Language of document : ECLI:EU:F:2008:85

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

26 juin 2008 (*)

« Fonction publique – Agents contractuels – Tardiveté du recours – Cas fortuit – Recrutement – Articles 3 bis, 3 ter et 85 du RAA – Durée du contrat – Décision de la Commission, du 28 avril 2004, relative à la durée maximale du recours au personnel non permanent dans les services de la Commission – Article 12 des DGE relatives aux procédures régissant l’engagement et l’emploi des agents contractuels à la Commission – Égalité de traitement »

Dans l’affaire F‑54/07,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Anne Joseph, agent contractuel de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Damas (Syrie), représentée par Mes N. Lhoëst et S. Fernandez Menendez, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. Berscheid et Mme L. Lozano Palacios, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M. S. Van Raepenbusch (rapporteur), président, Mme I. Boruta et M. H. Kanninen, juges,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 avril 2008,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 24 mai 2007 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 11 juin suivant), Mme Joseph demande notamment et en substance l’annulation de la décision de l’autorité habilitée à conclure les contrats (ci-après l’« AHCC ») par laquelle celle-ci a fixé à quinze mois, plutôt qu’à trois ans, la durée de son contrat d’agent contractuel, signé le 20 juillet 2006 et prenant effet le 16 octobre suivant, ainsi que, pour autant que de besoin, l’annulation de la décision explicite de rejet de sa réclamation du 13 février 2007.

 Cadre juridique

2        Aux termes de l’article 82, paragraphes 5 et 6, du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci-après le « RAA ») :

« 5. L’Office […] de sélection du personnel [des Communautés européennes] prête assistance aux différentes institutions, sur leur demande, en vue de la sélection d’agents contractuels, notamment en définissant la teneur des épreuves et en organisant les procédures de sélection. L’office assure la transparence des procédures de sélection du personnel contractuel.

6. Chaque institution fixe, s’il y a lieu, les modalités générales régissant les procédures de recrutement des agents contractuels conformément à l’article 110 du statut. »

3        L’article 85, paragraphe 1, du RAA est libellé comme suit :

« Le contrat des agents contractuels visés à l’article 3 bis peut être conclu pour une durée déterminée de trois mois au minimum et de cinq ans au maximum. Il peut être renouvelé, une fois au maximum, pour une durée déterminée n’excédant pas cinq ans. La durée cumulée du contrat initial et du premier renouvellement ne peut être inférieure à six mois pour le groupe de fonctions I et à neuf mois pour les autres groupes de fonctions. Tout renouvellement ultérieur ne peut être que pour une durée indéterminée.

Les périodes couvertes par un contrat d’agent contractuel auxiliaire visé à l’article 3 [ter] ne sont pas comptabilisées aux fins de la conclusion ou du renouvellement des contrats visés au présent article. »

4        En application de l’article 82, paragraphe 6, du RAA, la Commission des Communautés européennes a adopté la décision (2004) 1313, du 7 avril 2004, fixant les dispositions générales d’exécution relatives aux procédures régissant l’engagement et l’emploi des agents contractuels à la Commission, dont la version consolidée a été versée au dossier (ci-après les « DGE »).

5        Les articles 5 et 8 des DGE régissent les procédures de sélection pour l’engagement d’agents contractuels au titre respectivement des articles 3 bis et 3 ter du RAA. Ces procédures sont organisées par l’Office de sélection du personnel des Communautés européennes (EPSO), ainsi que le prévoit l’article 82, paragraphe 5, du RAA.

6        S’agissant de la durée des contrats d’agents contractuels au sens de l’article 3 bis du RAA, l’article 6, paragraphes 1 et 2, des DGE prévoit :

« 1. Les [agents contractuels] peuvent être engagés, lorsqu’il s’agit de leur premier contrat, pour une période fixe de trois mois au minimum et de cinq ans au maximum.

2. Dans les groupes de fonctions II, III et IV, tout renouvellement du contrat s’effectue pour une période fixe de six mois au minimum et de cinq ans au maximum. Un second renouvellement sans interruption débouchant sur un contrat à durée indéterminée ne peut être octroyé que si la durée cumulée des deux premiers contrats atteint au minimum trois ans. »

7        Les articles 11 et 12 des DGE ouvrent toutefois la possibilité, pendant une période de transition expirant le 1er mai 2007, d’engager des agents contractuels, au titre de l’article 3 bis ou de l’article 3 ter du RAA, qui n’ont pas subi les procédures de sélection prévues aux articles 5 ou 8 de ces mêmes DGE. En particulier, l’article 12, paragraphes 1, 1 bis et 1 ter [ces deux derniers paragraphes ayant été insérés par l’article 1, paragraphe 5, sous c), de la décision de la Commission C (2005) 5411 du 16 décembre 2005], est rédigé comme suit :

« 1. Dans les services et entités autres que ceux visés à l’article 11, il est autorisé d’engager, entre le 1er novembre 2004 et le 1er mai 2007, des agents contractuels n’ayant pas subi les procédures de sélection prévues, respectivement, aux articles 5 ou 8. La procédure de sélection de ces agents contractuels pour les groupes de fonctions I et II s’effectue conformément aux prescriptions de l’article 8, paragraphe 2, [sous] b), premier tiret, et [sous] c), ainsi que de l’article 8, paragraphe 3, des présentes dispositions d’exécution. La procédure de sélection de ces agents contractuels pour les groupes de fonctions III et IV s’effectue conformément aux prescriptions de l’article 8, paragraphe 2, [sous] b), deuxième tiret, et [sous] c), ainsi que de l’article 8, paragraphe 3, des présentes dispositions d’exécution. Dans le cas des fonctions à exercer dans des délégations de la Commission à l’extérieur de l’Union européenne, les candidats peuvent être convoqués pour des entretiens ou des tests menés par le chef de la délégation concernée, le chef de l’administration et (au cas où il s’agit d’une personne différente) le fonctionnaire qui sera vraisemblablement le chef hiérarchique de l’agent contractuel engagé. Les entretiens se tiennent en présence d’un représentant local du personnel siégeant à titre d’observateur et font l’objet d’un compte rendu précisant les motifs des décisions arrêtées.

1 bis. Les contrats visés au paragraphe 1 et conclus en application de l’article 3 bis du [RAA] sont conclus pour une période fixe ne dépassant pas trois ans et peuvent être renouvelés une fois pour une période fixe si la première période fixe est inférieure à trois ans. La durée totale de la première période et du renouvellement ne peut excéder trois ans. Au-delà de cette durée totale de trois ans, ces contrats ne peuvent être renouvelés que si les intéressés subissent avec succès la procédure de sélection établie à l’article 5.

L’article 3 de la décision de la Commission relative à la durée maximale du recours au personnel non permanent dans les services de la Commission C (2004) 1597 ne s’applique pas au premier renouvellement visé au présent paragraphe.

