Language of document : ECLI:EU:T:2016:111

Affaire T‑265/12

Schenker Ltd

contre

Commission européenne

« Concurrence – Ententes – Services de transit aérien international – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE – Fixation des prix – Surtaxes et mécanismes de tarification ayant une incidence sur le prix final – Éléments de preuve contenus dans une demande d’immunité – Protection de la confidentialité des communications entre avocats et clients – Règles déontologiques relatives à une obligation de loyauté et à une interdiction de double représentation – Obligations fiduciaires – Affectation du commerce entre États membres – Imputabilité du comportement infractionnel – Choix des sociétés – Amendes – Proportionnalité – Gravité de l’infraction – Circonstances atténuantes – Égalité de traitement – Coopération – Transaction – Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 29 février 2016

1.      Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Contrôle juridictionnel – Compétence de pleine juridiction du juge de l’Union – Portée

(Art. 261 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 31)

2.      Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction – Utilisation de déclarations d’autres entreprises ayant participé à l’infraction comme moyens de preuve – Admissibilité – Conditions

(Art. 101 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 2)

3.      Concurrence – Procédure administrative – Pouvoirs de vérification de la Commission – Pouvoir d’exiger la présentation d’une communication entre avocat et client – Limites – Protection de la confidentialité d’une telle communication – Portée

(Art. 101 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 2, 17 et 19)

4.      Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction – Utilisation des informations et des éléments de preuve fournis par une entreprise dans une demande d’immunité – Admissibilité – Avocat ayant violé l’interdiction de double représentation ou l’obligation de loyauté – Absence d’incidence – Conditions

(Art. 101 TFUE et 102 TFUE)

5.      Concurrence – Transports – Règles de concurrence – Transport aérien – Règlement no 17 – Champ d’application – Activités concernant directement la prestation de services de transport aérien – Exclusion – Activités ne visant pas le transport aérien lui‑même, mais un marché en amont ou aval – Inclusion

(Art. 101 TFUE ; règlements du Conseil no 17 et no 141, 3e considérant et art. 1er)

6.      Concurrence – Ententes – Délimitation du marché – Objet – Détermination de l’affectation du commerce entre États membres – Effet sensible

(Art. 101 TFUE ; accord EEE, art. 53)

7.      Concurrence – Ententes – Affectation du commerce entre États membres – Critères d’appréciation

(Art. 101 TFUE)

8.      Concurrence – Règles de l’Union – Infractions – Imputation – Entité juridique responsable de l’infraction – Disparition au moment de l’adoption de la décision de la Commission ou transfert de son activité économique à une autre entité ayant un lien structurel avec celle‑ci – Imputation au successeur économique – Admissibilité

(Art. 101 TFUE)

9.      Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction et infligeant une amende – Choix des entités juridiques soumises à une sanction – Marge d’appréciation – Limites – Respect du principe d’égalité de traitement

(Art. 101 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2)

10.    Acte des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision d’application des règles de concurrence – Possibilité pour la Commission de régulariser l’absence de motivation de la décision au cours de la procédure devant les instances de l’Union – Absence

(Art. 101 TFUE et 296 TFUE)

11.    Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Fixation du montant de base – Détermination de la valeur des ventes – Gravité de l’infraction – Fixation de l’amende proportionnellement aux éléments d’appréciation de la gravité de l’infraction – Chiffre d’affaires global de l’entreprise concernée – Chiffre d’affaires réalisé avec les marchandises faisant l’objet de l’infraction – Prise en considération respective – Limites

(Art. 101 TFUE ; charte des droits fondamentaux, art. 49, § 3 ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 3 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, point 13)

12.    Concurrence – Amendes – Lignes directrices pour le calcul des amendes – Nature juridique – Règle de conduite indicative impliquant une autolimitation du pouvoir d’appréciation de la Commission – Possibilité pour la Commission de s’en écarter – Conditions

(Art. 101 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, points 13 et 37)

