par l’article 108, paragraphe 2, TFUE, pour soutenir que cette disposition n’exclut pas l’octroi aux intéressés de droits supplémentaires à celui de présenter leurs observations au cours de la procédure administrative. Au contraire, cette jurisprudence impartit essentiellement aux intéressés le rôle de sources d’information. De même, selon la jurisprudence, la Commission n’est pas obligée, en vertu de l’économie des articles 107 et 108 TFUE, de faire participer des tiers à la procédure administrative d’une manière extensive (voir, en ce sens, arrêt du 22 octobre 1996, Skibsværftsforeningen e.a./Commission, T‑266/94, EU:T:1996:153, point 258). Il ne ressort dès lors pas de cette jurisprudence que la participation extensive des tiers, telle que revendiquée par les requérantes, soit compatible avec l’économie générale de la procédure de contrôle des aides d’État mise en place à l’article 108 TFUE.

52      En deuxième lieu, dans la mesure où, dans le cadre du présent moyen, les requérantes invoquent également une violation des droits de la défense, il convient d’examiner le droit dont disposent les intéressés, au sens de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, d’être associés à la procédure administrative en tenant compte des circonstances du cas d’espèce.

53      À cet égard, il importe de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que, lors de la phase d’examen visé à l’article 108, paragraphe 2, TFUE, la Commission a l’obligation de mettre en demeure les intéressés de présenter leurs observations (voir arrêt du 8 mai 2008, Ferriere Nord/Commission, C‑49/05 P, non publié, EU:C:2008:259, point 68 et jurisprudence citée). En ce qui concerne cette obligation, la Cour a jugé que la publication d’un avis au Journal officiel de l’Union européenne constituait un moyen adéquat en vue de faire connaître à tous les intéressés l’ouverture d’une procédure (arrêt du 14 novembre 1984, Intermills/Commission, 323/82, EU:C:1984:345, point 17), tout en précisant que cette communication visait exclusivement à obtenir, de la part des intéressés, toutes informations destinées à éclairer la Commission dans son action future (voir arrêt du 16 mars 2016, Frucona Košice/Commission, T‑103/14, EU:T:2016:152, point 56 et jurisprudence citée).

54      Par ailleurs, selon la jurisprudence, lorsque la Commission décide d’ouvrir la procédure formelle d’examen, cette décision peut se limiter à récapituler les éléments pertinents de fait et de droit, à inclure une évaluation provisoire de la mesure étatique en cause visant à déterminer si elle présente le caractère d’une aide et à exposer les raisons qui incitent à douter de sa compatibilité avec le marché intérieur (arrêt du 23 octobre 2002, Diputación Foral de Guipúzcoa e.a./Commission, T‑269/99, T‑271/99 et T‑272/99, EU:T:2002:258, point 104).

55      La décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen doit ainsi mettre les parties intéressées en mesure de participer de manière efficace à ladite procédure, lors de laquelle elles auront la possibilité de faire valoir leurs arguments. À cette fin, il suffit que les parties intéressées connaissent le raisonnement qui a amené la Commission à considérer provisoirement que la mesure en cause pouvait constituer une aide nouvelle incompatible avec le marché intérieur (arrêt du 30 avril 2002, Governement of Gibraltar/Commission, T‑195/01 et T‑207/01, EU:T:2002:111, point 138).

56      En l’espèce, il est constant que, à la suite de la publication de la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen invitant toutes les parties intéressées à présenter leurs observations, la Commission a reçu les observations des requérantes. Ainsi, par lettre du 15 janvier 2019, Ryanair a présenté ses observations à cet égard et a déposé plusieurs documents.

57      Or, dans la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, la Commission a exposé suffisamment clairement les motifs sur le fondement desquels elle avait conclu provisoirement que les contrats en cause conféraient aux requérantes une aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et que cette aide était incompatible avec le marché intérieur. En effet, elle a procédé à une description des contrats en cause et à une évaluation provisoire de l’aide potentielle relevant de ces contrats au regard des critères constitutifs d’une aide d’État énoncés à l’article 107, paragraphe 1, TFUE, pour enfin examiner leur compatibilité avec le marché intérieur.

58      S’agissant de leur seul droit d’être associées à la procédure administrative, les requérantes n’ont apporté aucun élément permettant de démontrer qu’elles n’avaient pas eu une connaissance suffisante du raisonnement provisoirement suivi et, partant, qu’elles n’avaient pas été en mesure de présenter utilement leurs observations à cet égard.

59      Il s’ensuit que, lors de la procédure formelle d’examen ayant conduit à l’adoption de la décision attaquée, la Commission n’a pas méconnu les droits de la défense des requérantes.

60      En troisième lieu, il convient de rappeler que, conformément à l’article 47, premier alinéa, de la Charte, toute personne dont les droits et les libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues audit article. Il découle de la jurisprudence de la Cour que l’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par cette disposition exige, notamment, que l’intéressé puisse défendre ses droits dans les meilleures conditions possibles et décider, en pleine connaissance de cause, s’il est utile de saisir le juge compétent d’une action dirigée contre une entité donnée (voir arrêt du 29 avril 2021, Banco de Portugal e.a., C‑504/19, EU:C:2021:335, point 57 et jurisprudence citée).

61      Selon une jurisprudence constante, l’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la Charte exige que l’intéressé puisse connaître les motifs sur lesquels est fondée la décision prise à son égard, soit par la lecture de la décision elle-même, soit par une communication de ces motifs faite sur sa demande, afin de lui permettre de défendre ses droits dans les meilleures conditions possibles et de décider en pleine connaissance de cause s’il est utile de saisir le juge compétent (voir, en ce sens, arrêt du 4 juin 2013, ZZ, C‑300/11, EU:C:2013:363, point 53 et jurisprudence citée).

62      En l’espèce, les requérantes ont eu accès à la décision attaquée et ont pu la contester devant le Tribunal par un recours, introduit sur le fondement de l’article 263 TFUE, ce qui démontre le respect de leur droit à un recours effectif.

63      Par ailleurs, dans la mesure où les requérantes se bornent à invoquer les mêmes irrégularités procédurales que celles développées dans le cadre du grief fondé sur l’article 41 de la Charte, qui les auraient privées d’un procès équitable, il suffit de constater que, ainsi qu’il ressort du point 59 ci-dessus, il ne saurait être reproché à la Commission d’avoir violé un quelconque droit procédural des requérantes.

64      Dès lors, il convient également de rejeter l’argumentation des requérantes tirée d’une violation de l’article 47 de la Charte.

65      À la lumière des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le premier moyen comme étant non fondé.

2.      Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut de motivation en ce que la Commission aurait conclu à l’inapplicabilité du critère de l’opérateur privé en économie de marché

66      Ce moyen est divisé en quatre branches. La première branche est tirée, en substance, d’une violation de l’obligation de motivation, du principe de sécurité juridique et du principe de bonne administration découlant d’un prétendu changement de position de la Commission s’agissant de l’applicabilité du critère de l’opérateur privé en économie de marché. La deuxième branche est tirée, en substance, d’une erreur de droit que la Commission aurait commise en s’abstenant d’appliquer les conditions énoncées dans l’arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415) (ci-après les « conditions Altmark »). La troisième branche est tirée, en substance, d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une erreur de droit et d’un défaut de motivation, en ce que la Commission aurait conclu que l’APFTE et l’AMM ne constituaient pas une entité unique aux fins de l’application du critère de l’opérateur en économie de marché. La quatrième branche est tirée d’une contradiction dans la décision attaquée s’agissant de l’application du critère de l’opérateur privé en économie de marché.

67      À titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

68      Selon une jurisprudence constante de la Cour, la qualification d’« aide d’État », au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, requiert que toutes les conditions visées à cette disposition soient remplies. Ainsi, premièrement, il doit s’agir d’une intervention de l’État ou au moyen de ressources d’État. Deuxièmement, cette intervention doit être susceptible d’affecter les échanges entre les États membres. Troisièmement, elle doit accorder un avantage sélectif à son bénéficiaire. Quatrièmement, elle doit fausser ou menacer de fausser la concurrence (arrêts du 21 décembre 2016, Commission/Hansestadt Lübeck, C‑524/14 P, EU:C:2016:971, point 40, et du 21 décembre 2016, Commission/World Duty Free Group e.a., C‑20/15 P et C‑21/15 P, EU:C:2016:981, point 53).

69      Concernant la condition selon laquelle la mesure en cause doit s’analyser comme l’octroi d’un avantage à son bénéficiaire, il convient de rappeler que sont considérées comme des aides d’État les interventions qui, sous quelque forme que ce soit, sont susceptibles de favoriser directement ou indirectement des entreprises ou qui doivent être considérées comme un avantage économique que l’entreprise bénéficiaire n’aurait pas obtenu dans des conditions normales de marché (voir arrêt du 4 mars 2021, Commission/Fútbol Club Barcelona, C‑362/19 P, EU:C:2021:169, point 58 et jurisprudence citée).

70      Aux fins de l’appréciation de la question de savoir si la même mesure aurait été adoptée dans les conditions normales du marché par un opérateur privé, il y a lieu d’apprécier si, dans des circonstances similaires, un opérateur privé en économie de marché, d’une taille qui puisse être comparée à celle des organismes gérant le secteur public, aurait pu être amené à conclure le contrat en cause (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 3 juillet 2014, Espagne e.a./Commission, T‑319/12 et T‑321/12, non publié, EU:T:2014:604, points 40 et 42).

71      L’appréciation des conditions dans lesquelles un tel avantage a été accordé s’effectue donc, en principe, par application du principe de l’opérateur privé en économie de marché (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 5 juin 2012, Commission/EDF, C‑124/10 P, EU:C:2012:318, point 78, et du 20 septembre 2017, Commission/Frucona Košice, C‑300/16 P, EU:C:2017:706, points 21 et 22).

72      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’analyser le bien-fondé du deuxième moyen.

a)      Sur la première branche, tirée, en substance, d’une violation de l’obligation de motivation, du principe de sécurité juridique et du principe de bonne administration découlant d’un prétendu changement de position de la Commission s’agissant de l’applicabilité du critère de l’opérateur privé en économie de marché

73      Les requérantes reprochent à la Commission d’avoir changé, au cours de la procédure, sa position à propos de l’applicabilité du critère de l’opérateur privé en économie de marché. En effet, tout d’abord, la Commission aurait indiqué, dans la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, que ce critère n’était pas applicable aux contrats en cause. Ensuite, elle aurait considéré, dans la décision initiale, que ledit critère était applicable, mais qu’il n’avait pas été respecté. Enfin, dans la décision attaquée, la Commission aurait de nouveau changé sa position et conclu que le même critère n’était pas applicable. Selon les requérantes, la même motivation ne peut pas soutenir deux conclusions différentes. Ce faisant, la Commission aurait violé son obligation de motivation, le principe de sécurité juridique et le droit à une bonne administration.

74      Dans la réplique, les requérantes font valoir que l’existence d’une activité économique est suffisante pour considérer que le critère de l’opérateur privé en économie de marché est applicable. La Cour aurait réaffirmé ce principe dans l’arrêt du 20 septembre 2017, Commission/Frucona Košice (C‑300/16 P, EU:C:2017:706). En outre, il ressortirait de l’arrêt du 17 décembre 2008, Ryanair/Commission, (T‑196/04, EU:T:2008:585), que la fixation du montant des redevances d’atterrissage, ainsi que la garantie d’indemnisation qui y est associée, est une activité directement rattachable à la gestion des infrastructures aéroportuaires et la fixation des taxes aéroportuaires est liée étroitement à l’utilisation et à la gestion de l’aéroport, laquelle constitue une activité économique. Ainsi, à supposer que les contrats en cause aient été un moyen pour l’APFTE de subventionner les coûts supportés par les requérantes pour exercer des activités à l’aéroport de Montpellier, il s’agirait d’une activité économique, justifiant l’application du critère de l’opérateur privé en économie de marché. Dès lors, la Commission n’aurait pas appliqué la méthode appropriée pour apprécier l’existence d’un avantage.

75      Lors de l’audience, les requérantes ont renoncé au grief tiré d’une violation des formalités substantielles en ce que le rectificatif n’aurait pas été adopté selon la même procédure que la décision attaquée, ce dont il a été pris acte au procès-verbal d’audience.

76      La Commission conteste les arguments des requérantes.

77      En l’espèce, il convient de constater que, dans la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, la Commission a indiqué que le critère de l’opérateur privé en économie de marché n’était pas applicable aux contrats en cause et que, en tout état de cause, il n’aurait pas été pas satisfait. Il convient ensuite de relever que, dans la décision initiale, la Commission a précisé que, bien que ledit critère ait été applicable en principe, il n’était pas respecté. Enfin, il convient d’observer que, dans la décision attaquée, la Commission a constaté que le même critère n’était pas applicable et que, en tout état de cause, il n’aurait pas été rempli.

78      Ainsi, il convient de considérer, à l’instar des requérantes, que la position de la Commission relative à l’applicabilité du critère de l’opérateur privé en économie de marché a changé au cours de la procédure.

79      Toutefois, force est de constater, ainsi que le soutient la Commission, que la décision qui fait l’objet du recours est celle qui a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Les requérantes ont donc été en mesure de contester la version finale de la décision attaquée.

80      Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le changement de position de la Commission au cours de la procédure n’est pas constitutif d’une violation de l’obligation de motivation de la décision attaquée.

81      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (voir, en ce sens, arrêt du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, point 147 et jurisprudence citée).

82      Le respect de l’obligation de motivation doit être apprécié en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires de l’acte ou d’autres personnes concernées par celui-ci au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE et de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêts du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, point 150, et du 13 décembre 2016, Printeos e.a./Commission, T‑95/15, EU:T:2016:722, point 45).

83      Il s’ensuit que le respect de l’obligation de motivation doit être apprécié en fonction du contenu de l’acte attaqué.

84      Or, en l’espèce, la Commission a présenté, aux considérants 169 à 324 de la décision attaquée, les motifs au vu desquels elle a considéré que le critère de l’opérateur privé en économie de marché n’était pas applicable ou, en tout état de cause, n’aurait pas été satisfait. La décision attaquée ne méconnaît donc pas l’obligation de motivation à cet égard.

85      Les requérantes ne sauraient non plus reprocher à la Commission d’avoir violé le principe de sécurité juridique, qui vise à garantir la prévisibilité des situations et des relations juridiques relevant du droit de l’Union (arrêt du 3 juillet 2019, PT/BEI, T‑573/16, EU:T:2019:481, point 233), et exige que tout acte de l’administration qui produit des effets juridiques soit clair et précis, afin que les intéressés puissent connaître sans ambiguïté leurs droits et leurs obligations et prendre des dispositions en conséquence (voir, en ce sens, arrêt du 27 janvier 2016, DF/Commission, T‑782/14 P, EU:T:2016:29, point 45 et jurisprudence citée).

86      À cet égard, il convient de constater que les requérantes ne contestent pas la clarté et la précision de la décision attaquée, qui constitue l’acte qui produit des effets juridiques, mais se bornent à considérer que la Commission a violé le principe de sécurité juridique en changeant de position au cours de la procédure.

87      Dans la mesure où, conformément à la jurisprudence citée au point 85 ci-dessus, elles ont été en mesure de connaître sans ambiguïté leurs droits et leurs obligations et de prendre des dispositions en conséquence à la suite de la publication de la décision attaquée, une violation du principe de sécurité juridique ne saurait être reprochée à la Commission.

88      En ce qui concerne l’argument des requérantes tiré de la violation du principe de bonne administration, prévu à l’article 41, paragraphe 2, de la Charte, il doit être rejeté pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 36 à 51 ci-dessus.

89      Pour le reste, pour autant que les requérantes soutiennent, en substance, que la Commission a considéré à tort que le critère de l’opérateur privé en économie de marché n’était pas applicable, l’existence d’une activité économique étant suffisante pour déclencher son applicabilité, il convient de relever que cet argument ne relève pas d’une violation de l’obligation de motivation, du principe de sécurité juridique ou du principe de bonne administration, mais se confond avec certains griefs de la quatrième branche du présent moyen dans le cadre desquels il sera analysé.

90      Dès lors, la première branche du deuxième moyen doit être rejetée comme étant non fondée.

b)      Sur la deuxième branche, tirée, en substance, d’une erreur de droit que la Commission aurait commise en s’étant abstenue d’appliquer les conditions Altmark

91      Les requérantes font valoir que la constatation selon laquelle l’APFTE poursuivait des objectifs de politique publique aurait dû entraîner, indépendamment de sa validité, l’application des conditions Altmark pour déterminer l’existence d’une aide d’État. Elles invoquent l’arrêt du 1er mars 2017, SNCM/Commission (T‑454/13, EU:T:2017:134), ainsi qu’une décision antérieure de la Commission, pour conclure que le critère de l’opérateur privé en économie de marché et les conditions Altmark devaient être appliqués de manière alternative et que, en s’abstenant d’appliquer les conditions Altmark, la Commission a commis une erreur de droit.

92      La Commission conteste les arguments des requérantes.

93      À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l’arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415), une intervention étatique considérée comme une compensation représentant la contrepartie de prestations effectuées par les entreprises bénéficiaires pour exécuter des obligations de service public, de sorte que ces entreprises ne profitent pas, en réalité, d’un avantage financier et que ladite intervention n’a donc pas pour effet de placer ces entreprises dans une position concurrentielle plus favorable par rapport aux entreprises concurrentes, ne relève pas de l’article 107, paragraphe 1, TFUE (arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, C‑280/00, EU:C:2003:415, point 87).

94      Cependant, pour que, dans un cas concret, une telle compensation puisse échapper à la qualification d’aide d’État, quatre conditions doivent être satisfaites cumulativement, la première étant que l’entreprise bénéficiaire doit effectivement être chargée de l’exécution d’obligations de service public et que ces obligations doivent être clairement définies (arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, C‑280/00, EU:C:2003:415, points 88 et 89).

95      En l’absence d’éléments du dossier qui plaideraient en faveur de l’existence d’obligations de service public, la Commission n’est pas tenue de vérifier si les conditions Altmark sont applicables.

96      En l’espèce, la Commission a relevé, en substance, au considérant 181 de la décision attaquée, sans que les requérantes le contestent, qu’il ne ressortait pas du dossier que Ryanair était soumise à des obligations de service public.

97      Dans ce contexte, dans la mesure où l’une des conditions cumulatives prévues par l’arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415), n’est pas remplie, il ne saurait être reproché à la Commission de ne pas avoir appliqué cet arrêt en l’espèce.

98      L’argument des requérantes tiré de l’arrêt du 1er mars 2017, SNCM/Commission (T‑454/13, EU:T:2017:134), ne peut que confirmer cette conclusion. En effet, ainsi que les requérantes elles-mêmes le constatent, l’affaire ayant donné lieu audit arrêt concernait une convention par laquelle une autorité publique confiait la gestion d’un service public à des opérateurs économiques, moyennant le versement d’une compensation financière, et l’autorité publique se présentait elle-même comme autorité organisatrice et délégante du service public, de sorte qu’il y avait des indices clairs et précis de l’existence d’obligations de service public, entraînant l’application des conditions Altmark (arrêt du 1er mars 2017, SNCM/Commission, T‑454/13, EU:T:2017:134, points 233 et 267). Le renvoi, au considérant 180 de la décision attaquée, audit arrêt, intervient uniquement à l’appui de l’appréciation de la Commission selon laquelle le critère de l’opérateur privé en économie de marché ne serait pas applicable en ce que l’APFTE agissait en tant que puissance publique.

