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Communication au journal officiel

 

SEQ CHAPTER \h \r 1Recours introduit le 22 juillet 2004 par José Luis Buendia Sierra contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-311/04)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 22 juillet 2004 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par José Luis Buendia Sierra, domicilié à Bruxelles, représenté par Me Marc van der Woude et Me Valérie Landes, avocats.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler la décision du directeur général du service juridique de lui attribuer un seul point de priorité de la direction générale au titre de l'exercice de promotion 2003, confirmée et rendue définitive par la décision de l'Autorité Investie du Pouvoir de Nomination (AIPN) portant rejet du recours gracieux;

-    annuler la décision de l'AIPN de ne lui attribuer aucun point de priorité spécial "Comité de promotion pour activités supplémentaires dans l'intérêt de l'institution" au titre de l'exercice de promotion 2003;

-    annuler la décision de l'AIPN de lui attribuer un total de 20 points au titre de l'exercice de promotion 2003, la liste de mérite des fonctionnaires de grade A5 au titre de l'exercice de promotion 2003, la liste des fonctionnaires promus au grade A4 au titre de l'exercice 2003 et, en tout état de cause, la décision de ne pas inscrire son nom sur lesdites listes;

-    annuler, pour autant que de besoin, la décision de rejet de la réclamation;

-    condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Selon le requérant, la décision de lui attribuer un seul point de priorité de la direction générale est le résultat des critères mis en place au service juridique qui conduisent à attribuer ces points aux fonctionnaires ayant le plus d'ancienneté dans le grade, indépendamment de leurs mérites. Le requérant invoque à l'encontre de cette décision une violation de l'article 45 du statut, de l'article 2, paragraphe 1er, des dispositions générales d'exécution de l'article 43 du statut et de l'article 6, paragraphes 3 et 4, des dispositions générales d'exécution de l'article 45 du statut. Selon le requérant, cette décision viole en outre les principes d'égalité de traitement et de vocation à la carrière, comporte une erreur manifeste d'appréciation et constitue un détournement de pouvoir. Finalement, le requérant invoque une violation des formes substantielles de la procédure d'attribution des points et de l'examen du recours gracieux.

Le requérant prétend en outre que la décision de ne lui attribuer aucun point de priorité "comité de promotion pour activités supplémentaires dans l'intérêt de l'institution" viole l'article 45 du statut, l'article 9 des dispositions générales d'exécution de l'article 45 du statut et le principe d'égalité de traitement. Selon le requérant, cette décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir.

Finalement, le requérant conteste la décision de lui attribuer un total de 20 points, la liste de mérite des fonctionnaires de grade A5, la liste des fonctionnaires promus au grade A4 et la décision de ne pas inscrire son nom sur lesdites listes. A cet égard, le requérant invoque tout d'abord l'illégalité des autres actes contestés dans le présent recours ainsi que l'illégalité des règles relatives à l'exercice d'évaluation du personnel 2001-2002, des dispositions générales d'exécution de l'article 43 du statut et des dispositions générales d'exécution de l'article 45 du statut. Selon le requérant, ces dispositions violent l'article 25, paragraphe 2, et l'article 45 du statut, ainsi que les principes de vocation à la carrière et d'égalité de traitement. Le requérant invoque enfin que les décisions sont viciées d'incompétence et de violations des formes substantielles.

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