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Pourvoi formé le 22 avril 2022 par M. Michaël Julien contre l’ordonnance du Tribunal (dixième chambre) rendue le 24 février 2022 dans l’affaire T-442/21, Rhiannon Thomas et Michaël Julien / Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-285/22 P)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante : Michaël Julien (représentants: J. Fouchet et J.-N. Caubet-Hilloutou, avocats)

Autre partie à la procédure : Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’ordonnance T-442/21 rendue le 24 février 2022 par le Tribunal de l’Union européenne ;

annuler la décision 2021/689 1 prise par le Conseil de l’Union européenne le 29 avril 2021, en tant qu’elle approuve l’article Comprov16 de l’accord de commerce signé le 30 décembre 2020 par l’Union européenne et le Royaume-Uni et en tant que cet accord ne conserve pas la liberté de circulation aux Britanniques ayant des liens familiaux et patrimoniaux étroits sur le territoire de l’Union européenne ;

condamner l’Union européenne aux entiers frais de la procédure, y compris les frais d’avocat à hauteur de EUR 5 000.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, le requérant fait valoir que l’organisation du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne est, pour ce qui concerne les droits des personnes, restrictivement conçue, et que l’indifférence de l’accord de commerce aux droits des particuliers affecte sa situation de citoyen britannique d’origine française, ayant de la famille française et propriétaire en France d’un immeuble dans lequel il demeure régulièrement pendant plus de 90 jours.

Par conséquent, le requérant a un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision de conclusion de l’accord de commerce et de coopération et le Tribunal a violé l’article 263 TFUE en ne le reconnaissant pas, ce qui doit conduire la Cour à annuler son ordonnance et à juger l’affaire au fond.

En particulier, le Tribunal a commis des erreurs de droit dans son appréciation des critères de recevabilité du recours fixés par l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. En effet, d’une part, les actes attaqués, en tant qu’actes de portée générale non soumis à la procédure législative, sont bien des actes règlementaires ; d’autre part, dès lors que l’accord de commerce ne prévoit rien pour les citoyens britanniques ayant conservé des liens personnels, familiaux ou patrimoniaux étroits avec l’Union européenne, il ne comporte pour eux aucune mesure d’exécution.

Par ailleurs, même le critère l’affectation directe de la situation individuelle du requérant est rempli, dans la mesure où le droit à la vie privée et familiale, à la sécurité juridique, à l’usage paisible et libre de son droit de propriété, qui dépendent de sa liberté de circulation, lui sont refusés par l’accord de commerce, ce dernier n’ayant rien prévu pour le cercle restreint de personnes qui sont dans la même situation.

Partant, le requérant est affecté de façon suffisamment individuelle par les omissions de l’accord de commerce en ce qui concerne la liberté de circulation des Britanniques ayant conservé sur le territoire de l’Union européenne des liens personnels, familiaux et patrimoniaux étroits.

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1     Décision (UE) 2021/689 du Conseil, du 29 avril 2021, relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, et de l’accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées et leur protection (JO 2021, L 149, p. 2)