99      Il en va de même de la décision antérieure de la Commission concernant le secteur aérien à laquelle renvoient les requérantes, dans laquelle la Commission aurait adopté la même approche.

100    En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, les conditions Altmark ne sauraient être appliquées de manière alternative avec le critère de l’opérateur privé en économie de marché.

101    En effet, tandis que, ainsi qu’il ressort du point 93 ci-dessus, l’arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415), s’applique lorsqu’une intervention étatique peut être considérée comme une compensation représentant la contrepartie de prestations effectuées par les entreprises bénéficiaires pour exécuter des obligations de service public, le critère de l’opérateur privé en économie de marché s’applique dans l’hypothèse où l’État se comporte comme un opérateur privé agissant dans des conditions normales de marché (voir, en ce sens, arrêt du 1er octobre 2015, Electrabel et Dunamenti Erőmű/Commission, C‑357/14 P, EU:C:2015:642, point 144 et jurisprudence citée).

102    Ainsi, les conditions Altmark et le critère de l’opérateur privé en économie de marché constituent deux instruments analytiques qui s’appliquent dans des situations différentes.

103    Dès lors, il y a lieu de rejeter la deuxième branche du présent moyen comme étant non fondée.

c)      Sur la troisième branche, tirée,  en substance, d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une erreur de droit et d’un défaut de motivation, en ce que la Commission aurait conclu que l’APFTE et l’AMM ne constituaient pas une entité unique aux fins de l’application du critère de l’opérateur privé en économie de marché

104    Premièrement, les requérantes reprochent à la Commission de ne pas avoir examiné si l’APFTE et l’AMM pouvaient constituer une entité unique aux fins de l’application du critère de l’opérateur privé en économie de marché. D’une part, elles font valoir que les membres publics de l’APFTE détiennent une participation de 40 % dans l’AMM. Ainsi, la Commission aurait dû analyser si l’AMM générait des revenus pour l’APFTE. D’autre part, les requérantes considèrent que la Commission aurait dû examiner si l’APFTE poursuivait des objectifs commerciaux autres que le versement d’un dividende ou d’autre bonification de la part de l’AMM, à savoir soutenir des vols afin de maintenir l’AMM en activité et de protéger la valeur de sa participation ou pour préparer sa reprise. En s’abstenant d’examiner si l’APFTE et l’AMM pouvaient constituer une entité unique aux fins de l’application du critère de l’opérateur privé en économie de marché, la Commission aurait entaché la décision attaquée d’un défaut de motivation.

105    Deuxièmement, les requérantes estiment que, lorsque la Commission a analysé les liens entre l’APFTE et l’AMM de manière indirecte, elle a fondé la décision attaquée sur l’absence de lien de propriété entre lesdites entités, d’une part, et sur les proportions de contributions différentes, d’autre part. Or, l’existence d’un lien de propriété ne serait pas nécessaire aux fins de l’application du critère de l’opérateur privé en économie de marché, l’existence d’autres liens économiques étant suffisante pour que deux entités soient appréciées conjointement, et la proportionnalité des contributions ne serait pas requise à cet égard. En outre, le fait que l’APFTE poursuivait des objectifs de politique publique serait sans pertinence pour définir le dispensateur de l’aide. En prenant en compte l’absence de lien de propriété entre l’APFTE et l’AMM ainsi que les proportions de contributions différentes de leurs membres, la Commission aurait commis une erreur de droit.

106    Troisièmement, les requérantes relèvent que l’AMM a exercé une influence dominante sur l’APFTE au moins jusqu’en 2011. En outre, deux ou plusieurs entités pourraient agir comme une entité unique aux fins de l’application du critère de l’opérateur privé en économie de marché lorsque leurs intérêts économiques sont alignés. Enfin, il serait nécessaire d’élargir le champ des entités considérées comme étant dispensatrices de l’aide, en incluant l’APFTE, l’AMM et l’État. En ayant omis de considérer que l’APFTE et l’AMM constituaient une entité unique pour l’application du critère de l’opérateur privé en économie de marché, la Commission aurait commis une erreur manifeste d’appréciation, ce qui aurait conduit à l’exclusion de l’examen des contrats de services aéroportuaires.

107    La Commission conteste les arguments des requérantes.

108    En l’espèce, il convient de constater, en premier lieu, que la Commission a présenté, aux considérants 157 à 168 de la décision attaquée, plusieurs appréciations. Premièrement, elle a relevé que les contrats en cause et les contrats de services aéroportuaires avaient été conclus par deux personnes morales distinctes, à savoir l’APFTE et l’AMM, poursuivant des missions différentes et ne pouvant pas être qualifiées d’entité économique unique.

109    Deuxièmement, elle a ajouté que, bien que les membres publics de l’APFTE soient aussi actionnaires de l’AMM, leur participation au financement des contrats en cause était sans proportion avec leur actionnariat dans l’AMM. En particulier, elle a relevé que si l’État détenait 60 % du capital de l’AMM, il n’était pas membre de l’APFTE, que la CCIM, qui détenait 25 % du capital de l’AMM, n’avait contribué qu’à hauteur de 10 à 20 % au budget de l’APFTE et que le reste du budget de cette dernière, à savoir entre 80 et 90 %, provenait de collectivités qui détenaient 15 % du capital de l’AMM. 

110    Troisièmement, la Commission a précisé que le financement des contrats en cause par les membres publics de l’APFTE n’était pas lié à leur participation au capital de l’AMM. En effet, dans l’hypothèse où les contrats en cause permettraient d’augmenter les revenus liés aux contrats de services aéroportuaires, les membres publics de l’APFTE ne pourraient bénéficier que de 40 % de ces revenus alors qu’ils auraient contribué à hauteur de 95 à 100 % des dépenses de marketing. Par ailleurs, elle a indiqué que l’APFTE agissait dans une logique de promotion de l’économie régionale. De surcroît, les contrats en cause n’auraient pas eu pour objet d’accroître les revenus des membres publics de l’APFTE tirés de l’AMM, notamment par le versement d’un dividende ou d’autre bonification de la part de l’AMM. La Commission a ainsi estimé que les liens entre les contrats de services aéroportuaires et les contrats en cause étaient insuffisants pour justifier une analyse conjointe.

111    Il ressort de ces appréciations que la Commission a analysé si l’APFTE et l’AMM pouvaient constituer une entité économique unique aux fins de l’application du critère de l’opérateur privé en économie de marché dans le cadre de l’examen de la question de savoir si les contrats en cause devaient être analysés de manière conjointe avec les contrats de services aéroportuaires.

112    À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la motivation peut être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles la décision a été adoptée et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 26 janvier 2017, Hansa Metallwerke e.a./Commission, C‑611/13 P, EU:C:2017:47, point 36 et jurisprudence citée).

113    En l’espèce, il convient de relever que, d’une part, il ressort des arguments présentés aux points 104 à 106 ci-dessus que les requérantes ont pu comprendre les explications fournies par la Commission dans la décision attaquée en ce que l’APFTE et l’AMM ne pouvaient pas être considérées comme constituant une entité unique et, d’autre part, ainsi qu’il ressort des points 115 à 131 ci-après, la motivation de la décision attaquée permet au Tribunal de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle.

114    Il s’ensuit que, quel que soit le bien-fondé de la motivation retenue, la Commission a satisfait à l’obligation de motivation.

115    En second lieu, il convient d’examiner, au regard des arguments des requérantes, si la Commission a commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation en n’ayant pas considéré que l’APFTE et l’AMM constituaient une entité unique aux fins de l’application du critère de l’opérateur privé en économie de marché.

116    À cet égard, il y a lieu de relever qu’il est constant entre les parties que les membres publics de l’APFTE détiennent une participation de 40 % dans l’AMM.

117    Toutefois, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, cette seule circonstance n’est pas suffisante pour conclure que l’APFTE et l’AMM doivent être considérées comme une entité unique aux fins de l’application du critère de l’opérateur privé en économie de marché.

118    En effet, si le lien de propriété n’est pas une condition nécessaire et si d’autres liens économiques suffisent pour que les comportements de deux entités soient appréciés conjointement dans leurs relations avec les requérantes aux fins de l’application du critère de l’opérateur privé en économie de marché, ces liens économiques doivent être suffisamment étroits (voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2018, Ryanair et Airport Marketing Services/Commission, T‑53/16, EU:T:2018:943, points 372 à 375).

119    Tel est le cas lorsque l’une d’entre elles exerce une influence déterminante sur les décisions prises par l’autre à l’égard des bénéficiaires de l’aide (voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2018, Ryanair et Airport Marketing Services/Commission, T‑53/16, EU:T:2018:943, point 374), ou si l’une est économiquement dépendante de l’autre, en raison, notamment, de sa structure financière ou du transfert de ressources dont elle bénéficie (voir, en ce sens, arrêt du 17 décembre 2008, Ryanair/Commission, T‑196/04, EU:T:2008:585, points 53 à 57).

120    Or, en l’espèce, il ne ressort pas du dossier que les liens économiques entre l’APFTE et l’AMM sont suffisamment étroits pour les considérer comme une entité unique aux fins de l’application du critère de l’opérateur privé en économie de marché.

121    En effet, tout d’abord, les requérantes ne contestent pas que, ainsi qu’il ressort du point 3 ci-dessus, l’AMM s’occupe de la gestion de l’aéroport de Montpellier depuis 2009. Or, conformément aux considérants 28, 30 et 162 de la décision attaquée, l’APFTE a été créée dans le contexte du changement de gestionnaire dudit aéroport et la mission qui lui était confiée était de permettre la conclusion de contrats de services de marketing ou de promotion avec les compagnies aériennes auparavant conclus par la CCIM en tant que gestionnaire de l’aéroport de Montpellier. Dans ces conditions, il convient de considérer, à l’instar de la Commission au considérant 161 de la décision attaquée, que l’APFTE et l’AMM sont deux personnes morales distinctes poursuivant des missions différentes.

122    Ensuite, les requérantes ne contestent pas que, ainsi qu’il ressort, en substance, du considérant 163 de la décision attaquée, l’État français détient 60 % du capital de l’AMM et les membres publics de l’APFTE ne détiennent qu’une participation de 40 % audit capital. Ainsi, la structure de l’actionnariat ne permet pas de conclure à l’existence d’une influence déterminante de l’AMM sur les décisions prises par l’APFTE.

123    Enfin, les requérantes ne contestent pas que, ainsi qu’il ressort du considérant 164 de la décision attaquée, la participation des membres publics de l’APFTE au financement des contrats en cause était sans proportion avec leur actionnariat dans l’AMM. En effet, à l’époque des faits, l’État français détenait 60 % du capital de l’AMM, mais il n’était pas membre de l’APFTE, la CCIM qui détenait 25 % du capital de l’AMM n’a contribué qu’à hauteur de 10 à 20 % au budget de l’APFTE et les autres membres publics de l’APFTE, qui ne détenaient que 15 % du capital de l’AMM, ont contribué au reste du budget de l’APFTE – à savoir de 80 à 90 %. Dans ces conditions, il convient de considérer qu’il n’existe pas de lien entre la participation des membres publics de l’APFTE dans l’AMM et les recettes attendues des contrats en cause.

124    Contrairement à d’autres enquêtes en matière d’aides d’État auxquelles renvoient les requérantes, dans lesquelles la Commission aurait analysé conjointement les contrats de services aéroportuaires et les contrats de services de marketing, en l’espèce, l’APFTE n’est pas l’exploitant de l’aéroport de Montpellier.

125    Dès lors, il ne saurait être reproché à la Commission de ne pas avoir conclu que l’APFTE et l’AMM devaient être considérées comme une entité unique aux fins de l’application du critère de l’opérateur privé en économie de marché.

126    Les requérantes ne parviennent pas à remettre en cause cette analyse.

127    Premièrement, pour autant que les requérantes font valoir que, dans la mesure où les membres publics de l’APFTE détenaient une participation de 40 % dans l’AMM, la Commission aurait dû analyser les gains financiers éventuels de l’APFTE sur une base de 40%, il convient de constater qu’un tel examen aurait pu être pertinent si les liens économiques unissant l’APFTE à l’AMM avaient été considérés comme suffisamment étroits pour les considérer comme une entité unique aux fins de l’application du critère de l’opérateur privé en économie de marché. Or, ainsi qu’il ressort du point 125 ci-dessus, tel n’est pas le cas en l’espèce.

128    Il en va de même de l’argument des requérantes selon lequel c’est à tort que la Commission a omis d’examiner si l’APFTE poursuivait des objectifs commerciaux autres que le versement d’un dividende ou d’une autre bonification de la part de l’AMM.

129    Deuxièmement, l’argumentation des requérantes selon laquelle l’appréciation, figurant au considérant 179 de la décision attaquée, aux termes de laquelle « il n’aurait en effet pas de sens pour des actionnaires minoritaires, contrôlant 40 % de l’aéroport, de financer [95 à 100] % des contrats de marketing » est en contradiction avec la logique économique ne saurait conduire à la constatation d’une erreur manifeste d’appréciation dans la décision attaquée. En effet, les arguments des requérants ne sont pas de nature à démontrer que les liens économiques entre l’APFTE et l’AMM étaient suffisamment étroits pour justifier qu’elles fassent l’objet d’une analyse conjointe aux fins de l’application du critère de l’opérateur privé en économie de marché. C’est le cas des arguments tirés de ce que, premièrement, il serait économiquement rationnel pour un actionnaire minoritaire de dépenser de l’argent dans des services de marketing si sa part de l’augmentation nette était d’un montant plus élevé, deuxièmement, les décisions prises par les actionnaires en matière d’investissement ne dépendraient pas du fait qu’ils contrôlent ou non la société bénéficiant de ces investissements, troisièmement, la référence à la littérature économique relative aux investisseurs « militants » irait dans le sens que les investisseurs passifs peuvent influencer la gouvernance des entreprises et, quatrièmement, l’achat des services de marketing pourrait poursuivre le même objectif économique et il ne serait pas rare que les investisseurs agissent sous la forme d’un consortium dans la poursuite d’objectifs.

130    Troisièmement, les requérantes reprochent, en substance, à la Commission d’avoir fondé son raisonnement sur l’absence de lien de propriété et sur le fait que les proportions de contributions étaient différentes. Il est, certes, vrai que, ainsi qu’il ressort des points 108 et 109 ci-dessus, la Commission a considéré, en substance, que l’APFTE et l’AMM constituaient deux personnes morales distinctes, ne pouvant pas être qualifiées d’entité économique unique, et que, bien que les membres publics de l’APFTE soient aussi actionnaires de l’AMM, leur participation au financement des contrats en cause était sans proportion avec leur actionnariat dans l’AMM. Toutefois, elle a également pris en compte d’autres éléments, tels que les missions différentes de l’APFTE et de l’AMM, les circonstances de la création de l’APFTE, la logique de promotion de l’économie régionale de l’APFTE ou encore l’absence d’éléments indiquant que la contribution des membres publics de l’APFTE aux contrats en cause aurait eu pour objet d’accroître les revenus tirés de l’AMM. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la Commission a fondé son raisonnement sur un faisceau d’indices qui va au-delà de l’absence de lien de propriété et des proportions de contributions différentes.

131    Quatrièmement, les requérantes font valoir, en substance, qu’il existait des liens économiques étroits entre l’APFTE et l’AMM, dans la mesure où, tout d’abord, cette dernière avait exercé une influence dominante sur l’APFTE au moins jusqu’en 2011. Ensuite, l’APFTE aurait été créée afin que la CCIM continue à participer au financement du marketing de l’aéroport de Montpellier en dépit de la perte de son rôle de gestionnaire direct. Enfin, l’État français aurait joué également un rôle en tant que propriétaire de l’infrastructure de l’aéroport.

132    À cet égard, tout d’abord, il suffit de relever que, ainsi qu’il ressort des considérants 127 à 133 de la décision attaquée, sans que les requérantes le contestent, même avant mars 2011, les choix stratégiques de l’APFTE étaient prédéterminés par la CCIM et les autres membres publics de l’APFTE. En particulier, il ressort du considérant 132 de cette décision que la structure de l’APFTE, avec une majorité de membres privés, « avait été délibérément choisie par les organismes publics concernés afin de dissimuler l’influence réelle de la CCIM et des collectivités territoriales sur les versements de fonds aux compagnies aériennes ». S’agissant de la période après mars 2011, il ressort du considérant 43 de la décision attaquée, non contesté par les requérantes, que le choix des zones géographiques prioritaires à cibler dans le cadre des prestations de marketing était déterminé par les collectivités territoriales et la CCIM, à l’exclusion donc de l’AMM.

133    Ensuite, il convient de constater que, à supposer que l’APFTE ait été créée afin que la CCIM continue à participer au financement du marketing de l’aéroport de Montpellier en dépit de la perte de son rôle de gestionnaire direct en faveur de l’AMM, la CCIM n’est qu’un membre de l’APFTE parmi d’autres, de sorte que cette circonstance ne saurait conduire à elle seule au constat d’une influence dominante de l’AMM sur l’APFTE.

134    Enfin, pour autant que les requérantes estiment qu’il est nécessaire d’élargir le champ des entités considérées dispensatrices de l’aide, en incluant l’APFTE, l’AMM et l’État, ce dernier ayant joué un rôle en tant que propriétaire de l’infrastructure de l’aéroport de Montpellier, il convient de considérer que si un tel argument est pertinent dans le cadre de l’examen de l’imputabilité des contrats en cause à l’État, il n’est pas susceptible d’établir que la Commission a conclu à tort que l’APFTE et l’AMM devaient être considérées comme une entité unique aux fins de l’application du critère de l’opérateur privé en économie de marché.

135    Dès lors, il y a lieu de rejeter la troisième branche du présent moyen comme étant non fondée.

d)      Sur la quatrième branche, tirée d’une contradiction dans la décision attaquée s’agissant de l’application du critère de l’opérateur privé en économie de marché

136    Les requérantes reprochent à la Commission, d’une part, d’avoir considéré que le critère de l’opérateur privé en économie de marché n’était pas applicable et, d’autre part, de l’avoir appliqué en cherchant à déterminer si l’APFTE avait un « besoin réel » d’acheter des services de marketing auprès des requérantes et si le prix payé correspondait au prix du marché. Elles soutiennent qu’il ressort de la jurisprudence et de la communication de la Commission relative à la notion d’« aide d’État » visée à l’article 107, paragraphe 1, [TFUE] (JO 2016, C 262, p. 1) que le critère du « besoin réel » est une variante du critère de l’opérateur privé en économie de marché, qui ne doit être appliqué que dans des circonstances exceptionnelles, et que la comparaison du prix d’une transaction au prix du marché est un élément typique du critère de l’opérateur privé en économie de marché. Dès lors, selon les requérantes, il existe une divergence dans la motivation de la décision attaquée.

137    La Commission conteste cette argumentation. Elle soutient que le critère du « besoin réel » n’est pas une variante du critère de l’opérateur privé en économie de marché et que, dans sa communication relative à la notion d’« aide d’État », il serait indiqué, dans la partie relative audit critère, que « des circonstances exceptionnelles peuvent justifier que l’achat de biens ou de services par une autorité publique, même au prix du marché, ne soit pas jugé conforme aux conditions du marché », approche qui aurait été confirmée par le Tribunal.

