Language of document : ECLI:EU:T:2019:565

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

9 septembre 2019 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative LUMIN8 – Marque de l’Union européenne verbale antérieure LUMI – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑680/18,

SLL Service GmbH, établie à Cologne (Allemagne), représentée par Me C. Schmitt, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme A. Lukošiūtė et M. H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Elfa International AB, établie à Västervik (Suède),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 28 août 2018 (affaire R 2752/2017-2), relative à une procédure d’opposition entre Elfa International et SLL Service,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. E. Buttigieg, faisant fonction de président, F. Schalin et Mme M. J. Costeira (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 15 novembre 2018,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 7 février 2019,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 25 août 2015, la requérante, SLL Service GmbH, a désigné l’Union européenne pour l’enregistrement international no 1276543 de la marque figurative suivante :

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2        Cet enregistrement a été notifié le 3 décembre 2015 à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, des classes 6, 19 et 20 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 6 : « Matériaux et éléments métalliques utilisés dans la construction et le bâtiment pour stands, équipements de magasin ainsi que murs, sols et plafonds de salle, tels que feuilles décoratives, feuilles murales et feuilles pour le sol et le plafond, colonnes, bandes de raccordement profilées et ridoirs, bandes profilées, portes et cadres de porte ; cloisons et murs de séparation transportables [structures] pour la division de salles » ;

–        classe 19 : « Matériaux et éléments [non métalliques] utilisés dans la construction et le bâtiment pour stands, équipements de magasin ainsi que murs, sols et plafonds de salle, tels que feuilles décoratives, feuilles murales et feuilles pour le sol et le plafond, colonnes, bandes de raccordement profilées et ridoirs, bandes profilées, portes et cadres de porte » ;

–        classe 20 : « Meubles, y compris parties d’équipements de stand, notamment pour des manifestations, présentations et foires ; meubles de bureau démontables ; étagères de magasin ; étagères à dossier ; comptoirs, tables de comptoir, vitrines et étagères murales pour stands et équipements de magasin ; ridoirs [non métalliques] pour stands et équipements de magasin ».

4        La demande d’enregistrement a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 231/2015, du 4 décembre 2015.

5        Le 31 août 2016, Elfa International AB a formé opposition, au titre de l’article 156 du règlement no 207/2009 (devenu article 196 du règlement 2017/1001), lu en combinaison avec l’article 41 de ce règlement (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur les deux droits antérieurs suivants :

–        la marque de l’Union européenne verbale LUMI, enregistrée le 3 juillet 2014 sous le numéro 12591335, désignant les « matériaux de construction métalliques ; petite quincaillerie métallique ; garnitures métalliques pour bâtiments ou pour meubles ; boutons [poignées] en métal ; crochets de portemanteaux métalliques ; rails ; cadres et panneaux de portes métalliques ; cadres métalliques pour portes coulissantes ; roulettes de meubles métalliques », relevant de la classe 6 ; les « matériaux de construction non métalliques ; portes, cadres et panneaux de portes non métalliques ; moulures [construction] non métalliques ; boiseries ; merrains ; portes battantes non métalliques ; portes coulissantes », relevant de la classe19, et les « meubles, glaces miroirs ; portes de meubles ; tiroirs ; cintres et patères (crochets) pour vêtements ; rayonnages ; finitions en matières plastiques pour meubles ; patères [crochets] non métalliques pour vêtements ; boîtes, coffrets et caisses en bois et en matières plastiques ; galets [roulettes] non métalliques ; pans de boiseries pour meubles ; garnitures de meubles non métalliques ; penderies ; casiers de vestiaires ; portes coulissantes d’armoires », relevant de la classe 20 ;

–        la marque de l’Union européenne figurative LUMI Endless possibilities, reproduite ci‑après, enregistrée le 14 juin 2013 sous le numéro 11499928, désignant les « matériaux de construction métalliques ; quincaillerie métallique ; garnitures métalliques pour bâtiments ou pour meubles ; boutons [poignées] en métal ; patères [crochets] métalliques pour vêtements ; rails ; cadres et panneaux de portes métalliques ; cadres métalliques pour portes coulissantes ; roulettes de meubles métalliques »,  relevant de la classe 6 ; les « matériaux de construction non métalliques ; portes, cadres et panneaux de portes non métalliques ; corniches non métalliques ; boiseries ; merrains ; portes battantes non métalliques ; portes coulissantes », relevant de la classe 19, et les « meubles, glaces miroirs ; portes de meubles ; tiroirs ; cintres pour vêtements ; rayons de meubles ; finitions en matières plastiques pour meubles ; patères [crochets] pour vêtements, non métalliques ; boîtes, coffrets et caisses en bois et en matières plastiques ; roulettes de meubles non métalliques ; pans de boiseries pour meubles ; garnitures de meubles non métalliques ; armoires ; garde-robes ; portes coulissantes pour garde-robes », relevant de la classe 20  :

