Language of document : ECLI:EU:T:2013:575

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

24 octobre 2013(*)

« Marque communautaire – Procédure de déchéance – Marque communautaire verbale antérieure STORMBERG – Renonciation du titulaire à la marque contestée – Décision de clôture de la procédure en déchéance – Requête en restitutio in integrum – Obligation de motivation – Article 58, paragraphe 1, article 76, paragraphe 1, et article 81, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 207/2009 – Recours pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

Dans l’affaire T‑451/12,

Stromberg Menswear Ltd, établie à Leeds (Royaume-Uni), représentée par Me A. Tsoutsanis, avocat, et M. C. Tulley, solicitor,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Leketoy Stormberg Inter AS, établie à Kristiansand S (Norvège), représentée initialement par Me T. Mølsgaard, puis par Me J. Løje, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 3 août 2012 (affaire R 389/2012‑4), relative à une procédure de déchéance entre Stromberg Menswear Ltd et Leketoy Stormberg Inter AS,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé, lors du délibéré, de MM. S. Papasavvas (rapporteur), président, M. van der Woude et Mme V. Tomljenović, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 15 octobre 2012,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 18 avril 2013,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 18 avril 2013,

vu la décision du 30 mai 2013 refusant d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Le 25 mars 2008, la requérante, Stromberg Menswear Ltd, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :


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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Vêtements stylisés ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 2008/024, du 16 juin 2008.

5        Le 11 septembre 2008, l’intervenante, Leketoy Stormberg Inter AS, a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque communautaire verbale antérieure STORMBERG, désignant les produits relevant de la classe 25 et correspondant à la description suivante : « Vêtements, chaussures, chapellerie ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

8        Le 30 octobre 2009, la division d’opposition a fait droit à la demande d’opposition.

9        Le 2 décembre 2009, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10      Le 7 décembre 2009, la requérante a formé une demande en déchéance de la marque communautaire sur le fondement de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009.

11      Le 30 décembre 2010, l’intervenante a informé l’OHMI qu’elle souhaitait renoncer à la marque communautaire STORMBERG. La renonciation a été enregistrée au registre le 3 janvier 2011.

12      Le 10 janvier 2011, l’intervenante a déposé à l’OHMI une requête en transformation de sa marque communautaire en huit demandes de marques nationales.

13      Par décision du 11 janvier 2011 (ci-après la « décision de la division d’annulation »), la division d’annulation a clôturé la procédure de déchéance pour défaut d’objet.

14      Le 22 mars 2011, la première chambre de recours de l’OHMI a annulé la décision de la division d’opposition du 30 octobre 2009 et a rejeté l’opposition.

15      Le 2 mai 2011, la marque communautaire STROMBERG a été enregistrée.

16      Le 19 décembre 2011, l’intervenante a déposé une demande en nullité de la marque communautaire STROMBERG en se prévalant de ses marques nationales.

17      Le 17 février 2012, la requérante a formé deux recours auprès de l’OHMI dirigés, le premier, contre la décision de la division d’annulation du 11 janvier 2011 et, le second, contre la décision par laquelle l’OHMI aurait accepté la requête en transformation formée par l’intervenante et transmis cette requête aux autorités nationales concernées. Dans ses deux recours, la requérante se prévalait des dispositions de l’article 81, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 relatives à la procédure de restitutio in integrum.

18      Par une première décision du 3 août 2012 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a, tout d’abord, rejeté la demande de restitutio in integrum, ensuite, déclaré que le recours devait être considéré comme n’ayant pas été formé et, enfin, ordonné le remboursement de la taxe de recours. En particulier, elle a considéré que, dès lors que la requérante n’établissait pas avoir été empêchée de former un recours contre la décision de la division d’annulation dans le délai imparti par le règlement n° 207/2009, ledit recours, intervenu hors délai, devait être considéré comme n’ayant pas été formé.

