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Recours introduit le 18 mai 2011 - Autriche / Commission

(affaire T-251/11)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Autriche (représentant: C. Pesendorfer, agent)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission C (2011) 1363 final, du 8 mars 2011, concernant l'aide d'État n° C 24/2009 accordée par l'Autriche aux entreprises grandes consommatrices d'énergie en vertu de la loi sur l'électricité verte;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

Premier moyen tiré d'une application erronée de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, il ne s'agirait pas d'une aide d'État

Selon la requérante, la limitation des charges pour les entreprises grandes consommatrices d'énergie, prévue à l'article 22c, de la loi autrichienne sur l'électricité verte (Ökostromgesetz, ci-après l'"ÖSG") dans la version publiée au Bundesgesetzblatt I n° 114/2008, ne constitue pas une aide d'État car elle n'est pas financée par des "ressources d'origine étatique".

Deuxième moyen tiré d'une application erronée de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, absence de sélectivité

Selon la requérante, la mesure n'est sélective ni en droit ni en fait. Même si l'on considérait que l'article 22c conduisait à une divergence par rapport au système de référence, cette divergence paraîtrait justifiée par la nature et la logique du système d'aide à l'électricité verte.

Troisième moyen tiré d'une application erronée de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, abus de pouvoir

Selon la requérante, à supposer même que la mesure prévue soit considérée comme une aide d'État, elle relèverait du champ d'application des lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement: il conviendrait en tout cas d'établir une analogie entre l'article 22c de l'ÖSG et les règles d'examen de réductions d'impôts sur l'énergie harmonisés prévues à la section 4 des lignes directrices; ainsi, le régime de compensation aurait dû être autorisé sur le fondement d'une telle analogie. Outre une application par analogie des lignes directrices, il serait également envisageable d'établir une analogie avec l'article 25 du règlement n° 800/2008 (règlement général d'exemption par catégorie).

Quatrième moyen tiré de traitements inégaux par la Commission de situations comparables du point de vue des effets concurrentiels

Selon la requérante, il convient de se demander pourquoi des situations comparables en matière de concurrence sont traitées de manières inégales, en l'espèce, elle évoque la caractère comparable de l'ÖSG et de la loi allemande sur les énergies renouvelables, notamment en ce qui concerne les effets économiques et concurrentiels. Cela semblerait contraire au principe général de l'égalité de traitement.

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