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Recours introduit le 19 avril 2010 - Alcoa Trasformazioni / Commission

(affaire T-177/10)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Alcoa Trasformazioni S.r.l. (Portoscuso, Italie) (représentants: M. Siragusa, avocat, T. Müller-Ibold, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission du 19 novembre 2009 (C(2009) 5497) dans sa partie relative à l'aide d'État C 36/B/2006 (ex NN 38/2006), que l'Italie a prétendument consenti à Alcoa Trasformazioni S.r.l.

condamner Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours en annulation a pour objet la décision adoptée par la Commission européenne le 19 novembre 2009 à l'encontre de Alcoa Trasformazioni S.r.l1.

Cette décision a qualifié la prorogation du régime tarifaire applicable aux établissements d'Alcoa en Sardaigne et en Vénétie, prévue par l'article 11, paragraphe 11, du décret-loi no 352 du 14 mars 2005, entré en vigueur le 1er janvier 2006, d'aide d'État nouvelle et incompatible avec le marché commun, et en a ordonné la récupération partielle.

Rappelons à cet égard que depuis 1996, la requérante se voit appliquer un tarif préférentiel pour l'énergie électrique qui alimente ses deux établissements producteurs d'aluminium primaire en Sardaigne et en Vénétie. Ce tarif a été notifié en son temps à la Commission dans le cadre de la privatisation d'Alumix, une entreprise productrice d'aluminium sous contrôle de l'État italien, cédée postérieurement à la requérante. En 1996, la Commission a conclu que le tarif en question ne constituait pas une aide d'État.

Dans la décision attaquée, la Commission estime que, suite à certaines modifications, le tarif contesté constitue une mesure complètement différente de celle examinée en 1996.

Selon la requérante, la décision est illégale, aux motifs suivants:

violation de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, en ce que la décision qualifie le tarif appliqué à l'énergie électrique acquise par Alcoa pour ses deux établissements producteurs d'aluminium primaire sis en Sardaigne et en Vénétie, d' "aide", alors que ledit tarif ne confère aucun avantage au bénéficiaire ;

violation de l'article 107, paragraphe 3, TFUE, en ce que la décision ne quantifie pas correctement le montant de l'aide;

violation de l'article 107, paragraphe 3, TFUE, en ce que la décision a qualifié à tort le tarif en question d'aide au fonctionnement, incompatible avec les orientations en matière d'aides d'État à finalité régionale;

violation du principe de bonne administration et de l'article 107, paragraphe 3, TFUE, en ce que la Commission a radicalement modifié sa propre évaluation en cours de procédure, en ce qui concerne l'impact de l'introduction du mécanisme de marché qu'elle a elle-même proposé pour la Sardaigne, sans aucune explication ni préavis, et, de surcroît, à l'issue d'une instruction insuffisante;

violation du principe de confiance légitime et de l'article 108 TFUE, en ce que la décision a qualifié le tarif en question d'aide " nouvelle" et non d'aide "existante".

Enfin, la requérante fait valoir qu'en adoptant la décision attaquée, la partie défenderesse aurait commis une série de violations des formes substantielles.

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1 - Décision de la Commission du 19 novembre 2009 concernant les aides d'État C 38/A/2004 (ex NN 58/2004) et C 36/B/2006 (ex N 38/2006) que l'Italie a mises à exécution en faveur de Alcoa Trasformazioni S.r.l.

2 - Portant " dispositions d'urgence dans le cadre du plan d'action pour le développement économique, social et territorial ", tel que modifié et converti par la loi n° 80 du 14 mai 2005.