19      Par une seconde décision datée du même jour, la chambre de recours a rejeté le recours relatif à la requête en transformation introduite par l’intervenante comme irrecevable. En particulier, elle a considéré qu’aucune décision concernant ladite transformation n’avait été notifiée à la requérante et que celle-ci n’était pas partie à cette procédure. La requérante a demandé au Tribunal l’annulation de cette décision par un recours enregistré sous la référence T‑457/12.

 Conclusions des parties

20      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        réformer la décision attaquée et faire droit à sa requête en restitutio in integrum et, à titre principal, annuler la décision de la division d’annulation, ordonner à ladite division de rouvrir la procédure de déchéance et de l’inviter à présenter des observations sur la poursuite de la procédure de déchéance ou, à titre subsidiaire, lui permettre de former un recours contre la décision de la division d’annulation et renvoyer l’affaire devant la chambre de recours ;

–        condamner l’OHMI aux dépens exposés dans le cadre de la présente procédure et devant la chambre de recours.

21      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

22      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        confirmer la décision attaquée ;

–        condamner la requérante aux dépens ou, à titre subsidiaire, condamner l’OHMI aux dépens ou, à titre infiniment subsidiaire, condamner la requérante et l’OHMI aux dépens.

 En droit

23      Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

24      En l’espèce, le Tribunal estime qu’il est suffisamment éclairé par les pièces du dossier et qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure.

25      À l’appui de son recours, la requérante invoque trois moyens, tirés, en substance, le premier, d’une méconnaissance de l’obligation de motivation, le deuxième, de la violation de l’article 81, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 et, le troisième, de la violation de l’article 58, paragraphe 1, et de l’article 76, paragraphe 1, dudit règlement.

 Sur le premier moyen, tiré d’une méconnaissance de l’obligation de motivation

26      La requérante fait valoir que la chambre de recours n’a pas examiné l’ensemble des arguments qu’elle avait soulevés et qui tendaient à établir qu’elle avait été empêchée de former un recours en annulation contre la décision de la division d’annulation dans les délais impartis par le règlement n° 207/2009.

27      L’OHMI et l’intervenante contestent cette argumentation.

28      Il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 75, première phrase, du règlement n° 207/2009, les décisions de l’OHMI doivent être motivées. Cette obligation a la même portée que celle consacrée par l’article 296 TFUE [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 28 avril 2004, Sunrider/OHMI – Vitakraft-Werke Wührmann et Friesland Brands (VITATASTE et METABALANCE 44), T‑124/02 et T‑156/02, Rec. p. II-1149, point 72].

29      Il est de jurisprudence constante que l’obligation de motiver les décisions individuelles a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge communautaire d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision. La question de savoir si la motivation d’une décision satisfait à ces exigences doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt VITATASTE et METABALANCE 44, précité, point 73, et la jurisprudence citée).

30      En l’espèce, la chambre de recours a relevé que la requérante avait été destinataire de la décision de la division d’annulation et qu’elle ne voyait aucun obstacle qui l’aurait empêchée de former un recours contre cette décision. Elle a estimé qu’une décision devenue définitive ne pouvait être remise en cause plusieurs mois ou années plus tard au simple motif qu’une autre procédure entre les mêmes parties, laquelle n’était pas dûment identifiée en l’espèce, avait donné lieu à une décision. Elle a également noté que la requérante n’avait indiqué ni le motif qui l’aurait rendue « incapable » de former un recours contre la décision de la division d’annulation dans le délai qui lui était imparti, ni les mesures de vigilance mises en place pour éviter le non-respect de ce délai.

31      Il convient de relever que, s’il ressort de la motivation de la décision attaquée telle que rappelée au point précédent que la chambre de recours n’a pas répondu point par point à l’ensemble des arguments soulevés par la requérante, force est de constater que ladite chambre a, cependant, indiqué les raisons pour lesquelles elle estimait que l’existence de la requête en transformation ne constituait pas, au cas d’espèce, un obstacle ayant empêché la requérante de former un recours contre la décision de la division d’annulation dans les délais qui lui étaient impartis. Cette motivation a permis, d’une part, à la requérante de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre ses droits, et notamment de former un recours, et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, la décision attaquée est suffisamment motivée. Ce moyen doit donc être écarté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 81, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009

32      La requérante fait valoir, en substance, qu’elle ne conteste pas avoir déposé son recours contre la décision de la division d’annulation après l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article 60 du règlement n° 207/2009. Elle affirme cependant avoir été empêchée d’introduire ce recours dans le délai imparti du fait des nombreuses carences de la division d’annulation et de la chambre de recours.