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7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

8        Par décision du 14 novembre 2017, la division d’opposition de l’EUIPO, en se fondant uniquement sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure LUMI (ci-après la « marque antérieure en cause »), sans avoir eu besoin d’examiner l’autre marque antérieure invoquée, a fait droit à l’opposition et a rejeté la demande d’enregistrement pour tous les produits visés au point 3 ci-dessus, au motif qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

9        Le 27 décembre 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 28 août 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours, après avoir, à l’instar de la division d’opposition de l’EUIPO, examiné l’opposition au regard de la seule marque antérieure en cause. En substance, la chambre de recours a considéré que, même en tenant compte d’un niveau d’attention plus élevé du public pertinent, un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, existait, notamment, du fait de l’identité des produits en cause, du caractère distinctif normal de la marque antérieure en cause et de la similitude globale des signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et, du moins pour une partie du public pertinent, conceptuel. À cet égard, la chambre de recours a précisé que la présence de la lettre « n », du chiffre 8 et des éléments figuratifs banals dans la marque demandée n’étaient pas susceptibles d’influencer la perception du consommateur et ne remettaient pas en cause cette similitude. En outre, la chambre de recours a souligné que, même si la marque antérieure en cause devait être considérée comme possédant un caractère distinctif faible pour l’ensemble du public pertinent en raison de la signification du terme « lumi » au regard des produits en cause, cela ne constituerait pas un motif suffisant pour exclure tout risque de confusion entre les marques en cause.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

12      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

13      La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Ce moyen comporte, en substance, quatre branches, lesquelles visent la décision attaquée en tant que celle-ci porte, quant à la première branche, sur la comparaison visuelle des signes en conflit, quant à la deuxième branche, sur la comparaison phonétique des signes en conflit, quant à la troisième branche, sur la comparaison conceptuelle des signes en conflit et, quant à la quatrième branche, sur l’appréciation globale du risque de confusion.

14      L’EUIPO conteste le bien-fondé de ce moyen unique.

15      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

16      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Conformément à cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

17      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

 Sur le public pertinent

18      S’agissant de la détermination du public pertinent, il ressort du point 19 de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré que, en l’espèce, le public pertinent se composait tant de professionnels du secteur de la construction et du domaine de l’entretien, de l’amélioration et de la rénovation de la maison que du grand public, à savoir les bricoleurs amateurs. La chambre de recours a, en outre, précisé, au point 23 de cette décision, que, en l’espèce, tant le public de professionnels que le grand public feraient preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne. La chambre de recours a, enfin, souligné, au point 24 de ladite décision, qu’il convenait de prendre en considération le point de vue des consommateurs pertinents dans l’ensemble de l’Union européenne.

19      Eu égard aux éléments du dossier, il y a lieu d’entériner cette définition du public pertinent, qui, au demeurant, n’est pas contestée par les parties.

 Sur la comparaison des produits

20      S’agissant de la comparaison des produits, la chambre de recours a, au point 25 de la décision attaquée, entériné l’appréciation de la division d’opposition selon laquelle les produits en cause, à savoir ceux visés au point 3 ci-dessus, étaient identiques.

21      Eu égard aux éléments du dossier, il y a lieu d’entériner cette appréciation, qui, au demeurant, n’est pas contestée par les parties.

 Sur la comparaison des signes

22      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants [voir arrêt du 10 septembre 2008, Boston Scientific/OHMI – Terumo (CAPIO), T‑325/06, non publié, EU:T:2008:338, point 88 et jurisprudence citée]. La perception des marques qu’a le consommateur des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

23      Selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuels, phonétiques et conceptuels [voir arrêts du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 30 et jurisprudence citée, et du 17 février 2011, Annco/OHMI – Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT), T‑385/09, EU:T:2011:49, point 26 et jurisprudence citée].

24      À cet égard, selon la décision attaquée, les signes en conflit sont similaires, en raison de leur similitude sur les plans visuel, phonétique et, du moins pour une partie du public pertinent, conceptuel.

 Sur la similitude visuelle

25      En ce qui concerne la comparaison sur le plan visuel, la chambre de recours a constaté, au point 44 de la décision attaquée, que les signes en cause étaient similaires dans la mesure où ceux-ci commençaient par la suite de lettres « l » « u » « m » « i », constituant l’ensemble de la marque antérieure en cause. En revanche, selon elle, les signes différeraient par les autres éléments de la marque demandée, comme la lettre supplémentaire « n » et le chiffre 8 placés à la fin de cette marque, ainsi que par ses autres caractéristiques graphiques, à savoir la stylisation des caractères.