1 ter. Les contrats visés au paragraphe 1 et conclus en application de l’article 3 ter du [RAA] peuvent être renouvelés dans la limite d’une durée effective d’engagement, y compris la durée du renouvellement éventuel, ne dépassant pas trois ans. »

8        Aux termes de son article 1er, paragraphe 2, sous a), la décision de la Commission C (2004) 1597/6, du 28 avril 2004, relative à la durée maximale du recours au personnel non permanent dans les services de la Commission (ci-après la « décision du 28 avril 2004 »), s’applique aux catégories de personnel suivantes :

« –      agents temporaires engagés au titre de l’article 2, [sous] a), b) et d), du [RAA],

–      agents auxiliaires engagés au titre de l’article 3 du [RAA],

–      agents contractuels affectés à des tâches auxiliaires engagés au titre de l’article 3 ter du [RAA], à l’exception des interprètes de conférence visés à l’article 88 dudit [RAA],

–      agents contractuels affectés à des tâches non essentielles engagés au titre de l’article 3 bis du [RAA], conformément [à l’]article[…] 11, paragraphe 1, ou [à l’article] 12, paragraphe 1, des [DGE], »

9        Il ressort du considérant 7 de la décision du 28 avril 2004 que, « [v]u les perspectives à long terme liées à l’engagement comme agent contractuel en vertu de l’article 3 bis du RAA, il convient qu’en règle générale, ces dispositions ne s’appliquent pas à ce type de personnel[ ; t]outefois, compte tenu des procédures de sélection allégées qui s’appliqueront pendant la période de transition prévue jusqu’au 30 avril 2006, il est approprié de traiter le personnel engagé selon cette procédure à l’instar des agents auxiliaires et, donc, de lui appliquer les règles actuellement en vigueur ».

10      L’article 3, paragraphe 1, de la décision du 28 avril 2004, prévoit que « la durée totale cumulée de prestation de services d’un agent non permanent, tous types de contrats ou d’affectations confondus, est limitée à six années décomptées sur une période de douze ans ».

 Faits à l’origine du litige

11      La requérante a travaillé au sein de la Commission pendant les périodes et selon les types de contrats suivants :

–        du 1er décembre 2001 au 30 novembre 2002, à savoir 12 mois, en tant qu’agent auxiliaire de catégorie A ;

–        du 1er décembre 2002 au 30 novembre 2004, à savoir 24 mois, en tant qu’agent auxiliaire de catégorie B ;

–        du 16 janvier 2005 au 15 septembre 2006, à savoir 20 mois, en tant qu’agent contractuel auxiliaire au titre de l’article 3 ter du RAA, relevant du groupe des fonctions IV ;

–        du 16 octobre 2006 au 15 janvier 2008, à savoir 15 mois, en tant qu’agent contractuel, au titre de l’article 3 bis du RAA, et classée dans le groupe des fonctions IV.

12      Entre 2005 et 2007, la requérante a participé, à deux reprises, aux épreuves de sélection, au titre des articles 5 et 8 des DGE, en vue d’être engagée en qualité d’agent contractuel auxiliaire, mais sans succès.

13      Le 20 octobre 2006, la requérante a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») contre son dernier contrat, en ce que la durée de celui-ci a été limitée à quinze mois et a demandé que cette durée soit fixée à trois ans.

14      Par décision du 13 février 2007, notifiée le 15 février suivant, l’AHCC a rejeté la réclamation de la requérante. Selon l’AHCC, il découle, en substance, de l’article 12, paragraphe 1 bis, des DGE et de l’article 3, paragraphe 1, de la décision du 28 avril 2004, combinés, que la durée du contrat attaqué devait être limitée à quinze mois.

 Conclusions des parties et procédure

15      La décision portant rejet de la réclamation de la requérante ayant été notifiée le 15 février 2007, le délai pour l’introduction du recours, au sens de l’article 91 du statut, a expiré le 25 mai suivant, compte tenu du délai de distance forfaitaire de dix jours, visé à l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier Tribunal.

16      L’original de la requête a été déposé le 11 juin 2007, à savoir plus de dix jours après son envoi par télécopie, intervenu le 24 mai 2007, contrairement à ce que prescrit l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, aux termes duquel la date à laquelle une copie de l’original signé d’un acte de procédure parvient au greffe par télécopieur est prise en considération aux fins du respect des délais de procédure, à condition que l’original signé de l’acte soit déposé au greffe au plus tard dix jours après.

17      Par lettre du 20 juin 2007, l’avocat de la requérante, interrogé par le greffe du Tribunal sur le dépôt tardif de l’original de requête, a répondu que ce document avait été posté le 29 mai 2007 et qu’il avait été victime d’un cas de force majeure du fait, d’une part, d’une grève de la poste belge, qui se serait déroulée le 25 mai 2007, et, d’autre part, de la communication d’une information erronée, lors d’un entretien téléphonique qu’il avait eu, le 1er juin 2007, avec un employé du greffe, selon lequel le recours avait bien été réceptionné par le Tribunal.

18      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler le contrat signé le 20 juillet 2006, en ce que sa durée est fixée à quinze mois ;

–        pour autant que de besoin, annuler la décision explicite du 15 février 2007 portant rejet de sa réclamation ;

–        condamner la Commission aux entiers dépens.

19      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme manifestement irrecevable ;

–        à titre subsidiaire, rejeter le recours comme non fondé ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

20      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 16 août 2007, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité à l’encontre de la requête pour tardiveté. Les observations de la requérante sur l’exception d’irrecevabilité sont parvenues au greffe du Tribunal le 27 septembre 2007 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 2 octobre 2007).

21      Par ordonnance du 18 octobre 2007, conformément à l’article 114, paragraphe 4, second alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, le Tribunal a joint au fond l’exception d’irrecevabilité et a ordonné la poursuite de la procédure.

 Sur l’exception d’irrecevabilité

 Arguments des parties

22      La Commission estime que le présent recours est manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté, les délais de recours fixés par les articles 90 et 91 du statut étant d’ordre public et ne pouvant donc être laissés à la disposition des parties ou du juge.

23      La Commission observe que la réponse portant rejet de la réclamation ayant été notifiée le 15 février 2007, la requérante disposait d’un délai de recours expirant le 25 mai suivant, délai de distance inclus. Elle conteste les arguments soulevés par la requérante dans sa lettre du 20 juin 2007 visant à établir qu’elle a été victime d’un cas de force majeure.

24      La Commission rappelle la jurisprudence selon laquelle, pour qu’un requérant, dont le recours est frappé de forclusion, puisse être relevé de celle-ci en raison de l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure, il faut que l’on se trouve en présence de difficultés anormales, indépendantes de la volonté du requérant et apparaissant inévitables, alors même que toute la diligence aurait été apportée. La notion de force majeure comporterait un élément objectif, relatif aux circonstances anormales et étrangères au requérant, et un élément subjectif, tenant à l’obligation pour l’intéressé de se prémunir contre les conséquences de l’événement anormal en prenant des mesures appropriées sans consentir des sacrifices excessifs (arrêt de la Cour du 15 décembre 1994, Bayer/Commission, C‑195/91 P, Rec. p. I‑5619, points 31 à 33).

25      La Commission estime que le retard dans le dépôt de l’original de la requête n’a pas été la conséquence de difficultés anormales, inévitables et indépendantes de la volonté de la requérante.

26      En effet, si la grève de la poste en Belgique, qui se serait effectivement déroulée le 25 mai 2007, a pu entraîner un certain retard dans la distribution du courrier, l’annonce et le déroulement de cette grève auraient été largement diffusés dans la presse belge. Par conséquent, la requérante ne pouvait ignorer une telle circonstance, d’autant plus qu’elle aurait déposé son courrier à la poste plusieurs jours après la grève.

27      De surcroît, tout en ayant connaissance des retards que la grève pouvait entraîner, la requérante aurait quand même choisi de recourir au service dit « Kilopost » pour faire parvenir sa requête au Tribunal.

