Language of document : ECLI:EU:C:2024:43

ORDONNANCE DU VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR

11 janvier 2024 (*)

« Pourvoi – Intervention – Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Correspondance entre la présidente de la Commission européenne et le dirigeant d’une entreprise – Refus d’accès – Recours en annulation – Intérêt à la solution du litige – Association partie à des procédures menées devant des juridictions nationales »

Dans l’affaire C‑634/23 P(I),

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 57, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 20 octobre 2023,

BonSens.org, établie à Entzheim (France), représentée par Mes B. Berne et D. Protat, avocats,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Matina Stevi, demeurant à Bruxelles (Belgique),

The New York Times Company, établie à New York (États-Unis),

représentés par Me B. Kloostra, advocate,

parties demanderesses en première instance,

Commission européenne, représentée par MM. M. Burón Pérez, A. Spina et P. Stancanelli, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,


LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR,

l’avocat général, M. M. Szpunar, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, BonSens.org demande l’annulation de l’ordonnance du président de la neuvième chambre du Tribunal de l’Union européenne du 5 octobre 2023, Stevi et The New York Times/Commission (T‑36/23, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2023:608), par laquelle celui-ci a rejeté sa demande d’intervention au soutien des conclusions de Mme Matina Stevi et de The New York Times Company, parties demanderesses en première instance dans l’affaire T‑36/23.

 Les antécédents du litige

2        Par un courriel du 11 mai 2022, Mme Stevi et The New York Times Company ont introduit auprès de la Commission européenne, sur le fondement du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43), une demande d’accès à l’ensemble des messages textes (SMS) échangés entre la présidente de la Commission et le président directeur général de la société pharmaceutique Pfizer entre le 1er janvier 2021 et le 11 mai 2022.

3        Par la décision C(2022) 8371 final, du 15 novembre 2022, la Commission a indiqué que, dans la mesure où elle ne détenait pas de documents correspondant à la description figurant dans la demande de Mme Stevi et de The New York Times Company, elle n’était pas en mesure de faire droit à cette demande (ci-après la « décision litigieuse »).

 La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

4        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 janvier 2023, Mme Stevi et The New York Times Company ont introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

5        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 5 mai 2023, BonSens.org a demandé à intervenir dans l’affaire T‑36/23 au soutien des conclusions de Mme Stevi et de The New York Times Company.

6        Par l’ordonnance attaquée, le président de la neuvième chambre du Tribunal a rejeté cette demande d’intervention, au motif que BonSens.org n’avait pas établi qu’elle avait un intérêt direct à la solution du litige pendant devant le Tribunal.

 Les conclusions des parties

7        Par son pourvoi, BonSens.org demande à la Cour :

–        d’annuler l’ordonnance attaquée et

–        de l’autoriser à intervenir dans l’affaire T‑36/23 au soutien des conclusions de Mme Stevi et de The New York Times Company.

8        La Commission demande à la Cour :

–        de rejeter le pourvoi et

–        de condamner BonSens.org aux dépens.

 Sur le pourvoi

9        À l’appui de son pourvoi, BonSens.org soulève trois moyens tirés, le premier, d’une dénaturation d’éléments de preuve, le deuxième, d’une violation de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et, le troisième, d’une violation de l’article 42 de celle-ci.

 Sur le deuxième moyen

 Argumentation

10      Par son deuxième moyen, qu’il convient d’examiner en premier lieu, BonSens.org fait valoir, tout d’abord, que le président de la neuvième chambre du Tribunal n’a pas expliqué en quoi son intérêt à la solution du litige pendant en première instance était indirect et avait ainsi porté une appréciation arbitraire à cet égard.

11      Ensuite, BonSens.org soutient qu’elle n’a pas bénéficié d’une possibilité raisonnable de présenter sa cause, dès lors que le président de la neuvième chambre du Tribunal s’est référé à des décisions non publiées sans lui donner la possibilité de prendre position sur celles-ci.

12      Enfin, BonSens.org aurait fait l’objet d’une discrimination, en tant que la Commission n’aurait pas invoqué le défaut d’intérêt à agir de Mme Stevi et de The New York Times Company.