26      À cet égard, elle a relevé, au point 46 de la décision attaquée, que les caractéristiques graphiques de la marque demandée avaient un impact limité, étant donné que la stylisation minimaliste des lettres composant l’élémént « lumin » et du chiffre 8 était relativement courante et ne constituait pas un élément particulièrement accrocheur visuellement. Elle a, en outre, observé, au point 47 de cette décision, que le fait que l’élément commun « lumi » correspondait à la partie initiale de la marque demandée et constituait l’unique élément de la marque antérieure en cause jouait un rôle important, puisque des parties initiales identiques étaient en mesure de réduire l’impact de la lettre et du chiffre supplémentaires placés à la fin de la marque demandée. Elle en a conclu, au point 48 de la décision attaquée, qu’il existait au moins un degré moyen de similitude visuelle en raison de la présence de l’élément « lumi » placé au début de la marque demandée et constituant l’unique élément de la marque antérieure en cause.

27      Par la première branche de son moyen unique, la requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les signes en conflit sont similaires sur le plan visuel.

28      À cet égard, la requérante fait valoir que les éléments graphiques dans les marques en cause ne peuvent être ignorés. Les aspects caractéristiques incluraient, en particulier, la typographie distinctive des lettres et du chiffre 8 dans le cas de la marque demandée, avec sa police particulière de caractères. Ces aspects caractéristiques seraient remarqués par le public pertinent, lequel aurait conscience des différences existantes à cet égard. En outre, selon la requérante, il conviendrait de remarquer que la marque demandée comporte des éléments qui ne seraient pas présents dans la marque antérieure en cause, à savoir la combinaison de la lettre et du chiffre « n8 », avec son graphisme particulier.

29      L’EUIPO conteste le bien-fondé de cette branche.

30      À cet égard, conformément à la jurisprudence mentionnée au point 22 ci-dessus, la comparaison des signes sur le plan visuel doit être réalisée en tenant compte de l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, le consommateur percevant normalement une marque comme un tout et ne se livrant pas à un examen des différents détails de celle-ci.

31      En l’occurrence, il convient de constater, à l’instar de la chambre de recours, que les signes en cause diffèrent par certains éléments, comme la lettre supplémentaire « n » et le chiffre 8 placés à la fin de la marque demandée, ainsi que par d’autres particularités du graphisme de cette dernière. Néanmoins, les quatre premières lettres de la marque demandée sont identiques à celles de la marque antérieure en cause et apparaissent dans le même ordre. De surcroît, la marque demandée comprend entièrement la marque antérieure en cause et partage avec cette dernière quatre des cinq lettres qu’elle comporte. Il s’ensuit que lesdits signes ont en commun un nombre significatif de lettres dans la même position. Ces similitudes seront immédiatement remarquées, et aisément gardées en mémoire, par le public pertinent. Dès lors, l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit est dominée, dans chacun des signes en présence, par le fait que ces derniers ont en commun la même suite de lettres « l » « u » « m » « i », qui constitue l’intégralité de la marque antérieure en cause et le début de la marque demandée.

32      Selon une jurisprudence constante, lorsqu’une marque figurative comportant des éléments verbaux est comparée sur le plan visuel à une marque verbale, les marques sont jugées similaires sur le plan visuel si elles ont en commun un nombre significatif de lettres dans la même position et si l’élément verbal du signe figuratif n’est pas hautement stylisé, nonobstant la représentation graphique des lettres dans des polices de caractères différentes, en italiques ou en caractères gras, en minuscules ou en majuscules, ou encore en couleur [voir, en ce sens, arrêt du 24 octobre 2017, Keturi kambariai/EUIPO – Coffee In (coffee inn), T‑202/16, non publié, EU:T:2017:750, point 101 et jurisprudence citée].

33      À cet égard, il convient de constater que les similitudes des signes en cause ne sauraient être neutralisées par les différences mentionnées par la requérante et exposées au point 28 ci-dessus. Ces différences sont secondaires et, de ce fait, ne sont pas suffisantes, dans le cadre d’une appréciation visuelle d’ensemble, pour l’emporter sur les similitudes.

34      En effet, comme l’a souligné à juste titre la chambre de recours, les caractéristiques graphiques de la marque demandée ont un impact limité, dès lors que la stylisation minimaliste des lettres composant l’élément « lumin » et du chiffre 8 est relativement courante et ne constitue pas un élément particulièrement accrocheur visuellement. D’une part, l’élément verbal de la marque demandée n’est pas hautement stylisé, mais d’un style plutôt simple. D’autre part, les éléments figuratifs et la structure graphique de cette marque ne sont aucunement de nature à créer un graphisme particulièrement frappant aux yeux du public pertinent susceptible d’attirer son attention.