28      Un tel service, selon la poste belge, représenterait la solution la plus économique, sans cependant garantir les délais de livraison. En outre, la signature du destinataire ne serait pas demandée, de sorte que la date de la présentation à ce dernier ne serait pas vérifiable. Le site internet de la poste belge lui-même suggérerait des modes d’expédition alternatifs pour les envois ayant un contenu sensible ou de valeur. Par exemple, les services appelés « Taxipost J+0 » ou « Taxipost international » permettraient une livraison dans un délai estimé d’un jour, y compris au Luxembourg, la signature du destinataire étant requise au moment de la livraison certifiant la date à laquelle celle-ci est intervenue. De surcroît, l’état d’acheminement du courrier ferait l’objet d’un suivi électronique.

29      La Commission en déduit que le fait, pour l’avocat de la requérante, d’avoir envoyé son recours par le service économique « Kilopost », sans privilégier d’autres modes d’acheminement plus sûrs, offerts par la poste belge ou par des entreprises privées, relève d’un choix personnel, de telle sorte qu’il ne pourrait pas prétendre avoir été victime d’un cas fortuit ou de force majeure. Il en serait d’autant plus ainsi qu’il aurait envoyé son colis quelques jours après la grève, à propos de laquelle des informations avaient été largement diffusées. L’avocat de la requérante n’aurait donc pas fait preuve de diligence en expédiant le recours au début du délai de distance de dix jours, soit après l’expiration du délai de recours.

30      Quant aux prétendues assurances verbales que l’avocat de la requérante affirme avoir reçues du greffe du Tribunal, la Commission estime qu’elles ne devraient pas être prises en considération, car elles seraient loin d’être établies, aucune preuve ne se trouvant dans le dossier, le simple fait d’avoir téléphoné au greffe le 1er juin 2007 ne permettant pas de connaître le contenu de la conversation. Par ailleurs, même à les supposer établies, ces prétendues assurances ne sauraient constituer une circonstance exceptionnelle, au sens de la jurisprudence, de nature à rendre excusable le fait pour le destinataire d’une décision de ne pas avoir introduit le recours dans les délais.

31      La requérante observe, à titre liminaire, que, par la lettre du 20 juin 2007, son avocat n’a pas reconnu telle quelle la tardiveté du dépôt du recours, mais a demandé, dans l’hypothèse où cette tardiveté serait avérée, que le Tribunal reconnaisse qu’il s’agissait en l’espèce d’un cas de force majeure.

32      La requérante relève que son avocat s’est rendu à la poste, à Bruxelles, le 29 mai 2007 pour expédier le colis contenant l’original ainsi que six copies du recours et de ses annexes. L’employé de la poste aurait affirmé que, comme le poids de ce colis était supérieur à deux kilos, il ne pouvait pas l’envoyer par recommandé, mais que cela était possible par « Kilopost », l’envoi devant arriver à destination deux jours plus tard, soit le 31 mai 2007. La requérante aurait alors estimé qu’elle disposait jusqu’au 4 juin suivant pour faire parvenir l’original du recours au greffe du Tribunal, à la suite de l’envoi par télécopie du 24 mai 2007.

33      Le 1er juin 2007, l’avocat de la requérante a téléphoné au greffe du Tribunal pour s’assurer de la réception du recours, assurance qui lui aurait été donnée.

34      Dans ces conditions la requérante estime avoir pris toutes les mesures utiles et raisonnables pour faire parvenir l’original du recours dans les délais. Toutefois, pour des raisons totalement inexpliquées et imprévisibles, il semblerait que celui‑ci n’est parvenu au greffe du Tribunal que le lundi 11 juin 2007, soit treize jours après son envoi. Un tel délai serait totalement déraisonnable et constituerait une circonstance exceptionnelle permettant de considérer que la transmission tardive de l’original du recours est due à un cas fortuit ou de force majeure.

35      Quant au recours aux services de la poste belge malgré la grève, la requérante relève que cette grève, ayant été déclenchée dans la nuit du 24 au 25 mai 2007, soit quatre à cinq jours avant l’envoi du colis en question, et s’étant achevée dans la nuit du 25 mai, n’aurait pas dû entraver la transmission de l’original de la requête. De plus, d’après les renseignements que l’avocat de la requérante a pu recueillir auprès de la poste belge, l’envoi litigieux, acheminé le 29 mai 2007 depuis Bruxelles, est arrivé au Luxembourg le lendemain, ce qui confirmerait que la grève n’aurait pas eu d’incidence sur cet envoi et qu’aucun reproche ne pourrait être adressé à la requérante pour avoir eu recours à tel service plutôt qu’à tel autre service.

36      Selon la requérante, contrairement à ce que laisse entendre la Commission dans ses écrits, il ne ressort pas du site internet de la poste belge que l’envoi par « Kilopost » constituerait la solution la moins fiable en termes de délais. Au contraire, les informations figurant sur ce site spécifieraient expressément que les partenaires étrangers de la poste belge veillent à ce que l’envoi par « Kilopost » arrive en parfait état et en toute sécurité à destination, dans un délai acceptable.

37      De plus, le fait qu’il existe d’autres moyens d’acheminement du courrier ne démontrerait aucun manque de diligence de la part de l’avocat de la requérante. Ce dernier aurait eu recours au service « Kilopost » non pas pour des raisons économiques, mais parce que ce mode d’acheminement était proposé par la poste elle-même et qu’il avait reçu de celle-ci toutes les assurances quant au bon fonctionnement dudit service.

38      En tout état de cause, le service « Taxipost International » ne garantirait pas plus que « Kilopost » le délai de livraison des envois, toute estimation en ce sens étant donnée à titre indicatif.

39      Enfin, la requérante réitère que son avocat a reçu d’un employé du greffe du Tribunal l’assurance que l’original du recours était bien parvenu au Tribunal, ce lors de l’entretien téléphonique qui aurait eu lieu le 1er juin 2007. Quant au fait que le cachet apposé par le greffe pour attester la réception du recours ne porte pas la date du 1er juin 2007, mais celle du 11 juin suivant, la requérante soutient ne pas pouvoir exclure, même si elle est dans l’incapacité d’en fournir la preuve, qu’une erreur matérielle se soit malencontreusement produite lors de l’apposition dudit cachet.

 Appréciation du Tribunal

40      Aux termes de l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I dudit statut, aucune déchéance tirée de l’expiration du délai ne peut être opposée lorsque l’intéressé établit l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure.

41      Il est établi que l’avocat de la requérante a posté l’original de la requête, accompagnée de ses annexes, le 29 mai 2007, au départ de la Belgique et que, lors d’un entretien téléphonique qu’il a eu avec les services du greffe du Tribunal le 1er juin suivant, il a reçu l’assurance que le recours avait bien été déposé au Tribunal, même s’il semble qu’un malentendu ait pu se produire, lors de cet entretien, quant à la compréhension des termes « dépôt du recours », les services du greffe faisant référence à la télécopie, et l’avocat à l’original de la requête proprement dit.

42      Cette information fournie par le greffe, erronée ou mal comprise par l’avocat de la requérante, doit, compte tenu des circonstances de l’espèce, être considérée comme ayant induit la requérante en erreur en ce qui concerne la date de réception par le greffe du Tribunal de l’original de la requête et, partant, doit être qualifiée de cas fortuit au sens de l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 15 octobre 1986, Danemark/Commission, 349/85, non publiée, points 7 à 9).

