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Recours introduit le 15 décembre 2010 - Ertmer/OHMI - Caterpillar (erkat)

(affaire T-566/10)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Ertmer (Tatsungen, Allemagne) (représentants: A. von Mühlendahl et C. Eckartt, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Caterpillar, Inc. (Illinois, États-Unis)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision R 270/2010-1 de la première chambre de recours de l'OHMI (marques, dessins et modèles) du 7 septembre 2010;

rejeter le recours introduit le 17 février 2010 par Caterpillar Inc. contre la décision de la division d'annulation de l'OHMI du 8 janvier 2010 dans la procédure d'annulation n°2504 C;

condamner l'OHMI, ainsi que Caterpillar Inc., dans le cas où celle-ci devrait intervenir à la procédure, aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée dont l'annulation est demandée: marque verbale "erkat" pour des produits des classes 7 et 42.

Titulaire de la marque communautaire: Ertmer

Demandeur en nullité: Caterpillar Inc.

Motifs de la demande en nullité: La demande est fondée, conformément à l'article 53, paragraphe 1, sous a), sur la marque verbale nationale et communautaire "CAT" et sur les marques figuratives nationales et communautaires comportant le mot "CAT" pour des produits et services des classes 7 et 42;

Décision de la division d'annulation: La demande en nullité a été rejetée;

Décision de la chambre de recours: Le recours a été accueilli et la marque demandée a été déclarée nulle.

Moyens invoqués: Violation de l'article 8 et de l'article 75 du règlement (CE) n°207/2009 1car la décision attaquée n'indique pas sur le fondement de quelle (s) marque(s) antérieure(s) la chambre de recours a fait droit au recours de l'autre partie et une partie centrale de la motivation a été reproduite à partir d'une autre décision; violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 car il n'existe pas de risque de confusion entre les marques en présence; et violation de l'article 8, paragraphe 5, ainsi que de l'article 75 du règlement (CE) n° 207/2009 car les marques figuratives antérieures n'étaient pas connues et qu'il n'existe pas d'atteinte portée au caractère distinctif ou à la renommée de ces marques.

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1 - Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO 2009, L 78, p. 1).