13.    Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Fixation du montant de base – Détermination de la valeur des ventes – Ventes réalisées en relation directe ou indirecte avec l’infraction – Entente dans le secteur des services de transit international aérien – Entente visant les services de transit en tant que lot de services – Prise en compte de la valeur des ventes réalisées avec les services de transit en tant que lot de services – Admissibilité

(Art. 101 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 et 3 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, point 13)

14.    Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Fixation du montant de base – Détermination de la valeur des ventes – Ventes réalisées en relation directe ou indirecte avec l’infraction – Limitation aux seules ventes réellement affectées par l’entente – Absence

(Art. 101 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, point 13)

15.    Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Lignes directrices arrêtées par la Commission – Existence d’une entente visant un marché en amont – Circonstance obligeant la Commission à s’écarter des lignes directrices – Absence

(Art. 101 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 et 3 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, point 13)

16.    Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Poursuite d’un objectif de prévention générale – Admissibilité

(Art. 101 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, point 13)

17.    Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Circonstances atténuantes – Existence d’une entente visant un marché en amont  – Absence

(Art. 101 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 et 3 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, point 29)

18.    Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Principe d’égalité de traitement – Pratique décisionnelle de la Commission – Caractère indicatif

(Art. 101 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 et 3 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, point 13)

19.    Concurrence – Procédure administrative – Respect des droits de la défense – Accès au dossier – Portée – Refus de communication d’un document – Conséquences – Nécessité d’opérer au niveau de la charge de la preuve incombant à l’entreprise concernée une distinction entre les documents à charge et ceux à décharge

(Art. 101 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 27, § 1 et 2 ; règlement de la Commission no 773/204, art. 15)

20.    Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Ajustement du montant de base – Communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant en contrepartie de la coopération des entreprises incriminées – Caractère impératif pour la Commission – Violation du principe de protection de la confiance légitime – Conditions

(Art. 101 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 2006/C 298/11, point 38)

21.    Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Cadre juridique – Lignes directrices arrêtées par la Commission – Communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant en contrepartie de la coopération des entreprises incriminées – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Contrôle juridictionnel – Portée

(Art. 101 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 2006/C 298/11)

22.    Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Non‑imposition ou réduction de l’amende en contrepartie de la coopération de l’entreprise incriminée – Octroi d’une immunité conditionnelle d’amendes – Condition – Renseignements fournis devant permettre la Commission de se faire une idée détaillée et précise de la nature et de l’étendue de l’entente présumée – Absence – Renseignements devant permettre d’effectuer une enquête ciblée en rapport avec une infraction présumée

[Art. 101 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 2006/C 298/11, points 8, sous a), 9, sous a), et 18]

23.    Concurrence – Procédure administrative – Procédure de transaction – Ouverture – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Portée

(Art. 101 TFUE et 102 TFUE ; règlements de la Commission no 773/2004, art. 10 bis, § 1, et no 622/2008, 4e considérant ; communication de la Commission 2008/C 167/01)

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 31‑34)

2.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 40‑42)

3.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 45, 46)

4.      Il n’existe pas, en droit de l’Union, de dispositions prévoyant que la Commission n’a pas le droit d’utiliser des informations et des éléments de preuve qui lui ont été soumis par une entreprise dans une demande d’immunité, lorsque l’avocat qui a assisté cette entreprise a violé l’interdiction d’une double représentation ou l’obligation de loyauté à l’égard de ses anciens clients ayant participé à une entente.

Toutefois, les droits fondamentaux et les principes généraux du droit de l’Union doivent être respectés par la Commission également au cours des phases préalables d’enquête et d’obtention d’informations.

