Language of document : ECLI:EU:T:2011:293

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA HUITIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

20 juin 2011 (1)

« Radiation »

Dans l’affaire T-486/10,

Iberdrola, SA, établie à Bilbao (Espagne), représentée par Mes J. Ruiz Calzado et É. Barbier de la Serre, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. É. Gippini Fournier et C. Urraca Caviedes, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet l’annulation de la décision de la Commission, du 29 septembre 2010, de ne pas soulever d’objections à l’encontre de la compensation que l’Espagne a l’intention d’accorder à certains producteurs d’électricité pour couvrir les coûts supplémentaires de production résultant de l’obligation de service public de produire certains volumes d’électricité à partir de charbon d’origine nationale, imposée pour des raisons de sécurité d’approvisionnement énergétique (aide d’État N 178/2010).


1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 octobre 2010, la partie requérante a introduit le présent recours.

2        Par actes déposés au greffe le 26 novembre 2010 par E.ON Generación, SL, le 10 décembre 2010 par Hidroeléctrica del Cantábrico, SA, le 17 décembre 2010 par le Royaume d’Espagne et la Federación Nacional de Empresarios de Minas del Carbón (Carbunión), et le 24 janvier 2011 par la Comunidad Autónoma de Castilla y León, des demandes d’intervention ont été présentées à l’appui des conclusions de la partie défenderesse.

3        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 27 janvier 2011, ClientEarth e.a. ont demandé à intervenir à l’appui des conclusions de la partie requérante.

4        Par acte séparé déposé au greffe le 14 octobre 2010, la partie requérante a demandé le sursis à l’exécution de la décision attaquée.

5        Par actes respectivement déposés au greffe les 22 octobre 2010, 16 novembre 2010, 26 novembre 2010 et 23 décembre 2010, le Royaume d’Espagne, la Federación Nacional de Empresarios de Minas del Carbón (Carbunión), E.ON Generación, SL, et Hidroeléctrica del Cantábrico, SA, ont demandé à intervenir dans la procédure en référé à l’appui des conclusions de la partie défenderesse.

6        Par ordonnance du 28 octobre 2010, le Président du Tribunal a admis le Royaume d’Espagne à intervenir dans le cadre de l’affaire en référé.

7        Les parties principales, le Royaume d’Espagne et les demanderesses en intervention ont participé à l’audition qui s’est déroulée devant le juge en référé le 10 janvier 2011.

8        Par lettre déposée au greffe le 2 février 2011, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure, qu’elle se désistait de sa demande en référé.

9        Par ordonnance du 17 février 2011, le Président du Tribunal a admis la Federación Nacional de Empresarios de Minas del Carbón (Carbunión), E.ON Generación, SL, et Hidroeléctrica del Cantábrico, SA, à intervenir dans le cadre de l’affaire en référé.

10      Par ordonnance du 12 avril 2011, le Président du Tribunal a rayé l’affaire en référé du registre et a condamné la partie requérante aux dépens, à l’exception de ceux exposés par Hidroeléctrica del Cantábrico, SA.

11      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 3 février 2011, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure, qu’elle se désistait de son recours au principal et a demandé que les demanderesses en intervention supportent leurs propres dépens. Elle précise à cet égard que, compte tenu de l’évolution des négociations conduites par le Royaume d’Espagne sur des questions diverses concernant la régulation et le fonctionnement du système électrique espagnol, la façon la plus appropriée de défendre ses intérêts est de se désister dans la présente procédure.

12      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 22 février 2011, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle ne s’opposait pas au désistement de la partie requérante, tout en demandant que celle-ci soit condamnée aux dépens, en ceux compris les dépens exposés par les demanderesses en intervention. La Commission estime, en outre, justifié de faire application des dispositions de l’article 90 du règlement de procédure.

13      Conformément à l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. En l’espèce, la partie défenderesse ayant conclu à la condamnation de la partie requérante aux dépens, il y a lieu de condamner celle-ci aux dépens de l’instance.

14      Aux termes de l’article 90, sous a), du règlement de procédure, le Tribunal peut, s’il a exposé des frais qui auraient pu être évités, condamner la partie qui a provoqué lesdits frais à les rembourser. Conformément à l’article 90, sous b), du règlement de procédure, le Tribunal peut également ordonner le remboursement des frais de tout travail de copie et de traduction effectué à la demande d’une partie, considérés par le greffier comme extraordinaires, sur la base du tarif visé à l’article 24, paragraphe 5, dudit règlement.

15      La faculté prévue par cette disposition constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la Commission tendant à ce que la partie requérante soit condamnée au paiement des frais exposés par le Tribunal ne sont pas recevables.

16      En tout état de cause, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu des explications fournies par la partie requérante dans son acte de désistement visées au point 11 ci-dessus, il n’y a pas lieu de faire application desdites dispositions et de déroger à la règle selon laquelle la procédure devant le Tribunal est gratuite.

17      Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de condamner la partie requérante aux dépens.

18      Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’intervention déposées par E.ON Generación, SL, le Royaume d’Espagne, Hidroeléctrica del Cantábrico, SA, la Federación Nacional de Empresarios de Minas del Carbón (Carbunión), la Comunidad Autónoma de Castilla y León et ClientEarth e.a.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA HUITIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-486/10 est rayée du registre du Tribunal.

2)      Les conclusions de la Commission européenne présentées au titre de l’article 90 du règlement de procédure sont rejetées comme irrecevables.

3)      La partie requérante supportera les dépens.

4)      Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’intervention d’E.ON Generación, SL, du Royaume d’Espagne, de la Federación Nacional de Empresarios de Minas del Carbón (Carbunión), d’Hidroeléctrica del Cantábrico, SA, de la Comunidad Autónoma de Castilla y León et de ClientEarth e.a.

Fait à Luxembourg, le 20 juin 2011.

Le greffier

 

      Le président

E. Coulon

 

       L. Truchot


1 Langue de procédure : l’espagnol.