33      L’OHMI et l’intervenante contestent cette argumentation.

34      La chambre de recours a considéré que les conditions prévues à l’article 81, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 n’étaient pas remplies en l’espèce.

35      Aux termes de l’article 81, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, le demandeur ou le titulaire d’une marque communautaire ou toute autre partie à une procédure devant l’OHMI qui, bien qu’ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, n’a pas été en mesure d’observer un délai à l’égard de l’OHMI est, sur requête, rétabli dans ses droits si l’empêchement a eu pour conséquence directe, en vertu des dispositions du présent règlement, la perte d’un droit ou celle d’un moyen de recours.

36      Il ressort de cette disposition que la restitutio in integrum est subordonnée à deux conditions, la première étant que la partie ait agi avec toute la vigilance nécessaire au regard des circonstances et la seconde que l’empêchement de la partie ait eu pour conséquence directe la perte d’un droit ou celle d’un moyen de recours [voir arrêt du Tribunal du 28 juin 2012, Constellation Brands/OHMI (COOK’S), T‑314/10, non publié au Recueil, point 17, et la jurisprudence citée].

37      Il convient ensuite de rappeler que les termes « toute la vigilance nécessitée par les circonstances » requièrent la mise en place d’un système de contrôle et de surveillance interne des délais qui exclut généralement le non-respect involontaire de ceux-ci, ainsi que le prévoient les directives de l’OHMI. Il s’ensuit que seuls des évènements à caractère exceptionnel et partant imprévisibles selon l’expérience peuvent donner lieu à une restitutio in integrum (voir arrêt COOK’S, précité, point 19, et la jurisprudence citée).

38      Enfin, il y a lieu de noter que les conditions d’application de l’article 81, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 doivent être interprétées de façon stricte. En effet, le respect des délais est d’ordre public et la restitutio in integrum d’un délai après son expiration est susceptible de nuire à la sécurité juridique [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 19 septembre 2012, Video Research USA/OHMI (VR), T‑267/11, non encore publié au Recueil, point 35].

39      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’apprécier si la chambre de recours a, à bon droit, considéré que les conditions prévues à l’article 81, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 n’étaient pas remplies en l’espèce.

40      En premier lieu, la requérante fait valoir qu’elle a été empêchée d’introduire un recours contre la décision de la division d’annulation dans le délai imparti en raison de la carence de cette dernière. À cet égard, elle affirme que la division d’annulation ne l’a pas invitée à présenter ses observations avant de clôturer la procédure de déchéance par sa décision du 11 janvier 2011.

41      D’une part, il convient de relever que la requérante a été destinataire de la décision de la division d’annulation. Dès lors, elle aurait pu former un recours devant la chambre de recours, dans lequel elle aurait pu notamment contester le fait que la division d’annulation ne l’ait pas invitée à présenter des observations avant de clôturer la procédure de déchéance. D’autre part, la requérante, que plusieurs procédures opposaient à l’intervenante, aurait dû faire preuve de davantage de vigilance et ne pas exclure la possibilité, offerte par le règlement n° 207/2009, que l’intervenante dépose une requête en transformation de sa marque communautaire après avoir renoncé à cette dernière. Dans ces conditions, ainsi que le font valoir à juste titre l’OHMI et l’intervenante, la circonstance que la division d’annulation n’ait pas invité la requérante à présenter ses observations avant de clôturer la procédure de déchéance n’a pas constitué un obstacle à l’introduction d’un recours dans le délai imparti au sens de l’article 81, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009.