Or, même à supposer, d’une part, que les règles déontologiques relatives à une interdiction de double représentation et à une obligation de loyauté doivent être considérées comme l’expression de principes généraux communs devant être pris en compte dans le cadre de la procédure devant la Commission et, d’autre part, que le comportement de l’avocat en cause n’ait pas été conforme à ces règles, la Commission ne commet pas d’erreur en concluant qu’elle était en droit d’utiliser les informations et les éléments de preuve contenus dans la demande d’immunité, lorsque l’ensemble desdites informations et desdits éléments de preuve était à la disposition de la société ayant soumis la demande d’immunité, indépendamment d’une violation par l’avocat du secret professionnel à l’égard d’un de ses anciens clients. Par ailleurs, il n’existe pas d’obligation, pour une entreprise, de se faire assister ou représenter par un avocat en ce qui concerne la préparation et la soumission d’une demande d’immunité. Enfin, une violation, par un avocat, des règles déontologiques nationales qui lui sont applicables pourrait être sanctionnée en application du droit national.

(cf. points 48, 52, 53, 55, 56)

5.      Pour être exempté du champ d’application du règlement no 17 en vertu de l’article 1er du règlement no 141, portant non‑application du règlement no 17 du Conseil au secteur des transports, le comportement d’une entreprise doit avoir pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence sur un marché de transport. Selon le troisième considérant dudit règlement, seuls les comportements concernant directement la prestation de services de transport doivent être exemptés par ledit article.

Par ailleurs, le comportement d’une entreprise qui ne vise pas le transport aérien lui‑même, mais un marché situé en amont ou en aval de celui‑ci ne saurait être considéré comme concernant directement la prestation de services de transport et n’est donc pas exempté par l’article 1er du règlement no 141.

En outre, l’article 1er du règlement no 141 n’exempte pas l’ensemble des activités d’une entreprise pour la seule raison qu’une partie de ses activités vise les services de transport aérien. Partant, même si une entreprise demande des services de transport sur un marché en amont, ses activités sur un marché en aval, qui ne visent pas directement les services de transport, ne sont pas exemptées en vertu dudit article.

(cf. points 77, 78, 81)

6.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 141‑143)

7.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 151)

8.      Lorsqu’une société enfreint les règles de la concurrence, il lui incombe, selon le principe de responsabilité personnelle, de répondre de cette infraction. Toutefois, le principe de responsabilité personnelle ne s’oppose pas à ce que, dans certains cas de figure, le successeur économique d’une société soit tenu pour responsable du comportement de cette société.

Ainsi, d’une part, le successeur économique d’une entité juridique, qui est responsable d’une infraction au droit de la concurrence de l’Union, peut être tenu pour responsable, lorsque ladite entité a cessé d’exister au moment de l’adoption de la décision de la Commission.

D’autre part, lorsqu’une société responsable d’une infraction au droit de la concurrence transfère l’activité économique sur le marché concerné à une autre société à un moment où ces deux sociétés font partie de la même entreprise, la société à laquelle l’activité a été transférée peut être tenue pour responsable en raison des liens structurels qui existaient alors entre ces deux sociétés.

Dans ces deux cas de figure, une imputation de la responsabilité au successeur économique est justifiée aux fins de la mise en œuvre efficace des règles de la concurrence. En effet, si la Commission ne disposait pas d’une telle faculté, il serait aisé pour des entreprises de pouvoir échapper à des sanctions par des restructurations, des cessions ou d’autres changements juridiques ou organisationnels. L’objectif de réprimer les comportements contraires aux règles de la concurrence et d’en prévenir le renouvellement au moyen de sanctions dissuasives serait ainsi compromis.

(cf. points 189‑193)

9.      L’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003 prévoit que la Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles commettent une infraction aux dispositions de l’article 101 TFUE. Cette disposition fait uniquement référence à la possibilité de sanctionner des entreprises, mais ne détermine pas les entités juridiques auxquelles l’amende peut être infligée. La Commission dispose donc d’une marge d’appréciation concernant le choix des entités juridiques auxquelles elle impose une sanction pour une infraction au droit de la concurrence de l’Union.

Toutefois, dans l’exercice de ce choix, la Commission n’est pas totalement libre. Elle doit respecter notamment les principes généraux du droit de l’Union et les droits fondamentaux garantis au niveau de l’Union.