13      La Commission soutient que le deuxième moyen doit être écarté comme étant non fondé.

 Appréciation

14      En premier lieu, pour autant qu’il y ait lieu de comprendre le deuxième moyen comme comportant un argument tiré de l’insuffisance de la motivation de l’ordonnance attaquée, il convient de rappeler, d’une part, que, dans le cadre du pourvoi, le contrôle de la Cour a pour objet, notamment, de vérifier si le Tribunal a répondu à suffisance de droit à l’ensemble des arguments invoqués par le requérant et, d’autre part, que le moyen tiré d’un défaut de réponse du Tribunal à des arguments invoqués en première instance revient, en substance, à invoquer une violation de l’obligation de motivation qui découle de l’article 36 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, de ce statut, et de l’article 117 du règlement de procédure du Tribunal [ordonnance du vice-président de la Cour du 12 juillet 2022, Cipla Europe/EUIPO et Glaxo Group, C‑245/22 P(I), EU:C:2022:549, point 28].

15      Cette obligation de motivation n’impose pas au Tribunal de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige, la motivation du Tribunal pouvant dès lors être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle [ordonnance du vice-président de la Cour du 12 juillet 2022, Cipla Europe/EUIPO et Glaxo Group, C‑245/22 P(I), EU:C:2022:549, point 29].

16      En l’espèce, le président de la neuvième chambre du Tribunal a relevé, au point 12 de l’ordonnance attaquée, qu’une partie demandant à intervenir dans un litige doit établir qu’elle a un intérêt direct à la solution de ce litige.

17      Après avoir constaté, au point 17 de cette ordonnance, que BonSens.org se prévalait du fait que sa situation était comparable à celle de Mme Stevi et de The New York Times Company, le président de la neuvième chambre du Tribunal a souligné, au point 18 de ladite ordonnance, que l’invocation de la similitude entre la situation de la partie demandant à intervenir dans un litige et celle d’une partie à ce litige ne confère qu’un intérêt indirect à la solution dudit litige.

18      Le président de la neuvième chambre du Tribunal en a déduit, au point 21 de la même ordonnance, que la circonstance que la décision litigieuse s’inscrivait dans le contexte ayant donné lieu à des procédures juridictionnelles nationales engagées par BonSens.org n’était pas de nature à lui conférer un intérêt direct à la solution du litige dans l’affaire T‑36/23.

19      Au vu de ces éléments, il apparaît que la motivation figurant aux points 12 à 21 de l’ordonnance attaquée expose le critère qui, selon le président de la neuvième chambre du Tribunal, doit être appliqué pour apprécier le bien-fondé de la demande d’intervention introduite par BonSens.org ainsi que les motifs ayant conduit celui-ci à estimer que ce critère n’était pas satisfait. Partant, cette motivation est suffisante pour permettre à BonSens.org de comprendre les raisons pour lesquelles le président de la neuvième chambre du Tribunal a considéré qu’elle n’avait pas établi l’existence d’un intérêt direct à la solution de ce litige et pour permettre à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel à cet égard.

20      En conséquence, il y a lieu d’écarter l’argument tiré de l’insuffisance de la motivation de l’ordonnance attaquée comme étant non fondé.

21      En deuxième lieu, si BonSens.org fait valoir qu’elle n’a pas bénéficié d’une possibilité raisonnable de présenter sa cause, elle se limite à soutenir, à cet égard, que le président de la neuvième chambre du Tribunal s’est référé à des décisions non publiées sans lui donner la possibilité de prendre position sur celles-ci.

22      Or, étant donné qu’il résulte de l’article 143, paragraphe 2, sous f), du règlement de procédure du Tribunal que la demande d’intervention contient l’exposé des circonstances établissant le droit d’intervenir lorsque la demande est présentée en vertu de l’article 40, deuxième ou troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, il appartenait à BonSens.org de présenter dans sa demande d’intervention l’ensemble des éléments et des preuves permettant d’établir son intérêt à intervenir [voir, en ce sens, ordonnance du vice-président de la Cour du 21 juin 2016, Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie/Allergopharma, C‑157/16 P(I), EU:C:2016:476, points 19 et 20].