42      Cette conclusion n’est pas remise en cause par la référence faite par la requérante à la décision de la première division d’annulation n° 465/8 du 3 mai 2001, Aromatonic. En effet, et en tout état de cause, si, lors de la procédure ayant précédé cette décision, la division d’annulation a invité la partie ayant déposé une requête en nullité contre une marque communautaire à présenter ses observations à la suite de la renonciation à ladite marque par son titulaire, cette décision n’affirme en aucun cas que l’absence d’une telle invitation constituerait un empêchement au sens de l’article 81, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009.

43      En deuxième lieu, la requérante fait valoir que la division d’annulation aurait dû faire référence, dans sa décision du 11 janvier 2011, à la requête en transformation formée par l’intervenante le 10 janvier précédent afin de lui permettre d’en prendre connaissance, de former un recours et, le cas échéant, d’empêcher la division d’annulation de conclure que la procédure de déchéance était devenue sans objet.

44      À cet égard, d’une part, il convient de noter qu’aucune disposition du règlement n° 207/2009 n’impose à la division d’annulation de faire figurer une telle mention dans une de ses décisions. D’autre part, ainsi que le relève l’OHMI, la requête en transformation a été reçue le 10 janvier 2011 par l’OHMI et a été enregistrée sur le registre le lendemain par le service compétent. Or, le dossier du registre ne comporte aucune copie adressée à la division d’annulation ni aucun élément de preuve attestant de sa transmission à ladite division. Aussi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la division d’annulation aurait eu connaissance du dépôt de la requête en transformation avant de prendre sa décision. Enfin, la requérante n’explique pas en quoi l’absence de référence, dans la décision de la division d’annulation, à la requête en transformation formée par l’intervenante l’aurait empêchée de former un recours contre ladite décision dans le délai imparti par le règlement n° 207/2009.

45      En troisième lieu, la requérante soutient que l’OHMI ne l’a pas informée du dépôt, par l’intervenante, d’une requête en transformation en marque nationale de sa marque communautaire. À l’appui de ses déclarations, elle se prévaut de l’article 79 du règlement n° 207/2009, aux termes duquel l’OHMI notifie d’office toutes les décisions et invitations à comparaître devant lui ainsi que les communications qui font courir un délai ou dont la notification est prévue par d’autres dispositions dudit règlement ou par le règlement, ou prescrite par le président de l’OHMI.

46      Toutefois, si la requérante se prévaut de l’article 79 du règlement n° 207/2009, elle n’indique pas en quoi la requête en transformation formée par l’intervenante serait au nombre des mesures mentionnées à cet article et à quel titre ladite requête aurait dû lui être notifiée. En effet, si la requérante fait valoir qu’elle avait droit à cette notification en sa qualité de partie intéressée, elle n’établit pas en quoi elle serait une partie intéressée dans la procédure de transformation entamée par l’intervenante au sens de cet article. Par ailleurs, il ressort des règles 46 et 47 du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), que l’OHMI est seulement tenu de publier les requêtes en transformation recevables au Bulletin des marques communautaires et de les transmettre aux services centraux de la propriété industrielle des États membres concernés. En outre, la requérante n’indique pas en quoi la circonstance que la requête en transformation ne lui ait pas été notifiée l’aurait empêchée de former un recours contre la décision de la division d’annulation dans le délai imparti.

47      En quatrième lieu, la requérante fait valoir que la division d’annulation a pris sa décision de manière précipitée. Elle relève, à cet égard, que la renonciation de l’intervenante à sa marque communautaire a été inscrite au registre le 3 janvier 2011, qu’elle a fait l’objet d’une publication le 5 janvier suivant, que la requête en transformation a été présentée le 10 janvier 2011 et que la clôture de la procédure de déchéance a été décidée le 11 janvier 2011. La requérante fait valoir que ce calendrier précipité n’a pas permis à la division d’annulation de déterminer si la renonciation serait suivie d’une transformation et s’il fallait lui permettre de présenter des observations, comme cela avait été le cas dans la procédure suivie par l’OHMI dans l’affaire ayant conduit à la décision de la première division d’annulation Aromatonic, mentionnée au point 42 ci-dessus.