138    En outre, la Commission fait valoir que la décision attaquée n’est ni incohérente ni peu claire. En effet, au considérant 180 de ladite décision, il serait précisé que l’achat des services de marketing n’était pas de nature à répondre à un « besoin réel », mais avait pour but de subventionner les vols de Ryanair depuis et vers l’aéroport de Montpellier. Par la suite, il serait mentionné que, à supposer que le critère de l’opérateur privé en économie de marché soit applicable, il ne serait pas rempli dans la mesure où le prix des services de marketing ne correspondait pas au prix du marché. Selon la Commission, la seconde partie de l’analyse ne contredit pas la première, mais la complète simplement en examinant, à titre subsidiaire, les arguments soulevés par les requérantes et par d’autres intéressés lors de la procédure formelle d’examen.

139    À cet égard, premièrement, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort du point 69 ci-dessus, sont considérées comme des aides d’État les interventions qui, sous quelque forme que ce soit, sont susceptibles de favoriser directement ou indirectement des entreprises ou qui doivent être considérées comme un avantage économique que l’entreprise bénéficiaire n’aurait pas obtenu dans des conditions normales de marché.

140    En outre, ainsi qu’il ressort du point 71 ci-dessus, l’appréciation des conditions dans lesquelles un tel avantage a été accordé s’effectue, en principe, par application du critère de l’opérateur privé en économie de marché.

141    Afin de déterminer si ce critère trouve à s’appliquer, il convient de prendre pour point de départ la nature économique de l’action de l’État et non la façon dont, subjectivement, cet État pensait agir ou les lignes de conduite alternatives envisagées par cet État avant d’adopter la mesure en cause (arrêt du 20 septembre 2017, Commission/Frucona Košice, C‑300/16 P, EU:C:2017:706, point 27).

142    En effet, l’article 107, paragraphe 1, TFUE ne fait pas de distinction selon les causes ou les objectifs des mesures étatiques (arrêts du 2 juillet 1974, Italie/Commission, 173/73, EU:C:1974:71, point 27, et du 13 février 2003, Espagne/Commission, C‑409/00, EU:C:2003:92, point 46). La nature des objectifs poursuivis par les mesures étatiques et leur justification sont dépourvues de toute incidence sur leur qualification d’aide d’État (arrêts du 8 décembre 2011, France Télécom/Commission, C‑81/10 P, EU:C:2011:811, point 17, et du 25 janvier 2022, Commission/European Food e.a., C‑638/19 P, EU:C:2022:50, point 122).

143    Lorsque le critère de l’opérateur privé en économie de marché trouve à s’appliquer, il convient d’examiner si la même mesure aurait été adoptée dans les conditions normales du marché par un opérateur privé se trouvant dans une situation la plus proche possible de celle de l’État. Le critère devant concrètement être employé dans un cas donné doit être déterminé en fonction, notamment, de la nature de l’opération envisagée par l’État membre concerné (voir, en ce sens, arrêt du 6 mars 2018, Commission/FIH Holding et FIH Erhvervsbank, C‑579/16 P, EU:C:2018:159, points 52 et 55).

144    Dans ce cadre, il appartient à la Commission d’effectuer une appréciation globale prenant en compte tout élément pertinent en l’espèce lui permettant de déterminer si l’entreprise bénéficiaire n’aurait manifestement pas obtenu des conditions comparables auprès d’un opérateur privé (voir, en ce sens, arrêt du 11 décembre 2018, BTB Holding Investments et Duferco Participations Holding/Commission, T‑100/17, non publié, EU:T:2018:900, point 264 et jurisprudence citée).

145    Aux fins de cette analyse, seuls les bénéfices et les obligations liés à la situation de l’État membre en qualité d’opérateur privé, à l’exclusion de ceux qui sont liés à sa qualité de puissance publique, sont à prendre en compte (voir arrêt du 6 mars 2018, Commission/FIH Holding et FIH Erhvervsbank, C‑579/16 P, EU:C:2018:159, point 55 et jurisprudence citée).

146    Deuxièmement, il convient de relever qu’une mesure étatique en faveur d’une entreprise ne saurait, du seul fait que les parties s’engagent à des prestations réciproques, être exclue a priori de la notion d’« aide d’État » visée à l’article 107 TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 28 janvier 1999, BAI/Commission, T‑14/96, EU:T:1999:12, point 71).

147    En effet, le seul fait qu’un État achète des biens et des services qui ont été prétendument offerts aux conditions du marché ne suffit pas pour que cette opération constitue une transaction commerciale normale effectuée dans des conditions qu’un opérateur privé aurait acceptées. Dans certaines circonstances, il est nécessaire d’établir, d’une manière objective, que l’État avait un besoin réel d’acquérir lesdits biens et services (voir, en ce sens, arrêt du 28 janvier 1999, BAI/Commission, T‑14/96, EU:T:1999:12, points 74 à 79).

148    La Commission a précisé son interprétation du besoin réel dans sa communication relative à la notion d’« aide d’État ». Il est notamment indiqué, au paragraphe 82 de ladite communication, inclus dans le point 4.2, intitulé « Le critère de l’opérateur en économie de marché », que, pour évaluer si certaines opérations sont réalisées dans les conditions du marché, il convient d’examiner toutes les circonstances pertinentes de l’espèce. À titre d’exemple, des circonstances exceptionnelles peuvent justifier que l’achat de biens ou de services par une autorité publique, même au prix du marché, ne soit pas jugé conforme aux conditions du marché.

149    Cette communication, si elle n’est pas susceptible de lier le Tribunal, peut toutefois servir de source d’inspiration utile (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 26 juillet 2017, République tchèque/Commission, C‑696/15 P, EU:C:2017:595, point 53).

150    En l’espèce, au point 7.1.3.3 de la décision attaquée, intitulé « Applicabilité du principe de l’opérateur [privé] en économie de marché », premièrement, la Commission a relevé, en substance, que l’APFTE, en concluant les contrats en cause, poursuivait un objectif de politique régionale, agissait uniquement en tant que puissance publique et ne comptait pas bénéficier d’un gain financier dans la logique de l’opérateur privé en économie de marché en dehors du développement touristique de la région. Elle a ajouté que l’achat de services de marketing par l’APFTE ne répondait pas à un besoin réel, mais avait en réalité pour but de subventionner les vols de Ryanair depuis et vers l’aéroport de Montpellier. Ainsi, elle a considéré que le critère de l’opérateur privé en économie de marché n’était pas applicable. Deuxièmement, la Commission a précisé que, à supposer que ledit critère soit applicable, les prix payés pour l’achat des services de marketing ne correspondaient pas au prix du marché, de sorte que ce critère ne serait pas satisfait.

151    Force est ainsi de constater que la Commission a considéré que le critère de l’opérateur privé en économie de marché était inapplicable en l’espèce pour deux motifs tenant, en substance, le premier, au fait que l’APFTE agissait en tant que puissance publique et, le second, au fait que l’achat de services de marketing par l’APFTE auprès des requérantes ne répondait pas à un besoin réel.

152    Or, ainsi que le font valoir, en substance, les requérantes, aucun des motifs retenus par la Commission n’était de nature à exclure l’applicabilité du principe de l’opérateur privé en économie de marché.

153    En effet, d’une part, s’agissant du premier motif, à savoir celui lié au fait que l’APFTE agissait en tant que puissance publique, il convient d’observer que, ainsi qu’il ressort, en substance, des points 142 et 145 ci-dessus, si l’application du critère de l’opérateur privé en économie de marché doit être examinée en faisant abstraction des objectifs de politique publique, la poursuite de tels objectifs n’exclut pas l’applicabilité de ce critère.

154    D’autre part, en ce qui concerne le second motif, à savoir celui relatif à l’achat de services de marketing qui ne répondaient pas à un besoin réel par l’APFTE auprès des requérantes, il convient de relever que, ainsi qu’il ressort en substance des points 146 à 149 ci-dessus, examiner le besoin réel de l’État d’acquérir des biens et des services implique par définition d’analyser si un opérateur privé se trouvant dans une situation la plus proche possible de celle de l’État aurait adopté le même comportement dans des conditions normales du marché. Or, une telle appréciation relève, ainsi qu’il ressort du point 143 ci-dessus, de l’application du critère de l’opérateur privé en économie de marché. Ainsi, ce motif retenu par la Commission ne permettait pas non plus de conclure à l’exclusion de l’applicabilité du critère de l’opérateur privé en économie de marché.

155    Dès lors, il y a lieu de considérer que la Commission, en concluant que le critère de l’opérateur privé en économie de marché n’était pas applicable en l’espèce, a commis une erreur de droit.

156    Cependant, dans la première partie du point 7.1.3.4 de la décision attaquée, intitulée « Détermination de l’avantage conféré à Ryanair/AMS par l’APFTE », la Commission a précisément examiné si l’achat de services de marketing auprès des requérantes répondait à un besoin réel de l’APFTE.

157    Or, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, cette analyse de la Commission n’est pas de nature à entacher la décision attaquée d’une contradiction susceptible d’affecter sa validité. À cet égard, il convient de rappeler qu’une contradiction dans la motivation d’une décision constitue une violation de l’obligation de motivation, de nature à affecter la validité de l’acte en cause, s’il est établi que, en raison de cette contradiction, le destinataire de l’acte n’est pas en mesure de connaître les motifs réels de la décision, en tout ou en partie, et que, de ce fait, le dispositif de l’acte est, en tout ou en partie, dépourvu de tout support juridique (arrêts du 24 janvier 1995, Tremblay e.a./Commission, T‑5/93, EU:T:1995:12, point 42, et du 30 mars 2000, Kish Glass/Commission, T‑65/96, EU:T:2000:93, point 85).

158    En l’espèce, il ressort clairement des considérants 182 à 305 de la décision attaquée que la Commission a établi l’existence d’un avantage économique en raison d’une absence de besoin réel de l’APFTE de conclure les contrats en cause. Les requérantes ont été en mesure de connaître les motifs réels de la décision attaquée et de contester le bien-fondé des appréciations retenues par la Commission à cet égard, ce qu’elles ont d’ailleurs fait aux points 141 à 239 de la requête et aux points 58 à 84 du mémoire en réplique. Ainsi, la décision attaquée ne devra être annulée que s’il s’avère que ces motifs sont insusceptibles de fonder son dispositif, ce qui sera examiné dans le cadre du quatrième moyen.

159    Dans la mesure où les requérantes invoquent une contradiction au sein de la décision attaquée en ce qui concerne la question de savoir si le prix payé au titre des contrats en cause correspondait au prix du marché, il suffit de constater que la Commission a relevé, aux considérants 184, 306 et 307 de la décision attaquée, que l’absence de besoin réel de l’APFTE de conclure les contrats en cause était suffisante pour établir l’existence d’un avantage économique et qu’elle a examiné si le prix payé par l’APFTE correspondait au prix du marché à titre subsidiaire, dans la mesure où Ryanair avait soulevé un tel argument dans le cadre de ses observations au cours de la procédure formelle d’examen.

160    Dès lors, sous réserve de l’analyse qui sera faite dans le cadre des trois premières branches du quatrième moyen, la quatrième branche et partant, le deuxième moyen dans son ensemble doivent être rejetés comme étant non fondés.

3.      Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en ce que la Commission aurait erronément appliqué le critère du besoin réel

161    Ce moyen se divise en trois branches, tirées, la première, de la prétendue « base juridique faible » du critère du besoin réel, la deuxième, de l’absence de pertinence du critère du besoin réel pour l’évaluation du cas d’espèce et, la troisième, de ce que la Commission aurait, en substance, erronément refusé d’appliquer la méthode de la rentabilité incrémentale.

a)      Sur la première branche, tirée de la prétendue « base juridique faible » du critère du « besoin réel »

162    Les requérantes font valoir que la communication de la Commission relative à la notion d’« aide d’État » prévoit que l’achat de biens et de services par une autorité publique ne répond à un besoin réel que dans des circonstances exceptionnelles. Elles ajoutent qu’il n’existe qu’un seul précédent dans lequel les juridictions de l’Union ont jugé que, dans un tel cas de figure, une transaction pouvait donner lieu à une aide d’État, à savoir les arrêts du 28 janvier 1999, BAI/Commission (T‑14/96, EU:T:1999:12), et du 5 août 2003, P & O European Ferries (Vizcaya) et Diputación Foral de Vizcaya/Commission (T‑116/01 et T‑118/01, EU:T:2003:217). Or, la Cour aurait jugé, dans l’arrêt du 1er juin 2006, P & O European Ferries (Vizcaya) et Diputación Foral de Vizcaya/Commission (C‑442/03 P et C‑471/03 P, EU:C:2006:356), que, dans l’arrêt du 5 août 2003, P & O European Ferries (Vizcaya) et Diputación Foral de Vizcaya/Commission (T‑116/01 et T‑118/01, EU:T:2003:217), le Tribunal avait méconnu l’autorité de la chose jugée dont était revêtu l’arrêt du 28 janvier 1999, BAI/Commission (T‑14/96, EU:T:1999:12). En outre, les achats en cause dans les affaires ayant donné lieu à ces arrêts auraient visé à atteindre des objectifs de politique publique de l’État agissant en tant qu’autorité publique, de sorte que le critère du besoin réel n’aurait pas été appliqué dans le cadre du critère de l’opérateur privé en économie de marché. Par ailleurs, même dans les cas dans lesquels l’État agit en tant qu’autorité publique, le critère du besoin réel serait devenu obsolète et semblerait avoir été remplacé par les conditions Altmark. Elles précisent que l’arrêt du 1er mars 2017, SNCM/Commission (T‑454/13, EU:T:2017:134), mentionné dans la décision attaquée, concernait un service d’intérêt économique général et que le critère du besoin réel n’avait jamais été appliqué dans une affaire sans rapport avec un tel service.

163    La Commission conteste cette argumentation.

164    À cet égard, il convient de rappeler que lorsque la Commission vérifie si une opération spécifique contient des éléments d’aide d’État, elle est tenue de prendre en compte le contexte dans lequel se déroule cette opération (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2013, Nitrogénművek Vegyipari/Commission, T‑387/11, non publié, EU:T:2013:98, point 126). En effet, l’examen d’une opération en dehors de son contexte pourrait donner lieu à des résultats de pure forme qui ne correspondent pas à la réalité économique (arrêt du 8 janvier 2015, Club Hotel Loutraki e.a./Commission, T‑58/13, non publié, EU:T:2015:1, point 91).

165    En l’espèce, ainsi qu’il ressort du point 197 ci-après, la Commission a constaté que l’achat de services de marketing ne répondait pas à un besoin réel de l’APFTE, mais avait en réalité pour but de subventionner les vols de Ryanair depuis et vers l’aéroport de Montpellier, sur la base d’un faisceau indices.

166    Il s’ensuit que la Commission a pris en compte, conformément à la jurisprudence citée au point 164 ci-dessus, le contexte dans lequel s’est déroulée la conclusion des contrats en cause pour conclure qu’ils conféreraient un avantage économique aux requérantes.

167    S’agissant de la critique des requérantes concernant la base juridique du critère du besoin réel, il convient de rappeler que la légalité d’une décision de la Commission constatant l’existence d’une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE doit être appréciée avant tout au regard des règles objectives du traité FUE (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2014, Allemagne/Commission, T‑295/12, non publié, EU:T:2014:675, point 181 et jurisprudence citée).

168    En outre, ainsi qu’il ressort des points 146 à 148 ci-dessus, le critère du besoin réel ressort de la jurisprudence et est également mentionné dans la communication de la Commission relative à la notion d’« aide d’État ».

169    Dès lors, il ne saurait être reproché à la Commission d’avoir pris en compte le critère du besoin réel aux fins de l’examen de l’existence d’un avantage économique.

170    Les autres arguments des requérantes ne sauraient remettre en cause cette conclusion.

171    Premièrement, l’argument des requérantes selon lequel il n’existe qu’un seul précédent dans lequel les juridictions de l’Union ont jugé que, dans un tel cas de figure, une transaction pouvait donner lieu à une aide d’État, à savoir les arrêts du 28 janvier 1999, BAI/Commission (T‑14/96, EU:T:1999:12), et du 5 août 2003, P & O European Ferries (Vizcaya) et Diputación Foral de Vizcaya/Commission (T‑116/01 et T‑118/01, EU:T:2003:217), ne saurait révéler une erreur de droit dans la décision attaquée. En effet, le fondement juridique d’une décision donnée ne peut être remis en question par une prétendue rareté de l’application du critère choisi pour évaluer les mesures litigieuses.

172    Deuxièmement, l’argument des requérantes selon lequel la Cour a jugé, dans l’arrêt du 1er juin 2006, P & O European Ferries (Vizcaya) et Diputación Foral de Vizcaya/Commission (C‑442/03 P et C‑471/03 P, EU:C:2006:356), que, dans l’arrêt du 5 août 2003, P & O European Ferries (Vizcaya) et Diputación Foral de Vizcaya/Commission (T‑116/01 et T‑118/01, EU:T:2003:217), le Tribunal avait méconnu l’autorité de la chose jugée dont était revêtu l’arrêt du 28 janvier 1999, BAI/Commission (T‑14/96, EU:T:1999:12), ne saurait non plus prospérer. À cet égard, il suffit de constater que, au considérant 183 de la décision attaquée, la Commission a renvoyé au considérant 82 de la communication relative à la notion d’« aide d’État », qui fait référence à l’arrêt du 28 janvier 1999, BAI/Commission (T‑14/96, EU:T:1999:12).

173    Troisièmement, pour autant que les requérantes soutiennent que, dans l’affaire ayant donné lieu aux arrêts du 28 janvier 1999, BAI/Commission (T‑14/96, EU:T:1999:12), et du 5 août 2003, P & O European Ferries (Vizcaya) et Diputación Foral de Vizcaya/Commission (T‑116/01 et T‑118/01, EU:T:2003:217), les achats en cause visaient à atteindre des objectifs de politique publique de l’État agissant en tant qu’autorité publique, de sorte que le critère du besoin réel n’aurait pas été appliqué dans le cadre du critère de l’opérateur privé en économie de marché, il convient de constater que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, il ne ressort pas desdits arrêts que les achats en cause visaient à atteindre des objectifs de politique publique de l’État agissant en tant qu’autorité publique. À cet égard, il suffit d’observer que, au point 81 de l’arrêt du 28 janvier 1999, BAI/Commission (T‑14/96, EU:T:1999:12), le Tribunal a précisément rappelé que les objectifs d’ordre culturel et social éventuellement poursuivis par les autorités concernées ne jouaient aucun rôle dans la qualification d’aide d’État.

174    Quatrièmement, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le critère du besoin réel n’a pas été remplacé par les conditions Altmark. Ainsi qu’il ressort du point 103 ci-dessus, l’arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415), s’applique en présence d’une obligation de service public.

175    Cinquièmement, s’agissant de l’argument des requérantes selon lequel l’arrêt du 1er mars 2017, SNCM/Commission (T‑454/13, EU:T:2017:134), mentionné dans la décision attaquée, concernait un service d’intérêt économique général et le critère du besoin réel n’avait jamais été appliqué dans une affaire sans rapport avec un tel service, il suffit de constater que l’arrêt du 28 janvier 1999, BAI/Commission (T‑14/96, EU:T:1999:12), auquel renvoie indirectement le considérant 183 de la décision attaquée, ne concernait pas un tel service.