35      En outre, ainsi que l’a relevé à bon droit la chambre de recours, le fait que l’élément commun « lumi » correspond à la partie initiale de la marque demandée et constitue l’unique élément de la marque antérieure en cause revêt une importance primordiale, puisque des parties initiales identiques sont en mesure de réduire l’impact de la lettre « n » et du chiffre 8 supplémentaires, placés à la fin de la marque demandée. En effet, selon une jurisprudence constante, le consommateur est réputé prêter généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin, la partie initiale d’une marque ayant normalement, tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique, un impact plus fort que la partie finale de celle-ci [voir arrêt du 22 mai 2012, Sport Eybl & Sports Experts/OHMI – Seven (SEVEN SUMMITS), T‑179/11, non publié, EU:T:2012:254, point 36 et jurisprudence citée]. Cette jurisprudence est d’autant plus applicable en l’espèce que la partie initiale commune aux signes en cause consiste en des éléments verbaux dont la lecture s’effectue habituellement, pour le public pertinent sur le territoire de l’Union, de gauche à droite.

36      Il s’ensuit que, ainsi qu’il ressort de l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit, ces derniers présentent une similitude globale moyenne sur le plan visuel. Par conséquent, l’appréciation de la chambre de recours, sur la base de l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit, selon laquelle il existe au moins un degré moyen de similitude visuelle entre ces signes n’est pas entachée d’erreur, de sorte que la première branche du moyen unique doit être rejetée.

 Sur la similitude phonétique

37      En ce qui concerne la comparaison des signes sur le plan phonétique, la chambre de recours a considéré, au point 49 de la décision attaquée, qu’il y avait lieu de comparer les éléments verbaux des signes en conflit, à savoir « lumi » et « lumin8 », en gardant à l’esprit que les éléments figuratifs de la marque demandée n’avaient aucune incidence. Elle a relevé, au point 50 de cette décision, qu’il apparaissait que la prononciation de ces signes coïncidait par la combinaison identique des lettres « l » « u » « m » « i », représentant la première partie de la marque demandée et l’unique élément de la marque antérieure en cause. En revanche, selon elle, les signes différeraient par le son de la lettre supplémentaire « n » et du chiffre 8 de la marque demandée, indépendamment de leur prononciation dans les différentes langues de l’Union.

38      La chambre de recours en a conclu, au point 51 de la décision attaquée, que, du point de vue phonétique, les signes en conflit présentaient au moins un degré moyen de similitude, étant donné que les marques coïncidaient pleinement en ce qui concerne la prononciation de la suite de lettres « l » « u » « m » « i », constituant le seul élément de la marque antérieure en cause et le début de la marque demandée. Ce seul fait serait susceptible de créer de fortes ressemblances visuelle et phonétique entre ces signes. À cet égard, la chambre de recours a estimé, au point 52 de cette décision, que le simple ajout du chiffre 8 compris dans la marque demandée ne saurait suffire à écarter de telles ressemblances visuelle et phonétique entre les deux marques, créées par la présence de l’élément commun « lumi ». Un tel élément, indépendamment de son caractère dominant au sein de la marque demandée, serait en effet susceptible, en étant placé en position initiale, d’attirer davantage l’attention du public que le chiffre 8 et la lettre supplémentaire « n », placés à la fin de l’élément verbal « lumin » de la marque demandée.

39      La chambre de recours a enfin souligné, au point 53 de la décision attaquée, que, dans ces circonstances, compte tenu de la présence du chiffre 8, les consommateurs pourraient même être davantage susceptibles de repérer, dans la marque demandée, l’élément « lumi » qui est commun aux deux marques, puisqu’un chiffre est clairement différent d’une combinaison de lettres. Ce serait particulièrement évident pour le public finlandais pour lequel « lumi » signifierait « neige » et « lumin » serait la forme possessive du substantif, de sorte que la traduction littérale du signe LUMIN8 pourrait être « la huitième (version/édition) de LUMI ».

40      Par la deuxième branche de son moyen unique, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir considéré que les signes en conflit étaient similaires sur le plan phonétique.

41      En particulier, la requérante fait valoir que, en comparant d’un point de vue phonétique la marque antérieure en cause avec l’élément « lumineight » ou « luminacht » ou encore « luminhuit », le premier facteur à prendre en compte est que l’élément verbal « eight », lequel est représenté dans la marque demandée sous la forme du chiffre 8, ne constitue pas une indication descriptive des produits concernés et ne revêt pas de signification concrète. L’élément verbal « eight » serait, au contraire, distinctif et devrait être pris en considération sous cette forme dans le cadre de l’appréciation des marques en cause.