23      Au vu de cette exigence, BonSens.org ne saurait valablement reprocher au président de la neuvième chambre du Tribunal, qui ne s’est aucunement fondé sur des preuves qui n’ont pas été soumises au débat entre les parties, de ne pas lui avoir donné l’occasion de s’exprimer sur les éléments qu’il entendait retenir dans l’ordonnance attaquée pour apprécier la réalité de l’intérêt à intervenir évoqué dans la demande d’intervention.

24      En troisième lieu, s’agissant de l’argument tiré d’une discrimination, il convient, en tout état de cause, de relever que Mme Stevi et The New York Times Company ne sont pas placés, aux fins de l’application de l’article 40 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, dans une situation objectivement comparable à celle de BonSens.org, dès lors que les deux premiers ont la qualité de demanderesse dans l’affaire T‑36/23 et que, partant, elles ne sont pas soumises aux exigences propres aux parties demandant à intervenir dans cette affaire.

25      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu d’écarter le deuxième moyen comme étant non fondé.

 Sur le premier moyen

 Argumentation

26      Par son premier moyen, BonSens.org fait valoir que le président de la neuvième chambre du Tribunal a dénaturé des éléments de preuve.

27      BonSens.org expose, de manière détaillée, le déroulement de procédures juridictionnelles qu’elle aurait engagées en France et aux États-Unis afin de contester les contrats conclus par la Commission en vue d’acquérir des vaccins contre la COVID-19.

28      BonSens.org fait valoir qu’il en résulte qu’elle a un intérêt direct et actuel évident à intervenir dans l’affaire T‑36/23. Dès lors, le président de la neuvième chambre du Tribunal aurait dénaturé les éléments de preuve qui lui avaient été soumis en jugeant, au point 21 de l’ordonnance attaquée, que la circonstance que la décision litigieuse s’inscrivait dans le contexte ayant donné lieu à ces procédures juridictionnelles n’était pas de nature à établir un tel intérêt.

29      La Commission soutient que le premier moyen doit être écarté comme étant irrecevable ou, en tout état de cause, comme étant non fondé.

 Appréciation

30      Selon une jurisprudence constante de la Cour, conformément à l’article 256, paragraphe 1, deuxième alinéa, TFUE et à l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit, à l’exclusion de toute appréciation des faits. Le Tribunal est dès lors seul compétent pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces éléments ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi [ordonnance du vice-président de la Cour du 5 juin 2023, Euranimi/Commission, C‑140/23 P(I), EU:C:2023:446, point 41 et jurisprudence citée].

31      Une telle dénaturation existe lorsque, sans avoir recours à de nouveaux éléments de preuve, l’appréciation des éléments de preuve existants apparaît manifestement erronée. Toutefois, cette dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves. Par ailleurs, lorsqu’un requérant allègue une dénaturation d’éléments de preuve par le Tribunal, il doit indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par celui-ci et démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit le Tribunal à cette dénaturation [ordonnance du vice-président de la Cour du 5 juin 2023, Euranimi/Commission, C‑140/23 P(I), EU:C:2023:446, point 42 et jurisprudence citée].

32      En l’espèce, seul le point 21 de l’ordonnance attaquée est visé par l’argumentation invoquée par BonSens.org à l’appui du deuxième moyen.

33      Or, ce point 21 ne comporte aucun constat de fait et se limite à qualifier juridiquement la nature de l’intérêt à la solution du litige dans l’affaire T‑36/23 que BonSens.org pourrait éventuellement tirer de sa qualité de requérante dans certaines procédures juridictionnelles nationales.

34      Il s’ensuit que l’argumentation invoquée à l’appui du deuxième moyen ne vise aucunement à remettre en cause des constats de fait effectués par le président de la neuvième chambre du Tribunal dans l’ordonnance attaquée et que cette argumentation n’est donc pas de nature à établir que de tels constats seraient entachés de dénaturation.

35      En outre, pour autant que le deuxième moyen doit être compris comme tendant, en réalité, à dénoncer des erreurs de droit ou de qualification juridique qu’aurait commises le président de la neuvième chambre du Tribunal, il convient de souligner que les arguments invoqués par BonSens.org ne démontrent pas que le point 21 de l’ordonnance attaquée serait entaché de tels erreurs.

