Language of document : ECLI:EU:F:2010:8

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

9 février 2010 (*)

«Jonction»

Dans l’affaire F‑36/05,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Gudrun Schulze, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée initialement par Mes S. Rodrigues et A. Jaume, avocats, puis par Mes S. Rodrigues et C. Bernard-Glanz, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et H. Krämer, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes M. Arpio Santacruz et I. Šulce, en qualité d’agents,

partie intervenante,

et dans l’affaire F‑76/05

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Javier Torijano Montero, fonctionnaire du Conseil de l’Union européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté initialement par Mes S. Rodrigues et A. Jaume, avocats, puis par Mes S. Rodrigues et C. Bernard-Glanz, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes M. Arpio Santacruz et I. Šulce, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1        Aux termes de l’article 46, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le président, les parties entendues, peut à tout moment, pour cause de connexité, ordonner la jonction de plusieurs affaires aux fins de la procédure écrite ou orale ou de la décision mettant fin à l’instance.

2        Par lettre du 14 janvier 2010, le Tribunal a informé les parties qu’il envisageait la jonction des affaires susmentionnées aux fins de la procédure orale et les a invitées à prendre position à cet égard.

3        Dans l’affaire F‑36/05, par lettre du 20 janvier 2010 la partie requérante n’a pas émis d’objections à l’encontre de la jonction envisagée, mais a demandé, en application de l’article 46, paragraphe 3, du règlement de procédure, le traitement confidentiel de deux pièces de son dossier vis-à-vis du Conseil. La partie défenderesse n’a pas soulevé d’objections à l’encontre de la jonction envisagée et la partie intervenante n’a pas présenté ses observations.

4        Dans l’affaire F‑76/05, la partie requérante n’a pas soulevé d’objections et la partie défenderesse n’a pas présenté ses observations.

5        Les affaires susmentionnées étant connexes par les questions qu’elles soulèvent, il convient de les joindre aux fins de la procédure orale.

6        En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de traitement confidentiel, le Conseil ayant déjà accès à l’ensemble du dossier de l’affaire F‑36/05 en sa qualité de partie intervenante.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne:

1)      Les affaires F‑36/05, Schulze/Commission et F‑76/05, Torijano Montero/Conseil sont jointes aux fins de la procédure orale.

2)      La demande de traitement confidentiel dans l’affaire F-36/05, Schulze/Commission est rejetée.

3)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 9 février 2010.

Le greffier

 

       Le président faisant fonction

W. Hakenberg

 

       P. Mahoney


* Langue de procédure : le français.