176    Dès lors, il y a lieu de rejeter la première branche du présent moyen comme étant non fondée.

b)      Sur la deuxième branche, tirée, en substance, de l’absence de pertinence du critère du « besoin réel » pour l’évaluation du cas d’espèce

177    Les requérantes font valoir que le critère du besoin réel doit être appliqué dans des circonstances exceptionnelles. Elles soutiennent qu’une offre qui correspond à un prix du marché exclut, par principe, l’existence d’une aide, que le principe de subsidiarité prévu à l’article 5 TUE s’oppose à ce que les autorités de l’Union déterminent les besoins réels d’une autorité nationale et qu’il serait déraisonnable de contester les transactions d’achat effectuées par les autorités publiques sur le fondement du critère du besoin réel. Elles ajoutent que, dans la mesure où ce critère est particulièrement strict, il a été rarement appliqué dans la pratique décisionnelle de la Commission. En outre, les circonstances de l’espèce seraient différentes de celles ayant donné aux arrêts du 28 janvier 1999, BAI/Commission (T‑14/96, EU:T:1999:12), et du 5 août 2003, P & O European Ferries (Vizcaya) et Diputación Foral de Vizcaya/Commission (T‑116/01 et T‑118/01, EU:T:2003:217).

178    La Commission conteste les arguments des requérantes.

179    En premier lieu, il convient de constater que les requérantes ont formulé des observations générales sur le critère du besoin réel, en faisant valoir qu’il devait être appliqué dans des circonstances exceptionnelles. À cet égard, il convient de rappeler que le contrôle exercé par le Tribunal sur les appréciations économiques complexes faites par la Commission est un contrôle restreint qui se limite nécessairement à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l’exactitude matérielle des faits ainsi que de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir (voir arrêt du 12 octobre 2016, Land Hessen/Pollmeier Massivholz, C‑242/15 P, non publié, EU:C:2016:765, point 28 et jurisprudence citée).

180    De plus, il n’appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation à celle de la Commission, ni de se prononcer sur des moyens, des griefs ou des arguments qui, dans l’hypothèse même où ils seraient fondés, ne sont en tout état de cause pas susceptibles d’entraîner l’annulation de la décision attaquée (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 28 février 2002, Compagnie générale maritime e.a./Commission, T‑86/95, EU:T:2002:50, point 339).

181    En l’espèce, dans la mesure où les requérantes se limitent à faire valoir que le critère du besoin réel doit être appliqué dans des circonstances exceptionnelles, sans expliquer dans quelle mesure les circonstances du cas d’espèce ne pouvaient pas être considérées comme des circonstances exceptionnelles justifiant l’application dudit critère, leur argument ne saurait prospérer.

182    En deuxième lieu, pour autant que les requérantes soutiennent que le critère du besoin réel a rarement été appliqué dans la pratique décisionnelle de la Commission, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le bénéficiaire d’une aide illégale ne peut utilement tirer argument de la pratique décisionnelle antérieure de la Commission, celle-ci ne pouvant affecter la validité d’une décision ultérieure, laquelle ne peut être appréciée qu’au regard des règles objectives du traité (voir, en ce sens, arrêts du 20 mai 2010, Todaro Nunziatina & C., C‑138/09, EU:C:2010:291, point 21, et du 15 juin 2005, Regione autonoma della Sardegna/Commission, T‑171/02, EU:T:2005:219, point 177).

183    En troisième lieu, les requérantes relèvent que les circonstances de l’espèce sont différentes de celles ayant donné aux arrêts du 28 janvier 1999, BAI/Commission (T‑14/96, EU:T:1999:12), et du 5 août 2003, P & O European Ferries (Vizcaya) et Diputación Foral de Vizcaya/Commission (T‑116/01 et T‑118/01, EU:T:2003:217), dans la mesure où, contrairement à la présente espèce, dans l’affaire ayant donné lieu audits arrêts, premièrement, il n’y avait pas eu de procédure d’appel d’offres, deuxièmement, l’achat effectué par l’autorité dispensatrice de l’aide avait eu pour objet d’augmenter le montant des paiements et le nombre de bons de voyage achetés, troisièmement, seule une partie des bons de voyage avait été utilisée et, quatrièmement, l’achat de bons de voyage n’était pas une pratique courante.

184    À cet égard, il suffit de relever que, ainsi qu’il ressort du considérant 183 de la décision attaquée, la Commission a renvoyé à l’arrêt du 28 janvier 1999, BAI/Commission (T‑14/96, EU:T:1999:12), dans la mesure où, dans ledit arrêt, le critère du besoin réel a été appliqué afin de déterminer l’existence d’un avantage économique. Ainsi, le fait que les éléments de fait relatif à cet arrêt diffèrent de ceux en cause dans la présente espèce est sans pertinence sur la légalité de la décision attaquée.

185    Partant, il y a lieu de rejeter la deuxième branche du présent moyen comme étant non fondée.

c)      Sur la troisième branche, tirée de ce que la Commission aurait, en substance, erronément refusé d’appliquer la méthode de la rentabilité incrémentale

186    Les requérantes reprochent à la Commission d’avoir écarté l’application de la méthode de la rentabilité incrémentale au motif que l’APFTE ne pouvait pas être considérée comme gestionnaire de l’AMM, dans la mesure où ses membres ne détenaient qu’une participation de 40 % dans cette dernière. Selon les requérantes, une telle approche est discriminatoire et porte atteinte à la sécurité juridique. En outre, contrairement à la méthode de la rentabilité incrémentale, le critère du besoin réel serait incorrect et disproportionné, car il ne tiendrait pas compte des coûts supportés par l’AMS pour proposer les actions publicitaires.

187    La Commission conteste cette argumentation.

188    En l’espèce, il convient de constater que, ainsi qu’il ressort des points 108 à 110 ci-dessus, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la participation de 40 % des membres publics de l’APFTE dans l’AMM, prise en considération dans le cadre de l’analyse de l’éventuel gain financier de l’APFTE, n’a constitué qu’un élément parmi d’autres dont la Commission a tenu compte. Dans ce contexte, l’argument des requérantes selon lequel l’approche retenue par la Commission, prétendument fondée sur le fait que l’application de la méthode de la rentabilité incrémentale a été écartée au motif que les membres publics de l’APFTE ne détenaient qu’une participation de 40 % dans l’AMM, est discriminatoire et porte atteinte à la sécurité juridique, ne saurait être retenu.

189    En outre, pour autant que les requérantes font valoir que, contrairement à la méthode de la rentabilité incrémentale, le critère du besoin réel est incorrect et disproportionné dans la mesure où il ne tiendrait pas compte des coûts supportés par l’AMS pour proposer les actions publicitaires, il convient de relever, à l’instar de la Commission, que, ainsi qu’il ressort du considérant 180 de la décision attaquée, en l’espèce, la Commission a constaté que l’achat de services marketing par l’APFTE avait en réalité pour but de subventionner les vols de Ryanair depuis et vers l’aéroport de Montpellier. Ainsi, il convient de considérer que ce qui conduit à la décision d’exiger une récupération totale de l’aide sont les paiements au titre des contrats en cause, utilisés pour déguiser des subventions destinées à maintenir la présence de Ryanair à l’aéroport de Montpellier.

190    Dès lors, il y a lieu de rejeter la troisième branche et, partant, le troisième moyen dans son ensemble comme étant non fondés.

4.      Sur le quatrième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une erreur de droit et d’une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en ce que la Commission aurait erronément apprécié le besoin de la région et de l’aéroport en matière de services de marketing

191    Ce moyen est divisé en quatre branches. Dans le cadre de leur première branche, les requérantes soutiennent que la Commission a erronément considéré que l’APFTE avait acheté des services de marketing auprès des requérantes afin de maintenir la présence de Ryanair à l’aéroport de Montpellier. Dans le cadre de leur deuxième branche, les requérantes contestent les conclusions de la Commission selon lesquelles les services de marketing qu’elles proposaient n’étaient pas en mesure de promouvoir la région. Dans le cadre de leur troisième branche, les requérantes considèrent que c’est à tort que la Commission a relevé que Ryanair bénéficiait des services de marketing en cause. Dans le cadre de leur quatrième branche, les requérantes estiment que la Commission a conclu à tort que le prix payé par l’APFTE ne correspondait pas au prix du marché.

192    À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence constante que la notion d’« aide d’État », telle qu’elle est définie dans le traité FUE, présente un caractère juridique et doit être interprétée sur la base d’éléments objectifs. Pour cette raison, le juge de l’Union doit, en principe et compte tenu tant des éléments concrets du litige qui lui est soumis que du caractère technique ou complexe des appréciations portées par la Commission, exercer un entier contrôle en ce qui concerne la question de savoir si une mesure entre dans le champ d’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE (voir arrêt du 22 décembre 2008, British Aggregates/Commission, C‑487/06 P, EU:C:2008:757, point 111 et jurisprudence citée).

193    Toutefois, il n’appartient pas au juge de l’Union, dans le cadre de ce contrôle, de substituer son appréciation économique à celle de la Commission. Le contrôle que les juridictions de l’Union exercent sur les appréciations économiques complexes faites par la Commission est un contrôle restreint qui se limite nécessairement à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l’exactitude matérielle des faits ainsi que de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir (voir arrêt du 12 octobre 2016, Land Hessen/Pollmeier Massivholz, C‑242/15 P, non publié, EU:C:2016:765, point 28 et jurisprudence citée).

194    À cet égard, selon la jurisprudence, afin d’établir que la Commission a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des faits de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée, les éléments de preuve apportés par la partie requérante doivent être suffisants pour priver de plausibilité l’appréciation des faits retenue dans la décision en cause (voir arrêt du 10 mars 2009, Aker Warnow Werft et Kvaerner/Commission, T‑68/05, EU:T:2009:61, point 42 et jurisprudence citée).

195    En outre, il y a lieu de relever que, dans les cas où une institution de l’Union dispose d’un large pouvoir d’appréciation, le contrôle du respect de certaines garanties procédurales revêt une importance fondamentale. La Cour a ainsi eu l’occasion de préciser que parmi ces garanties figure l’obligation pour l’institution compétente d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce et de motiver sa décision de façon suffisante (arrêt du 3 juillet 2013, MB System/Commission, T‑209/11, non publié, EU:T:2013:338, point 40).

196    C’est à la lumière de l’ensemble de ces principes qu’il convient d’examiner le présent moyen.

197    En l’espèce, la Commission a relevé, aux considérants 186 à 305 de la décision attaquée, que l’achat des services de marketing auprès des requérantes ne correspondait pas à un besoin réel de l’APFTE sur la base des indices suivants :

–        l’achat desdits services ne servait qu’à justifier les paiements pour maintenir la présence de Ryanair à l’aéroport de Montpellier, compte tenu :

–        de l’absence d’intention réelle de l’APFTE de faire de la publicité régionale ;

–        du ciblage des opérations de vol de Ryanair au lieu des services de marketing ;

–        du ciblage des requérantes au lieu d’un prestataire de marketing en ligne quelconque ;

–        de l’absence d’indice en ce qui concerne l’intérêt de l’APFTE au succès concret des campagnes de marketing financées par son budget ;

–        de la coïncidence de la fin des paiements de marketing avec la cessation des opérations de vol de Ryanair ;

–        de l’existence d’autres enquêtes montrant que des contrats de marketing étaient utilisés par Ryanair afin de masquer le versement d’aides d’État ;

–        les services de marketing fournis par les requérantes n’étaient pas en mesure de promouvoir la ville de Montpellier et ses alentours de manière efficace, dès lors :

–        que le choix de Ryanair ne répondait pas à des justifications économiques suffisantes ;

–        que les prestations de marketing de Ryanair n’avaient pas l’effet allégué ;

–        dans l’hypothèse où les contrats en cause avaient un effet, Ryanair en aurait profité en premier lieu.

198    C’est en tenant compte de ces considérations qu’il convient d’analyser les trois premières branches du présent moyen.

199    Quant à la quatrième branche, elle vise à critiquer les appréciations de la Commission retenues à titre subsidiaire concernant la question de savoir si le prix payé par l’APFTE pour les services de marketing correspondait au prix du marché.

a)      Sur la première branche, tirée de ce que la Commission aurait erronément considéré que l’APFTE avait acheté des services de marketing afin de maintenir la présence de Ryanair à l’aéroport de Montpellier

200    La présente branche se divise en cinq griefs, tirés, le premier, de ce que la Commission aurait erronément considéré que l’APFTE n’avait pas l’intention de promouvoir la région, le deuxième, de ce que la Commission aurait erronément considéré que l’APFTE se focalisait sur les liaisons de Ryanair plutôt que sur des prestations de marketing, le troisième, de ce que la Commission aurait erronément considéré que l’APFTE ciblait les requérantes au lieu des fournisseurs de services de marketing classiques, le quatrième, de ce que la Commission aurait erronément considéré que l’APFTE ne s’intéressait pas au succès des campagnes de marketing et, le cinquième, de ce que la Commission aurait erronément constaté une coïncidence entre les paiements de marketing et la durée des opérations de vol de Ryanair.

1)      Sur le premier grief, tiré de ce que la Commission aurait erronément considéré que l’APFTE n’avait pas l’intention de promouvoir la région

201    Les requérantes soutiennent que l’appréciation de la Commission selon laquelle l’APFTE n’avait pas l’intention de promouvoir la région est fondée sur des circonstances relatives à la création, à l’état initial de son site Internet et à l’entité juridique qui a succédé à l’APFTE, mais ne prend pas en compte les éléments relatifs à son fonctionnement au cours de l’exploitation. Elles ajoutent que, après mars 2011, plusieurs membres publics de l’APFTE ont subordonné leur participation au budget de cette dernière à une véritable stratégie de développement touristique et économique de leur territoire. En outre, l’amélioration du site Internet de l’APFTE serait la preuve de l’intention de réaliser un marketing efficace. En tout état de cause, elles considèrent que l’argument de la Commission selon lequel l’APFTE poursuivait l’objectif de maintenir la présence de Ryanair à l’aéroport de Montpellier et de subventionner le marketing de ses lignes à destination et en provenance de Montpellier n’exclut pas qu’elle ait également un besoin réel d’acheter des services de marketing auprès des requérantes afin de promouvoir la région.

202    La Commission conteste cette argumentation.

203    En l’espèce, il convient de constater que la Commission a relevé, aux considérants 192 à 201 de la décision attaquée, que l’analyse des délibérations, des procès-verbaux et des comptes rendus de l’APFTE et de ses membres publics montrait que l’objet réel de l’APFTE était d’assurer la continuation du soutien aux compagnies aériennes, notamment à Ryanair, après le changement de gestionnaire. Elle a indiqué que, selon le relevé des décisions du comité des financeurs de l’APFTE, le site Internet de cette dernière n’avait initialement pas de vraie fonction en matière de marketing, mais faisait partie de la stratégie de l’APFTE pour justifier les paiements versés aux compagnies aériennes. Elle a ajouté que, à la suite de la cessation des activités de l’APFTE en 2018, il ressortait des documents relatifs au fonctionnement de l’APFTE soumis par les autorités françaises pour les années 2017 et 2018 que la CCIM et les collectivités territoriales avaient conçu, voire mis en œuvre, un nouveau portage juridique, selon lequel l’achat des services de marketing était repris par « un groupement de commandes, constitué par les collectivités et la [CCIM], qui [a pris] la relève en achetant non plus de prestations de marketing, mais des lignes aériennes».

204    Les arguments des requérantes ne sauraient priver de plausibilité cette appréciation de la Commission.

205    Premièrement, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la Commission a tenu compte, notamment au considérant 198 de la décision attaquée, du fonctionnement de l’APFTE au cours de l’exploitation, lorsqu’elle a considéré qu’il ressortait des documents relatifs au fonctionnement de l’APFTE soumis par les autorités françaises pour les années 2017 et 2018 que la CCIM et les collectivités territoriales avaient conçu, voire mis en œuvre, un nouveau portage juridique. En outre, elle a également pris en compte, au considérant 202 de la même décision, qui renvoie à la note de bas de page no 121 de cette décision, un procès-verbal de l’assemblée générale de l’APFTE du 19 octobre 2011 et un compte rendu du bureau de l’APFTE du 4 juillet 2013, pour constater, en substance, que l’APFTE était déterminée à conclure les contrats en cause afin de maintenir la présence de Ryanair à l’aéroport de Montpellier.

206    Deuxièmement, pour autant que les requérantes font valoir que, après mars 2011, plusieurs membres publics de l’APFTE ont subordonné leur participation au budget de cette dernière à une véritable stratégie de développement touristique et économique de leur territoire, il convient de relever que, ainsi qu’il ressort des considérants 230 à 237 de la décision attaquée, sans que les requérantes le contestent, l’APFTE, et donc ses membres publics, n’a pas procédé à l’évaluation de l’impact potentiel de son budget. Ainsi, si les membres publics de l’APFTE avaient réellement subordonné leur participation au budget de cette dernière à une véritable stratégie, ils auraient évalué l’impact de ce dernier sur le développement touristique et économique de leur territoire.

207    Troisièmement, les requérantes considèrent que l’amélioration du site Internet de l’APFTE est la preuve de l’intention de réaliser un marketing efficace. À cet égard, il convient de constater que, si, comme le soutiennent les requérantes, il ressort du considérant 197 de la décision attaquée que le président de l’APFTE a proposé d’améliorer le site Internet de cette dernière, les requérantes omettent de mentionner que, conformément audit considérant, il a également précisé que ledit site Internet était « une nécessité pour justifier les dépenses de communication engagées pour un apport significatif d’une clientèle européenne sur le territoire du grand Montpellier ».

208    Quatrièmement, s’agissant de l’argument des requérantes selon lequel le fait que l’APFTE poursuivait l’objectif de maintenir la présence de Ryanair à l’aéroport de Montpellier et de subventionner le marketing de ses lignes à destination et en provenance de Montpellier n’exclut pas qu’elle ait également eu un besoin réel d’acheter des services de marketing auprès des requérantes afin de promouvoir la région, il n’est pas de nature à démontrer que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que, en l’espèce, le besoin réel de l’APFTE n’avait pas été établi d’une manière objective.

209    Dès lors, il y a lieu de rejeter le premier grief comme étant non fondé.

2)      Sur le deuxième grief, tiré de ce que la Commission aurait erronément considéré que l’APFTE se focalisait sur les liaisons de Ryanair plutôt que sur des prestations de marketing

210    Les requérantes font valoir que l’allégation selon laquelle les contrats en cause ciblaient Ryanair, ou des régions dans lesquelles Ryanair était présente, ne démontre pas qu’il n’existait pas de besoin réel de l’APFTE. Elles ajoutent que, si la Commission constate que les contrats en cause ne ciblaient pas des régions plus larges, d’une part, elle ne démontre pas qu’un marketing plus large aurait été plus efficace et, d’autre part, cette circonstance ne signifie pas pour autant qu’il n’existait pas de besoin réel de promouvoir Montpellier et ses environs auprès des régions qui étaient ciblées par les contrats en cause. Par ailleurs, les requérantes affirment que la référence aux liaisons ou aux régions reliées par des liaisons est justifiée par le fait qu’il est nécessaire qu’une liaison soit exploitée pour que la région ou l’aéroport puisse influencer la proportion de passagers entrants par le biais du marketing. Or, la Commission n’aurait pas tenu compte de cette circonstance dans la décision attaquée. En outre, les requérantes soutiennent que les services de marketing sont décrits dans chacun des contrats en cause. De surcroît, le contenu marketing publié sur le site Internet de Ryanair démontrerait qu’il n’a pas pour objet l’offre de Ryanair en matière de liaisons, leurs fréquences et leurs prix intéressants, mais la région de Montpellier et ses opportunités touristiques et commerciales. Selon les requérantes, la Commission a simplement affirmé que l’APFTE s’était concentrée sur les liaisons de Ryanair au lieu de faire du marketing pour la région, mais n’a présenté aucune analyse du contenu des services de marketing pour étayer son affirmation, de sorte que l’appréciation des faits effectuée par la Commission serait manifestement erronée.

