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Pourvoi formé le 17 février 2022 par Helene Hamers contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 21 décembre 2021 dans l’affaire T-159/20, Hamers/Cedefop

(Affaire C-111/22 P)

Langue de procédure : le grec

Parties

Partie demanderesse au pourvoi : Helene Hamers (représentants : Vasileios Spyridon Christianos, Alexandros Politis et Michail Rodopoulos, avocats)

Partie défenderesse au pourvoi : Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop)

Conclusions

annuler en partie l’arrêt du Tribunal du 21 décembre 2021, Hamers/Cedefop, T-159/20, EU:T:2021:913 ;

en tant que de besoin, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’elle y soit jugée ;

condamner le Cedefop à la totalité des dépens.

Moyens et principaux arguments

L’arrêt frappé de pourvoi portait sur le préjudice causé à la demanderesse au pourvoi par des actes et omissions du Cedefop avant, pendant et après le déroulement d’une procédure pénale nationale devant les juridictions grecques laquelle concernait la régularité et la légalité d’une attribution de marchés publics à des tiers pendant la période comprise entre 2001 et 2005.

La demanderesse soulève deux moyens au pourvoi et affirme que :

–    Premièrement, l’arrêt frappé de pourvoi a, en ses points 55 à 61 et 83, erré en droit lors de l’interprétation de l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ( la « Charte ») dans la mesure où, contrairement à ce que le Tribunal a considéré aux points précités, d’une part, la demanderesse au pourvoi n’a pas été traitée de manière impartiale par le Cedefop et, d’autre part, la décision de la commission de recours du Cedefop n’a pas remédié au vice entachant la décision du 3 juillet 2019. Dans le même temps et pour les motifs qui précèdent, le Tribunal a insuffisamment motivé ses considérations précitées.

–    Deuxièmement, l’arrêt frappé de pourvoi a, en ses points 65, 68 à 75 et 83, erré en droit lors de l’interprétation de la présomption d’innocence invoquée par la demanderesse au pourvoi conformément à l’article 48, paragraphe 1, de la Charte ; et cette erreur en droit s’est aggravée du fait de la violation du principe de coopération loyale visé à l’article 4, paragraphe 3, TUE. Dans le même temps et pour les motifs qui précèdent, le Tribunal a insuffisamment motivé ses considérations précitées.

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