36      En effet, la notion d’« intérêt à la solution du litige », au sens de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne doit se définir au regard de l’objet même du litige et s’entendre comme étant un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions elles-mêmes, et non comme un intérêt par rapport aux moyens ou aux arguments soulevés [ordonnance du vice‑président de la Cour du 22 février 2022, Fastweb/Commission, C‑649/21 P(I), EU:C:2022:171, point 35 et jurisprudence citée].

37      À cet égard, ainsi que le président de la neuvième chambre du Tribunal l’a relevé aux points 13 et 18 de l’ordonnance attaquée, il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour qu’une distinction doit être faite entre les demandeurs en intervention justifiant d’un intérêt direct au sort réservé aux conclusions présentées par les parties dans le cadre du litige dans lequel ils souhaitent intervenir et ceux qui ne justifient que d’un intérêt indirect à la solution du litige en raison de similitudes entre leur situation et celle de l’une des parties [ordonnance du vice-président de la Cour du 22 février 2022, Fastweb/Commission, C‑649/21 P(I), EU:C:2022:171, point 37 et jurisprudence citée].

38      Partant, il ne saurait être considéré que le président de la neuvième chambre du Tribunal a commis une erreur de droit ou de qualification juridique en estimant que la circonstance que la situation de Mme Stevi et de The New York Times Company présentait un certain nombre de points communs avec celle de BonSens.org, en raison du fait que cette dernière aurait engagé des procédures juridictionnelles nationales relatives à l’acquisition de vaccins contre la COVID‑19 par la Commission, n’était, en tout état de cause, pas de nature à conférer à celle-ci un intérêt direct à la solution du litige dans l’affaire T‑36/23.

39      En conséquence, il y a lieu d’écarter le premier moyen comme étant non fondé.

 Sur le troisième moyen

 Argumentation

40      Par son troisième moyen, BonSens.org soutient que l’ordonnance attaquée porte atteinte au droit à la transparence, garanti à l’article 42 de la Charte.

41      À cet égard, BonSens.org se prévaut, notamment, de divers rapports qui feraient état du manque de transparence des négociations menées par la Commission pour acquérir des vaccins contre la COVID-19. Or, les échanges de SMS auxquels se rapporte l’affaire T‑36/23 seraient publics par nature et la Cour ne saurait donc faire obstacle à leur divulgation.

42      La Commission soutient que le troisième moyen doit être écarté comme étant irrecevable et inopérant ou, en tout état de cause, non fondé.

 Appréciation

43      L’article 42 de la Charte énonce que tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union ou toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État a un droit d’accès aux documents du Parlement européen, du Conseil de l’Union européenne et de la Commission.

44      S’il ne saurait être exclu, dans le cadre de l’examen du pourvoi, que cet article 42 doive être pris en considération en vue de déterminer si BonSens.org doit se voir accorder l’accès à certains documents en l’espèce, il n’en demeure pas moins que la procédure relative à l’intervention ne saurait, en tout état de cause, conduire à dénier à BonSens.org le droit d’accéder à des documents de la Commission, puisque cette procédure a pour seul objet de décider si elle doit être admise à intervenir au litige dans l’affaire T‑36/23.

45      Dès lors, il ne saurait être considéré que, en rejetant la demande d’intervention, le président de la neuvième chambre du Tribunal a méconnu l’article 42 de la Charte.

46      Partant, il y a lieu d’écarter le troisième moyen comme étant non fondé et, en conséquence, de rejeter le pourvoi dans son ensemble.

 Sur les dépens

47      En vertu de l’article 184, paragraphe 2, de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.

48      Conformément à l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, dudit règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

49      La Commission ayant conclu à la condamnation de BonSens.org et cette dernière ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens afférents à la procédure de pourvoi, ceux exposés par la Commission.

Par ces motifs, le vice-président de la Cour ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      BonSens.org est condamnée à supporter, outre ses propres dépens afférents à la procédure de pourvoi, ceux exposés par la Commission européenne.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.