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Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale ordinario di Roma (Italie) le 22 avril 2021 – DG/Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione – Direzione Centrale dei Servizi Civili per l’Immigrazione e l’Asilo - Unità Dublino

(Affaire C-254/21)

Langue de procédure : l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale ordinario di Roma (tribunal de Rome, Italie)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : DG

Partie défenderesse : Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione – Direzione Centrale dei Servizi Civili per l’Immigrazione e l’Asilo – Unità Dublino (ministère de l’Intérieur, département des libertés civiles et de l’immigration, direction centrale des services civils pour l’immigration et l’asile, unité « Dublin »)

Questions préjudicielles

1)    Le droit à un recours effectif au sens de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») doit-il être interprété en ce sens que, dans les circonstances de l’affaire au principal, les articles 4 et 19 de cette même Charte assurent une protection également contre le risque de refoulement indirect consécutif au transfert vers un État membre de l’Union qui a déjà examiné et rejeté la première demande de protection internationale et dans lequel il n’existe pas de défaillance systémique au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 604/2013 1 (lorsqu’il n’y a pas d’autres États membres responsables en application des critères énoncés aux chapitres III et IV) ?

2)    La juridiction de l’État membre dans lequel la seconde demande de protection internationale a été introduite, qui est saisie d’un recours au titre de l’article 27 du règlement no 604/2013 et qui est donc compétente pour apprécier le transfert au sein de l’Union européenne mais non pour statuer sur la demande de protection, doit-elle évaluer comme existant le risque de refoulement indirect vers un pays tiers, lorsque l’État membre où a été introduite la première demande de protection internationale a apprécié différemment la notion de « Protection à l’intérieur du pays » visée à l’article 8 de la directive 2011/95/UE 2  ?

3)    L’évaluation du [risque de] refoulement indirect consécutive à l’interprétation différente du besoin de « Protection à l’intérieur du pays » par deux États membres est-elle compatible avec l’article 3, paragraphe 1, (deuxième partie), du règlement [no 604/2013] et avec l’interdiction générale faite aux ressortissants de pays tiers de choisir le pays de l’Union dans lequel introduire leur demande de protection internationale ?

4)    En cas de réponse affirmative aux questions précédentes :

a) L’appréciation de l’existence d’un [risque de] refoulement indirect, effectuée par la juridiction de l’État dans lequel le demandeur a introduit la seconde demande de protection internationale à la suite du rejet de sa première demande, nécessite-t-elle d’appliquer la clause visée à l’article 17, paragraphe 1, et qualifiée dans le règlement no 604/2013 de « clause discrétionnaire » ?

b) Quels critères la juridiction saisie au titre de l’article 27 du règlement no 604/2013 doit-elle utiliser pour évaluer le risque de refoulement indirect, outre ceux énoncés aux chapitres III et IV, étant donné que ce risque a déjà été exclu par l’État qui a examiné la première demande de protection internationale ?

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1     Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO 2013, L 180, p. 31).

2     Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (JO 2011, L 337, p. 9).