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Pourvoi formé le 11 novembre 2022 par Helsingin Bussiliikenne Oy contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre élargie) rendu le 14 septembre 2022 dans l’affaire T-603/19, Helsingin Bussiliikenne Oy/Commission européenne

(Affaire C-697/22 P)

Langue de procédure : le finnois

Parties

Partie requérante : Helsingin Bussiliikenne Oy (représentants : O. Hyvönen et N. Rosenlund, avocats)

Autres parties à la procédure : Commission européenne, République de Finlande, Nobina Oy et Nobina AB

Conclusions

annuler dans son intégralité l’arrêt du 14 septembre 2022, Helsingin Bussiliikenne/Commission, T-603/19, EU:T:2022:555 1  ;

accueillir dans leur intégralité les conclusions présentées par la requérante devant le Tribunal, pour les motifs exposés dans le pourvoi ; et

condamner la Commission à l’ensemble des dépens exposés par Helsingin Bussiliikenne Oy devant le Tribunal et la Cour, ainsi que les intérêts au taux légal.

Moyens et principaux arguments

Dans l’affaire T-603/19, le Tribunal a violé le droit de l’Union et a commis une erreur de droit en rejetant le recours introduit par Helsingin Bussiliikenne Oy.

Dans le premier moyen, tiré d’une violation des formes substantielles, le Tribunal a commis une erreur, car la décision litigieuse de la Commission a été adoptée en violation des droits procéduraux de la requérante.

Le Tribunal a également commis une erreur dans le quatrième moyen, en ce que celui-ci porte sur le respect du principe de proportionnalité.

L’arrêt du Tribunal est contraire à l’article 108, paragraphe 2, TFUE et à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil 1 et viole les principes fondamentaux du droit de l’Union, à savoir le droit pour une personne d’être entendue dans l’affaire qui la concerne et le principe de proportionnalité.

Dans son pourvoi, la requérante fait valoir que le droit d’être entendu dans une procédure administrative constitue un droit fondamental. Le fait de ne pas donner à la partie concernée la possibilité d’être entendue avant la prise d’une décision contraire à ses intérêts constitue une violation des formes substantielles.

La requérante fait également valoir qu’une récupération excessive constitue une mesure contraire au principe de proportionnalité et à la finalité de la récupération. Lorsqu’une récupération vise le bénéficiaire d’une cession d’entreprise, il convient toujours de déterminer dans quelle mesure celui-ci peut encore bénéficier éventuellement de l’aide d’État interdite, en d’autres termes, il convient de déterminer le montant de l’avantage transféré.

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1     EU:T:2022:555.

1     Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (texte codifié) (JO 2015, L 248, p. 9).