Ainsi, lorsque, au cours de son enquête, la Commission décide de ne pas infliger d’amende à une certaine catégorie d’entités juridiques qui pourraient avoir fait partie de l’entreprise ayant commis l’infraction, elle doit respecter notamment le principe d’égalité de traitement.

Il s’ensuit que non seulement les critères que la Commission établit pour distinguer les entités juridiques auxquelles elle impose une amende et celles auxquelles elle décide de ne pas imposer d’amende ne doivent pas être arbitraires, mais ils doivent également être appliqués de manière homogène.

La Commission peut donc décider de ne pas infliger d’amendes aux anciennes sociétés mères des filiales concernées par une infraction aux règles de concurrence. Une telle approche est couverte par la marge d’appréciation dont dispose la Commission. En effet, dans le cadre de celle‑ci, elle peut tenir compte du fait qu’une approche visant à sanctionner l’ensemble des entités juridiques pouvant être tenues pour responsables d’une infraction serait susceptible d’alourdir considérablement ses enquêtes.

La Commission ne dépasse donc pas les limites de sa marge d’appréciation quand elle décide d’infliger des sanctions uniquement aux sociétés directement impliquées dans l’infraction ainsi qu’aux sociétés mères actuelles pouvant être tenues pour responsables de leur comportement, et non à leurs anciennes sociétés mères.

(cf. points 211‑214, 216, 217, 219)

10.    Voir le texte de la décision.

(cf. points 229‑231, 424‑428)

11.    Voir le texte de la décision.

(cf. points 244‑248, 276)

12.    Voir le texte de la décision.

(cf. points 251, 252)

13.    Aux termes du point 13 des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003, la Commission identifie la valeur des ventes de biens ou de services, réalisées en relation directe ou indirecte avec l’infraction. Or, s’agissant d’une entente dans le secteur des services de transit international aérien, relative à un nouveau système d’exportation, visant les services de transit en tant que lot de services, la Commission ne dépasse pas les limites qu’elle s’est imposées par le point 13 des lignes directrices en utilisant la valeur des ventes réalisées avec les services de transit en tant que lot de services et pas uniquement la valeur des ventes réalisées avec les services de dépôt du nouveau système d’exportation.

(cf. point 256)

14.    Voir le texte de la décision.

(cf. points 267, 268, 270)

15.    L’existence d’une entente concernant un marché situé en amont du marché visé par l’infraction en raison de laquelle l’amende est imposée ne peut pas être considérée comme une circonstance susceptible d’obliger la Commission à s’écarter de la méthode générale prévue au point 13 des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003.

En effet, l’utilisation du critère de la valeur des ventes comme point de départ du calcul du montant des amendes trouve sa justification notamment dans le fait que la partie du chiffre d’affaires global provenant de la vente des produits ou services qui font l’objet de l’infraction est la mieux à même de refléter l’importance économique de cette infraction et qu’il s’agit d’un critère objectif qui est facile à appliquer.

Une approche, selon laquelle l’existence d’une entente illicite visant un marché en amont obligerait la Commission à procéder à une adaptation de la valeur des ventes réalisées en relation avec une infraction visant un marché en aval, aurait pour conséquence d’introduire un facteur d’incertitude déjà au stade de la toute première étape du calcul du montant des amendes. En effet, premièrement, le montant des déductions à effectuer serait généralement difficile à déterminer. Deuxièmement, afin de respecter le principe d’égalité de traitement, il conviendrait de procéder à des déductions non seulement dans l’hypothèse où une entente illicite viserait un marché en amont, mais, de manière plus générale, dans toutes les hypothèses où des facteurs devant être considérés comme contraires au droit de l’Union seraient susceptibles d’avoir une incidence directe ou indirecte sur les prix des produits ou des services en cause. Troisièmement, une telle approche aurait pour conséquence que la base de calcul du montant d’une amende risquerait d’être remise en cause après l’adoption de la décision de la Commission, dans des cas de figure dans lesquels des facteurs susceptibles d’avoir une incidence directe ou indirecte sur les prix des intrants seraient découverts après cette date. Une telle approche serait donc susceptible d’ouvrir la porte à des litiges sans fin et insolubles, y compris des allégations de discrimination.

