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Pourvoi formé le 18 février 2022 par Dyson Ltd, Dyson Technology Ltd, Dyson Operations Pte Ltd, Dyson Manufacturing Sdn Bhd, Dyson Spain, SL, Dyson Austria GmbH, Dyson sp. z o.o., Dyson Ireland Ltd, Dyson GmbH, Dyson, Dyson Srl, Dyson Sweden AB, Dyson Denmark ApS, Dyson Finland Oy, Dyson BV contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 8 décembre 2021 dans l’affaire T-127/19, Dyson e.a./Commission

(Affaire C-122/22 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Parties requérantes : Dyson Ltd, Dyson Technology Ltd, Dyson Operations Pte Ltd, Dyson Manufacturing Sdn Bhd, Dyson Spain, SL, Dyson Austria GmbH, Dyson sp. z o.o., Dyson Ireland Ltd, Dyson GmbH, Dyson, Dyson Srl, Dyson Sweden AB, Dyson Denmark ApS, Dyson Finland Oy, Dyson BV (représentants : E. Batchelor, T. Selwyn Sharpe et M. Healy, solicitors et avocats)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt attaqué dans son intégralité ;

déclarer que la Commission a commis une violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union et renvoyer la demande en réparation au Tribunal ; et

condamner la Commission à ses propres dépens ainsi qu’à ceux exposés par Dyson, tant dans le cadre du présent pourvoi que de la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

En premier lieu, le Tribunal a dénaturé les moyens de droit invoqués par Dyson et a omis de motiver sa décision. Dyson a simplement tiré grief de l’erreur grave et manifeste de la Commission, consistant en l’adoption d’une méthode de test qui dépassait manifestement les limites de son pouvoir d’appréciation, à savoir la méthode fondée sur l’utilisation d’un réservoir vide. Le Tribunal n’a pas répondu à ce moyen ;

En deuxième lieu, le Tribunal a commis une erreur dans l’application de la jurisprudence en matière de violation suffisamment caractérisée en n’accordant pas une importance décisive à sa conclusion selon laquelle la Commission avait violé une exigence en vertu de l’article 10 de la directive 2010/30 qui ne relevait pas de son pouvoir d’appréciation ;

En troisième lieu, le Tribunal a appliqué de manière erronée les règles en matière de violation suffisamment caractérisée et a dénaturé juridiquement les éléments de preuve en concluant que l’exigence « pendant l’utilisation » de la directive 2010/30 donnait lieu à des difficultés d’interprétation ;

En quatrième lieu, le Tribunal a appliqué de manière erronée les règles en matière de violation suffisamment caractérisée en concluant que l’exigence « pendant l’utilisation » de la directive 2010/30 donnait lieu à une complexité règlementaire ;

En cinquième lieu, le Tribunal a appliqué de manière erronée les règles en matière de violation suffisamment caractérisée en concluant qu’il n’y avait pas d’erreur grave et manifeste relative à la violation par la Commission du principe fondamental d’égalité de traitement ;

En sixième lieu, le Tribunal a appliqué de manière erronée les règles en matière de violation suffisamment caractérisée en concluant qu’il n’y avait pas d’erreur grave et manifeste relative à la violation par la Commission des principes fondamentaux de bonne administration et/ou de diligence ;

En septième lieu, le Tribunal a appliqué de manière erronée les règles en matière de violation suffisamment caractérisée en concluant qu’il n’y avait pas d’erreur grave et manifeste relative à la violation par la Commission du principe fondamental du libre exercice d’une activité professionnelle.

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