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Recours introduit le 11 février 2013 - InterMune UK e.a./EMA

(affaire T-73/13)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: InterMune UK Ltd (Londres, Royaume-Uni), InterMune, Inc. (Brisbane, États-Unis d'Amérique) et InterMune International AG (Muttenz, Suisse) (représentants: I. Dodds-Smith et A. Williams, Solicitors, T. de la Mare, Barrister, et F. Campbell, avocat)

Partie défenderesse: Agence européenne des médicaments

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision, notifiée par la défenderesse aux requérantes le 15 janvier 2013, de divulguer un certain nombre d'informations en application du règlement (CE) no 1049/2001 2, dans la mesure où ladite décision concerne la divulgation d'informations, précédemment fournies par les requérantes à la défenderesse, qui ne sont pas encore dans le domaine public; et

condamner la défenderesse au paiement des dépens et autres frais encourus par les requérantes dans le cadre de cette affaire.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, les requérantes invoquent trois moyens.

Premier moyen tiré de ce que la défenderesse n'a pas dûment effectué la mise en balance à laquelle l'article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001 lui impose de procéder, entendue comme appréciation du point de savoir s'il existe, dans les faits, un intérêt public à la divulgation des informations en cause qui prime sur la nécessité de protéger les intérêts commerciaux des requérantes contre le dommage qui résulterait de cette divulgation.

Deuxième moyen tiré de ce que la défenderesse a omis de tenir dûment compte d'autres éléments importants pertinents aux fins de la mise en balance exigée par la réglementation, parmi lesquels:

les exigences résultant d'actes spécifiques de la législation de l'Union européenne (notamment du règlement (CE) no 726/2004 et, tout particulièrement, de son article 14, paragraphe 11);

les principes d'interprétation que l'article 39, paragraphe 3, de l'accord ADPIC (accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce) fait obligation à toute institution de l'Union européenne de respecter lors de l'interprétation du droit de l'Union;

les droits fondamentaux de propriété et au respect de la vie privée, tels que protégés par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, appréciés à la lumière d'un examen attentif de tous les faits pertinents de sorte à permettre une analyse de proportionnalité; et

l'obligation de suivre ses propres lignes directrices et politiques publiées concernant l'importance de la protection d'informations relevant du secret commercial.

Troisième moyen tiré de ce que si la défenderesse avait correctement effectué la mise en balance exigée et tenu dûment compte de tous les éléments pertinents, la seule conclusion légale, proportionnée et/ou raisonnable aurait été qu'il ne fallait pas divulguer les informations en cause.

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1 - Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).

2 - Règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (JO L 136, p. 1).