(cf. points 276, 278, 280)

16.    La valeur des ventes est utilisée comme une valeur de remplacement pour l’importance économique d’une infraction, non seulement parce qu’elle est la mieux à même de refléter l’importance économique de cette infraction ainsi que le poids relatif de chaque entreprise participant à l’infraction, mais aussi parce qu’il s’agit d’un critère objectif facile à appliquer. Cette dernière qualité de la valeur des ventes rend l’action de la Commission plus prévisible pour les entreprises et leur permet d’évaluer l’importance du montant d’une amende à laquelle elles s’exposent lorsqu’elles décident de participer à une entente illicite. L’utilisation du critère de la valeur des ventes au point 13 des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003 poursuit donc, notamment, un objectif de dissuasion générale. Or, rien ne s’oppose à ce que, dans le cadre de la mission de surveillance du respect du droit de la concurrence de l’Union que lui confère le traité, la Commission poursuive un objectif de prévention générale, lorsqu’elle détermine la méthode générale pour le calcul des amendes.

(cf. point 291)

17.    Le point 29 des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003 établit une liste non exhaustive de circonstances atténuantes qui peuvent amener, sous certaines conditions, à une diminution du montant de base de l’amende.

En effet, lorsqu’une infraction a été commise par plusieurs entreprises, il y a lieu d’examiner la gravité relative de la participation à l’infraction de chacune d’entre elles, afin de déterminer s’il existe, à leur égard, des circonstances aggravantes ou atténuantes.

Or, il n’est pas possible de rattacher l’existence d’une entente visant un marché en amont à une des circonstances atténuantes mentionnées expressément au point 29 susmentionné des lignes directrices.

(cf. points 317‑319)

18.    Voir le texte de la décision.

(cf. points 326‑329, 431)

19.    Voir le texte de la décision.

(cf. points 341‑345)

20.    Voir le texte de la décision.

(cf. point 361)

21.    Voir le texte de la décision.

(cf. point 362)

22.    Au moment où la Commission reçoit une demande d’immunité au sens du point 8, sous a), de la communication sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes, elle n’a pas encore connaissance de l’entente en cause. Partant, ainsi qu’il est précisé dans la note en bas de page no 1, au point 8, sous a), de ladite communication, elle est tenue de procéder à une appréciation ex ante de la demande d’immunité, qui se fonde exclusivement sur la nature et la qualité des renseignements fournis par l’entreprise.

Ladite communication ne s’oppose donc pas à ce que la Commission confère l’immunité conditionnelle à une entreprise, même si les renseignements fournis par cette dernière ne lui permettent pas encore de se faire une idée détaillée et précise de la nature et de l’étendue de l’entente présumée.

En effet, d’une part, bien que le point 9, sous a), de ladite communication exige que l’entreprise demandant l’immunité fournisse à la Commission une description détaillée, notamment, de l’entente présumée et de sa portée géographique ainsi que des renseignements précis sur l’objet de celle‑ci, cette obligation ne vaut que dans la mesure où l’entreprise en a connaissance au moment de la demande. D’autre part, la collaboration d’une entreprise à la découverte d’une entente dont la Commission n’avait pas encore connaissance a une valeur intrinsèque susceptible de justifier l’immunité d’amende. En effet, l’objectif des points 8, sous a), et 18 de la communication susmentionnée est de faciliter la détection d’infractions inconnues par la Commission, qui resteraient secrètes en l’absence d’éléments de preuve communiqués par l’entreprise faisant la demande d’immunité.

