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Recours introduit le 16 décembre 2010 - Vivendi/Commission

(Affaire T-568/10)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Vivendi (Paris, France) (représentants : O. Fréget, J.-Y. Ollier et M. Struys, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

de déclarer le présent recours recevable ;

d'annuler la décision de la Commission du 1er octobre 2010 par laquelle celle-ci a rejeté la plainte déposée par Vivendi le 2 mars 2009 (enregistrée sous le numéro 2009/4267), pour violation par République française de la directive 2002/77/CE du 16 décembre 2002 relative à la concurrence sur les marchés de réseaux et de services de communications électroniques, et en conséquence de l'article 106, paragraphe 1, du TFUE, par l'octroi d'un avantage réglementaire tenant au refus de l'ARCEP d'utiliser ses pouvoirs pour obliger l'opérateur historique à rétrocéder aux opérateurs demandant un accès à la boucle locale les sommes prélevées au-delà des coûts effectifs de la prestation soumise à orientation vers les coûts ;

de condamner la Commission aux dépens exposés par la requérante devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque quant au fond quatre moyens.

Premier moyen tiré d'une erreur de droit concernant la définition d'un " droit spécial " au sens de la directive 2002/77/CE1.

Deuxième moyen tiré de la méconnaissance par la Commission de son devoir de surveillance au titre de l'article 106, paragraphe 3, TFUE.

Troisième moyen tiré d'une erreur de droit, dans la mesure où la Commission aurait considéré à tort que l'obligation d'orienter certains tarifs vers les coûts ne relèverait pas d'une directive de l'Union européenne, mais serait de la responsabilité du régulateur national.

Quatrième moyen tiré d'une erreur de droit, la Commission ayant considéré que les droits des opérateurs privés ne seraient pas lésés, ceux-ci pouvant saisir les juridictions commerciales nationales afin d'obtenir remboursement des sommes prélevées de manière excessive par France Télécom, alors que la complexité d'une telle affaire rendrait impossible le plein exercice du droit au remboursement devant ces juridictions.

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1 - Directive 2002/77/CE de la Commission, du 16 septembre 2002, relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques (JO L 249, p. 21).