48      Premièrement, force est de constater que la requérante ne précise pas en quoi la brièveté des délais observés par la division d’annulation l’aurait empêchée de présenter un recours contre la décision de cette division. Deuxièmement, il y a lieu de relever que le règlement n° 207/2009 ne fixe aucun délai minimal à la division d’annulation pour prendre ses décisions. Troisièmement, la requérante ne saurait utilement soutenir que, n’ayant pas été informée du dépôt d’une requête en transformation par l’intervenante, elle ne pouvait se douter qu’elle avait un intérêt légitime à poursuivre la procédure de déchéance. Ainsi que le relève à juste titre l’OHMI, une partie qui demande la déchéance d’une marque communautaire pour non-usage a un intérêt légitime à poursuivre la procédure de déchéance en dépit de la renonciation à la marque communautaire par son titulaire. En effet, la poursuite de la procédure de déchéance peut conduire à une déclaration de non-usage empêchant, en application de l’article 112, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 207/2009, le titulaire de la marque communautaire de solliciter la transformation de sa marque. Quatrièmement, il convient de noter que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la nécessité d’adopter un calendrier plus lent n’est nullement dictée par l’article 112, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, aux termes duquel, lorsque la marque communautaire cesse de produire ses effets du fait de l’inscription d’une renonciation, la requête en transformation est déposée dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la marque communautaire cesse de produire ses effets. Au contraire, l’existence d’une telle possibilité aurait dû inciter la requérante à plus de vigilance et, partant, à former, à titre de précaution, un recours contre la décision de la division d’annulation. Cinquièmement, la circonstance que la division d’annulation ait adopté un calendrier plus lent dans l’affaire Aromatonic, précitée, est sans incidence en l’espèce.

49      En cinquième lieu, la requérante fait valoir que l’OHMI n’a pas publié la requête en transformation conformément aux dispositions de la règle 46 du règlement n° 2868/95. Elle affirme, à cet égard, que la publication de ladite requête au Bulletin des marques communautaires était trop tardive dès lors qu’elle est intervenue après l’expiration du délai imparti pour contester la décision de la division d’annulation. En outre, elle soutient que la publication n’était pas conforme aux règles prescrites dans le vademecum relatif au Bulletin des marques communautaires dès lors que les codes utilisés étaient erronés et que la requête a été publiée dans une section inappropriée dudit Bulletin. 

50      Toutefois, la circonstance, à la supposer établie, que la requête en transformation n’ait pas fait l’objet d’une publication conforme aux dispositions de l’article 46 du règlement n° 2868/95 ne saurait être considérée comme un empêchement à la formation d’un recours contre la décision de la division d’annulation dans les délais impartis. En effet, ces deux procédures sont distinctes et n’ont pas d’incidence directe l’une sur l’autre. Par ailleurs, il y a lieu de noter que la requérante n’était pas, contrairement à ce qu’elle semble suggérer, partie à la procédure de transformation.

51      En sixième lieu, la requérante affirme que, dès lors qu’elle n’avait pas connaissance de la requête en transformation introduite par l’intervenante, elle ne disposait pas d’un intérêt à demander l’annulation de la décision de la division d’annulation.

52      Un tel argument manque en fait. D’une part, la renonciation par l’intervenante à sa marque communautaire n’était pas, par elle-même, de nature à priver de tout objet le recours introduit par la requérante. En effet, cette dernière conservait un intérêt à se pourvoir contre la décision de la division d’annulation dans la mesure où les effets d’une renonciation et ceux d’une déclaration de déchéance ne sont pas les mêmes. Ainsi, alors que la marque communautaire ayant fait l’objet d’une renonciation ne cesse de produire ses effets qu’à compter de l’enregistrement de cette renonciation, le titulaire d’une marque communautaire est déclaré déchu de ses droits à compter de la date de la demande en déchéance ou à une date antérieure à laquelle est survenue l’une des causes de la déchéance à la demande d’une partie (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 24 mars 2011, Ferrero/OHMI, C‑552/09 P, Rec. p. I‑2063, points 42 et 43). D’autre part, ainsi que le relève à juste titre l’OHMI, la requérante ne pouvait ignorer qu’il existait une possibilité, offerte par le règlement n° 207/2009, que l’intervenante dépose une requête en transformation. Or, il a été rappelé au point 48 ci-dessus que, en déposant un recours en temps utile contre la décision de la division d’annulation, la requérante aurait pu faire naître une décision déclarant le titulaire de la marque communautaire déchu de ses droits et, partant, empêcher le dépôt d’une requête en transformation en application de l’article 112, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.

