Language of document : ECLI:EU:T:2024:12

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

17 janvier 2024 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale WILD INSPIRED – Marque de l’Union européenne verbale antérieure INSPIRED – Motif relatif de refus – Absence de similitude des services – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001  »

Dans l’affaire T‑47/23,

Miłosz Jeleń, demeurant à Kamionka Wielka (Pologne), représenté par Me M. Bac-Matuszewska, avocate,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mmes M. Chylińska et D. Stoyanova-Valchanova, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

The Animal Store, Food and Accessories, SL, établie à Valence (Espagne),

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de Mme K. Kowalik‑Bańczyk, présidente, M. I. Dimitrakopoulos (rapporteur) et Mme B. Ricziová, juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, M. Miłosz Jeleń, demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 8 décembre 2022 (affaire R 1299/2022-2) (ci‑après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 9 novembre 2020, The Animal Store, Food and Accessories, SL a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal WILD INSPIRED, en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

3        La marque demandée désignait, notamment, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, les services relevant de la classe 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Services de vente en gros et au détail, dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux, en rapport avec les produits suivants : aliments et boissons pour les animaux ».

4        Le 16 mars 2021, le requérant a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 3 ci-dessus.

5        L’opposition était fondée sur la marque verbale antérieure INSPIRED, désignant, notamment, les services relevant de la classe 35 et correspondant à la description suivante : « Gestion d’entreprises ; services de gestion commerciale ; organisation et gestion d’entreprise (travail d’administration) ; gestion de personnel ; gestion d’entreprise industrielle et commerciale ; publicité ; vente en magasins de détail et de gros ainsi que par internet de chaussures, de vêtements, de sous-vêtements et de couvre-chefs ».

6        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

7        Le 30 mai 2022, la division d’opposition a rejeté l’opposition, au motif que les services en cause n’étaient pas similaires et qu’il n’existait donc pas de risque de confusion.

8        Le 19 juillet 2022, le requérant a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.

9        Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif que, les services en cause n’étant pas similaires, il n’existait pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement 2017/1001.

 Conclusions des parties 

10      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

11      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens dans l’éventualité où une audience serait tenue.

 En droit 

12      Le requérant invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Plus particulièrement, il reproche à la chambre de recours d’avoir considéré que les services de « vente en magasins de détail et de gros ainsi que par internet de chaussures, de vêtements, de sous-vêtements et de couvre-chefs », désignés par la marque antérieure, n’étaient pas similaires aux « services de vente en gros et au détail, dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux », en rapport avec les produits suivants : « aliments et boissons pour les animaux », désignés par la marque demandée.

13      Le requérant invoque quatre griefs à l’appui du moyen unique. Le premier grief est tiré, en substance, de l’appréciation erronée par la chambre de recours de la nature et de la destination des services de vente au détail en cause. Le deuxième grief est tiré, en substance, de l’appréciation erronée par ladite chambre des réalités du marché en ce qui concerne la similitude des services de vente au détail en cause. Le troisième grief est tiré, en substance, de l’appréciation erronée par cette chambre concernant la similitude des services de vente en gros en cause. Le quatrième grief est tiré, en substance, de la mauvaise délimitation par la même chambre de la portée de la protection des services relevant de la classes 35 couverts par la marque antérieure.

14      L’EUIPO conteste l’argumentation du requérant.

15      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Ce risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure [arrêt du 7 juin 2023, Laboratorios Ern/EUIPO – BRM Extremities (BIOPLAN), T‑543/22, non publié, EU:T:2023:320, point 18].

16      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

17      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celles des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

18      Plus particulièrement, pour apprécier la similitude entre les services visés par les marques en conflit, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des services concernés [arrêt du 8 juillet 2020, Scorify/EUIPO – Scor (SCORIFY), T‑328/19, non publié, EU:T:2020:311, point 39].

19      En l’espèce, afin de déterminer si la chambre de recours n’a commis d’erreur en considérant que les services en cause n’étaient pas similaires et, partant, en excluant tout risque de confusion entre les marques en conflit, il convient d’examiner, d’abord, le quatrième grief concernant, en substance, la portée de la protection des services relevant de la classe 35 couverts par la marque antérieure, ensuite, les premier et deuxième griefs, concernant, tous deux, en substance, la similitude des services de vente au détail en cause et, enfin, le troisième grief, concernant, en substance, la similitude des services de vente en gros en cause.