42      En outre, la requérante soutient qu’il ressort de la comparaison des marques en cause, d’un point de vue phonétique, que celles-ci contiennent un nombre différent de syllabes. Alors que la marque antérieure LUMI ne contiendrait que deux syllabes – lu-mi –, la marque LUMINEIGHT comporterait un total de trois syllabes –lu-min-eight. Ce seul fait indiquerait clairement qu’il n’existerait pas de similitude phonétique entre les marques en cause. Cela serait d’autant plus vrai que la syllabe finale « eight » serait longue et marquante, qu’elle serait prononcée et entendue avec le mot principal et revêtirait donc une importance phonétique particulière. Cette analyse serait confirmée par le principe général selon lequel, dans les marques verbales plus courtes, la dernière syllabe ne serait ni supprimée ni muette. Selon la requérante, il y aurait lieu, par ailleurs, de souligner le fait que les deux syllabes du milieu des marques en cause, à savoir « mi » et « min », seraient clairement différentes sur le plan phonétique. La dernière syllabe « mi » de la marque antérieure LUMI serait prononcée par le consommateur de manière allongée, avec un « i » long et doux, c’est-à-dire « lumiiiiiii ». En revanche, la syllabe « min » de la marque demandée se terminerait de manière abrupte par un « n » dur.

43      L’EUIPO conteste le bien-fondé de cette branche.

44      À cet égard, conformément à la jurisprudence mentionnée au point 22 ci-dessus, la comparaison des signes sur le plan phonétique doit être réalisée en tenant compte de l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, le consommateur percevant normalement une marque comme un tout et ne se livrant pas à un examen des différents détails de celle-ci.

45      En l’occurrence, il convient de constater, à l’instar de la chambre de recours, que les signes en cause diffèrent par le son de la lettre « n » et du chiffre 8 de la marque demandée. Néanmoins, eu égard aux caractéristiques des signes en conflit mentionnées au point 31 ci-dessus, à savoir tout particulièrement le caractère commun de la même suite de lettres « l » « u » « m » « i » », qui constitue l’intégralité de la marque antérieure en cause et le début de la marque demandée, l’impression phonétique d’ensemble produite par les signes en cause est dominée, dans chacun de ces signes, par le fait que leur prononciation coïncide pleinement en ce qui concerne l’élément « lumi », et ce quelles que soient les règles de prononciation utilisées par le public pertinent dans le territoire de l’Union.

46      De plus, compte tenu desdites caractéristiques des signes en présence et de la jurisprudence citée au point 35 ci-dessus, laquelle est d’autant plus applicable en l’espèce pour les mêmes raisons que celles évoquées audit point, il y a lieu de constater que lesdits signes sont similaires sur le plan phonétique.

47      À cet égard, il convient de constater que les similitudes des signes en cause ne sauraient être neutralisées par les différences mentionnées par la requérante et exposées aux points 41 et 42 ci-dessus. Ces différences sont secondaires et, de ce fait, ne sont pas suffisantes, dans le cadre d’une appréciation phonétique d’ensemble, pour l’emporter sur les similitudes.

48      En effet, comme l’a souligné à juste titre la chambre de recours, le simple ajout de l’élément verbal « eight », lequel est représenté dans la marque demandée sous la forme du chiffre 8, ne saurait suffire à écarter la ressemblance phonétique entre les signes en conflit, créée par la prononciation identique de l’élément « lumi » qui est commun auxdits signes. Compte tenu de la jurisprudence citée au point 35 ci-dessus, la prononciation identique de cet élément commun, lequel est placé au début de la marque demandée, sera susceptible, en raison précisément de cette position, d’attirer davantage l’attention du public pertinent que le son formé par la lettre « n » ou le chiffre 8 supplémentaires, placés à la fin de l’élément verbal « lumi » de cette marque. Dans ces conditions, la présence du chiffre 8 est même susceptible d’accentuer l’identification dans la marque demandée de l’élément « lumi », commun aux deux marques, un chiffre étant clairement distinct d’une combinaison de lettres [arrêt du 20 février 2018, Kwang Yang Motor/EUIPO – Schmidt (CK1), T‑45/17, non publié, EU:T:2018:85, point 47].

49      En outre, il convient de relever, à l’instar de la chambre de recours, au point 43 de la décision attaquée, que l’élément verbal « eight », sous la forme du chiffre 8, joint au terme « lumin », revêt un caractère distinctif normal. Cet élément ne véhicule aucune signification particulière ni aucun concept spécifique et ne saurait être considéré comme étant plus pertinent que le terme « lumin ».

50      Par ailleurs, il convient de constater que, en dépit du fait que la marque antérieure en cause se compose de deux syllabes, alors que la marque demandée en compte trois, le son formé par la lettre « n » et le chiffre 8 supplémentaires, placés à la fin de l’élément verbal « lumi » de cette dernière marque, ne crée pas une différence significative dans l’impression phonétique d’ensemble produits par les signes en conflit. En effet, le son produit par ces éléments supplémentaires ne suffit pas, dans le cadre d’une appréciation phonétique d’ensemble, pour l’emporter sur la similitude de ces signes, laquelle est marquée par le caractère commun du son résultant de la prononciation du même élément, « lumi », placé en position initiale.