53      En septième lieu, la requérante fait valoir que c’est à tort que la chambre de recours a considéré qu’elle n’avait pas indiqué, dans sa requête en restitutio in integrum, les mesures de vigilance prises en vue d’éviter le non-respect du délai prévu à l’article 60 du règlement n° 207/2009 pour former un recours contre une décision d’une division d’annulation. À cet égard, la requérante précise que le non-respect de ce délai ne résulte pas d’un manque de vigilance de sa part, mais de multiples carences de la division d’annulation et de la chambre de recours.

54      Or, il résulte de tout ce qui précède que la requête en restitutio in integrum n’est pas due à de prétendues carences de l’OHMI, mais au manque de vigilance de la requérante, qui s’est abstenue de former, dans les délais qui lui étaient impartis, un recours contre la décision de la division d’annulation alors que rien ne l’en empêchait. Dès lors, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 11 de la décision attaquée, que la requérante n’avait pas indiqué les mesures de vigilance mises en place pour éviter le non-respect des délais.

55      En dernier lieu, la requérante soutient que la chambre de recours a conclu de manière erronée que l’existence d’une autre procédure entre les mêmes parties, laquelle n’était ni dûment identifiée ni explicitée, était dénuée de pertinence dans la présente espèce. La requérante ajoute que c’est à tort que la chambre de recours a estimé qu’une décision devenue définitive ne pouvait être remise en cause plusieurs mois ou années plus tard au simple motif qu’une autre procédure avait donné lieu à une décision postérieure.

56      Or, contrairement à ce que fait valoir la requérante, ces affirmations de la chambre de recours ne sont pas erronées. En effet, dès lors que la requérante ne remplit pas les conditions prévues à l’article 81, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, elle ne saurait remettre en cause une décision devenue définitive, nonobstant la circonstance qu’une autre décision découlant d’une autre procédure ait été prise postérieurement à ladite décision.

57      Il résulte de l’ensemble de ces considérations que le deuxième moyen doit être écarté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 58, paragraphe 1, et de l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009

58      En premier lieu, la requérante fait valoir que c’est à tort que la chambre de recours a refusé d’examiner ses arguments relatifs à l’acceptation, par l’OHMI, de la requête en transformation de la marque communautaire au motif que ce litige faisait l’objet d’une autre requête introduite par la requérante. Cette dernière estime, en effet, que la procédure de transformation faisait partie intégrante de sa requête en restitutio in integrum. Elle ajoute que, en omettant d’aborder ce point dans sa décision, la chambre de recours a violé l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, aux termes duquel l’OHMI procède à l’examen d’office des faits.

59      L’OHMI et l’intervenante contestent cette argumentation.

60      En l’espèce, s’il est constant que la chambre de recours n’a pas traité les conclusions de la requérante tendant au retrait d’une prétendue décision de l’OHMI portant acceptation de la requête en transformation formée par l’intervenante, force est de constater que, dans la motivation de sa décision telle que rappelée au point 30 ci-dessus, ladite chambre a fait référence au raisonnement de la requérante relatif à la procédure de transformation, mais a considéré que ces arguments ne mettaient pas en évidence un empêchement au sens de l’article 81, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009. Dès lors, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la chambre de recours a pris en compte son argumentaire lié à la procédure de transformation de la marque communautaire en plusieurs marques nationales. Ce grief doit donc être écarté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

61      En second lieu, la requérante fait valoir, premièrement, que la chambre de recours a violé l’article 58, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, aux termes duquel les décisions des divisions d’annulation sont susceptibles de recours. La requérante fait ainsi valoir que la chambre de recours s’est déclarée à tort incompétente pour statuer sur ses demandes tendant à la correction de certaines erreurs et à la révocation de la décision par laquelle l’OHMI aurait accepté et transmis la requête en transformation de l’intervenante.

