Language of document : ECLI:EU:F:2012:176

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE
(deuxième chambre)


5 décembre 2012


Affaire F‑109/12


Sabine Scheidemann

contre

Parlement européen

« Fonction publique – Fonctionnaires – Transfert interinstitutionnel au cours de l’exercice de promotion pendant lequel le fonctionnaire était promouvable dans son institution d’origine – Demande de bénéficier d’une promotion rétroactive – Décision explicite de rejet intervenue après la décision implicite – Délai de réclamation – Tardivité – Irrecevabilité manifeste »

Objet : Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel Mme Scheidemann, fonctionnaire de la Commission européenne, demande, en substance, l’annulation de la décision du Parlement européen, du 20 décembre 2011, portant sur le rejet de sa demande de bénéficier d’une promotion rétroactive avec effet au 1er janvier 2010.

Décision : Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. La requérante supporte ses propres dépens.

Sommaire

1.      Recours des fonctionnaires – Réclamation administrative préalable – Délais – Caractère d’ordre public – Examen d’office par le juge

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

2.      Recours des fonctionnaires – Réclamation administrative préalable – Décision implicite de rejet d’une demande non contestée dans les délais – Décision explicite ultérieure – Acte confirmatif

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

1.      Le délai de trois mois pour introduire une réclamation contre un acte faisant grief, prévu par l’article 90 du statut, est d’ordre public et n’est pas à la disposition des parties et du juge, dans la mesure où il a été institué en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques, ainsi que la certitude du droit. Il appartient donc au juge de l’Union de vérifier, d’office, s’il a été respecté.

Le fait que l’institution n’a pas relevé au stade de la réponse à la réclamation administrative que celle-ci était tardive et, partant, irrecevable, ou qu’elle a même expressément indiqué que le requérant pouvait encore introduire un recours juridictionnel, n’a pas d’incidence sur la recevabilité du recours au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut. En effet, de telles circonstances ne peuvent avoir pour effet de déroger au système des délais impératifs institués par les articles 90 et 91 du statut et encore moins de dispenser le Tribunal de la fonction publique de l’obligation qui lui incombe de vérifier le respect des délais statutaires.

(voir points 17 et 20)

Référence à :

Tribunal de première instance : 7 septembre 2005, Krahl/Commission, T‑358/03, point 35, et la jurisprudence citée ; 15 janvier 2009, Braun-Neumann/Parlement, T‑306/08 P, point 37, et la jurisprudence citée

2.      Le rejet explicite d’une demande, intervenue après une décision implicite de rejet de la même demande, a le caractère d’un acte purement confirmatif qui n’est pas susceptible de permettre au fonctionnaire intéressé de poursuivre la procédure précontentieuse en lui ouvrant un nouveau délai pour l’introduction d’une réclamation. En outre, si l’article 91, paragraphe 3, deuxième tiret, du statut prévoit que la décision explicite de rejet, intervenue après la décision implicite mais dans le délai du recours, fait de nouveau courir le délai, cette règle ne concerne que le délai de recours ouvert à l’encontre d’une décision de rejet d’une réclamation et ne s’applique pas au délai de réclamation ouvert à l’encontre d’une décision de rejet d’une demande. En effet, ledit article 91, paragraphe 3, deuxième tiret, est une disposition spécifique, concernant les modalités de computation des délais de recours, qui doit être interprétée littéralement et strictement.

(voir points 18 et 19)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : 5 juillet 2011, Coedo Suárez/Conseil, F–73/10, points 37 et 38, et la jurisprudence citée