43      Il y a lieu, en conséquence, de rejeter l’exception d’irrecevabilité.

 Sur le fond

44      À l’appui de son recours, la requérante soulève quatre moyens, tirés, premièrement, de l’illégalité de la décision du 28 avril 2004, deuxièmement, de l’illégalité de l’article 12 des DGE ou, subsidiairement, de la violation dudit article 12 et de l’article 85 du RAA, troisièmement, de la violation du principe de non-discrimination et, quatrièmement de la violation du principe de bonne administration et de l’intérêt du service.

 Observation liminaire

45      Bien que les conclusions de la requérante visent notamment à l’annulation de la décision de l’AHCC du 13 février 2007, rejetant la réclamation introduite le 20 octobre 2006, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, le présent recours a pour effet, conformément à une jurisprudence constante, de saisir le Tribunal de l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée (voir notamment, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8 ; arrêt du Tribunal du 14 novembre 2006, Chatziioannidou/Commission, F‑100/05, non encore publié au Recueil, point 24). Il en résulte que le présent recours tend à l’annulation de la décision de l’AHCC fixant à quinze mois, plutôt qu’à trois ans, la durée du contrat d’agent contractuel de la requérante signé le 20 juillet 2006.

46      Il convient d’examiner les deux premiers moyens ensemble.

 Sur les deux premiers moyens, tirés, d’une part, de l’illégalité de la décision du 28 avril 2004 et, d’autre part, de l’illégalité de l’article 12 des DGE ou, subsidiairement, de la violation dudit article 12 et de l’article 85 du RAA

 Arguments des parties

47      Quant au premier moyen, la requérante fait valoir que l’article 85, paragraphe 1, du RAA, en fixant les seuils minimal et maximal de durée des contrats d’agents contractuels au titre de l’article 3 bis ne prévoit aucune exception pour les agents contractuels qui n’auraient pas subi certaines épreuves de sélection ou qui seraient engagés de manière non permanente.

48      Selon la requérante, l’article 3, paragraphe 1, de la décision du 28 avril 2004, norme de rang inférieur par rapport au RAA, aurait illégalement restreint la durée maximale prévue à l’article 85 du RAA en limitant à six années la durée totale cumulée de prestation de services d’un agent non permanent, tous types de contrats ou d’affectations confondus.

49      En outre, la requérante estime que l’exception contenue à l’article 12, paragraphe 1 bis, second alinéa, des DGE, selon laquelle la décision du 28 avril 2004 ne s’applique pas au premier renouvellement d’un contrat d’agent contractuel conclu en application de l’article 3 bis du RAA, a été instaurée en vue de permettre aux agents contractuels qui travaillent déjà pour la Commission, y compris ceux qui ne réussissent pas les sélections organisées par l’EPSO, de continuer à travailler « jusqu’à trois ans ». Or, il serait discriminatoire d’imposer à la requérante la règle relative à la durée maximale de six ans, alors que les DGE excluent du champ d’application de cette règle les agents contractuels dont le contrat est renouvelé.

50      En tout état de cause, l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la décision du 28 avril 2004 précise que la « règle des six ans » s’applique aux agents contractuels affectés à des tâches non essentielles, engagés au titre de l’article 3 bis du RAA. Or, selon la requérante, l’importance des tâches et des responsabilités qui lui ont été confiées, lesquelles correspondent au groupe de fonctions IV, ainsi que les nécessités du service ayant conduit à son engagement ne permettent « certainement » pas de conclure qu’elle aurait été engagée pour se voir confier des tâches non essentielles.

51      La Commission conteste l’argument de la requérante selon lequel l’article 3 de la décision du 28 avril 2004 aurait instauré une limitation illégale au regard de la durée maximale d’un contrat d’agent contractuel, telle que prévue à l’article 85 du RAA.

52      Selon la Commission, dans la mesure où le RAA ne lui impose pas une durée maximale précise pour les contrats d’agents contractuels, mais lui ouvre une simple faculté, elle dispose du droit d’exercer cette faculté de la manière qui lui semble la plus appropriée, pour des raisons ayant trait à sa politique du personnel. Elle aurait donc eu le droit d’encadrer cette faculté en adoptant la décision du 28 avril 2004. Le Tribunal de première instance aurait par ailleurs déjà reconnu que, lorsqu’une disposition du statut ouvre à l’administration une simple faculté, l’exercice de celle-ci entre dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal de première instance du 17 octobre 2002, Cocchi et Hainz/Commission, T‑330/00 et T‑114/01, RecFP p. I‑A‑193 et II‑987, point 40).

53      Quant à l’argument de la requérante, selon lequel les périodes couvertes par un contrat d’agent contractuel auxiliaire, visé à l’article 3 ter du RAA, ne peuvent pas être comptabilisées aux fins du calcul de la période maximale d’un contrat d’agent contractuel conclu au titre de l’article 3 bis du RAA, dès lors que le statut ne ferait pas de différence entre les agents contractuels ayant réussi des procédures de sélection et ceux qui ne les auraient pas subies, la Commission rappelle que l’article 85 du RAA fait suite à l’article 82 du RAA, dont le paragraphe 5 renvoie expressément aux procédures qui doivent être organisées pour la sélection des agents contractuels, basées sur des épreuves. En l’espèce, la requérante n’a pas été engagée à l’issue de telles procédures, mais au titre d’un régime exceptionnel et transitoire. Elle ne saurait donc tirer le droit à obtenir un contrat de durée supérieure sur la base de l’article 85, paragraphe 1, second alinéa, du RAA, lequel aurait trait aux agents engagés selon la procédure normale. S’agissant d’une exception au mode normal de recrutement des agents contractuels, le recrutement sans épreuves devrait rester dans des limites strictes.

54      En outre, la Commission souligne que la requérante a disposé, à deux reprises, de la possibilité de passer les épreuves organisées par l’EPSO pour le recrutement d’agents contractuels, en 2005 et en 2007. À chaque fois, la Commission a informé les agents auxiliaires et contractuels en service du fait que la réussite de ces épreuves était une condition pour pouvoir bénéficier de contrats d’agents contractuels à long terme. Dès lors, la requérante, qui a été engagée dans le cadre d’une procédure prévue au titre d’un régime transitoire et exceptionnel permettant sous certaines conditions l’engagement d’agents contractuels n’ayant pas subi les épreuves de sélection, ne pourrait tirer aucun droit de l’article 85, paragraphe 1, du RAA, à bénéficier d’une durée maximale pour son contrat d’agent contractuel conclu au titre de l’article 3 bis du RAA.

55      En tout état de cause, si la décision du 28 avril 2004 était jugée illégale, cette circonstance n’aurait pas de conséquence concrète à l’égard de la requérante, étant donné l’absence de tout droit pour un agent contractuel à se voir accorder la durée maximale prévue pour son type de contrat.

56      Quant à la prétendue applicabilité à la requérante de l’article 12, paragraphe 1 bis, second alinéa, des DGE, la Commission considère ce grief irrecevable, faute pour la requérante de l’avoir soulevé dans sa réclamation. En tout état de cause, à supposer même que cette disposition soit applicable à la requérante, elle n’ouvrirait à cette dernière aucun droit subjectif, mais accorderait à la Commission la faculté de faire un choix différent.

57      L’argument selon lequel la requérante aurait été engagée pour effectuer des tâches qui ne peuvent pas être considérées comme non essentielles serait irrecevable, car cet argument aurait été soulevé pour la première fois dans le recours et ne serait étayé par aucune preuve.