51      Il s’ensuit que, ainsi qu’il ressort de l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit, ces derniers présentent une similitude globale moyenne sur le plan phonétique. Par conséquent, l’appréciation de la chambre de recours, sur la base de l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit, selon laquelle ces derniers présentent au moins un degré moyen de similitude du point de vue phonétique, n’est pas entachée d’erreur, de sorte que la deuxième branche du moyen unique doit être rejetée.

 Sur la similitude conceptuelle

52      S’agissant de la comparaison des signes en conflit sur le plan conceptuel, la chambre de recours a considéré, au point 54 de la décision attaquée, que certains consommateurs de l’Union pourraient comprendre que les éléments verbaux communs « lumi » et « lumin » faisaient allusion à la « lumière » en raison du mot latin « lumen ». Il s’agirait notamment des consommateurs parlant l’anglais (« luminous »), le français (« lumineux », « la lumière »), l’espagnol (« luminoso », « la lumbre ») ou l’italien (« luminoso », « il lume »). Dès lors, eu égard à cette partie du public pertinent, il existerait une similitude conceptuelle entre ces signes dans la mesure où ils évoquent le concept de « lumière ». La chambre de recours a néanmoins précisé, au point 55 de cette décision, qu’une grande partie du public pertinent de l’Union n’établira pas de lien entre, d’une part, les éléments verbaux « lumi » et « lumin » et, d’autre part, le concept de « lumière ». Ce serait le cas, en particulier, de la partie du public, consommateurs inclus, ne parlant pas l’anglais ou une langue romane, comme les Polonais.

53      La chambre de recours a ainsi relevé, au point 56 de la décision attaquée, que, s’agissant de la partie du public pertinent susceptible de percevoir le concept de « lumière » dans l’élément « lumi » présent dans la marque antérieure en cause et l’élément « lumin » de la marque demandée, les signes en conflit présenteraient au moins un faible degré de similitude conceptuelle. À cet égard, le chiffre 8 ne véhiculerait aucun concept particulier et n’altérerait pas la similitude conceptuelle entre les termes « lumi » et « lumin ». La chambre de recours a en outre souligné, au point 57 de cette décision, que, en ce qui concerne le reste du public pertinent ne comprenant pas la signification des termes « lumi » et « lumin », les signes en conflit seraient perçus comme des termes fantaisistes, de sorte qu’il ne serait pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle.

54      Par la troisième branche de son moyen unique, la requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les signes en conflit sont similaires sur le plan conceptuel.

55      À cet égard, la requérante soutient que ce défaut de similitude conceptuelle provient du fait même que la marque demandée ne présente pas de lien objectif avec les produits en cause. De surcroît, la marque demandée pourrait, selon sa prononciation, conduire le public pertinent à faire des associations avec, d’une part, le terme « lumen », c’est-à-dire le mot latin pour désigner la « lumière », et, d’autre part, le terme « nuit » en français ou « Nacht » en allemand, ou encore « night » en anglais. La marque demandée pourrait être interprétée comme signifiant « nuit de lumière » ou « Lichtnacht » ou encore « light night ». Cela n’aurait absolument aucun rapport sur le plan conceptuel avec le terme « lumi ».

56      L’EUIPO conteste le bien-fondé de cette branche.

57      En l’occurrence, il convient de constater, à l’instar de la chambre de recours, aux points 54 et 56 de la décision attaquée, qu’une partie du public pertinent de l’Union pourrait comprendre que les termes « lumi » et « lumin » font allusion à la « lumière » en raison du mot latin « lumen ». Il pourrait, en effet, s’agir du public pertinent parlant, notamment, l’anglais (« luminous »), le français (« lumineux » ou « lumière »), l’espagnol (« luminoso » ou « lumbre ») ou l’italien (« luminoso » ou « lume »). Dès lors, en ce qui concerne cette partie du public pertinent susceptible de percevoir le concept de « lumière » dans l’élément « lumi » de la marque antérieure en cause et dans l’élément « lumin » de la marque demandée, les signes en conflit présentent une similitude conceptuelle, à tout le moins, faible. À cet égard, il y a lieu de préciser que le chiffre 8, joint au terme « lumin », ne véhicule aucun concept spécifique, ainsi que cela a été relevé au point 49 ci-dessus, et, partant, ne saurait altérer cette similitude entre les termes « lumi » et « lumin ».

58      Toutefois, il convient également de constater, à l’instar de la chambre de recours, aux points 55 et 57 de la décision attaquée, qu’une autre partie du public pertinent de l’Union pourrait ne pas établir de lien entre, d’une part, les termes « lumi » et « lumin » et, d’autre part, le concept de « lumière ». Il pourrait, en effet, s’agir du public pertinent qui ne parle pas, notamment, l’anglais ou une langue romane. Dès lors, s’agissant de ce public ne comprenant pas la signification des termes « lumi » et « lumin », ces derniers seront perçus comme fantaisistes et il est donc impossible de procéder à une comparaison conceptuelle des signes en conflit [voir arrêt du 23 octobre 2017, Tetra Pharm (1997)/EUIPO – Sebapharma (SeboCalm), T‑441/16, non publié, EU:T:2017:747, point 66 et jurisprudence citée].