 Sur le quatrième grief, concernant la portée de la protection des services relevant de la classe 35 couverts par la marque antérieure

20      Le requérant avance que certains services relevant de la classe 35, pour lesquels la marque antérieure avait été enregistrée, à savoir relatifs à la vente des vêtements ainsi que des chaussures, concernent des produits destinés aussi bien aux humains qu’aux animaux domestiques. Selon lui, la chambre de recours n’ayant pas le pouvoir de restreindre, de son propre chef, la protection de ces services uniquement aux produits concernant les humains, les termes employés étant trop généraux, elle aurait dû interpréter les termes de la liste de la classe au sens large. Il soutient, également, qu’il existe des magasins spécialisés où tous les articles pour animaux de compagnie sont proposés. Par conséquent, ladite chambre aurait dû conclure à l’existence d’une similitude entre les services en cause.

21      L’EUIPO conteste les arguments du requérant.

22      À cet égard, il y a lieu de relever que, afin de pouvoir examiner l’identité ou la similitude des produits et des services en cause, les instances de l’EUIPO doivent toujours déterminer les produits et les services qui sont visés par les marques en conflit et, dans ce cadre, elles doivent procéder, le cas échéant, à une interprétation de la liste des produits et des services pour lesquels une marque est enregistrée [voir arrêt du 6 avril 2017, Nanu-Nana Joachim Hoepp/EUIPO – Fink (NANA FINK), T‑39/16, EU:T:2017:263, point 26 et jurisprudence citée].

23      Plus particulièrement, il résulte de l’article 33, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, que les termes utilisés pour désigner des produits et des services doivent être interprétés comme incluant tous les produits et les services relevant clairement de leur sens littéral.

24      Or, en l’espèce, il ne ressort pas clairement du sens littéral des termes « chaussure » et « vêtement » que ceux-ci font respectivement référence à des chaussures et à des vêtements pour animaux. D’ailleurs, il résulte de la classification de Nice, et plus particulièrement des intitulés des classes 18 et 25, que ces termes font référence à des « articles d’habillement pour êtres humains », à moins qu’il ne soit expressément précisé qu’il s’agisse d’articles pour animaux.

25      Par conséquent, il ne saurait être valablement reproché à la chambre de recours d’avoir considéré que les services relevant de la classe 35 couverts par la marque antérieure n’incluaient pas des services de vente de chaussures et de vêtements pour animaux.

26      Dès lors, il convient de rejeter le quatrième grief comme non fondé.

 Sur les premier et deuxième griefs, concernant la similitude des services de vente au détail en cause

27      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a, en premier lieu, considéré que les services de vente au détail en cause devaient être vus comme le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément, ainsi que comprenant toute l’activité déployée par l’opérateur en vue d’inciter à la conclusion de l’acte d’achat. Par suite, elle a souligné que la nature et la destination du service de vente au détail devaient être définies du point de vue du consommateur final qui s’intéresse aux produits respectifs. À ce titre, elle a observé que la nature des services offerts par un détaillant au consommateur final était la sélection d’un assortiment de produits proposés à la vente et que ces services partageaient, donc, le fait qu’ils étaient accessoires auxdits produits.

28      En second lieu, la chambre de recours a retenu, que, en l’espèce, les services de vente au détail et de vente sur internet de chaussures, de vêtements, de sous-vêtements et de couvre-chefs ciblaient, principalement, des besoins de consommateurs différents de ceux qui souhaitaient acheter des produits comestibles pour la survie de leurs animaux et que, même dans les grands supermarchés, hypermarchés ou les centres commerciaux, ces deux types de produits étaient proposés dans des rayons différents. Elle a souligné que lesdits services avaient une destination différente et que les acheteurs des produits concernés par les mêmes services avaient des objectifs différents. De plus, elle a considéré qu’il était notoire, notamment, que les produits concernés étaient vendus dans des magasins spécialisés différents et que les entreprises qui fournissent les services en question n’étaient pas les mêmes. Ces services auraient un objet différent et, de ce fait, ne se feraient pas directement concurrence.

29      Ainsi, la chambre de recours a conclu, que, comme les produits concernés n’étaient pas habituellement proposés à la vente au détail dans les mêmes points de vente et qu’ils ne ciblaient pas le même public, il n’existait pas de similitude entre les services de vente au détail en cause.

