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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 30 juillet 2004 par Hewlett-Packard GmbH contre la Commission des Communautés européennes

    (Affaire T-313/04)

Langue de procédure: l'allemand

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi, le 30 juillet 2004, d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Hewlett-Packard GmbH, Böblingen (Allemagne), représentée par Me Fabienne Boulanger, Marius Mrozek et Michael Tervooren.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal annuler la décision de la Commission REM 06/02 du 7 avril 2004 constatant que dans un cas particulier le remboursement n'est pas justifié.

Moyens et principaux arguments:

Le 21 décembre 1995 la requérante a mis en libre pratique dans la Communauté à partir de son entrepôt douanier des marchandises (imprimantes et cartouches d'imprimantes) en provenance de Singapour. Une dette douanière est née pour ces marchandises de la mise en libre pratique. Selon la requérante les formalités douanières ont été accomplies le 21 décembre 1995 afin de pouvoir profiter des taux de douane préférentiels en vigueur jusqu'au 31 décembre 19951. A cette date précise des taux de douane plus élevés auraient dans le cas contraire été applicables à partir du 1er janvier 1996 pour la mise en libre pratique. La franchise des droits de douane pour les marchandises portant la même position du tarif douanier que celles de la requérante a été ordonnée à partir du 1er janvier 1996 par le règlement n° 3009/95.

En novembre 1996 la requérante a demandé auprès des autorités douanières allemandes le remboursement de la somme demandée. Cette demande a été rejetée. Les autorités douanières allemandes ont, avec l'accord de la requérante, présenté l'affaire à la Commission.

La requérante invoque l'article 239 du code des douanes et fait valoir que la Commission aurait violé le principe de la prévisibilité de l'action des organes communautaires et donc le principe de la sécurité juridique avec la publication tardive et l'omission de la notification à temps du règlement n° 3009/95, son antidate intentionnelle et le renvoi au règlement n° 3093/952 du Conseil du 22 décembre 1995 publié seulement le 21 février 1996.

La requérante affirme en outre qu'il y aurait violation de l'article 12 du règlement n° 2658/87 du Conseil3 qui prescrit une publication d'une version complète de la nomenclature combinée jusqu'au 31 octobre d'une année donnée pour l'année suivante. Cette disposition aurait précisément pour objet d'informer les opérateurs économiques de manière fiable sur les conséquences économiques à venir et fournirait ainsi une base pour la sécurité dans la planification pour les citoyens communautaires afin qu'ils puissent adapter leurs actions.

La requérante fait par ailleurs valoir que la Commission a violé son obligation de précaution à son égard en ne signalant pas à temps la nouvelle modification de la nomenclature combinée qui devait bientôt intervenir. La Commission se serait de plus lors de l'adoption de la décision attaquée basée sur des circonstances qui n'auraient objectivement pas existé. Elle aurait ainsi violé le pouvoir d'appréciation dont elle dispose dans ce cadre au détriment de la requérante. La requérante fait enfin valoir qu'elle a agi sans négligence manifeste et sans intention frauduleuse.

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1 - Règlement (CE) nº 3009/95 de la Commission, du 22 décembre 1995, modifiant l'annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 319 p. 1).

2 - Règlement (CE) n° 3093/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, fixant les taux des droits de douane à appliquer par la Communauté, par suite des négociations menées au titre de l'article XXIV:6 du GATT après l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède à l'Union européenne (JO L 334, p. 1).

3 - Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1).