58      Quant au deuxième moyen, la requérante fait valoir que l’article 12, paragraphe 1 bis, des DGE violerait l’article 85, paragraphe 1, du RAA, en ce qu’il limite à trois ans la durée maximale d’engagement prévue par ce dernier article pour les agents contractuels qui n’ont pas subi la procédure de sélection visée à l’article 5 des DGE. En effet, l’article 85, paragraphe 1, du RAA ne prévoirait aucune exception pour les agents contractuels n’ayant pas participé à une procédure de sélection et ne préciserait pas non plus que la durée maximale de cinq ans qu’il prévoit s’applique uniquement aux candidats ayant réussi les tests de sélection.

59      La requérante conteste l’argument de la Commission selon lequel, si l’article 12 des DGE était illégal, l’institution n’aurait pas eu de base légale pour engager l’intéressée en tant qu’agent contractuel, de sorte que cette dernière n’aurait pas d’intérêt à poursuivre l’annulation du contrat attaqué. En réalité, la requérante a été engagée en qualité d’agent contractuel au titre de l’article 3 bis du RAA. Or, aucune disposition du RAA ne ferait dépendre l’applicabilité du titre IV de ce dernier, relatif aux agents contractuels, de l’adoption des DGE. Par conséquent, l’illégalité de l’article 12, paragraphe1 bis, des DGE n’entacherait nullement le contrat de la requérante qui resterait soumis à l’article 85, paragraphe 1, du RAA.

60      Dans l’hypothèse où l’illégalité de l’article 12, paragraphe 1 bis, des DGE ne serait pas établie, la requérante estime que la Commission n’a en tout état de cause pas correctement interprété et appliqué cette disposition.

61      Selon la requérante, ni le paragraphe 1 bis ni le paragraphe 1 ter de l’article 12 des DGE n’imposent, aux fins du calcul de la durée maximale du contrat d’agent contractuel, la prise en compte de la durée du contrat d’agent contractuel auxiliaire conclu en application de l’article 3 ter du RAA. D’ailleurs, l’article 85, paragraphe l, second alinéa, du RAA exclurait expressément cette prise en compte.

62      La Commission aurait donc commis une erreur de droit en cumulant la durée du contrat d’agent contractuel auxiliaire conclu au titre de l’article 3 ter du RAA avec celle du contrat d’agent contractuel conclu au titre de l’article 3 bis du RAA, pour les besoins de l’application de l’article 12, paragraphe 1 bis, des DGE.

63      La Commission se réfère d’abord aux arguments déjà avancés dans le cadre du premier moyen, à savoir que l’article 85, paragraphe 1, du RAA ne lui imposerait pas d’obligation de conclure des contrats pour la durée maximale qu’il prévoit, mais lui en octroierait la simple faculté.

64      Ensuite, la Commission relève que la requérante n’a pas intérêt à invoquer l’illégalité des dispositions transitoires prévues à l’article 12 des DGE, puisque c’est précisément grâce à celles-ci qu’elle se serait vu offrir un contrat, dès lors qu’elle ne remplissait pas la condition d’avoir subi une procédure de sélection pour bénéficier d’un contrat d’agent contractuel au titre de l’article 3 bis du RAA.

65      La Commission ajoute que l’article 12, paragraphes 1 bis et 1 ter, des DGE a expressément prévu une limite de trois ans pour les contrats d’agents contractuels conclus, sur la base des articles 3 bis ou 3 ter du RAA, avec des personnes n’ayant pas réussi les procédures de sélection. En application de l’article 12, paragraphe 1 ter, des DGE, la requérante a bénéficié d’un contrat de trois ans conclu au titre de l’article 3 ter du RAA, pour la période allant du 16 janvier 2005 au 15 janvier 2008. Ce ne serait qu’en raison de son départ en délégation de la Commission dans un pays tiers qu’elle aurait résilié ce contrat et signé un nouveau contrat au titre de l’article 3 bis du RAA. Or, selon la Commission, la durée de ce dernier contrat était limitée à la période du précédent contrat qui restait à courir pour atteindre une durée de trois ans. La prétention de la requérante de « remettre le compteur à zéro » à partir de la prise d’effet de son nouveau contrat, conclu au titre de l’article 3 bis du RAA, et d’être engagée à nouveau pour trois ans constituerait une entorse à la volonté de l’institution qui aurait, expressément, limité les contrats des agents contractuels qui n’ont pas réussi les épreuves organisées par l’EPSO à une durée maximale de trois ans.

66      Même à supposer que la Commission ne soit pas tenue de cumuler la durée des deux types de contrats, elle disposerait toujours de la liberté de décider, conformément aux principes de bonne administration et d’égalité de traitement, de ne pas conclure, au titre des articles 3 bis et 3 ter du RAA, des contrats dont la durée cumulée dépasse trois ans. Cette politique serait d’autant plus justifiée par les exigences du service au sein des délégations de la Commission dans les pays tiers. En effet, la Commission aurait intérêt à pourvoir les postes au sein de ces délégations, soumis à rotation, soit par des fonctionnaires, soit par des agents disposant de la possibilité de se voir offrir des contrats de longue durée.

 Appréciation du Tribunal

–       Sur la portée de l’article 85, paragraphe 1, du RAA

67      Il convient de rappeler que, selon l’article 85, paragraphe 1, premier alinéa, du RAA, le contrat d’agent contractuel, au titre de l’article 3 bis du RAA, peut être conclu pour une durée déterminée de trois mois au minimum et de cinq ans au maximum et qu’il peut être renouvelé, une fois au maximum, pour une durée déterminée n’excédant pas cinq ans, tout renouvellement ultérieur ne pouvant être décidé que pour une durée indéterminée. En outre, il ressort du second alinéa dudit article 85, paragraphe 1, que « [l]es périodes couvertes par un contrat d’agent contractuel auxiliaire visé à l’article 3 [ter] ne sont pas comptabilisées aux fins de la conclusion ou du renouvellement des contrats visés au présent article ».

68      Ainsi que l’a observé la Commission, en imposant une limite maximale de cinq ans, tant pour la conclusion que pour le renouvellement de contrats d’agents contractuels, le législateur n’a cependant pas interdit à l’institution la conclusion ou le renouvellement de ce type de contrats, au titre de l’article 3 bis du RAA, pour une durée plus courte, pour autant que la durée minimale prévue à l’article 85, paragraphe 1, du RAA soit respectée.

69      Toutefois, une institution ne saurait, sans méconnaître l’article 85, paragraphe 1, premier alinéa, du RAA, restreindre de façon générale et impersonnelle, en l’occurrence par la voie de dispositions générales d’exécution ou d’une décision interne de portée générale, la durée maximale possible d’engagement des agents contractuels au titre de l’article 3 bis du RAA, telle qu’elle a été fixée par le législateur lui-même.

