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Recours introduit le 16 décembre 2010 - Vivendi/Commission

(Affaire T-567/10)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Vivendi (Paris, France) (représentants : O. Fréget, J.-Y. Ollier et M. Struys, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

de déclarer le présent recours recevable ;

d'annuler la décision de la Commission du 1er octobre 2010 par laquelle celle-ci a rejeté la plainte déposée par Vivendi le 2 mars 2009 (enregistrée sous le numéro 2009/4269) pour violation par la République française de la directive 2002/77/CE du 16 décembre 2002 relative à la concurrence sur les marchés de réseaux et de services de communications électroniques, et en conséquence de l'article 106 TFUE, par l'octroi d'un avantage réglementaire en matière de fixation du niveau de l'abonnement téléphonique ;

de condamner la Commission aux dépens exposés par la requérante devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque quant au fond trois moyens.

Premier moyen tiré d'une violation du principe de bonne administration, la Commission s'étant limitée à un examen sommaire de la plainte qui lui a été soumise par la requérante.

Deuxième moyen tiré d'une erreur de droit quant à l'appréciation de la notion de droits spéciaux et exclusifs au regard de la directive 2002/77/CE1 et de l'article 106, paragraphe 3, TFUE.

La requérante fait valoir que la Commission ne saurait s'abstenir de sanctionner le fait que la République française aurait octroyé un avantage réglementaire à France Télécom en fixant le tarif de l'abonnement téléphonique de service universel à un niveau excluant toute offre de service concurrente à celle de France Télécom en faisant référence au fait qu'aucun opérateur privé a présenté une demande de faire disparaître l'avantage réglementaire.

La requérante fait subsidiairement valoir que de telles demandes auraient été formulées.

Troisième moyen tiré d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'étendue des obligations du régulateur national découlant des directives en matière de communications électroniques, le comportement de l'État membre ne pouvant être excusé par l'incomplétude ou l'imprécision du cadre règlementaire.

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1 - Directive 2002/77/CE de la Commission, du 16 septembre 2002, relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques (JO L 249, p. 21).