59      S’agissant de l’argumentation de la requérante selon laquelle la marque demandée LUMIN8 pourrait être interprétée par le public pertinent, selon sa prononciation, comme signifiant « nuit de lumière » ou « Lichtnacht » ou encore « light night » et, partant, n’aurait aucun rapport sur le plan conceptuel avec le terme « lumi », il convient de constater que cette interprétation est illusoire. En outre, cette dernière requiert du public pertinent concerné qu’il déploie des efforts mentaux pour parvenir à ladite signification. En effet, force est de constater que l’association des éléments « lumin » et « 8 », alléguée par la requérante, n’aboutit pas à attribuer à la marque demandée une signification claire et déterminée. Or, selon la jurisprudence, des différences conceptuelles entre deux signes ne sont susceptibles de neutraliser des similitudes visuelles et phonétiques entre eux que si au moins l’un de ces signes a, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir directement [voir arrêt du 13 mai 2016, Market Watch/EUIPO – Glaxo Group (MITOCHRON), T‑312/15, non publié, EU:T:2016:303, point 32 et jurisprudence citée]. Dès lors, ladite argumentation de la requérante ne saurait valablement prospérer.

60      Il s’ensuit que, ainsi qu’il ressort de l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit, ces derniers présentent, à tout le moins pour une partie du public pertinent, à savoir celle qui est susceptible de percevoir le concept de « lumière » dans l’élément « lumi » de la marque antérieure en cause et dans l’élément « lumin » de la marque demandée, une similitude globale faible sur le plan conceptuel. À cet égard, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 existe dans une partie de l’Union, de sorte la perception d’une seule partie du public pertinent de l’Union peut être retenue pour comparer les signes en conflit sur le plan conceptuel [voir, en ce sens, arrêt du 7 février 2018, Kondyterska korporatsiia « Roshen »/EUIPO – Krasnyiy oktyabr (Représentation d'une écrevisse), T‑775/16, non publié, EU:T:2018:74, point 57 et jurisprudence citée].

61      Par conséquent, l’appréciation de la chambre de recours, sur la base de l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit, selon laquelle ces derniers présentent au moins un faible degré de similitude conceptuelle pour la partie du public pertinent susceptible de percevoir le concept de « lumière » dans l’élément « lumi » présent dans la marque antérieure en cause et l’élément « lumin » de la marque demandée, n’est pas entachée d’erreur, de sorte que la troisième branche du moyen unique doit être rejetée.

 Sur le risque de confusion

62      Sur la base de l’ensemble des constatations qu’elle a opérées quant au public pertinent, à la comparaison des produits et à la comparaison des signes, la chambre de recours a conclu, au point 67 de la décision attaquée, à l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, entre les marques en cause pour les produits concernés, même en tenant compte d’un niveau d’attention plus élevé du public pertinent. En particulier, ainsi qu’il ressort des points 60 à 62 de cette décision, elle a considéré qu’un tel risque existait, notamment, du fait de l’identité des produits en cause, du caractère distinctif normal de la marque antérieure en cause et de la similitude globale des signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et, du moins pour une partie du public pertinent, conceptuel.

63      À cet égard, la chambre de recours a précisé, au point 61 de la décision attaquée, que la présence de la lettre « n », du chiffre 8 et des éléments figuratifs banals dans la marque demandée n’étaient pas susceptibles d’influencer la perception du consommateur et ne remettaient pas en cause ladite similitude globale des signes en conflit. La chambre de recours a en outre souligné, aux points 62 et 63 de cette décision, que, même si la marque antérieure en cause devait être considérée comme possédant un caractère distinctif faible pour l’ensemble du public pertinent en raison de la signification du terme « lumi » au regard des produits en cause, cela ne constituerait pas un motif suffisant pour exclure tout risque de confusion entre les marques en conflit, dès lors que la marque demandée reproduisait dans son intégralité l’unique élément « lumi » de la marque antérieure en cause.

64      Par la quatrième branche de son moyen unique, la requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a procédé à une appréciation erronée des facteurs pertinents pour l’appréciation globale du risque de confusion. En particulier, la requérante considère que, au regard des marques en cause, il ne peut y avoir de doute que l’appréciation globale du cas d’espèce, en tenant compte des perceptions du public pertinent et de l’interdépendance entre la similitude des signes en conflit et celle des produits concernés, conduit à la conclusion qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les marques en cause.