70      Se posent en conséquence, en l’espèce, les questions de savoir :

–        d’une part, si la Commission a pu valablement limiter, à l’article 3, paragraphe 1, de la décision du 28 avril 2004, à six années « la durée totale cumulée de prestation de services d’un agent non permanent, tous types de contrats ou d’affectation confondus », alors que l’article 85, paragraphe 1, premier alinéa, du RAA fixe une durée maximale possible de dix années pour les contrats d’agents contractuels au titre de l’article 3 bis du RAA et,

–        d’autre part, si, ainsi que le soutient la requérante, l’interdiction, énoncée à l’article 85, paragraphe 1, second alinéa, du RAA, s’impose à toute prise en compte des périodes de travail accomplies par un agent contractuel auxiliaire, y compris aux fins de l’application de l’article 3, paragraphe 1, de la décision du 28 avril 2004, ou si, comme l’estime la Commission, elle ne concerne la computation des périodes contractuelles qu’aux fins de vérifier le respect des limites minimale et maximale de durée fixées audit article 85, paragraphe 1, premier alinéa.

71      Il sera répondu à ces deux questions aux points 90 à 95 du présent arrêt.

–       Sur la portée et la validité de l’article 12, paragraphe 1 bis, des DGE

72      Il ressort de l’article 12, paragraphe 1 bis, premier alinéa, des DGE que la durée des contrats conclus en vertu de l’article 3 bis du RAA ne peut dépasser trois ans et que, si lesdits contrats peuvent être renouvelés une fois, la durée totale d’engagement ne peut, en tout état de cause, excéder trois ans. Au-delà de cette période, les intéressés doivent avoir participé, avec succès, à la procédure de sélection prévue à l’article 5 des DGE.

73      Le second alinéa du paragraphe 1 bis de l’article 12 des DGE précise que l’article 3 de la décision du 28 avril 2004, fixant une durée maximale de six ans, décomptée sur une période de douze ans, pour toute prestation de services d’un agent non permanent, « tous types de contrats ou d’affectation confondus », « ne s’applique pas au premier renouvellement » du contrat visé au premier alinéa dudit article 12, paragraphe 1 bis, ce qui signifie, a contrario, que cette disposition s’applique lors de la conclusion du contrat initial, comme c’est le cas en l’espèce.

74      À cet égard, il convient, d’abord, d’observer que, en prévoyant une durée totale maximale de trois ans pour la conclusion ou le renouvellement d’un contrat d’agent contractuel au sens de l’article 3 bis du RAA, uniquement dans l’hypothèse où ledit agent n’aurait pas subi les épreuves de sélection prévues à l’article 5 des DGE, la Commission n’a pas méconnu les seuils inférieur et supérieur fixés à l’article 85, paragraphe 1, du RAA.

75      En effet, en faisant usage de l’habilitation donnée aux institutions par l’ article 82, paragraphe 6, du RAA pour adopter les modalités régissant les procédures de recrutement des agents contractuels par voie de dispositions générales d’exécution, la Commission a prévu, aux articles 11 et 12 des DGE, la possibilité d’engager, au titre de l’article 3 bis ou de l’article 3 ter du RAA, pendant une période de transition, s’écoulant du 1er novembre 2004 au 1er mai 2007, des agents contractuels n’ayant pas subi les procédures de sélection prévues aux articles 5 ou 8 de ces mêmes DGE. La Commission a pu valablement, en restant dans les limites de sa compétence au titre dudit article 82, paragraphe 6, tenir compte de ce régime de transition de courte durée aux fins notamment de la fixation de la durée maximale possible des contrats d’agents contractuels au sens de l’article 3 bis du RAA, conclus en vertu de l’article 12, paragraphe 1, des DGE.

76      Ensuite, la requérante estime que, en écartant l’application de l’article 3 de la décision du 28 avril 2004 pour le seul cas du renouvellement du contrat d’agents contractuels, l’article 12, paragraphe 1 bis, des DGE introduit une discrimination à l’encontre des agents contractuels ayant conclu un premier contrat au titre de l’article 3 bis du RAA, lequel contrat est soumis audit article 3, paragraphe 1.

77      Contrairement à ce que soutient la Commission, ce dernier grief ne saurait être écarté comme irrecevable au regard de la règle de la concordance entre la réclamation et le recours. En effet, il importe, selon cette règle, que les conclusions du recours ne modifient pas l’objet de la réclamation et que les moyens invoqués au soutien de ces conclusions ne soulèvent pas des chefs de contestation qui reposent sur des causes juridiques sans rapport avec celle sur laquelle reposaient les chefs de contestation de la réclamation. Cependant, cette exigence ne doit pas avoir pour effet de lier, de façon rigoureuse et définitive, la phase contentieuse éventuelle (arrêt de la Cour du 1er juillet 1976, Sergy/Commission, 58/75, Rec. p. 1139, point 33). Aussi, les chefs de contestation contenus dans la réclamation peuvent-ils être développés par la présentation de moyens et arguments ne figurant pas nécessairement dans celle-ci, mais s’y rattachant étroitement (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 23 avril 2002, Campogrande/Commission, C‑62/01 P, Rec. p. I‑3793, point 34 ; arrêts du Tribunal de première instance du 3 mars 1993, Booss et Fischer/Commission, T‑58/91, Rec. p. II‑147, point 83 ; du 8 juin 1995, Allo/Commission, T‑496/93, RecFP p. I‑A‑127 et II‑405, point 26, et du 13 juillet 2006, Vounakis/Commission, T‑165/04, RecFP p. II‑A‑2‑735, point 27).

78      En l’espèce, dans sa réclamation, la requérante a soulevé un moyen tiré de l’illégalité de l’article 12, paragraphe 1 bis, des DGE en ce que cet article restreint la durée autorisée des contrats d’agents contractuels conclus au titre de l’article 3 bis du RAA. Or, le grief tiré de la violation du principe d’égalité de traitement se rattache étroitement audit moyen. Il convient donc de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission.

79      Sur le fond, la Commission a expliqué à l’audience que la différence de traitement alléguée par la requérante se justifie par le souci de l’institution de permettre aux agents déjà recrutés au sein de celle-ci, au titre de l’article 3 bis du RAA, sans s’être initialement heurtés à la « règle des six années », et dont le contrat est renouvelé, de participer utilement aux procédures de sélection organisées par l’EPSO, étant entendu que la durée totale du contrat initial et du contrat renouvelé ne peut, en tout état de cause, pas excéder trois ans.

80      Une telle explication, qui n’a pas été sérieusement contestée par la requérante, est de nature à justifier objectivement la différence de traitement entre les agents contractuels recrutés au titre de l’article 3 bis du RAA qui se voient proposer un premier contrat et ceux dont le contrat est renouvelé. Pour les mêmes raisons que celles avancées par la Commission, ces deux catégories d’agents contractuels ne sont pas dans des situations comparables, de telle sorte qu’elles peuvent faire l’objet d’un traitement différencié quant à la durée des contrats d’engagement.

81      Enfin, la circonstance que l’article 85, paragraphe 1, du RAA n’établit aucune distinction quant à la détermination de la durée des contrats visés, selon que l’intéressé a passé ou non avec succès les épreuves de sélection organisées en vue de son recrutement en qualité d’agent contractuel, ne saurait affecter la validité de l’article 12, paragraphe 1 bis, des DGE. En effet, le RAA lui-même prévoyant, en son article 82, paragraphe 5, la possibilité d’organiser de telles procédures de sélection, il est évident que les personnes ayant réussi les épreuves de sélection ne se trouvent pas dans une situation comparable à celle des personnes n’ayant pas participé auxdites procédures. De plus, la requérante n’a nullement démontré que la Commission, en prévoyant dans les DGE la possibilité de recruter, en qualité d’agent contractuel en vertu de l’article 3 bis du RAA, à titre transitoire et pour une durée limitée à trois ans, des personnes qui n’avaient pas encore réussi les épreuves de sélection organisées par l’EPSO, a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de l’intérêt du service, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont elle dispose pour la fixation des modalités générales régissant les procédures de recrutement des agents contractuels conformément à l’article 82, paragraphe 6, du RAA et, en particulier, pour l’application de l’article 85, paragraphe 1, quant à la fixation de la durée des contrats d’agents contractuels dans les limites y indiquées.