211    La Commission conteste les arguments des requérantes.

212    Aux considérants 202 à 212 de la décision attaquée, la Commission a précisé que l’APFTE était déterminée à conclure les contrats en cause afin de maintenir la présence de Ryanair à l’aéroport de Montpellier. Selon la Commission, l’analyse des contrats en cause et des appels d’offres de 2013 et de 2017 permet de conclure qu’ils ciblaient spécifiquement les liaisons aériennes opérées par Ryanair. En effet, les contrats de 2010 et de 2013 et leurs avenants et accords de renouvellement successifs respectifs reposeraient sur des engagements précis de Ryanair d’exploiter des liaisons aériennes vers l’aéroport de Montpellier et imposeraient des obligations claires à cet égard. S’agissant des contrats de 2017, s’ils ne mentionnent pas les aéroports desservis par Ryanair depuis l’aéroport de Montpellier et ne contiennent pas d’obligation explicite relative au transport aérien vers cet aéroport, ils identifieraient clairement comme cible les habitants des régions où les aéroports desservis par Ryanair depuis l’aéroport de Montpellier sont situés. Dans le contexte général des relations contractuelles de l’APFTE et de Ryanair depuis 2010, il apparaîtrait que les contrats de 2017 avaient pour objectif et pour effet recherché de soutenir les activités de transport aérien existantes de Ryanair vers l’aéroport de Montpellier. La Commission a considéré que l’inclusion des obligations d’opérer des vols dans les contrats en cause était un indice important du véritable objectif desdits contrats, à savoir la rémunération de Ryanair pour le maintien de ses opérations à l’aéroport de Montpellier.

213    En l’espèce, il convient de constater, tout d’abord, que le contrat de 2010 fait explicitement référence à des engagements de Ryanair d’exploiter les liaisons aériennes vers l’aéroport de Montpellier. Ensuite, il convient de relever que le cahier des charges de l’appel d’offres de 2013 contient des exigences très spécifiques à remplir en matière de transport aérien, pour cinq lots en particulier, telles que la desserte annuelle, le nombre de vols par semaine et par an, le volume annuel minimum d’unités entrantes, l’offre annuelle minimum de sièges ou encore la date de démarrage. Toutefois, il se limite, en ce qui concerne les obligations en matière de marketing, à énoncer que « les sociétés devront proposer d’assurer la promotion des flux touristiques et économiques vers Montpellier au travers de tous les supports existants » et qu’elles « devront assurer un lien vers le site [I]nternet de l’APFTE ». Il en va de même des contrats de 2013, qui rémunèrent la prestation de services de marketing par lot. Enfin, si les contrats de 2017 ne mentionnent pas spécifiquement les aéroports desservis depuis l’aéroport de Montpellier et ne contiennent pas d’obligation explicite relative au transport aérien vers cet aéroport, ils identifient comme cible des activités de marketing, notamment les habitants des régions où les aéroports desservis par Ryanair depuis l’aéroport de Montpellier sont situés, à savoir la Wallonie (aéroport de Bruxelles-Charleroi), la Rhénanie-Palatinat (aéroport de Francfort-Hahn) et le Yorkshire (aéroport de Leeds-Bradford).

214    Dans ce contexte, il y a lieu de relever que la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que les contrats en cause ciblaient des opérations de vol de Ryanair.

215    Les autres arguments des requérantes ne sauraient remettre en cause cette conclusion.

216    Premièrement, s’agissant de l’argument des requérantes selon lequel le fait que les contrats de marketing ciblaient Ryanair, ou des régions dans lesquelles Ryanair était présente, ne démontre pas qu’il n’existait pas de besoin réel, il suffit de constater que, ainsi qu’il ressort du considérant 188 de la décision attaquée, la conclusion de la Commission selon laquelle l’APFTE n’avait pas de besoin réel d’acheter des services de marketing auprès des requérantes est fondée sur un faisceau d’indices. Le ciblage dans les contrats de marketing des opérations de vol de Ryanair au lieu des prestations de marketing n’est qu’un élément parmi d’autres pris en compte par la Commission. Ainsi, la question de savoir si la Commission a suffisamment prouvé qu’il n’existait pas de besoin réel pour l’APFTE d’acheter les services de marketing auprès des requérantes ne peut être appréhendée uniquement en prenant en considération de manière isolée chacun desdits indices, mais doit être tranchée sur la base d’une prise en considération conjointe de l’ensemble de ceux-ci.

217    Deuxièmement, en ce qui concerne l’argument des requérantes selon lequel la Commission ne démontre pas qu’un marketing plus large aurait été plus efficace, il n’est pas susceptible de révéler une erreur manifeste d’appréciation que la Commission aurait commise en considérant que les contrats en cause ciblaient des liaisons de Ryanair. En effet, au considérant 209 de la décision attaquée, la Commission a constaté ne pas avoir identifié de raison particulière pour l’APFTE de choisir la Rhénanie-Palatinat, la Wallonie et le Yorkshire comme cible des prestations de marketing, autre que le fait qu’il s’agissait des trois seules régions desservies par Ryanair depuis l’aéroport de Montpellier. Or, cette appréciation ne saurait être entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de l’absence de démonstration de l’efficacité qu’aurait pu avoir un marketing géographiquement plus large.

218    Troisièmement, pour autant que les requérantes affirment que la référence aux liaisons ou aux régions reliées par des liaisons est justifiée par le fait qu’il est nécessaire qu’une liaison soit exploitée pour que la région ou l’aéroport puisse influencer la proportion de passagers entrants par le biais du marketing, il suffit de constater que, ainsi qu’il ressort du même considérant 209 de la décision attaquée, sans que les requérantes le contestent, s’agissant notamment de l’appel d’offres de 2017, d’autres régions que la Rhénanie-Palatinat, la Wallonie et le Yorkshire étaient reliées par des vols directs opérés par d’autres compagnies aériennes, mais que ces régions n’étaient cependant pas ciblées par ledit appel d’offres.

219    Quatrièmement, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la Commission a analysé le niveau de détail des services de marketing à fournir, notamment dans le contexte de l’examen des appels d’offres de 2013 et de 2017. En particulier, au considérant 207 de la décision attaquée, la Commission a indiqué que le cahier des charges de l’appel d’offres de 2013 était « très général, voir vague » quant à la nature des prestations de marketing à fournir.

220    Cinquièmement, les requérantes font valoir que le contenu marketing publié sur le site Internet de Ryanair démontre qu’il n’a pas pour objet l’offre de Ryanair en matière de liaisons, leurs fréquences et leurs prix intéressants, mais la région de Montpellier et ses opportunités touristiques et commerciales. Or, cet argument n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation de la Commission selon laquelle l’APFTE était déterminée à conclure les contrats en cause avec les requérantes.

221    Sixièmement, selon les requérantes, la Commission a simplement affirmé que l’APFTE s’était concentrée sur les liaisons de Ryanair au lieu de faire du marketing pour la région, mais n’a présenté aucune analyse du contenu des services de marketing pour étayer son affirmation, de sorte que l’appréciation des faits effectuée par la Commission serait manifestement erronée. À cet égard, il suffit d’observer que les appréciations figurant aux considérants 202 à 212 de la décision attaquée visent à démontrer que les contrats en cause et les appels d’offres de 2013 et de 2017 ciblaient les liaisons aériennes de Ryanair au lieu des prestations de marketing, de sorte que les éléments tirés du contenu des services de marketing ne sauraient être susceptibles d’infirmer l’analyse de la Commission à cet égard.

222    Partant, il y a lieu de rejeter le deuxième grief comme étant non fondé.

3)      Sur le troisième grief, tiré, en substance, de ce que la Commission aurait erronément considéré que l’APFTE ciblait les requérantes au lieu des fournisseurs de services de marketing classiques

223    Les requérantes font valoir que le choix de faire appel aux services de marketing d’une compagnie aérienne se justifie par le fait que les clients vivant dans les régions desservies par une compagnie aérienne et utilisant son site Internet sont précisément ceux qui sont les plus susceptibles de décider de se rendre dans la région ciblée en premier lieu. Elles ajoutent qu’elles ont fourni, d’une part, de nombreuses données quantitatives afin de prouver que le site Internet de Ryanair était le site de voyage et de compagnie aérienne le plus populaire du monde et, d’autre part, une analyse qualitative démontrant que la publicité qu’un aéroport place sur le site Internet de Ryanair cible uniquement les passagers potentiels de cet aéroport. En outre, il serait logique d’accroître l’exposition de la région en faisant de la promotion sur le site Internet de Ryanair, même si toutes les personnes qui consultent ledit site ne voyagent pas avec Ryanair. Ainsi, le site Internet de Ryanair serait particulièrement adapté aux besoins de marketing des aéroports régionaux.

224    La Commission conteste les arguments des requérantes.

225    Aux considérants 213 à 229 de la décision attaquée, la Commission a précisé, en substance, que l’analyse des contrats en cause et des appels d’offres de 2013 et de 2017 montrait que les critères décisifs définis par l’APFTE et retenus dans les appels d’offres privilégiaient AMS par rapport à des prestataires de marketing classiques, notamment en introduisant le critère de la desserte des liaisons aériennes et la nécessité d’offrir un site Internet propre au prestataire marketing ayant un trafic assez considérable pour y offrir de la publicité en ligne.

226    En l’espèce, il convient de constater que, ainsi qu’il ressort des considérants 63 à 73 de la décision attaquée, sans que les requérantes le contestent, le cahier des charges de l’appel d’offres de 2013 prévoyait cinq lots différents, dont les « lots » intitulés « Bruxelles-Charleroi », « Francfort-Hahn », « Leeds », et « Birmingham », ainsi que les fréquences minimales mentionnées à leur sujet. Ces lots correspondaient exactement aux services de transport aérien exploités par Ryanair entre, d’une part, Montpellier et, d’autre part, l’aéroport de Bruxelles-Charleroi, l’aéroport de Francfort-Hahn, l’aéroport de Leeds-Bradford et l’aéroport de Birmingham lors du lancement de l’appel d’offres. En outre, il ressort des termes de cet appel d’offres que l’unique prestation de marketing à fournir de façon impérative était d’assurer un lien vers le site Internet de l’APFTE depuis le site Internet du prestataire des services marketing. Les requérantes ne contestent pas que ce modèle correspond exactement au modèle commercial d’AMS, qui offre des espaces publicitaires sur le site Internet de Ryanair. Par ailleurs, en ce qui concerne les contrats de 2017, il convient également de constater que Ryanair était la seule compagnie aérienne à desservir les trois régions mentionnées dans les trois premiers lots de l’appel d’offres de 2017.

227    Dès lors, il y a lieu de considérer que la Commission pouvait conclure, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que l’APFTE ciblait les requérantes plutôt que des prestataires de marketing classiques.

228    Contrairement à ce que prétendent les requérantes, la Commission n’a pas affirmé, au considérant 229 de la décision attaquée, que Ryanair n’avait pas fourni de données qualitatives ou quantitatives pour justifier la supériorité de son marketing, mais a constaté « l’absence d’éléments quantitatifs ou qualitatifs […] justifiant le choix des lignes de Ryanair comme l’outil de marketing le mieux approprié comparé à d’autres moyens de publicité, mais aussi comparé à d’autres lignes aériennes desservant l’aéroport de Montpellier ».

229    S’agissant, d’une part, des données quantitatives, et notamment du nombre de touristes potentiels ciblés par la campagne de marketing menée par les requérantes, il convient de relever que la Commission a démontré, dans la décision attaquée, que ce nombre de visiteurs ne contribuait que très peu au développement de la région de Montpellier. En effet, ainsi qu’il ressort des considérants 18 et 19 de la décision attaquée, lesquels se réfèrent au tableau 2 de ladite décision, depuis 2010, le nombre total de passagers de Ryanair au départ et à destination de l’aéroport de Montpellier n’a représenté qu’une part relativement faible du trafic passager de cet aéroport, le nombre de passagers de Ryanair ayant diminué sans cesse depuis 2012.

230    En ce qui concerne, d’autre part, l’argument des requérantes relatif à l’analyse qualitative démontrant que la publicité qu’un aéroport place sur le site Internet de Ryanair cible uniquement les passagers potentiels de cet aéroport, il convient de considérer qu’il ne démontre pas la valeur qualitative des services offerts en vertu des contrats en cause.

231    En outre, pour autant que les requérantes soutiennent que la desserte de la destination se justifie par le fait que les clients vivant dans les régions desservies par une compagnie aérienne et utilisant son site Internet sont précisément ceux qui sont les plus susceptibles de décider de se rendre dans la région ciblée en premier lieu, il convient de constater que, à le supposer établi, ce constat ne permet pas d’établir que les contrats en cause représentaient le meilleur choix pour l’allocation d’une majeure partie du budget de l’APFTE, ainsi qu’il ressort du considérant 246 de la décision attaquée, sans que les requérantes le contestent.

232    Partant, il y a lieu de rejeter le troisième grief comme étant non fondé.

4)      Sur le quatrième grief, tiré de ce que la Commission aurait erronément considéré que l’APFTE ne s’intéressait pas au succès des campagnes de marketing

233    Les requérantes soutiennent que l’appréciation de la Commission selon laquelle l’APFTE ne souhaitait pas mesurer l’impact des campagnes de marketing est en contradiction avec d’autres conclusions figurant dans ladite décision, qui établissent une forte pression des membres de l’APFTE pour contrôler les actions de marketing. Par ailleurs, il ressortirait de la jurisprudence que l’existence d’une aide d’État devrait être appréciée ex ante. Le fait que la Commission n’ait pas trouvé de preuves de l’existence des rapports constituerait donc, au pire, une preuve ex post du non‑respect des conditions et des procédures internes de l’APFTE, mais n’aurait aucun effet sur la constatation de l’existence d’une aide d’État.

234    La Commission conteste les arguments des requérantes.

235    En l’espèce, la Commission a constaté, aux considérants 230 à 237 de la décision attaquée, qu’elle n’avait trouvé aucun indice démontrant que l’APFTE avait procédé à une évaluation de l’impact potentiel de son budget, que ce soit pour évaluer l’impact des campagnes de marketing visant différentes régions d’Europe du Nord, pour évaluer différents prestataires, pour évaluer l’impact de différentes prestations de marketing ou pour procéder à une analyse des coûts et des bénéfices des contrats de marketing conclus avec les requérantes, tant ex ante qu’ex post.

236    Les arguments des requérantes ne sauraient priver de plausibilité cette appréciation de la Commission.

237    D’une part, le versement des subventions par les membres publics de l’APFTE qui était subordonné au respect de l’obligation pour cette dernière de mettre en œuvre les programmes de marketing convenus et de présenter des rapports à cet égard ne permet pas de constater une contradiction avec l’appréciation de la Commission selon laquelle l’APFTE ne s’était pas intéressée à l’impact concret des campagnes de marketing réalisées pour son compte par les requérantes. En effet, le contrôle de la réalisation des obligations de marketing par les requérantes ne saurait être confondu avec la vérification de l’impact concret des actions de marketing.

238    D’autre part, les requérantes ne sauraient pas non plus soutenir, en substance, que c’est à tort que la Commission a recherché des preuves de l’existence de l’impact potentiel du budget de l’APFTE, dans la mesure où l’existence d’une aide d’État doit être appréciée ex ante. À cet égard, il suffit de constater que la Commission a relevé, au considérant 230 de la décision attaquée, qu’elle n’avait trouvé aucun indice démontrant que l’APFTE avait procédé à une évaluation de l’impact potentiel de son budget, tant ex ante qu’ex post.

239    Dès lors, il y a lieu de rejeter le quatrième grief comme étant non fondé.

5)      Sur le cinquième grief, tiré de ce que la Commission aurait erronément constaté une coïncidence des paiements de marketing avec la durée des opérations de vol de Ryanair

240    Les requérantes soutiennent que, contrairement aux appréciations figurant dans la décision attaquée selon lesquelles une coïncidence des paiements de marketing avec la durée des opérations de vol de Ryanair pouvait être constatée, l’APFTE a cessé les paiements aux requérantes en raison de la procédure formelle d’examen.

241    La Commission conteste cette argumentation.

242    En l’espèce, il convient de relever que les requérantes ne contestent pas les appréciations figurant aux considérants 238 et 239 de la décision attaquée selon lesquelles le dernier paiement aux requérantes a été effectué en février 2019 et Ryanair ne dessert plus l’aéroport de Montpellier depuis l’été 2019. Dans ce contexte, il ne saurait être reproché à la Commission d’avoir constaté une coïncidence de la fin des paiements de marketing avec la cessation de la desserte de l’aéroport de Montpellier par Ryanair.

243    Si les requérantes font valoir que l’APFTE a cessé les paiements en raison de l’ouverture de la procédure formelle d’examen, il suffit de constater que, ainsi qu’il ressort du considérant 84 de la décision attaquée, sans que les requérantes le contestent, la Commission a ouvert la procédure formelle d’examen le 4 juillet 2018, alors que le dernier paiement effectué par l’APFTE aux requérantes date de février 2019.

244    Dès lors, ce grief et, partant, la première branche dans son ensemble, doivent être rejetés comme étant non fondés.

b)      Sur la deuxième branche, tirée de ce que la Commission aurait erronément considéré que les services fournis par les requérantes n’étaient pas en mesure de promouvoir la région de manière efficace

245    La présente branche se divise en deux griefs, tirés, le premier, de ce que la Commission aurait erronément conclu à l’absence de justifications économiques suffisantes en ce qui concerne le choix des requérantes en tant que prestataires de services de marketing et, le second, de ce que la Commission aurait erronément considéré que les campagnes de marketing n’avaient pas l’effet allégué par Ryanair.

1)      Sur le premier grief, tiré de ce que la Commission aurait erronément conclu à l’absence de justifications économiques suffisantes en ce qui concerne le choix des requérantes en tant que prestataires de services de marketing

246    Les requérantes font valoir que l’accent mis sur le site Internet de Ryanair s’explique par sa popularité. En outre, une partie du budget de l’APFTE aurait été consacrée à l’achat de services de marketing auprès d’autres compagnies aériennes, mais la Commission n’aurait pas enquêté sur l’octroi éventuel d’aides d’État à ces dernières. Elles ajoutent que l’appréciation de la Commission selon laquelle il existe des touristes autres que les passagers de Ryanair générant davantage de revenus pour la région n’affaiblit pas la justification économique d’une focalisation sur les passagers de Ryanair, qui permettrait de rééquilibrer l’origine des visiteurs de la région et de renforcer les flux les moins développés dans un souci de diversification des sources de revenus. Les requérantes soutiennent que la publicité sur la page d’accueil, qui est la plus coûteuse, cible les passagers qui n’ont pas encore décidé de leur destination et que la répartition entre la page d’accueil, destinée aux passagers indécis, et la page de destination, destinée aux passagers décidés, révèle l’existence d’une part importante de passagers indécis. Elles ajoutent que le choix de faire de la publicité uniquement sur certaines versions linguistiques du site Internet de Ryanair s’explique par le budget limité de l’APFTE. Elles précisent que si le site Internet de Ryanair ne comportait pas de publicité pour les services des concurrents de Ryanair dans le domaine de l’aviation ou du transport ferroviaire, Ryanair ne saurait vendre des services qui compromettent ses propres intérêts commerciaux.