62      L’OHMI et l’intervenante contestent cette argumentation.

63      Il ressort des pièces du dossier, et notamment du recours devant la chambre de recours, que la requérante demandait, d’une part, la correction de l’erreur consistant en l’acceptation de la requête en transformation déposée par l’intervenante sur le fondement de la règle 53 du règlement n° 2868/95 et, d’autre part, la révocation de la décision par laquelle l’OHMI aurait accepté la transformation de la marque communautaire sur le fondement de l’article 80 du règlement n° 207/2009 et de la règle 53 bis du règlement n° 2868/95.

64      En l’espèce, il convient de relever que, contrairement à ce que suggère la requérante, il n’existe pas de décision susceptible de recours par laquelle la division d’annulation aurait autorisé la transformation de la marque communautaire en marques nationales et la transmission de ladite requête. Au surplus, il y a lieu de noter qu’il n’existe même aucune décision de l’OHMI en ce sens. En effet, ni le règlement n° 207/2009 ni le règlement n° 2868/95 ne prévoient l’intervention d’une décision de l’OHMI dans l’hypothèse où une requête en transformation remplit les conditions fixées par les articles 112 et 113 du règlement n° 207/2009. Ainsi, dans pareil cas, lesdits règlements prévoient que le rôle de l’OHMI se limite à examiner la requête afin de s’assurer de sa recevabilité, à la publier, le cas échéant, au Bulletin des marques communautaires et, enfin, à la transmettre aux offices nationaux concernés. Or, en l’espèce, il est constant que la requête en transformation introduite par l’intervenante remplissait les conditions fixées par ces articles. Dès lors, la requérante ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de l’article 58, paragraphe 1, précité. Un tel moyen est inopérant et doit être écarté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

65      La requérante fait valoir, deuxièmement, que la chambre de recours a violé l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 en se déclarant incompétente pour statuer sur ses demandes tendant à la correction de certaines erreurs et à la révocation de la prétendue décision par laquelle l’OHMI aurait accepté et transmis la requête en transformation susmentionnée. Elle ajoute que la chambre de recours a également violé les principes généraux du droit procédural tels que le droit à un recours juridictionnel, le droit d’être entendu, le principe de sécurité juridique et ses attentes légitimes tendant à ce que ses demandes de correction d’erreurs et de révocation soient examinées.

66      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, la requête introductive d’instance doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autre information à l’appui. La partie requérante doit, de ce fait, expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est fondé, de sorte que sa seule énonciation abstraite ne répond pas aux exigences du règlement de procédure. Des exigences analogues sont requises lorsqu’un grief est invoqué au soutien d’un moyen (arrêt du Tribunal du 14 mai 1998, Mo och Domsjö/Commission, T‑352/94, Rec. p. II‑1989, point 333).

67      Or, il convient de constater que le caractère extrêmement laconique et sommaire de la présentation du grief rappelé au point 65 ci-dessus ne permet pas de déterminer en quoi l’OHMI aurait violé les règles invoquées, de façon à permettre au Tribunal d’exercer son contrôle (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 21 mars 2002, Shaw et Falla/Commission, T‑131/99, Rec. p. II‑2023, point 172). Ce grief doit donc être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

68      Il résulte de tout ce qui précède que le troisième moyen doit être rejeté ainsi que le recours dans son ensemble, pour partie, comme étant manifestement irrecevable et, pour partie, comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit sans qu’il soit besoin d’examiner les conclusions aux fins de réformation formées par la requérante.

 Sur les dépens

69      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Stromberg Menswear Ltd est condamnée aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 24 octobre 2013.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       S. Papasavvas


* Langue de procédure : l’anglais.