30      Par son premier grief, le requérant allègue, en substance, d’une part, que la chambre de recours a ignoré la nature et la destination des services de vente au détail en cause, qui constituent des facteurs importants pour l’appréciation de leur similitude, et, d’autre part, que les services de vente au détail de produits spécifiques ainsi que les services de vente au détail d’autres produits spécifiques ont la même nature étant donné qu’il s’agirait, dans les deux cas, de services de vente au détail. Il estime également que les services de vente au détail en cause ont la même destination, à savoir permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat, et le même mode d’utilisation.

31      Par son deuxième grief, le requérant avance que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation, concernant l’évolution et la réalité du marché, du fait, d’une part, que les produits concernés par les services de vente au détail en cause seraient aujourd’hui présents dans les mêmes magasins et sur les mêmes plateformes dématérialisées et, d’autre part, que le consommateur serait aujourd’hui habitué aux magasins vendant des produits très diversifiés. Selon lui, étant donné la particularité du marché et le fait que les produits en cause seraient vendus ensemble dans les mêmes points de vente, tout en s’adressant au même public, ladite chambre de recours aurait dû conclure, au moins, à un faible degré de similitude entre les services de vente au détail en cause.

32      L’EUIPO conteste les arguments du requérant.

33      En ce qui concerne la première partie du premier grief du requérant, il y a lieu de rappeler que les motifs de la décision attaquée, présentés aux points 28 et 29 ci-dessus, comprennent des considérations explicites concernant la nature et la destination des services de vente au détail en cause. Partant, contrairement à ce que le requérant allègue, la chambre de recours n’a pas ignoré lesdits facteurs, dans le cadre de son appréciation de la similitude de ces services. Par conséquent, cette partie du premier grief doit être rejetée comme non fondée.

34      En ce qui concerne la seconde partie du premier grief du requérant, il convient de relever que, selon la jurisprudence constante, la comparaison des services, aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, dans le cadre d’une procédure d’opposition devant l’EUIPO, doit être fondée sur la liste des services figurant, d’une part, dans l’enregistrement de la marque antérieure invoquée par l’opposante et, d’autre part, dans la demande d’enregistrement de la marque demandée [voir, en ce sens, arrêt du 12 mars 2020, Sumol + Compal Marcas/EUIPO – Heretat Mont-Rubi (SUM011), T‑296/19, non publié, EU:T:2020:93, point 44 et jurisprudence citée]. Partant, si, comme en l’espèce, l’enregistrement et la demande d’enregistrement précisent les produits concernés par les services de vente au détail en cause, il faut tenir compte de cette précision, en tant que facteur pertinent, lors de l’appréciation comparative de la nature, de la destination et de l’utilisation de ces services.

35      Il s’ensuit que c’est à bon droit que la chambre de recours a, en substance, considéré, d’une part, que la nature et la destination des services de vente au détail en cause devaient être définies en tenant compte des produits visés par lesdits services, et, d’autre part, que ces services étaient accessoires aux produits qu’ils concernaient. Partant, il ne saurait être valablement reproché à ladite chambre d’avoir examiné la similitude des services de vente au détail en cause en prenant en considération les produits spécifiques auxquels ils se rapportent. En outre, ainsi qu’il résulte des points 3, 5 et 26 ci-dessus, les services de vente au détail désignés par la marque antérieure portent sur des produits vestimentaires pour êtres humains (et non pour animaux), tandis que les services de vente au détail couverts par la marque demandée concernent des produits comestibles pour animaux. Ainsi, cette chambre a considéré, à juste titre, que les services de vente au détail en cause avaient un objet et une destination différents et qu’ils ne présentaient, en conséquence, pas un caractère concurrent direct.

36      Il ne saurait donc être valablement reproché à la chambre de recours d’avoir exclu la similitude des services de vente au détail en cause en prenant en considération les produits spécifiques auxquels ils se rapportent.

37      Par conséquent, la seconde partie du premier grief du requérant ne saurait prospérer.

38      Concernant le deuxième grief du requérant, il y a lieu de constater que la chambre de recours a bien tenu compte du fait que les produits concernés par les services de vente au détail en cause pouvaient être vendus dans les mêmes magasins ou points de vente. En effet, ladite chambre a remarqué que « les services de vente au détail et de vente sur internet de chaussures, de vêtements, de sous-vêtements et de couvre-chefs ciblent principalement des besoins de consommateurs différents de ceux qui souhaitent acheter des produits comestibles pour la survie de leurs animaux » et que, « [m]ême dans les grands supermarchés, hypermarchés ou les centres commerciaux, les vêtements sont proposés dans des rayons différents de ceux des aliments et des boissons pour les animaux ». Elle a, donc, considéré que les points ou endroits spécifiques où les services de vente au détail en cause seraient fournis étaient bien distincts, y compris au sein du même grand magasin ou centre commercial, dans lequel on pourrait trouver les produits respectifs. Cette considération, qui est applicable mutatis mutandis aux plateformes de vente au détail sur l’internet, étant donné que les services de vente au détail en cause seraient proposées habituellement sur des pages différentes, n’est pas contestée, de manière concrète et spécifique, par le requérant.