247    La Commission conteste cette argumentation.

248    En l’espèce, il convient de relever que la Commission a identifié, aux considérants 248 à 271 de la décision attaquée, une série d’indices à l’appui de l’appréciation selon laquelle le choix des requérantes comme prestataire de services de marketing ne répondait pas à des justifications économiques suffisantes.

249    Premièrement, la Commission a constaté que les campagnes de marketing se bornaient au site Internet et à la clientèle de Ryanair. Deuxièmement, elle a précisé que la clientèle de Ryanair n’était pas le marché le plus intéressant en matière de revenus économiques pour la région. En effet, l’apport potentiel maximal de touristes voyageant avec Ryanair serait très faible, les passagers de Ryanair n’auraient pas l’effet de levier le plus élevé en matière de dépenses dans la région et la majeure partie de la clientèle en matière de tourisme et de voyages d’affaires de Montpellier et de ses alentours serait nationale et non internationale. Troisièmement, la Commission a indiqué que les prestations de marketing de Ryanair avaient un impact très limité pour l’APFTE. Les services de marketing en ligne fournis par les requérantes consisteraient essentiellement à insérer des messages et des liens sur la page correspondant à la destination Montpellier du site Internet de Ryanair et à insérer un lien vers le site Internet désigné par l’APFTE sur les pages d’accueil anglaise, allemande, néerlandaise et belge (en français et en néerlandais) de ce même site Internet. Or, les informations fournies au sujet de Montpellier seraient peu susceptibles d’attirer de nouveaux clients. Ainsi, la valeur du marketing de Ryanair serait ciblée vers les clients de Ryanair qui ont déjà choisi leur aéroport de destination ou dont la fréquentation du site Internet de Ryanair indique qu’ils sont susceptibles de choisir un aéroport de destination spécifique. Quatrièmement, la Commission a relevé que les prestations de marketing choisies par l’APFTE parmi les prestations potentielles de Ryanair avaient un impact encore plus limité. En effet, seules les pages d’accueil anglaise, allemande, néerlandaise et belge (en français et en néerlandais) du site Internet de Ryanair seraient visées par les contrats en cause. Cinquièmement, la Commission a constaté que l’apport des services marketing d’AMS attirait essentiellement des clients potentiels de Ryanair sans atteindre d’autres touristes potentiels, en ce qui concerne leur provenance, leur choix de moyen de transport ou leur comportement de consommation.

250    Au regard des indices identifiés, il y a lieu de considérer que la Commission a démontré à suffisance de droit que les prestations de marketing fournies par les requérantes ne répondaient pas à des justifications économiques suffisantes.

251    Aucun des arguments avancés par les requérantes n’est de nature à renverser cette conclusion.

252    Premièrement, les requérantes allèguent que l’accent mis sur le site Internet de Ryanair s’explique par sa popularité. Or, la simple popularité du site Internet n’est pas susceptible de remettre en cause l’appréciation de la Commission figurant aux considérants 268 à 271 de la décision attaquée selon laquelle les campagnes de marketing en cause ne sont pas de nature à attirer des touristes qui ne sont pas ciblés par les opérations aériennes de Ryanair.

253    Deuxièmement, les requérantes font valoir que l’appréciation de la Commission selon laquelle il existe des touristes autres que les passagers de Ryanair générant davantage de revenus pour la région n’affaiblit pas la justification économique d’une focalisation sur les passagers de Ryanair, qui permettrait de rééquilibrer l’origine des visiteurs de la région et de renforcer les flux les moins développés dans un souci de diversification des sources de revenus. Cet argument ne permet toutefois pas de démontrer une erreur manifeste d’appréciation de la Commission. En effet, à le supposer établi, il suffit de constater que, ainsi qu’il ressort du considérant 252 de la décision attaquée, sans que les requérantes le contestent, l’apport potentiel maximal de touristes voyageant avec Ryanair est faible. Il n’a jamais dépassé un pourcentage inférieur à 20 % des passagers de l’aéroport de Montpellier et a connu une baisse constante après 2012.

254    Troisièmement, les requérantes soutiennent que la publicité sur la page d’accueil du site Internet de Ryanair, qui est la plus coûteuse, cible les passagers qui n’ont pas encore décidé de leur destination et que la répartition entre la page d’accueil, destinée aux passagers indécis, et la page de destination, destinée aux passagers décidés, révèle l’existence d’une part importante de passagers indécis. À cet égard, il convient de souligner que, d’une part, ainsi que les requérantes l’admettent au point 175 de la requête, ces clients indécis sont principalement motivés par le prix du billet, facteur qui est déterminé par Ryanair. D’autre part, ainsi qu’il ressort du considérant 257 de la décision attaquée, sans que les requérantes le contestent, les services de marketing en ligne fournis par les requérantes consistaient essentiellement en l’insertion de messages et de liens sur la page de la destination de Montpellier du site Internet de Ryanair et d’un lien vers le site désigné par l’APFTE sur les pages d’accueil anglaise, allemande, néerlandaise et belge (en français et en néerlandais) de ce même site. Ainsi, c’est à bon droit que la Commission a conclu que, quelle que soit la part de passagers indécis, les services en cause s’adressaient essentiellement aux passagers qui ont déjà décidé ou qui sont susceptibles d’envisager d’utiliser les services de transport de Ryanair.

255    Quatrièmement, les requérantes ajoutent que le choix de faire de la publicité uniquement sur certaines versions linguistiques du site Internet de Ryanair s’explique par le budget limité de l’APFTE. Toutefois, cet argument ne saurait priver de plausibilité l’appréciation de la Commission figurant au considérant 261 de la décision attaquée selon laquelle les prestations de marketing sont conçues essentiellement pour assurer la promotion des services de Ryanair entre Montpellier et les destinations dont Ryanair s’est engagée à assurer la desserte.

256    Cinquièmement, les requérantes précisent que si le site Internet de Ryanair ne comportait pas de publicité pour les services des concurrents de Ryanair dans le domaine de l’aviation ou du transport ferroviaire, Ryanair ne saurait vendre des services qui compromettent ses propres intérêts commerciaux. Or, cet argument conforte la conclusion de la Commission selon laquelle le choix de Ryanair par l’APFTE répondait à des justifications économiques insuffisantes. En effet, dans la mesure où il n’était pas économiquement intéressant pour Ryanair d’axer ses campagnes de marketing sur les touristes non ciblés par ses opérations aériennes, il n’était pas rationnel pour l’APFTE de choisir AMS comme prestataire de services de marketing.

257    Par conséquent, le premier grief doit être rejeté comme étant non fondé.

2)      Sur le second grief, tiré de ce que la Commission aurait erronément considéré que les campagnes de marketing n’avaient pas l’effet allégué par Ryanair

258    Les requérantes contestent l’analyse de la Commission aux termes de laquelle les campagnes de marketing n’avaient pas l’effet allégué par Ryanair de promouvoir la région. Elles considèrent que l’efficacité n’est pas un élément à prendre en compte dans le cadre du critère du besoin réel. Elles ajoutent que l’appréciation de la Commission selon laquelle le trafic entrant vers l’aéroport de Montpellier est justifié par le climat favorable de cette région n’est pas suffisante pour conclure à l’absence d’effet des campagnes de marketing des requérantes. En outre, la Commission aurait omis de prendre en compte l’objectif de stimuler le trafic entrant et celui de l’amélioration de la reconnaissance de Montpellier en tant que marque. Par ailleurs, la Commission n’apporterait aucune analyse en ce qui concerne la prétendue insuffisance technique des services des requérantes.

259    La Commission conteste les arguments des requérantes.

260    À titre liminaire, il convient d’observer que, au considérant 277 de la décision attaquée, la Commission a considéré que les indices l’ayant amenée à conclure, d’une part, que la finalité des contrats en cause n’était pas la promotion de Montpellier en tant que destination mais le maintien de Ryanair à l’aéroport de Montpellier et, d’autre part, que le choix des requérantes par l’APFTE répondait à des justifications économiques faibles étaient suffisants pour conclure à l’absence d’un besoin réel de l’APFTE ou de ses membres publics en ce qui concerne les services de marketing des requérantes. Toutefois, la Commission a précisé qu’elle mentionnait les indices révélés par la procédure formelle d’examen quant aux effets concrets des contrats en cause dans la mesure où cette question avait fait l’objet des observations de Ryanair.

261    Dans ce contexte, les requérantes ne sauraient reprocher à la Commission d’avoir renversé la charge de la preuve en établissant une présomption d’inefficacité de leurs services de marketing ou d’avoir introduit un nouveau critère d’efficacité.

262    Il convient ensuite de constater que la Commission a précisé, aux considérants 279 à 290 de la décision attaquée, que la procédure formelle d’examen avait révélé plusieurs indices démontrant que l’effet publicitaire réel des campagnes de marketing restait faible. Elle a ajouté que, d’une part, il n’y avait pas d’indices quantitatifs en ce qui concerne l’apport concret des campagnes de marketing et, d’autre part, que la procédure formelle d’examen avait révélé des indices prima facie de l’absence d’impact des contrats de marketing conclus par l’APFTE sur la proportion de touristes visiteurs ou sur le développement de Montpellier en tant que marque.

263    Les requérantes n’ont avancé aucun élément permettant d’établir que la conclusion de la Commission est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

264    En effet, pour autant que les requérantes soutiennent que l’affirmation de la Commission, au considérant 289 de la décision attaquée, selon laquelle il existe naturellement un trafic entrant vers la région de Montpellier, en raison notamment de son climat, n’est pas suffisante, il convient de constater que le raisonnement de la Commission, figurant audit considérant 289, est axé sur la préexistence aux contrats en cause d’atouts touristiques de la région de Montpellier qui expliqueraient que le flux de passagers est par nature plus orienté vers Montpellier que le flux à partir de Montpellier vers les autres régions. Or, la référence à de nombreuses autres destinations touristiques n’est pas susceptible de remettre en cause ledit raisonnement.

265    En ce qui concerne les arguments relatifs aux avantages que les services de marketing engendraient pour l’aéroport et la région de Montpellier en termes, d’une part, d’amélioration de la reconnaissance de Montpellier en tant que marque et, d’autre part, de stimulation du trafic entrant, il convient de relever que la Commission les a pris en compte au considérant 290 de la décision attaquée, lorsqu’elle a considéré que les arguments avancés par Ryanair dans ce contexte étaient uniquement relatifs aux effets de la présence de Ryanair dans un aéroport donné, mais n’étaient cependant pas pertinents quant à l’apport concret des campagnes de marketing pour la région.

266    S’agissant de l’argument des requérantes selon lequel la Commission n’apporte aucune analyse en ce qui concerne la prétendue insuffisance technique de leurs services, il suffit de constater que, aux considérants 282 et 286 de la décision attaquée, la Commission a relevé que ni Ryanair ni les autorités françaises n’avaient apporté d’éléments de nature à démontrer de manière quantitative l’effet allégué des contrats en cause, tels que des statistiques ou des indicateurs de performance. La popularité du site Internet de Ryanair ne permet pas à elle seule de mesurer l’effet des contrats en cause.

267    Dès lors, il convient de rejeter le présent grief et, partant, la seconde branche dans son ensemble.

c)      Sur la troisième branche, tirée de ce que la Commission aurait erronément considéré que Ryanair bénéficiait des services de marketing en cause

268    Les requérantes contestent la conclusion de la Commission selon laquelle, dans l’hypothèse où les contrats de marketing auraient eu un effet, Ryanair en aurait tiré bénéfice à titre principal. Elles soutiennent que la Commission a dénaturé les faits en affirmant que, même en l’absence de contrat de marketing, Ryanair aurait un intérêt propre à transporter une proportion élevée de touristes souhaitant visiter la région et que stimuler le trafic entrant est un objectif spécifique à la région. Elles ajoutent que le contenu des campagnes de marketing était axé sur les attractions touristiques et les opportunités commerciales de la région, de sorte que Ryanair n’était pas en mesure de promouvoir ses services de transport. En outre, les services de marketing fournis dans le cadre des contrats en cause seraient différents du marketing concernant les vols. Par ailleurs, il existerait une contradiction entre l’affirmation selon laquelle les services de marketing présentent un avantage pour Ryanair en augmentant le taux de remplissage et celle selon laquelle l’APFTE et l’aéroport de Montpellier ne tirent aucun avantage de ces services.

269    La Commission conteste les arguments des requérantes.

270    En l’espèce, la Commission a relevé, aux considérants 291 à 304 de la décision attaquée, que, à supposer que les contrats en cause aient eu pour effet d’inciter des touristes à acheter des billets d’avion pour Montpellier, cet effet aurait bénéficié en premier lieu à Ryanair. Selon la Commission, d’une part, une action de marketing pourrait permettre de mieux remplir les avions et, d’autre part, elle pourrait contribuer à modifier l’équilibre entre les passagers visitant Montpellier, prêts à payer un prix de haute saison, et les passagers résidant dans la région de Montpellier.

271    Aucun des arguments des requérantes n’est de nature à remettre en cause cette approche de la Commission.

272    S’agissant de l’argument des requérantes selon lequel la Commission a dénaturé les faits en affirmant que, même en l’absence de contrat de marketing, Ryanair aurait un intérêt propre à transporter une proportion élevée de touristes souhaitant visiter Montpellier et ses alentours et que stimuler le trafic entrant est un objectif spécifique à la région, il convient de constater que, en l’absence de toute donnée chiffrée quant à l’impact des actions de marketing sur la répartition des places entre passagers entrants et passagers sortants, une dénaturation des faits par la Commission ne saurait être constatée. En outre, il convient de relever que les requérantes se limitent à opposer une appréciation contraire à celle figurant dans la décision attaquée sans pour autant apporter la moindre preuve. Or, une telle allégation n’est pas de nature à démontrer une quelconque erreur manifeste d’appréciation commise par la Commission.

273    En ce qui concerne l’argument par lequel les requérantes reprochent à la Commission d’avoir considéré que les appels d’offres de 2013 et de 2017 avaient permis aux requérantes de choisir les prestations de marketing proposées de manière à promouvoir avant tout leurs propres services de transport aérien vers Montpellier sur le site Internet de Ryanair, alors que c’était l’APFTE qui choisissait le contenu et le moment de la publication, il convient d’observer que cette circonstance n’est pas de nature à remettre en cause la conclusion selon laquelle Ryanair était le principal bénéficiaire des contrats en cause.

274    Quant à l’argument des requérantes axé sur la nature différente des actions de marketing effectuées dans le cadre des contrats en cause et des actions de marketing qu’effectue Ryanair pour ses vols, il convient de considérer qu’il n’est pas susceptible de démontrer que les actions de marketing résultant des contrats en cause ne présentaient pas d’intérêt principalement pour Ryanair.

275    Concernant l’argument avancé par les requérantes dans leur réplique, selon lequel il existe une contradiction entre l’affirmation, figurant au considérant 304 de la décision attaquée, selon laquelle les services de marketing présentent un avantage pour Ryanair en augmentant le taux de remplissage et l’affirmation selon laquelle l’APFTE et l’aéroport de Montpellier ne tirent aucun avantage de ces services, il suffit de souligner que la Commission a simplement indiqué que les requérantes n’étaient pas en mesure de promouvoir la ville de Montpellier et ses alentours de manière efficace et que l’apport concret des campagnes de marketing aux fins de cette promotion n’était pas démontré. Ainsi, il n’y a aucune contradiction dans l’argumentation de la Commission.

276    Dès lors, il y a lieu de rejeter la troisième branche comme étant non fondée.

d)      Sur la quatrième branche, tirée de ce que la Commission aurait conclu à tort que le prix payé par l’APFTE ne correspondait pas au prix du marché 

277    Premièrement, les requérantes soutiennent que la décision attaquée n’expose pas suffisamment les raisons pour lesquelles les appels d’offres de 2013 et de 2017 ne garantissaient pas un prix de marché.

278    Deuxièmement, les requérantes font valoir que les appréciations de la Commission à cet égard sont erronées. En effet, en ce qui concerne l’appel d’offres de 2013, ce serait à tort que la Commission a considéré que sa procédure n’était pas inconditionnelle. En particulier, la publicité sur des sites Internet de compagnies aériennes serait plus efficace et la division de l’appel d’offres en cinq lots aurait été liée à l’étendue de l’appel d’offres. En outre, la Commission ne démontrerait pas que l’inclusion des obligations relatives à l’exploitation de services de transport aérien est de nature à augmenter le prix des services de marketing et que, si l’APFTE n’avait pas limité l’appel d’offres aux compagnies aériennes, le résultat aurait été différent. Par ailleurs, l’appel d’offres aurait fait l’objet d’une publicité et d’une transparence suffisante. S’agissant de l’appel d’offres de 2017, les requérantes relèvent que ses conditions n’avaient pas été spécifiquement conçues pour favoriser Ryanair. D’une part, les critères de sélection auraient été suffisamment larges, le cahier des charges n’aurait pas fait référence à des activités de transport aérien ou à un aéroport spécifique et une offre concurrentielle aurait été proposée. D’autre part, la Commission n’aurait pas démontré que ledit appel d’offres était discriminatoire.

279    Troisièmement, les requérantes reprochent à la Commission d’avoir considéré que l’APFTE n’avait pas d’intérêt à minimiser les coûts.

280    Quatrièmement, les requérantes relèvent que, au cours de l’enquête, elles ont soumis plusieurs rapports d’experts établissant que les services de marketing vendus dans le cadre des contrats de marketing faisaient l’objet de tarifs conformes au prix du marché. Or, la Commission n’aurait avancé aucun argument valable pour expliquer dans quelle mesure lesdits rapports n’étaient pas pertinents.

281    La Commission conteste cette argumentation.

282    À titre liminaire, il convient de relever que, ainsi qu’il ressort des considérants 184, 306 et 307 de la décision attaquée, la Commission a considéré que l’établissement d’une absence de besoin réel de l’APFTE de conclure les contrats en cause était suffisant pour déterminer l’existence d’un avantage économique, mais que, étant donné que Ryanair avait soulevé des arguments relatifs au prix payé dans le cadre de ses observations sur la décision d’ouverture, elle a également analysé si les prix payés par l’APFTE correspondaient à des prix de marché.

283    Ainsi, l’argumentation des requérantes relative aux conclusions de la Commission concernant l’établissement des prix de service de marketing doit être écartée comme étant inopérante en tant qu’elle est dirigée contre des motifs de la décision attaquée qui doivent être considérés comme surabondants.

284    En tout état de cause, en premier lieu, il convient de rappeler que le prix du marché est le prix le plus élevé qu’un investisseur privé agissant dans des conditions normales de concurrence est prêt à payer pour une prestation (voir, en ce sens, arrêt du 24 octobre 2013, Land Burgenland e.a./Commission, C‑214/12 P, C‑215/12 P et C‑223/12 P, EU:C:2013:682, point 92 et jurisprudence citée).

