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Recours introduit le 20 janvier 2006 - Mindo/Commission

(Affaire T-19/06)

Langue de procédure : l'anglais

Parties

Requérante : Mindo Srl (Rome, Italie) [représentée par : J. Folguera Crespo, P. Vidal Martínez, avocats].

Défenderesse : Commission des Communautés européennes

Conclusions

-    Déclarer l'article 1, paragraphe 1, sous a), de la décision de la Commission C(2005) 4012 final, du 20 octobre 2005, relative à une procédure d'application de l'article 81, paragraphe 1, CE (affaire COMP/C.38.281/B.2 Tabac brut Italie) partiellement nul et non avenu dans la mesure où il se réfère à une période d'infraction plus longue (qui est réputée avoir pris fin le 19 février 2002 au lieu du 15 janvier 2002 au plus tard) ;

-    déclarer l'article 2, sous b), de la décision attaquée nul et non avenu dans la mesure où MINDO aurait dû bénéficier de l'immunité totale d'amendes en vertu de la communication sur la clémence ou, à titre subsidiaire, réduire substantiellement le montant de l'amende infligée à MINDO et, à titre solidaire, à Alliance One International (" AOINTL ") ;

-    condamner la Commission aux dépens de la présente procédure.

Principaux moyens et arguments

Par la décision attaquée, la Commission a constaté que plusieurs entreprises, y compris la requérante, avaient violé l'article 81, paragraphe 1, CE en se livrant à des accords et/ou des pratiques concertées dans le secteur du tabac brut italien. La requérante demande l'annulation partielle de cette décision en invoquant, en premier lieu, la prétendue atteinte à sa confiance légitime dans l'application de la communication sur la clémence. La requérante conteste le rejet opposé par la Commission à sa demande d'immunité d'amendes au motif qu'une autre entreprise, et non la requérante, était en droit d'obtenir cette immunité. Selon la requérante, cette autre entreprise ne satisfaisait pas aux conditions prévues par la communication sur la clémence alors que la Commission n'a pas démontré que la requérante ne satisfaisait pas à ces mêmes conditions.

A titre subsidiaire, la requérante soutient qu'elle a cessé de participer aux infractions le 15 janvier 2002 au plus tard, et non le 19 février 2002, et que l'amende qui lui a été infligée devrait de ce fait être réduite en proportion.

En outre, la requérante estime que la Commission a violé les principes de proportionnalité et de sécurité juridique ainsi que l'obligation de motivation dans son appréciation de la portée du comportement anti-concurrentiel de la requérante. Selon la requérante, la Commission n'a pas tenu compte du fait qu'elle n'a participé aux accords concernant les prix d'achat et les excédents de production qu'en 1998 et 1999 et qu'elle ne l'avait fait que dans le cadre d'accords interprofessionnels autorisés par la législation italienne.

La requérante invoque également la violation des droits de la défense et des principes de proportionnalité et de protection de la confiance légitime lors du calcul du montant de base de l'amende. Dans ce contexte, la requérante fait valoir que le montant de base de l'amende est substantiellement supérieur à la valeur totale des produits concernés par les pratiques collusoires ; que la Commission a incorrectement apprécié les deux effets potentiels des pratiques anti-concurrentielles visées par la décision attaquée ; que ces deux effets potentiels apparaissent pour la première fois dans la décision attaquée et n'avaient pas été mentionnés dans la communication des griefs ; et que la Commission a appliqué à tort un coefficient multiplicateur aux fins du calcul du montant de base de l'amende, sans tenir compte du fait qu'à la date d'adoption de la décision attaquée la requérante ne faisait partie d'aucune grande entreprise multinationale.

De surcroît, la requérante invoque la violation de l'obligation de motivation et des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime résultant du défaut de prise en considération par la Commission de certaines circonstances atténuantes, notamment la cessation précoce du comportement infractionnel et les effets minimes des pratiques anti-concurrentielles imputées à la requérante.

Enfin, la requérante invoque la violation des principes de proportionnalité et de protection de la confiance légitime ainsi que de l'obligation de motivation lors de l'application du point 5, sous b), des lignes directrices de la Commission concernant le contexte économique et social particulier dans lequel les pratiques anti-concurrentielles se sont déroulées. Elle fait également valoir que la Commission n'a pas pris en considération, lors de la fixation du montant de l'amende, sa situation économique extrêmement fragile et sa capacité contributive.

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