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Arrêt du Tribunal du 10 avril 2024 – Fridman/Conseil

(Affaire T-304/22)1

[« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine – Gel des fonds – Liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Inscription et maintien du nom du requérant sur la liste – Notion de “soutien à des actions ou à des politiques” – Article 2, paragraphe 1, sous a), de la décision 2014/145/PESC – Article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) no 269/2014 – Notions de “soutien matériel ou financier aux décideurs russes” et d’“avantage” tiré de ces décideurs – Article 2, paragraphe 1, sous d), de la décision 2014/145 – Article 3, paragraphe 1, sous d), du règlement no 269/2014 – Erreur d’appréciation »]

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Mikhail Fridman (Londres, Royaume-Uni) (représentants : T. Marembert et A. Bass, avocats)

Partie défenderesse : Conseil de l’Union européenne (représentants : S. Van Overmeire, V. Piessevaux et J. Rurarz, agents)

Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse : République de Lettonie (représentants : J. Davidoviča et K. Pommere, agents)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant demande l’annulation, d’une part, de la décision (PESC) 2022/337 du Conseil, du 28 février 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 59, p. 1), et du règlement d’exécution (UE) 2022/336 du Conseil, du 28 février 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 58, p. 1), et, d’autre part, de la décision (PESC) 2022/1530 du Conseil, du 14 septembre 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 239, p. 149), et du règlement d’exécution (UE) 2022/1529 du Conseil, du 14 septembre 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 239, p. 1) en tant que ces actes le concernent.

Dispositif

La décision (PESC) 2022/337 du Conseil, du 28 février 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, le règlement d’exécution (UE) 2022/336 du Conseil, du 28 février 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, la décision (PESC) 2022/1530 du Conseil, du 14 septembre 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et le règlement d’exécution (UE) 2022/1529 du Conseil, du 14 septembre 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine sont annulés, dans la mesure où le nom de M. Mikhail Fridman a été inscrit et maintenu sur la liste des personnes, entités et organismes auxquels s’appliquent ces mesures restrictives.

Le Conseil de l’Union européenne est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de M. Fridman.

La République de Lettonie supportera ses propres dépens.

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1     JO C 257 du 4.7.2022.