Language of document : ECLI:EU:T:2011:139

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)

4 avril 2011 (1)

« Incompétence manifeste »

Dans l’affaire T-49/11,

NagyatádMed Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft., établie à Nagyatád (Hongrie), représentée par Me T. Magyar, avocat,

partie requérante,

contre

République de Hongrie,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de certaines décisions des juridictions hongroises en relation avec un recours en indemnité concernant le traitement médical offert par la partie requérante,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de M. O. Czúcz (rapporteur), président, Mme I. Labucka et M. D. Gratsias, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions de la partie requérante

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 janvier 2011, la partie requérante a introduit le présent recours.

2        Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer nuls, en application de l’article 264 TFUE, les arrêts rendus par le Pécsi Ítélőtábla (cour d’appel régionale de Pécs), numéro Pf.III.20.275/2009/4, et par le Legfelsőbb Bíróság (Cour suprême), numéro Pfv.III.20.805/2010/6, au motif que l’État hongrois a violé le droit de la partie requérante à l’exonération de sa responsabilité, ainsi que son droit à une procédure et à des débats équitables et son droit à un recours juridictionnel effectif ;

–        admettre la partie requérante au bénéfice de l’aide judicaire ;

–        dans l’hypothèse où la partie requérante ne pourrait pas prétendre à l’aide judiciaire, condamner aux dépens la partie qui succombe, à l’exception de l’État membre ou de l’institution qui interviendrait dans le cadre du litige et qui supporterait ses propres dépens.

3        L’utilisation d’un formulaire étant obligatoire pour présenter une demande d’aide judiciaire, le greffe a transmis ce formulaire à la partie requérante le 7 février 2011. Par la suite, la partie requérante n’a cependant pas déposé au greffe le formulaire de demande d’aide judiciaire.

 En droit 

4        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours, il peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

5        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

6        Dans la présente affaire, par sa demande, la partie requérante tend à obtenir du Tribunal l’annulation de deux arrêts rendus par des juridictions hongroises.

7        Les compétences du Tribunal sont celles énumérées à l’article 256 TFUE, tel que précisé par l’article 51 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et par l’article 1er de l’annexe I dudit statut. En application de ces dispositions, le Tribunal est compétent pour connaître des recours introduits, au titre de l’article 263 TFUE, à l’encontre des seuls actes des institutions, des organes ou des organismes de l’Union.

8        En l’espèce, il apparaît que les auteurs des actes attaqués ne sont ni une institution, ni un organe, ni un organisme de l’Union.

9        En outre, il y a lieu de rappeler que le Tribunal n’est pas compétent pour connaître d’un recours introduit par une personne physique ou morale contre un État membre.

10      Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le présent recours pour cause d’incompétence manifeste, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse.

 Sur les dépens

11      La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La partie requérante supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 4 avril 2011 .

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        O. Czúcz


1 Langue de procédure : le hongrois.