82      Il découle de ce qui précède qu’aucun des arguments avancés par la requérante n’est de nature à mettre en cause la validité de l’article 12, paragraphe 1 bis, des DGE.

–       Sur la portée et la validité de l’article 3, paragraphe 1, de la décision du 28 avril 2004

83      Il convient, en premier lieu, d’examiner l’applicabilité de l’article 3, paragraphe 1, de la décision du 28 avril 2004 au regard de la restriction contenue à l’article 1er, paragraphe 2, sous a), quatrième tiret, de la même décision, selon lequel celle-ci s’applique aux seuls agents contractuels recrutés au titre de l’article 3 bis du RAA, conformément à l’article 12, paragraphe 1, des DGE, qui sont « affectés à des tâches non essentielles ».

84      À ce propos, la requérante se borne à affirmer que son classement dans le groupe de fonctions IV, l’importance des tâches et des responsabilités qui lui ont été confiées, ainsi que les nécessités du service ayant conduit à son engagement « ne permettent certainement pas de conclure qu’[elle] a été engagée pour se voir confier des tâches non essentielles ».

85      Sans qu’il soit besoin de répondre à l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission à l’encontre de ce grief et, en particulier, de s’interroger quant à la présence dans la réclamation d’un moyen auquel il pourrait être rattaché, il suffit de constater que le grief ici examiné porte sur le champ d’application même de la règle appliquée, en l’espèce, par l’AHCC, ce qui constitue une question susceptible d’être examinée d’office par le juge.

86      À cet égard, il convient d’abord de relever que, au cours de l’audience, l’avocat de la requérante, interrogé par le Tribunal sur ce point, n’a pas été en mesure de fournir de plus amples explications sur la nature des fonctions exercées par la requérante.

87      Ensuite, il y a lieu de souligner que, selon la définition contenue à l’article 3 bis, paragraphe 1, du RAA, l’agent contractuel engagé « dans une institution » l’est « en vue d’exécuter des tâches manuelles ou d’appui administratif » [disposition sous a)], alors que cette dernière restriction n’existe pas s’agissant du recrutement d’un agent « dans les représentations et les délégations des institutions communautaires » [disposition sous d)]. Il est donc possible d’en inférer que l’attribution de tâches essentielles à un agent contractuel recruté au titre de l’article 3 bis du RAA et appelé à exercer ses fonctions au sein d’une délégation d’une institution, comme en l’espèce, spécialement lorsque l’intéressé a été classé dans le groupe de fonctions le plus élevé, devrait s’avérer moins exceptionnelle que dans le cas d’un agent contractuel engagé au sein d’une institution. Toutefois, la simple circonstance que l’agent concerné soit classé dans le groupe de fonctions IV ne suffit pas pour conclure que les tâches qu’il accomplit sont essentielles. Si telle avait été la volonté de la Commission, elle aurait simplement exclu du champ d’application de la décision du 28 avril 2004 les agents classés dans ledit groupe de fonctions.

88      En l’absence de toute autre indication fournie par la Commission susceptible d’éclairer la portée de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), quatrième tiret, de la décision du 28 avril 2004, il y a lieu d’estimer que la question de savoir si un agent accomplit des tâches essentielles ou non requiert un examen in concreto. Or, les pièces versées au dossier ne permettent pas de démontrer que la requérante aurait accompli des tâches essentielles, les développements avancés par elle à cet égard étant extrêmement peu argumentés et présentant un caractère purement abstrait.

89      Le grief tiré de la violation de l’article 1er, paragraphe 2, quatrième tiret, de la décision du 28 avril 2004 doit donc être rejeté.

90      En second lieu, la requérante fait valoir, en substance, que l’article 3, paragraphe 1, de la décision du 28 avril 2004, méconnaît l’article 85, paragraphe 1, du RAA à un double titre : d’une part, en ce qu’il restreint la durée maximale possible, prévue au premier alinéa dudit article 85, paragraphe 1, pour l’engagement des agents contractuels au titre de l’article 3 bis du RAA et, d’autre part, en ce qu’il viole l’interdiction, énoncée au second alinéa du paragraphe 1 dudit article 85, de comptabiliser les périodes couvertes par un contrat d’agent contractuel auxiliaire visé à l’article 3 ter «aux fins de la conclusion ou du renouvellement» des contrats d’agents contractuels au sens de l’article 3 bis.

91      À cet égard, il convient, tout d’abord, de rappeler, ainsi qu’il a été souligné au point 69 du présent arrêt, qu’une institution ne saurait, sans méconnaître l’article 85, paragraphe 1, premier alinéa, du RAA, restreindre de façon générale et impersonnelle, en l’occurrence par la voie de dispositions générales d’exécution ou d’une décision interne de portée générale, la durée maximale possible d’engagement des agents contractuels au titre de l’article 3 bis du RAA, telle qu’elle a été fixée par le législateur lui-même.

92      Toutefois, il ressort de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la décision du 28 avril 2004, délimitant son champ d’application personnel, que cette décision ne vise pas les agents contractuels, au titre de l’article 3 bis du RAA, dans leur ensemble, mais une catégorie limitée de ceux-ci, à savoir ceux affectés à des tâches non essentielles et ayant été engagés sans avoir subi les procédures de sélection, conformément à l’article 11, paragraphe 1, ou à l’article 12, paragraphe 1, des DGE.

93      L’applicabilité de la « règle des six années », énoncée à l’article 3, paragraphe 1, de la décision du 28 avril 2004, à cette seule catégorie d’agents contractuels, engagés à titre transitoire, en vertu de l’article 3 bis du RAA, ne restreint pas de manière illégale la portée de la disposition de l’article 85, paragraphe 1, du RAA, fixant, en termes généraux, à dix années la durée maximale possible des contrats au titre de l’article 3 bis du RAA.

94      En effet, ainsi qu’il a été rappelé au point 75 du présent arrêt, en faisant usage de l’habilitation donnée aux institutions par l’article 82, paragraphe 6, du RAA en matière de recrutement des agents contractuels, la Commission a prévu, aux articles 11 et 12 des DGE, la possibilité d’engager, au titre de l’article 3 bis ou de l’article 3 ter du RAA, pendant une période de transition, s’écoulant du 1er novembre 2004 au 1er mai 2007, des agents contractuels n’ayant pas subi les procédures de sélection prévues aux articles 5 ou 8 de ces mêmes DGE. La Commission a pu valablement tenir compte de ce régime de transition de courte durée, favorable à cette dernière catégorie d’agents contractuels, aux fins de l’application de l’article 3, paragraphe 1, de la décision du 28 avril 2004, dont l’objet est précisément de fixer, dans l’intérêt du service, la durée effective des contrats que l’institution entend conclure avec le personnel non permanent. Or, la requérante ne démontre ni même ne cherche à démontrer l’existence d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir que la Commission aurait commis en adoptant l’article 3, paragraphe 1, de la décision du 28 avril 2004.