Partant, les points 8, sous a), 9 et 18 de ladite communication n’exigent pas que les éléments soumis par une entreprise constituent des renseignements et des éléments de preuve visant spécifiquement les infractions que la Commission constate à la fin de la procédure administrative. Il suffit qu’ils lui aient permis d’effectuer une enquête ciblée en rapport avec une infraction présumée qui couvre la ou les infractions qu’elle constate à la fin de cette procédure.

(cf. points 368‑371)

23.    Aux termes de l’article 10 bis, paragraphe 1, du règlement no 773/2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 101 TFUE et 102 TFUE, tel que modifié par le règlement no 622/2008, la Commission peut impartir un délai aux parties afin qu’elles puissent lui faire savoir par écrit si elles sont disposées à prendre part à des discussions en vue de parvenir à une transaction, afin de présenter, le cas échéant, des propositions de transaction. Il ressort donc clairement du libellé de cette disposition qu’elle n’est pas obligée d’entrer en contact avec les parties, mais qu’elle dispose d’une marge d’appréciation à cet égard. Cette lecture de l’article 10 bis, paragraphe 1, du règlement no 773/2004, tel que modifié, est confirmée par le considérant 4 du règlement no 622/2008, selon lequel la Commission dispose d’une large marge d’appréciation pour identifier les affaires qui pourraient se prêter à rechercher l’intérêt que les parties auraient à prendre part à des discussions de transaction, pour décider d’entamer ces discussions ou d’y mettre fin ou de parvenir à un règlement transactionnel définitif de l’affaire.

Dans ce contexte, la pratique de la Commission est conforme à cette approche. En effet, selon le point 6 de sa communication relative aux procédures de transaction engagées en vue de l’adoption de décisions en vertu des articles 7 et 23 du règlement no 1/2003 dans les affaires d’entente, lorsqu’elle considère qu’un cas d’espèce se prête, en principe, au règlement transactionnel, elle est censée chercher à connaître l’intérêt éventuel de toutes les parties à parvenir à une transaction, bien que les parties à la procédure n’aient pas droit à cette forme de procédure. Il ressort clairement dudit paragraphe que c’est seulement dans l’hypothèse où elle estimerait qu’une affaire se prête à un règlement transactionnel qu’elle serait censée chercher à connaître l’intérêt des entreprises concernées. Partant, ledit paragraphe prévoit également la possibilité qu’elle puisse considérer qu’une affaire ne se prête pas à un traitement transactionnel sans que, auparavant, elle soit entrée en contact avec les parties concernées et ait recherché leur intérêt à parvenir à une transaction.

En effet, un règlement transactionnel visant à maximiser l’utilisation des ressources de la Commission par l’imposition de sanctions efficaces et prononcées rapidement, la Commission doit, aux termes du considérant 4 du règlement no 622/2008, tenir compte de la probabilité de parvenir, dans un délai raisonnable, à une appréciation commune sur l’étendue des griefs éventuels avec les parties en cause. Dans ce cadre, elle peut tenir compte de facteurs tels que le nombre de parties en cause, les divergences de vue prévisibles quant à l’attribution des responsabilités et l’étendue de la contestation des faits. Il ressort également de ce considérant qu’elle peut prendre en compte d’autres considérations que celles concernant d’éventuels gains d’efficacité, telles que la possibilité de créer un précédent.

Par ailleurs, la circonstance que des entreprises signalent leur intérêt à participer à une transaction est un des facteurs dont la Commission peut tenir compte pour décider si l’affaire se prête à un règlement transactionnel, ce facteur pouvant influer sur la probabilité de parvenir, dans un délai raisonnable, à une appréciation commune sur l’étendue des griefs éventuels avec les parties en cause. Toutefois, le poids d’un tel signalement d’intérêt peut varier en fonction du stade de la procédure. En effet, dans un cas où, sans commettre d’erreur, la Commission a envisagé de ne pas opter pour un règlement transactionnel et s’est déjà engagée dans une procédure non transactionnelle, les gains d’efficacité pouvant résulter d’un règlement transactionnel peuvent s’avérer plus limités.

(cf. points 395, 396, 402, 417)