Language of document :

Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 26 juillet 2002 par Organisation des Modjahedines du Peuple d'Iran (OMPI) contre Conseil de l'Union européenne.

    (Affaire T-228/02)

    Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 26 juillet 2002 d'un recours introduit contre le Conseil de l'Union européenne par l'Organisation des Modjahedines du Peuple d'Iran (OMPI), établie à Auvers sur Oise (France), représentée par Me Jean-Pierre Spitzer, avocat.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

listnum "WP List 1" \l 1annuler partiellement la décision 460/2002/CE du Conseil du 17 juin 2002 mettant en oeuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n( 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte anti-terrorisme et abrogeant la décision 2002/334/CE;

listnum "WP List 1" \l 1annuler partiellement la position commune 462/2002/PECSC du 17 juin 2002 portant mise à jour de la position commune 2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme et abrogeant la position commune 2002/340/PESC;

listnum "WP List 1" \l 1annuler partiellement la position commune 340/2002/PESC du 2 mai 2002 portant mise à jour de la position commune 2001/931/PESC relative à l'application des mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme révisant la liste des personnes visées;

listnum "WP List 1" \l 1déclarer l'ensemble de ces textes inapplicables à la requérante;

listnum "WP List 1" \l 1condamner le Conseil de l'Union européenne à verser à l'OMPI la somme de 1 euro au titre du préjudice subi;

listnum "WP List 1" \l 1condamner le Conseil de l'Union européenne aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments :

L'organisation requérante demande l'annulation des textes faisant l'objet du présent recours, dans la mesure où elle y est expressément mentionnée. Elle affirme à cet égard que l'inscription sur les listes contestées est une sanction qui lui cause un préjudice considérable, ne serait-ce que par l'assimilation à des organisations terroristes dénoncées par elle.

A l'appui de ses prétentions la requérante fait valoir:

- La violation de ses droits de la défense, en ce qu'elle n'aurait pas été entendu préalablement à son inscription sur les listes contestées.

- A titre subsidiaire, la méconnaissance du droit à la révolte contre la tyrannie et l'oppression, en tant que règle de droit supérieure. Elle observe sur ce point qu'elle mène une action de résistance légitime contre le régime iranien, en respectant les principes fondamentaux de la démocratie et du respect des droits de l'homme. Son action de résistance serait d'ailleurs soutenue par la Communauté internationale.

- A titre encore plus subsidiaire, la violation du principe de non-discrimination, tant par rapport aux organisations qui figurent dans la liste que par rapport à celles qui n'y figurent pas, comme par exemple Al-Quaida. Elle signale à ce propos que, à la différence de la quasi-totalité des organisations comprises dans la liste, la requérante ne fait pas face à un régime démocratique, qu'elle n'a jamais mené d'actions contre des civils et est le seul mouvement de résistance qui agit à l'intérieur des frontières iraniennes et qui défend la paix dans la région.

____________