95      Par ailleurs, s’agissant de l’interdiction de prendre en compte les périodes contractuelles accomplies au titre de l’article 3 ter du RAA aux fins de la conclusion et du renouvellement des contrats d’agents contractuels au sens de l’article 3 bis du RAA, force est de constater que cette interdiction figure, dans le RAA, dans l’alinéa qui suit immédiatement celui fixant des seuils inférieur et supérieur pour la durée de ces derniers contrats. À défaut de toute indication contraire, le législateur n’a pu viser la computation des périodes contractuelles accomplies au titre de l’article 3 ter du RAA qu’aux fins de la seule application de l’article 85, paragraphe 1, premier alinéa, du RAA, étant rappelé que, en tout état de cause, cette dernière disposition interdit aux institutions de restreindre de façon générale et impersonnelle, par voie de dispositions internes, la durée maximale possible d’engagement des agents contractuels au titre de l’article 3 bis du RAA.

96      En conséquence, le grief tiré de la violation de l’article 85, paragraphe 1, du RAA doit également être rejeté.

97      Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de considérer que, en fixant à quinze mois la durée du contrat initial de la requérante en qualité d’agent contractuel, conclu au titre de l’article 3 bis du RAA et en application de l’article 12, paragraphe 1 bis, des DGE ainsi que de l’article 3, paragraphe 1, de la décision du 28 avril 2004, combinés, la Commission n’a pas méconnu l’article 85, paragraphe 1, du RAA, l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la décision du 28 avril 2004 et le principe d’égalité de traitement, ni méconnu la portée de l’article 12, paragraphe 1 bis, des DGE. En conséquence, les premier et deuxième moyens doivent être rejetés.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation du principe de non-discrimination

 Arguments des parties

98      La requérante observe qu’elle a été engagée comme agent contractuel au titre de l’article 3 bis du RAA à la suite d’une procédure de sélection « allégée ». Contrairement à nombre de ses collègues ayant été recrutés selon une procédure identique et qui se seraient vu offrir un contrat d’une durée de trois ans, la requérante a obtenu un contrat d’une durée de quinze mois seulement. Elle ne disposerait que de cette période pour réussir des épreuves organisées par l’EPSO avant l’échéance de son contrat, sans qu’il soit certain que l’administration organise de telles épreuves pour le personnel des délégations dans un délai suffisamment rapproché.

99      La requérante ajoute que ses collègues, engagés au titre d’un contrat d’une durée de 3 ans, pourront bénéficier d’un renouvellement conformément à l’article 12, paragraphe 1 bis, des DGE et disposeront d’une période de 36 mois pour réussir des épreuves de sélection organisées par l’EPSO et se voir ainsi offrir le renouvellement de leur contrat, ce qui constituerait une discrimination à son détriment.

100    Selon la Commission, il serait clair que la situation de la requérante, qui avait précédemment bénéficié d’un contrat d’agent contractuel auxiliaire au titre de l’article 3 ter du RAA, n’est pas comparable à celle des agents contractuels qui n’en avaient pas bénéficié.

 Appréciation du Tribunal

101    Il convient de rappeler, en exergue, que la requérante, avant d’être engagée en qualité d’agent contractuel au titre de l’article 3 bis du RAA, en octobre 2006, a travaillé près de cinq ans à la Commission, successivement en qualité d’agent auxiliaire de catégorie A, puis B, et d’agent contractuel auxiliaire au titre de l’article 3 ter du RAA. Elle a aussi eu la possibilité de participer, à deux reprises, à des procédures de sélection d’agents contractuels organisées par l’EPSO, en 2005 et en 2007, sans cependant réussir les épreuves.

102    Dans ces conditions, il suffit de constater que l’argumentation de la requérante manque en fait. De plus, ainsi que l’a observé la Commission, l’on ne saurait comparer la situation de la requérante qui a antérieurement été engagée en qualité d’agent contractuel au titre de l’article 3 ter du RAA à celle d’agents contractuels nouvellement recrutés.

103    Il convient, en conséquence, d’écarter le troisième moyen.

 Sur le quatrième moyen, tiré de la violation du principe de bonne administration et de l’intérêt du service

 Arguments des parties

104    Selon la requérante, une personne qui est engagée pour occuper un nouveau poste n’est réellement opérationnelle qu’après plusieurs mois. Cela serait d’autant plus vrai dans le cas d’une affectation dans une délégation de la Commission située hors de l’Union européenne, qui entraînerait un bouleversement de l’organisation au niveau familial et professionnel et nécessiterait une période d’adaptation raisonnable. Par conséquent, l’engagement de la requérante en vue d’occuper un poste à la délégation de la Commission à Damas (Syrie), pour une durée limitée à 15 mois, ne respecterait pas le principe de bonne administration ni celui de l’intérêt du service qui doivent guider l’action des institutions. C’est ainsi que s’expliquerait la lettre du chef de ladite délégation, adressée le 11 septembre 2006 à la direction générale « Personnel et administration » de la Commission par laquelle celui-ci demandait que le contrat de la requérante soit réexaminé et conclu pour une durée de 36 mois.

105    La Commission rétorque qu’elle aurait pu s’abstenir de prévoir des règles transitoires avec comme conséquence que les candidats qui, comme la requérante, n’avaient pas participé à une procédure de sélection obligatoire auraient perdu toute chance d’être engagés sur la base des règles générales prévues par le RAA et les DGE. En établissant un régime transitoire, la Commission aurait agi non seulement dans l’intérêt du service, afin de garantir que les fonctions soient exercées dans l’attente de pouvoir engager des agents contractuels selon les procédures de sélection appropriées, mais également dans l’intérêt des candidats tels que la requérante qui, sinon, n’auraient pas été éligibles à un recrutement en tant qu’agent contractuel, conclu conformément à l’article 3 bis du RAA.

106    En outre, si la durée du contrat de la requérante est moindre que celle qu’elle et son chef de délégation auraient souhaitée pour des raisons d’ordre organisationnel ou personnel, cette circonstance ne permettrait en aucun cas d’établir l’existence d’une méconnaissance du principe de bonne administration et de l’intérêt du service. En effet, la notion d’intérêt du service aurait une portée beaucoup plus large, qui ne se limiterait pas à l’intérêt d’un service déterminé. Cette notion devrait être appréciée au niveau global, à savoir, celui de la politique du personnel de la Commission, laquelle aurait intérêt à encadrer le recrutement des agents contractuels d’une manière uniforme, en mettant par ailleurs tout en oeuvre pour assurer l’engagement à long terme du personnel dans les délégations situées en dehors de l’Union européenne.

 Appréciation du Tribunal

107    Il ressort de la réponse aux premier et deuxième moyens que la Commission a pu valablement faire application, en l’espèce, de l’article 12, paragraphe 1 bis, des DGE et de l’article 3, paragraphe 1, de la décision du 28 avril 2004, combinés, lesquels ont été adoptés par l’institution dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation de l’intérêt du service.

108    Aucun des arguments avancés par la requérante ne serait de nature à autoriser la Commission à méconnaître les DGE et sa propre décision de portée générale fixant une durée totale cumulée uniforme de six ans pour le recrutement de son personnel non permanent.

109    Il convient donc d’écarter comme non fondé le quatrième moyen.

110    Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

111    En vertu de l’article 122 du règlement de procédure du Tribunal, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

112    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.

113    La requérante ayant succombé en son recours, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Van Raepenbusch

Boruta

Kanninen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 juin 2008.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : le français.