285    Aux fins de la vérification du prix du marché peut être prise en compte, notamment, la forme utilisée pour l’acquisition de la prestation, par exemple celle de l’adjudication publique, censée garantir une vente aux conditions du marché. Il s’ensuit que, lorsqu’une autorité publique recourt à une procédure d’appel d’offres ouverte, transparente et inconditionnelle, il peut être présumé que le prix du marché correspond à l’offre la plus élevée, étant entendu qu’il doit être établi, premièrement, que cette offre a valeur d’engagement et qu’elle est crédible et, deuxièmement, que la prise en compte de facteurs économiques autres que le prix n’est pas justifiée (voir, en ce sens, arrêts du 24 octobre 2013, Land Burgenland e.a./Commission, C‑214/12 P, C‑215/12 P et C‑223/12 P, EU:C:2013:682, points 93 et 94, et du 16 juillet 2015, BVVG, C‑39/14, EU:C:2015:470, point 32).

286    Selon la jurisprudence, le caractère ouvert et transparent d’une procédure d’appel d’offres s’apprécie en fonction d’un faisceau d’indices propres aux circonstances de chaque affaire (voir arrêt du 7 mars 2018, SNCF Mobilités/Commission, C‑127/16 P, EU:C:2018:165, point 68 et jurisprudence citée).

287    C’est à la lumière de la jurisprudence citée aux points 284 à 286 ci-dessus qu’il convient d’examiner les griefs des requérantes relatifs aux appels d’offres, tout en tenant compte du fait que, dans ce cadre, le Tribunal ne saurait statuer directement sur la légalité même de la procédure d’appel d’offres.

288    En l’espèce, la Commission a considéré, aux considérants 312 à 316 de la décision attaquée, que la passation des appels d’offres de 2013 et de 2017 ne garantissait pas un prix de marché. Elle a constaté, en substance, que ladite passation ne pouvait pas exclure un avantage et que les appels d’offres étaient conçus de manière à ce que les requérantes puissent l’emporter sur d’autres candidats.

289    Au regard des éléments du dossier, il n’y a pas lieu de remettre en cause cette appréciation. En effet, il convient de constater que, en ce qui concerne le contrat de 2010, il ressort des considérants 53 et 310 de la décision attaquée qu’il a été signé en l’absence de procédure d’appel d’offres préalable. Dans ces conditions, conformément à la jurisprudence citée au point 285 ci-dessus, il ne peut pas être présumé qu’il a été signé au prix du marché.

290    S’agissant de l’appel d’offres de 2013, il convient de relever que, ainsi qu’il ressort des considérants 63 à 73 de la décision attaquée, le seul critère à remplir de manière obligatoire par le prestataire de marketing en ce qui concernait le marketing proprement dit était d’assurer un lien vers le site Internet de l’APFTE sur son site Internet. Il divisait toutefois le marché en cinq lots, dont quatre correspondaient aux liaisons exploitées par Ryanair lors de son lancement. En outre, il est constant entre les parties que Ryanair a été la seule compagnie à soumettre une offre pour ces quatre lots. Par ailleurs, il ressort du considérant 244 de la décision attaquée qu’aucun contrat n’avait été conclu pour le cinquième lot, relatif à une liaison que Ryanair aurait opérée depuis 2011, mais arrêtée entre la publication du cahier des charges de l’appel d’offres et la conclusion des contrats en cause.

291    Dans ce contexte, à supposer même que, ainsi que le soutiennent les requérantes, l’appel d’offres de 2013 ait fait l’objet d’une publicité et d’une transparence suffisante, il ne saurait être reproché à la Commission d’avoir considéré que sa passation ne garantissait pas un prix de marché.

292    Pour autant que les requérantes soutiennent que la publicité sur des sites Internet de compagnies aériennes serait plus efficace et que la division de l’appel d’offres de 2013 en cinq lots aurait été liée à son étendue, il suffit de constater que ces circonstances ne remettent pas en cause la constatation figurant au considérant 70 de la décision attaquée, non contestée par les requérantes, selon laquelle Ryanair a été la seule compagnie à soumettre une offre à la suite de l’appel d’offres de 2013. Or, en l’absence d’autres offres, il est impossible de déterminer si l’offre soumise par les requérantes correspondait à un prix de marché.

293    En outre, si les requérantes font valoir que la Commission ne démontre pas que l’inclusion des obligations relatives à l’exploitation de services de transport aérien est de nature à augmenter le prix des services de marketing et que, si l’APFTE n’avait pas limité l’appel d’offres aux compagnies aériennes, le résultat aurait été différent, il convient de constater que la Commission a précisé qu’une entité souhaitant uniquement acquérir des prestations de marketing pour promouvoir un territoire donné n’aurait aucun intérêt à inclure dans les contrats conclus avec le prestataire de ces services des obligations relatives à l’exploitation de services de transport aérien et n’aurait pas davantage intérêt à inclure de telles obligations dans les appels d’offres lancés en vue de l’acquisition de services de marketing afin de démontrer que de telles obligations dans les contrats et les appels d’offres limitaient le nombre d’entreprises en mesure de fournir les services de marketing demandés. Ainsi, les requérantes ne sauraient reprocher à la Commission de ne pas avoir démontré que l’inclusion de telles obligations dans des contrats de services de marketing serait de nature à augmenter le prix des services de marketing ou que, si l’APFTE n’avait pas limité l’appel d’offres aux compagnies aériennes, le résultat aurait été différent.

294    Concernant l’appel d’offres de 2017, il convient d’observer que, ainsi que cela ressort des considérants 74 à 81 de la décision attaquée, il désignait sept lots correspondant notamment aux régions où se trouvent les trois aéroports desservis par Ryanair depuis l’aéroport de Montpellier lors du lancement de l’appel d’offres et que ces trois lots ont été attribués à Ryanair, malgré l’existence d’une offre concurrente. En outre, conformément au cahier des charges, il s’agissait d’un contrat à bons de commande prévoyant la prestation et le paiement de services de marketing uniquement sur émission de bons de commande par l’APFTE, dont le paiement aurait correspondu aux deux saisons du calendrier de l’aviation civile. Par ailleurs, les contrats conclus avec Ryanair ont été les seuls que l’APFTE a exécutés sur la base de cet appel d’offres.

295    Les requérantes considèrent que les conditions de l’appel d’offres de 2017 n’avaient pas été spécifiquement conçues pour favoriser Ryanair, dans la mesure où les critères de sélection étaient suffisamment larges, le cahier des charges ne faisait pas référence à des activités de transport aérien ou à un aéroport spécifique et une offre concurrentielle avait été proposée. À cet égard, il suffit d’observer que, ainsi qu’il ressort du point 294 ci-dessus, ledit appel d’offres désignait sept lots correspondant notamment aux régions où se trouvent les trois aéroports desservis par Ryanair et que ces trois lots ont été attribués à Ryanair, malgré l’existence d’une offre concurrente. En outre, les contrats de 2017 ont été les seuls que l’APFTE a exécutés sur la base de cet appel d’offres.

296    Par ailleurs, en ce qui concerne l’argument des requérantes selon lequel la Commission n’a pas démontré que l’appel d’offres était discriminatoire, il suffit d’observer que la Commission a démontré, sur la base d’un faisceau d’indices figurant aux considérants 74 à 81, 208 à 212 et 314 de la décision attaquée, que les critères de l’appel d’offres étaient définis de manière à privilégier les offres de Ryanair, en particulier dans la mesure où l’APFTE n’avait pas identifié de raison particulière pour choisir les trois régions concernées (la Rhénanie-Palatinat, la Wallonie et le Yorkshire) comme cibles des prestations de marketing, autre que le fait qu’elles étaient les trois seules régions déjà desservies par des vols directs exploités par Ryanair au départ de l’aéroport de Montpellier.

297    Dès lors, il y a lieu de rejeter les griefs des requérantes relatifs aux appels d’offres.

298    En second lieu, il convient d’analyser les arguments des requérantes relatifs à l’appréciation de la Commission en ce qui concerne l’étalonnage fourni par Ryanair.

299    En l’espèce, premièrement, la Commission a précisé, aux considérants 317 à 324 de la décision attaquée, que l’étude réalisée par un cabinet d’analyse économique, qui concluait que les contrats de marketing d’AMS prévoyaient des prix correspondant à des prix du marché en les comparant aux prix demandés par d’autres prestataires de services de marketing en ligne, n’était pas pertinente pour déterminer si les paiements versés par l’APFTE aux requérantes correspondaient à un prix de marché. En effet, ladite étude comparerait uniquement les prix bruts repris dans les cartes de tarifs (rate card) de plusieurs prestataires de services marketing, sans tenir compte des décomptes appliqués pour déterminer les prix effectifs. Or, les remises appliquées aux contrats de marketing pourraient varier d’un contrat à l’autre. En outre, elle indiquerait l’absence de corrélation directe entre le seul nombre de visiteurs sur un site Internet et le prix d’une annonce publicitaire selon le coût par mille affichages sur le site Internet. Toutefois, le prix qu’un client est prêt à payer pour une prestation de marketing dépendrait du retour sur investissement attendu. Elle ne prendrait d’ailleurs pas en compte la posture d’achat du visiteur du site. En effet, l’étude comparerait des sites Internet de montants et de trafics très différents et ciblant des clients également très différents, dont la disposition à acheter et l’intention d’acheter sont plus ou moins marquées.

300    Deuxièmement, la Commission a constaté que les différents contrats de marketing bilatéraux soumis par Ryanair à sa demande avaient des durées, des portées et des montants très différents, de sorte qu’il n’existait pas de transparence des prix dans ce marché.

301    Troisièmement, la Commission a relevé que l’analyse des offres soumises pour les lots nos 4 et 5 de l’appel d’offres de 2017 montrait que la publicité pour la région sur des sites comparables en termes de services pouvait être obtenue à un prix moins élevé.

302    Aucun des éléments mis en avant par les requérantes n’est de nature à établir une erreur manifeste d’appréciation de la Commission.

303    Premièrement, s’agissant de la comparabilité des contrats en cause avec d’autres contrats, il convient de constater que les requérantes se limitent à énoncer qu’elles avaient présenté de tels contrats. Or, cette circonstance n’est pas de nature à démontrer que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation lorsqu’elle a considéré, au considérant 322 de la décision attaquée, qu’il n’y avait pas de transparence de prix dans la mesure où les contrats soumis par les requérantes avaient des durées, des portées et des montants très différents.

304    Deuxièmement, en ce qui concerne la pertinence des autres rapports d’experts, d’une part, pour autant que les requérantes font grief à la Commission de ne pas avoir expliqué dans quelle mesure les éléments de preuve qu’elles avaient soumis pour prouver que les contrats en cause étaient au prix du marché n’étaient pas convaincants, il convient de rappeler que la Commission ne saurait être tenue de mentionner ou de prendre position, dans la décision attaquée, sur chacun des documents qui lui ont été transmis par les requérantes dont celles-ci restent en défaut d’établir la pertinence en ce qui concerne l’examen qu’il appartenait à la Commission d’effectuer (voir, en ce sens, arrêt du 16 janvier 2018, EDF/Commission, T‑747/15, EU:T:2018:6, point 148).

305    D’autre part, s’agissant de la pertinence de l’étude mentionnée au point 299 ci-dessus, force est de constater que, ainsi qu’il ressort de cette dernière (annexe A.4.1.4 de la requête), les prix effectivement payés pour les services de publicité peuvent différer en raison notamment de remises discrétionnaires et d’offres spéciales et qu’il s’agit d’une limitation importante. L’argument des requérantes selon lequel il est impossible d’obtenir les prix après déduction n’est pas de nature à établir une erreur manifeste d’appréciation de la Commission à cet égard.

306    En outre, pour autant que les requérantes se bornent à soutenir que l’appréciation de la Commission relative à l’absence de corrélation entre le nombre de visiteurs sur un site Internet proposant des services de marketing et le prix des services de marketing ne tient pas compte du fait que la tarification prend en considération le nombre de visiteurs sur un site Internet, il suffit de constater que ce simple constat n’est pas suffisant pour priver de plausibilité l’appréciation des faits retenue dans la décision attaquée.

307    Par ailleurs, en ce qui concerne l’argument des requérantes selon lequel la prise en compte de la « posture d’achat » du visiteur du site Internet ne tiendrait pas compte de la valeur du site Internet de Ryanair, il suffit d’observer que l’appréciation figurant au considérant 321 de la décision attaquée porte sur la comparabilité de l’étude du site de Ryanair avec celle d’autres sites. Dans ce contexte, la « posture d’achat » favorable de Ryanair est sans pertinence à cet égard.

308    Troisièmement, les arguments des requérantes relatifs à l’appréciation de la Commission en ce qui concerne l’absence de mesures de minimisation des coûts prises par l’APFTE ne sont pas de nature à prouver une erreur manifeste d’appréciation dans la décision attaquée. En effet, si les requérantes reprochent à la Commission, d’une part, d’avoir constaté que le contrat de 2010 n’avait pas été conclu à la suite d’un appel d’offres, de sorte que l’APFTE ne cherchait pas à minimiser les prix et, d’autre part, de ne pas avoir relevé que les appels d’offres de 2013 et de 2017 étaient de nature à minimiser les prix, il convient d’observer que la Commission a considéré que même la passation des appels d’offres ne garantissait pas des prix de marché. En outre, le fait que l’APFTE ait cherché à faire en sorte que Ryanair amène un flux constant de passagers par transport aérien est dénué de pertinence dans la mesure où l’analyse de la Commission consiste à rechercher si le prix des services de marketing correspond au prix du marché.

309    Dès lors, il y a lieu de rejeter la quatrième branche et, partant, le quatrième moyen dans son ensemble.

310    Au vu de l’ensemble des appréciations qui précèdent, il y a lieu de considérer que l’erreur constatée au point 155 ci-dessus n’est pas de nature à entraîner l’annulation de la décision attaquée.

5.      Sur le cinquième moyen, tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en ce que la Commission n’aurait pas identifié l’AMM  en tant que bénéficiaire de l’aide

311    Les requérantes reprochent, en substance, à la Commission de ne pas avoir inclus l’AMM parmi les bénéficiaires de l’aide. Selon elles, cette société est une bénéficiaire indirecte, et non une simple bénéficiaire secondaire, dans la mesure où elle a bénéficié des services de marketing en raison de l’augmentation du trafic. De plus, elle aurait exercé une influence sur l’adoption des décisions de l’APFTE relatives à l’achat des services de marketing. En outre, dans une décision récente d’ouverture de la procédure formelle d’examen, la Commission aurait analysé si l’exploitant de l’aéroport concerné pouvait être considéré comme un bénéficiaire indirect. Les requérantes auraient fait valoir cet argument dans leurs observations, mais la Commission aurait omis de le prendre en compte. En s’étant abstenue de mener un tel examen en l’espèce, la Commission aurait violé son obligation de motivation et commis une erreur de droit.

312    La Commission conteste les arguments des requérantes.

313    À cet égard, force est de constater que l’article 107 TFUE interdit les aides accordées par l’État ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit, sans établir de distinction selon que les avantages relatifs aux aides sont octroyés de manière directe ou indirecte (arrêt du 4 mars 2009, Italie/Commission, T‑424/05, non publié, EU:T:2009:49, point 108).

314    En l’espèce, il convient de constater que, aux considérants 325 et 341 de la décision attaquée, la Commission a relevé, en substance, que les contrats en cause conféraient un avantage économique sélectif aux requérantes. Elle a estimé, au considérant 345 de la même décision, que lesdits contrats constituaient des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, au bénéfice des requérantes. Ainsi, elle a conclu que les requérantes devaient être considérées comme bénéficiaires de l’aide.

315    Les requérantes font valoir, en substance, que l’AMM a également bénéficié des contrats en cause en raison de l’augmentation du trafic, de sorte que la Commission a, à tort, omis de l’identifier comme une bénéficiaire indirecte de l’aide. À cet égard, il convient de relever que le fait, à le supposer avéré, que l’AMM ait également bénéficié des contrats en cause est sans incidence, en tant que tel, sur le constat selon lequel les requérantes ont bénéficié desdits contrats, de sorte que cet argument des requérantes doit être considéré comme inopérant (voir, en ce sens, arrêt du 12 mars 2020, Elche Club de Fútbol/Commission, T‑901/16, EU:T:2020:97, point 42).

316    En tout état de cause, il convient de constater que, ainsi qu’il ressort du considérant 285 de la décision attaquée, sans que les requérantes le contestent, aucun élément du dossier ne permettait à la Commission d’établir que les contrats en cause auraient effectivement eu pour effet d’augmenter le nombre de touristes internationaux sur les liaisons que Ryanair opérait vers l’aéroport de Montpellier. Au contraire, il ressort du considérant 237 de la même décision qu’une décroissance du nombre de passagers de Ryanair dans cet aéroport a pu être constatée depuis 2012. En l’absence d’éléments qui viendraient étayer l’affirmation des requérantes selon laquelle l’AMM a bénéficié des contrats en cause en raison de l’augmentation du trafic, aucune erreur de droit ni aucune erreur manifeste d’appréciation ne saurait être reprochée à la Commission.

317    Il convient également de rejeter l’argument des requérantes selon lequel l’AMM aurait exercé une influence sur l’adoption des décisions de l’APFTE relatives à l’achat des services de marketing. À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort du point 132 ci-dessus, avant mars 2011, les choix stratégiques de l’APFTE, à savoir le choix des contrats de marketing concrets, étaient prédéterminés par la CCIM et les autres membres publics de l’APFTE et, après cette date, le choix des zones géographiques prioritaires à cibler dans le cadre des prestations de marketing était déterminé par les collectivités territoriales et la CCIM, à l’exclusion donc de l’AMM. 

318    Ne saurait non plus prospérer l’argument des requérantes selon lequel, dans une décision postérieure, la Commission a analysé si l’exploitant d’un aéroport était un bénéficiaire indirect. En effet, la pratique de la Commission n’est pas pertinente pour l’appréciation de la légalité de la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêts du 20 mai 2010, Todaro Nunziatina & C., C‑138/09, EU:C:2010:291, point 21, et du 15 juin 2005, Regione autonoma della Sardegna/Commission, T‑171/02, EU:T:2005:219, point 177).

319    Pour autant que les requérantes soutiennent que la Commission aurait dû examiner l’existence d’une aide indirecte octroyée à l’aéroport de Montpellier dans la mesure où les requérantes avaient soulevé cette question dans leurs observations transmises au cours de la procédure formelle d’examen, il suffit de constater que, suivant une jurisprudence constante, la Commission n’est pas tenue de prendre position sur tous les arguments invoqués devant elle par les intéressés, mais il lui suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision (voir arrêt du 6 mars 2003, Westdeutsche Landesbank Girozentrale et Land Nordrhein-Westfalen/Commission, T‑228/99 et T‑233/99, EU:T:2003:57, points 278 à 280 et jurisprudence citée).

320    Il découle de ce qui précède que ce moyen doit être écarté comme étant inopérant, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, contestée par la Commission.