39      En outre, la circonstance selon laquelle les produits visés par les services de vente au détail en cause sont vendus dans les mêmes magasins polyvalents ou sur les mêmes plateformes de vente en ligne polyvalentes constitue, certes, un facteur pertinent, dans la mesure où elle est liée aux canaux de distribution desdits services, mais n’est pas de nature, à elle seule, à justifier une similitude entre ces services, sans la prise en considération ainsi que l’évaluation des autres facteurs pertinents, y compris celui portant sur la spécificité des produits concernés par ces services. De plus, la circonstance susmentionnée n’implique pas, à elle seule, que les services en cause s’adressent au même public, qui a pour intérêt l’achat spécifique des produits respectifs, concernés par ces services, visant à satisfaire des besoins différents.

40      Par conséquent, il y a lieu d’écarter le deuxième grief du requérant.

41      Au vu de tout ce qui précède, il convient de rejeter les premier et deuxième griefs comme non fondés.

 Sur le troisième grief, concernant la similitude des services de vente en gros en cause

42      La chambre de recours a considéré, au point 47 de la décision attaquée, que, par analogie aux services de vente au détail en cause, les services de vente en gros en cause, relatifs, d’une part aux chaussures, aux vêtements, aux sous-vêtements et aux couvre-chefs, et, d’autre part, aux aliments et aux boissons pour animaux, étaient différents. À l’appui de cette conclusion, elle a souligné que l’objet respectif des services de vente en gros en cause était différent et que le requérant n’avait pas prouvé que les grossistes commercialisaient des produits qui étaient en général très diversifiés et, en particulier, n’avait pas démontré qu’un grossiste de vêtements regroupait également des produits de secteurs clairement distincts.

43      Le requérant allègue que c’est à tort que la chambre de recours n’a pas distingué les services de vente au détail en cause de ceux de vente en gros en cause. Il avance que ces derniers ont les mêmes nature et destination, qui seraient relatives à la vente de produits en vue de leur revente, par des entreprises ou entités professionnelles qui achèteraient une grande quantité de produits généralement très diversifiés.

44      L’EUIPO conteste les arguments du requérant.

45      Il convient de relever que, à l’instar des produits sur lesquels portent les services de vente au détail en cause qui sont un facteur pertinent de l’examen de la similitude de ces services (voir point 35 ci-dessus), les produits sur lesquels portent les services de vente en gros en cause sont un facteur pertinent de l’examen de la similitude de ces services. Partant, en l’espèce, il ne saurait être valablement reproché à la chambre de recours d’avoir examiné la similitude des services de vente en gros en cause en prenant en considération les produits spécifiques auxquels ils se rapportent.

46       En outre, eu égard à la nature et à la destination différentes desdits produits (produits vestimentaires pour êtres humains, d’une part, et produits comestibles pour animaux, d’autre part), la chambre de recours a considéré, à juste titre, que les services en cause avaient un objet différent.

47      Ainsi, il ne saurait être valablement reproché à la chambre de recours d’avoir exclu la similitude des services de vente en gros en cause en prenant en considération leur objet.

48      De plus, le requérant n’a pas contesté, de manière concrète et spécifique, la constatation de la chambre de recours selon laquelle il n’avait pas prouvé que les grossistes commercialisaient des produits qui étaient en général très diversifiés et qu’un grossiste de vêtements regroupait également des produits de secteurs clairement distincts. En fait, le requérant a répété ces arguments, à l’appui de son troisième grief, sans les étayer par des éléments de preuve.

49      Par conséquent, le troisième grief doit être rejeté comme non fondé.

50      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le moyen unique et, partant, le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

51      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

52      En l’espèce, bien que le requérant ait succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de celui-ci aux dépens qu’en cas de convocation à l’audience. En l’absence d’organisation d’une audience, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Kowalik-Bańczyk

Dimitrakopoulos

Ricziová

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 janvier 2024.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.