65      À cet égard, la requérante fait valoir qu’il convient de prendre en considération le fait que, conformément à une jurisprudence constante, il est nécessaire d’examiner ensemble les aspects visuels, phonétiques et conceptuels de la similitude entre les signes en conflit et de vérifier s’ils peuvent se neutraliser entre eux. Il serait particulièrement vrai qu’une absence totale ou un faible degré de similitude sur le plan phonétique, à laquelle serait attribuée une importance particulièrement grande, suffirait dès lors à neutraliser un faible degré de similitude sur le plan visuel ou conceptuel, avec la conséquence que, dans l’impression d’ensemble, il pourrait être considéré qu’il n’existerait aucune similitude ou même uniquement une similitude de faible degré. La requérante souligne que, s’il est considéré, en l’espèce, qu’il n’existe absolument aucune similitude entre les marques en cause d’un point de vue phonétique ou conceptuel, cet aspect neutralise alors tout éventuel faible degré de similitude visuelle. Il serait évident qu’il en irait de même dans le sens inverse.

66      L’EUIPO conteste le bien-fondé de cette branche.

67      À cet égard, comme cela a été rappelé au point 16 ci-dessus, selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Conformément à cette jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce [voir arrêt du 30 juin 2015, La Rioja Alta/OHMI – Aldi Einkauf (VIÑA ALBERDI), T‑489/13, EU:T:2015:446, point 68 et jurisprudence citée].

68      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

69      Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Cependant, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 26).

70      S’agissant de l’argumentation de la requérante selon laquelle l’absence, en l’espèce, de similitude des signes en conflit sur les plans phonétique et conceptuel neutraliserait tout éventuel faible degré de similitude visuelle, il suffit de rappeler, comme cela a été examiné dans le cadre de la comparaison des signes, aux points 22 à 61 ci-dessus, que dès lors qu’il existe, au contraire, entre les signes en conflit une similitude visuelle et une similitude phonétique moyennes et, à tout le moins pour une partie du public pertinent, une similitude conceptuelle faible, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré, au point 58 de la décision attaquée, que, « globalement », les signes en conflit étaient « similaires à un degré moyen ». La neutralisation alléguée par la requérante ne pourrait donc pas s’appliquer. Partant, ladite argumentation ne saurait valablement prospérer.

71      Par ailleurs, il convient d’approuver l’appréciation de la chambre de recours, au point 39 de la décision attaquée, concernant le caractère distinctif normal de la marque antérieure en cause, qui n’est au demeurant pas contestée formellement par la requérante devant le Tribunal.

72      En l’occurrence, compte tenu de l’ensemble des éléments pertinents dans le cadre d’une appréciation globale du risque de confusion entre les marques en cause et, en particulier, du caractère identique des produits en cause (voir points 20 et 21 ci-dessus), de la similitude globale des signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et, à tout le moins pour une partie du public pertinent, conceptuel (voir points 36, 51 et 61 ci-dessus) et du caractère distinctif normal de la marque antérieure en cause (voir point 71 ci-dessus), il y a lieu de conclure à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit dans l’esprit du public pertinent visé au point 18 ci-dessus, et ce même en tenant compte d’un niveau d’attention plus élevé de ce dernier.

73      Par conséquent, c’est à bon droit et sans violer l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 que, dans le cadre d’une appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours a considéré, au point 67 de la décision attaquée, que, même en tenant compte d’un niveau d’attention plus élevé du public pertinent, il existait, en l’espèce, un risque de confusion entre les marques en cause. Il s’ensuit que l’appréciation de la chambre de recours relative aux facteurs pertinents pour l’appréciation globale du risque de confusion n’est pas entachée d’erreur, de sorte que la quatrième branche du moyen unique doit également être écartée.

74      Au demeurant, il convient de préciser que, à l’instar de la division d’opposition et de la chambre de recours de l’EUIPO, il n’y a pas lieu d’examiner les arguments de la requérante se rapportant à l’autre marque antérieure, à savoir la marque de l’Union européenne figurative antérieure LUMI Endless possibilities. En effet, dès lors que l’existence d’un risque de confusion au regard d’une seule marque antérieure suffit pour accueillir l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et que le Tribunal a jugé, au point 73 ci-dessus, que la chambre de recours a, à bon droit et sans violer cette disposition, considéré qu’il existait un tel risque entre la marque demandée et la marque antérieure en cause, à savoir la marque de l’Union européenne verbale antérieure LUMI, lesdits arguments doivent être considérés comme inopérants, en ce qu’ils ne sauraient conduire à l’annulation de la décision attaquée à cet égard.

75      En conclusion, compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le moyen unique soulevé par la requérante comme étant non fondé et, partant, le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

76      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      SLL Service GmbH est condamnée aux dépens.

Buttigieg

Schalin

Costeira

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 septembre 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.