6.      Sur le sixième moyen, tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en ce que la Commission n’aurait pas établi la sélectivité des contrats en cause

321    Les requérantes reprochent à la Commission d’avoir établi la sélectivité des contrats en cause en se fondant sur la considération selon laquelle il s’agissait de mesures individuelles qui n’avaient pas été octroyées sur la base d’un régime d’aide. Elles soutiennent que, dans l’arrêt du 13 décembre 2018, Ryanair et Airport Marketing Services/Commission (T‑77/16, non publié, EU:T:2018:947), le Tribunal a jugé que, dans un tel cas de figure, il incombait à la Commission d’établir que les conditions accordées aux parties requérantes étaient plus favorables que celles applicables aux autres compagnies aériennes utilisant l’aéroport et qu’elles étaient, de ce fait, sélectives. Elles font valoir que, contrairement à ce que relève la Commission, cette considération ne concerne pas uniquement la situation dans laquelle les redevances aéroportuaires sont collectées en vertu d’un barème de redevances, mais s’applique également dans le cas où des contrats individuels sont conclus entre les compagnies aériennes et les aéroports. En effet, au point 56 de l’arrêt du 9 septembre 2014, Hansestadt Lübeck/Commission (T‑461/12, EU:T:2014:758), le Tribunal aurait jugé que le critère de la sélectivité n’était pas apprécié sur le fondement d’une distinction entre mesures générales et mesures individuelles, mais par le biais d’une analyse au fond de la question de savoir si tous les clients d’un organisme public pouvaient bénéficier de tarifs privilégiés ou de mesures similaires. Cette approche aurait été confirmée par la Cour (arrêt du 21 décembre 2016, Commission/Hansestadt Lübeck, C‑524/14 P, EU:C:2016:971). En outre, dans l’arrêt du 20 décembre 2017, Comunidad Autónoma de Galicia et Retegal/Commission (C‑70/16 P, EU:C:2017:1002), la Cour aurait, en substance, jugé que la condition de la sélectivité n’était pas automatiquement remplie si une mesure s’appliquait exclusivement à un secteur d’activité ou aux entreprises d’une zone géographique donnée.

322    Les requérantes ajoutent que c’est à tort que la Commission a considéré, sans aucun élément de preuve à l’appui, que les contrats en cause étaient des mesures uniques. En effet, la Commission aurait également indiqué que l’APFTE avait utilisé 30 à 40 % de son budget pour l’achat de services de marketing auprès d’autres prestataires, qui pourraient être des compagnies aériennes et disposer de sites Internet suffisamment populaires pouvant être utilisés pour promouvoir la région. Cette circonstance prouverait l’existence d’un modèle pour les relations contractuelles entre l’APFTE et les compagnies aériennes présentes à l’aéroport de Montpellier. De plus, la Commission n’aurait pas analysé dans quelle mesure lesdites compagnies aériennes se trouvaient dans une situation factuelle et juridique comparable à celle des requérantes. Dans l’arrêt du 20 décembre 2017, Comunidad Autónoma de Galicia et Retegal/Commission (C‑70/16 P, EU:C:2017:1002), la Cour aurait jugé qu’une telle absence de motivation relevait de la violation des formes substantielles et entravait le contrôle juridictionnel du juge de l’Union.

323    La Commission conteste cette argumentation.

324    À cet égard, il convient de relever que le caractère sélectif d’une mesure étatique constitue l’une des caractéristiques de la notion d’« aide d’État » au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE (voir arrêt du 9 septembre 2014, Hansestadt Lübeck/Commission, T‑461/12, EU:T:2014:758, point 44 et jurisprudence citée). En effet, cet article interdit les aides « favorisant certaines entreprises ou certaines productions », c’est-à-dire les aides sélectives (arrêt du 14 janvier 2015, Eventech, C‑518/13, EU:C:2015:9, point 54).

325    Il convient ensuite de rappeler que l’exigence de sélectivité découlant de l’article 107, paragraphe 1, TFUE doit être clairement distinguée de la détection concomitante d’un avantage économique en ce que, lorsque la Commission a décelé la présence d’un avantage, pris au sens large, découlant directement ou indirectement d’une mesure donnée, elle est tenue d’établir, en outre, que cet avantage profite spécifiquement à une ou à plusieurs entreprises. Il lui incombe, pour ce faire, de démontrer, en particulier, que la mesure en cause introduit des différenciations entre les entreprises se trouvant, au regard de l’objectif poursuivi, dans une situation comparable. Il faut donc que l’avantage soit octroyé de façon sélective et qu’il soit susceptible de placer certaines entreprises dans une situation plus favorable que d’autres (arrêts du 4 juin 2015, Commission/MOL, C‑15/14 P, EU:C:2015:362, point 59, et du 30 juin 2016, Belgique/Commission, C‑270/15 P, EU:C:2016:489, point 48).

326    Il convient, cependant, d’observer que l’exigence de sélectivité diverge selon que la mesure en cause est envisagée comme un régime général d’aide ou comme une aide individuelle. Dans ce dernier cas, l’identification de l’avantage économique permet, en principe, de présumer de sa sélectivité. En revanche, lors de l’examen d’un régime général d’aide, il est nécessaire d’identifier si la mesure en cause, nonobstant le constat qu’elle procure un avantage de portée générale, le fait au bénéfice exclusif de certaines entreprises ou de certains secteurs d’activités (voir, en ce sens, arrêts du 4 juin 2015, Commission/MOL, C‑15/14 P, EU:C:2015:362, point 60, et du 30 juin 2016, Belgique/Commission, C‑270/15 P, EU:C:2016:489, point 49).

327    Aux considérants 326 à 341 de la décision attaquée, la Commission a relevé que, étant donné que les contrats en cause n’avaient pas été signés sur la base d’un régime d’aide au sens de l’article 1er, sous d), du règlement 2015/1589, ils devaient être considérés comme étant des mesures individuelles. S’agissant du contrat de 2010, elle a constaté qu’il avait été conclu directement avec AMS sans appel d’offres préalable et sans avoir été fondé sur une disposition répondant aux exigences de l’article 1er, sous d), du règlement 2015/1589. En ce qui concerne les contrats de 2013 et de 2017, la Commission a considéré, en substance, que la passation des appels d’offres organisée par l’APFTE, conçue de sorte à favoriser les services offerts par les requérantes, n’avait pas suffi pour effectivement ouvrir le marché à d’autres prestataires. Ainsi, elle a conclu que les contrats en cause étaient des mesures uniques, conclues individuellement entre les parties, contenant des obligations contractuelles spécifiques et ne reprenant pas de tarifs publics ou autrement prédéterminés appliqués par l’APFTE, de sorte que l’avantage économique conféré aux requérantes devait être considéré comme sélectif.

328    Il y a lieu d’approuver cette analyse. En effet, premièrement, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort du point 326 ci-dessus, lorsqu’il s’agit d’apprécier le caractère sélectif d’une mesure individuelle, l’identification de l’avantage économique permet, en principe, de présumer de sa sélectivité. Or, en l’espèce, les contrats en cause comportent des termes individuellement convenus entre, d’une part, l’APFTE et, d’autre part, les requérantes. S’agissant du contrat de 2010, ainsi qu’il ressort des considérants 53 à 57 de la décision attaquée, il précise qu’AMS s’engage à fournir un ensemble de services de marketing à l’APFTE sur le site Internet de Ryanair, que Ryanair s’engage à assurer la desserte entre Montpellier et l’aéroport de Francfort-Hahn, l’aéroport de Bruxelles-Charleroi ainsi que l’aéroport de Leeds-Bradford ou encore que les montants des services de marketing offerts par AMS sont liés à l’engagement de Ryanair d’assurer ladite desserte et que, en cas de non-respect de ces engagements, le paiement du prix sera refusé ou fera l’objet d’un avenant. En ce qui concerne les contrats de 2013, il ressort des considérants 63 à 73 de la même décision qu’ils prévoient les lots attribués à Ryanair et leur prix. Il en va de même des contrats de 2017 qui, conformément aux considérants 74 à 81 de ladite décision, indiquent les lots désignant les régions européennes desservies par Ryanair et le montant des prestations sur la base d’un bon de commande.

329    Deuxièmement, il convient de relever qu’il ressort du dossier que l’APFTE cherchait à conclure les contrats en cause avec les requérantes.

330    En effet, s’agissant du contrat de 2010, par lequel Ryanair s’engageait notamment à assurer la desserte entre Montpellier et l’aéroport de Francfort-Hahn, l’aéroport de Bruxelles-Charleroi ainsi que l’aéroport de Leeds-Bradford, il ressort du considérant 16 de la décision attaquée, sans que les requérantes le contestent, que ces liaisons étaient déjà établies lors de la création de l’APFTE, à savoir le 24 juin 2010. En l’absence d’appel d’offres en vue de la signature de ce contrat, il ne saurait être exclu que l’APFTE n’ait pas cherché un autre prestataire pour ces destinations et ce budget, ainsi que l’a constaté la Commission au considérant 331 de la décision attaquée.

331    En ce qui concerne les contrats de 2013, il convient d’observer qu’il ressort du considérant 334 et de la note de bas de page no 168 de la décision attaquée que, le contrat de 2010 arrivant à son terme, l’APFTE s’est vue dans l’obligation d’organiser un appel d’offres et que seuls les flux concernés par ce contrat devaient être mis en concurrence, destination par destination. En outre, les requérantes ne contestent pas que, ainsi qu’il ressort des considérants 68, 70 et 336 de la même décision, les lots « Bruxelles-Charleroi », « Francfort-Hahn », « Leeds », et « Birmingham » et les fréquences minimales mentionnées à leur sujet dans l’appel d’offres du 2 octobre 2013 correspondaient exactement aux services de transport aérien exploités par Ryanair lors du lancement de l’appel d’offres et que Ryanair avait été la seule compagnie aérienne à soumettre une offre pour ces quatre lots. Il s’ensuit que, en raison des conditions visées par ledit appel d’offres, les requérantes étaient favorisées.

332    Concernant les contrats de 2017, il convient de constater que, ainsi qu’il ressort des considérants 75 et 78 de la décision attaquée, le cahier des charges de l’appel d’offres du 13 mars 2017 désignait, parmi les sept lots désignant des régions européennes dont les habitants devaient être ciblés par les services de marketing, trois lots qui correspondaient aux régions où se trouvaient les trois aéroports desservis par Ryanair depuis l’aéroport de Montpellier lors du lancement de l’appel d’offres, à savoir « Wallonie », « Rhénanie-Palatinat » et « Yorkshire », et ces trois lots ont été attribués à Ryanair malgré l’existence d’une offre concurrente. En outre, il ressort du considérant 81 de la même décision que les contrats conclus avec Ryanair étaient les seuls contrats que l’APFTE a exécutés sur la base de cet appel d’offres. Il en résulte que le cahier des charges dudit appel d’offres orientait le choix du prestataire vers les requérantes.

333    Dans ces circonstances, il convient de considérer que les contrats en cause revêtent un caractère sélectif.

334    Les autres arguments des requérantes ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation.

335    Premièrement, les requérantes reprochent à la Commission d’avoir établi la sélectivité des contrats en cause en se fondant sur la considération qu’il s’agissait de mesures individuelles qui n’avaient pas été octroyées sur la base d’un régime d’aide. À cet égard, il suffit de rappeler que, lorsqu’il s’agit de mesures individuelles, comme celles en cause en l’espèce, la sélectivité de l’avantage économique est présumée (voir, en ce sens, arrêt du 4 juin 2015, Commission/MOL, C‑15/14 P, EU:C:2015:362, point 60). En tout état de cause, il convient d’observer que, ainsi qu’il ressort des considérants 331 et 334 à 339 de la décision attaquée, la Commission a également pris en compte le procès-verbal de l’assemblée générale constitutive de l’APFTE du 24 juin 2010, traduisant la volonté de poursuivre les accords préalables avec les requérantes sans chercher d’autres prestataires, ainsi que les termes des appels d’offres de 2013 et de 2017, conçus de sorte à favoriser les requérantes.

336    Deuxièmement, il convient de rejeter l’argument des requérantes tiré de l’arrêt du 13 décembre 2018, Ryanair et Airport Marketing Services/Commission (T‑77/16, non publié, EU:T:2018:947). À cet égard, il convient de constater que l’affaire ayant donné lieu audit arrêt concernait l’application de remises sur des barèmes de redevances aéroportuaires sur la base de contrats individuels et que les remises sur les redevances étaient proposées à toutes les compagnies aériennes qui souhaitaient exercer des activités au départ de l’aéroport concerné. Ainsi, c’est en se fondant sur les arrêts du 21 décembre 2016, Commission/Hansestadt Lübeck (C‑524/14 P, EU:C:2016:971), et du 9 septembre 2014, Hansestadt Lübeck/Commission (T‑461/12, EU:T:2014:758), que le Tribunal a jugé qu’il incombait à la Commission d’établir que les conditions obtenues par les requérantes étaient plus favorables que celles applicables aux autres compagnies aériennes utilisant l’aéroport et qu’elles étaient, de ce fait, sélectives. Or, en l’espèce, les requérantes ne contestent pas que, ainsi qu’il ressort du considérant 340 de la décision attaquée, les contrats en cause ne reprennent pas de tarifs publics, qui seraient également applicables à leurs concurrents.

337    Troisièmement, c’est à tort que les requérantes invoquent l’arrêt du 9 septembre 2014, Hansestadt Lübeck/Commission (T‑461/12, EU:T:2014:758), dans lequel le Tribunal aurait jugé que le critère de la sélectivité n’était pas apprécié sur le fondement d’une distinction entre mesures générales et mesures individuelles, mais par le biais d’une analyse au fond de la question de savoir si tous les clients d’un organisme public pouvaient bénéficier de tarifs privilégiés ou de mesures similaires. À cet égard, il suffit de constater que l’affaire ayant donné lieu audit arrêt concernait une mesure d’application générale (voir arrêt du 9 septembre 2014, Hansestadt Lübeck/Commission, T‑461/12, EU:T:2014:758, points 4 à 8), et que, au point 54 de l’arrêt du 21 décembre 2016, Commission/Hansestadt Lübeck (C‑524/14 P, EU:C:2016:971), la Cour a précisé, en substance, que l’examen de la sélectivité en cause devait être effectué « dans le cadre d’un régime juridique donné ».

338    Quatrièmement, il en va de même de l’argument des requérantes tiré de l’arrêt du 20 décembre 2017, Comunidad Autónoma de Galicia et Retegal/Commission (C‑70/16 P, EU:C:2017:1002), dans lequel la Cour aurait, en substance, jugé que la condition de la sélectivité n’était pas automatiquement remplie si une mesure s’appliquait exclusivement à un secteur d’activité ou aux entreprises d’une zone géographique donnée. À cet égard, il suffit d’observer que la Cour a également précisé qu’une mesure n’est sélective que si, dans le cadre d’un régime juridique donné, elle a pour effet d’avantager certaines entreprises par rapport à d’autres appartenant à d’autres secteurs ou au même secteur et se trouvant, au regard de l’objectif poursuivi par ce régime, dans une situation factuelle et juridique comparable (arrêt du 20 décembre 2017, Comunidad Autónoma de Galicia et Retegal/Commission, C‑70/16 P, EU:C:2017:1002, point 61).

339    Cinquièmement, les requérantes allèguent que la Commission a considéré à tort, sans aucun élément de preuve à l’appui, que les contrats en cause étaient des mesures uniques, l’APFTE ayant utilisé 30 à 40 % de son budget pour l’achat de services de marketing auprès d’autres prestataires. Or, il convient de relever que, si la Commission a indiqué, au considérant 340 de la décision attaquée, que les contrats en cause ainsi que leurs avenants et les prolongations étaient des « mesures uniques », il ressort des considérants 326 à 341 de la même décision qu’elle a fondé son analyse de la sélectivité, d’une part, sur le fait que lesdits contrats étaient conclus individuellement et ne reprenaient pas de tarifs publics ou autrement prédéterminés appliqués par l’APFTE et, d’autre part, sur le fait que les termes des appels d’offres de 2013 et de 2017 étaient conçus de sorte à favoriser les requérantes.

340    Sixièmement, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la Commission n’était pas tenue d’examiner, en l’espèce, s’il existait un modèle des relations contractuelles entre l’APFTE et toutes les compagnies aériennes présentes à l’aéroport de Montpellier l’obligeant à analyser si les autres compagnies aériennes se trouvaient dans une situation factuelle et juridique comparable à celle des requérantes. En effet, d’une part, ainsi que cela est rappelé aux points 329 à 333 ci-dessus, il ressort du dossier que l’APFTE cherchait à conclure les contrats en cause avec les requérantes. D’autre part, ainsi que le fait valoir la Commission, sans que cela soit contesté par les requérantes, ces dernières ont reçu la plus grande partie du budget de l’APFTE sans jamais avoir transporté plus de 15 % des passagers de l’aéroport de Montpellier, alors que plus d’une dizaine de compagnies aériennes étaient présentes dans cet aéroport (considérants 233, 246 et 250, tableau no 2 et note de bas de page no 4 de la décision attaquée). Ces circonstances étaient suffisantes pour permettre à la Commission d’établir la sélectivité, sans avoir à chercher si les autres compagnies aériennes se trouvaient dans une situation factuelle et juridique comparable à celle des requérantes.

341    Il résulte de tout ce qui précède que le sixième moyen doit être rejeté.

B.      Sur la demande de mesure d’organisation de la procédure

342    Par lettre du 19 février 2021, les requérantes ont demandé au Tribunal d’adopter une mesure d’organisation de la procédure afin de demander à la Commission de produire certains éléments du dossier de la procédure administrative ayant abouti à la décision attaquée. Selon les requérantes, l’accès auxdits documents est nécessaire pour leur permettre d’exercer pleinement leurs droits de la défense et pour permettre au Tribunal d’exercer son contrôle sur la décision attaquée.

343    La Commission conclut au rejet de la demande de production de documents.

344    À cet égard, il convient de rappeler qu’il revient au Tribunal d’apprécier l’utilité des mesures d’organisation de la procédure et des mesures d’instruction (arrêt du 19 juin 2018, Le Pen/Parlement, T‑86/17, non publié, EU:T:2018:357, point 206).

345    En l’espèce, il y a lieu de constater que, premièrement, s’agissant du document démontrant que le rectificatif a été adopté par le collège des commissaires, celui-ci a été fourni par la Commission à l’annexe B1 de son mémoire en défense.

346    Deuxièmement, en ce qui concerne les procès-verbaux des réunions de l’APFTE et les documents visant à démontrer que l’achat des services de marketing ne correspondait pas au prix du marché, il y a lieu d’observer que les requérantes n’indiquent pas avec précision les motifs de nature à justifier cette demande, comme cela est exigé par l’article 88, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.

347    En tout état de cause, il y a lieu de relever que les éléments contenus dans le dossier ainsi que les explications données lors de l’audience sont suffisants pour permettre aux requérantes d’exercer leurs droits de la défense et au Tribunal de se prononcer, ce dernier ayant pu utilement statuer sur la base des conclusions, des moyens et des arguments développés en cours d’instance et au vu des documents déposés par les parties.

348    Troisièmement, quant aux documents soumis par des tiers à la Commission, il convient de rappeler que les intéressés, à l’exception de l’État membre responsable de l’octroi de l’aide, ne disposent pas, dans le cadre de la procédure de contrôle des aides d’État, du droit de consulter les documents du dossier administratif de la Commission (arrêt du 29 juin 2010, Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, C‑139/07 P, EU:C:2010:376, point 58).

349    Il s’ensuit que la demande de mesures d’organisation de la procédure des requérantes doit être rejetée.

350    Il y a lieu de conclure que le recours doit être rejeté dans son intégralité.

IV.    Sur les dépens

351    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé, il convient de les condamner à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux de la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière.

352    Le Conseil supportera ses propres dépens, en application de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Ryanair DAC et Airport Marketing Services Ltd sont condamnées à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

3)      Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens.

Costeira

Kancheva

Zilgalvis

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 juin 2023.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.


1      Le présent arrêt fait l’objet d’une publication par extraits.