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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 27 juillet 2004 par la République fédérale d'Allemagne contre la Commission des Communautés européennes.

(Affaire T-314/04)

Langue de procédure: l'allemand

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 27 juillet 2004 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par la République fédérale d'Allemagne, représentée par M. Claus-Dieter Quassowski et M. Christoph von Donat.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler la décision de la Commission, notifiée par lettre de la Direction générale de la Politique régionale du 17 mai 2004, en ce qu'elle réduit le concours financier du Fonds européen de développement régional, octroyé au titre du programme de l'objectif 2 pendant la période 1997-1999 en Rhénanie-du-Nord-Westphalie (FEDER n° 97.02.13.005/ARINCO n° 97.DE.16.005) à 319 046 236,76 EUR et refuse le paiement du solde de 5 488 569,24 EUR aux autorités allemandes;

-    condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Conformément à l'article 230 CE, la requérante fait valoir à l'encontre de la décision attaquée une violation du droit dérivé et de principes généraux du droit, des erreurs d'appréciation de la Commission ainsi que des erreurs dans la motivation.

Par la décision attaquée, la Commission a réduit le concours financier du Fonds européen de développement régional, octroyé au titre du programme de l'objectif 2 pendant la période 1997-1999 en Rhénanie-du-Nord-Westphalie à 319 046 236,76 EUR et a refusé le paiement du solde de 5 488 569,24 EUR aux autorités allemandes. La réduction en cause tire son origine d'un plus faible recours au programme pour certaines mesures et un recours plus important pour d'autres, par rapport au plan de financement indicatif. La compensation s'est opérée non pas au sein de chaque axe prioritaire, mais au niveau du programme dans son ensemble.

Le Commission est d'avis qu'une réaffectation (transfert) n'est possible qu'entre des mesures, toute réaffectation entre des axes prioritaires, qui nécessiterait dès lors une nouvelle décision préalable de la Commission, étant exclue. Cela s'appliquerait, selon la Commission, également dans le cadre du programme autorisé, en cas de dépenses effectivement plus élevées qui ne seraient pas liées à une demande d'augmentation de la participation financière du FEDER.

Le gouvernement fédéral estime quant à lui que ces réaffectations sont objectivement justifiées. Il fait valoir que ces réaffectations, portant sur des montants négligeables, ont favorisé la réalisation des objectifs communautaires d'aide au développement. Il n'y aurait aucune raison d'opérer une réduction. En particulier, la réduction du concours FEDER autorisé ne saurait être justifiée par le fait que les autorités et organismes compétents du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie auraient appliqué de façon flexible le plan de financement indicatif relatif au programme pour les interventions structurelles communautaires dans les régions relevant de l'objectif 2, pour la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999. De ce point de vue, la réduction du solde à verser constitue une violation du droit communautaire

Le gouvernement fédéral fait valoir en outre qu'en n'autorisant aucune flexibilité au niveau des axes prioritaires, même lorsque à la fin d'une période de référence une autorisation formelle de sa part ne peut plus être obtenue, la Commission limite le champ d'action de l'État membre ou des administrations ou organismes locaux compétents de façon inopportune.

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