Language of document : ECLI:EU:T:2016:419

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)

1er juillet 2016 (*)

« Procédure – Rectification d’un arrêt – Inexactitude évidente – Rejet »

Dans les affaires jointes T‑479/11 REC et T‑157/12 REC,

République française, représentée initialement par Mme E. Belliard, M. G. de Bergues, Mme B. Beaupère-Manokha et M. J. Gstalter, puis par Mme Belliard et MM. de Bergues, Gstalter et S. Menez, puis par MM. de Bergues, Menez, D. Colas et Mme J. Bousin, et enfin par MM. de Bergues, Colas et Mme Bousin, en qualité d’agents,

partie requérante dans l’affaire T‑479/11,

IFP Énergies nouvelles, établi à Rueil-Malmaison (France), représenté initialement par Mes É. Morgan de Rivery et A. Noël-Baron, puis par Mes Morgan de Rivery et E. Lagathu, avocats,

partie requérante dans l’affaire T‑157/12

contre

Commission européenne, représentée par M. B. Stromsky, M. D. Grespan et Mme K. Talabér-Ritz, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de rectification de l’arrêt du 26 mai 2016, France et IFP Énergies nouvelles/Commission (T‑479/11 et T‑157/12, EU:T:2016:320),

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. D. Gratsias, président, Mme M. Kancheva et M. C. Wetter (rapporteur), juges

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Le 26 mai 2016, le Tribunal a rendu l’arrêt France et IFP Énergies nouvelles/Commission (T‑479/11 et T‑157/12, EU:T:2016:320, ci-après l’« arrêt en cause »).

2        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 31 mai 2016, IFP Énergies nouvelles (ci-après l’« IFPEN ») a demandé au Tribunal de procéder à une rectification du point 1 du dispositif de l’arrêt en cause. Ce point annule l’article 1er, paragraphes 3 à 5, ainsi que les articles 2 à 12 de la décision 2012/26/UE de la Commission, du 29 juin 2011, concernant l’aide d’État C 35/08 (ex NN 11/2008, ci-après la « décision litigieuse ») accordée par la France à l’IFPEN.

3        Par lettres du 21 juin 2016, la République française et la Commission ont informé le Tribunal qu’elles n’avaient pas d’observations sur la demande de l’IFPEN.

4        Selon l’IFPEN, le point 1 du dispositif de l’arrêt en cause devrait être amendé en ce sens que, en ce qui concerne l’article 1er de la décision litigieuse, seulement les paragraphes 4 et 5 devraient être annulés.

5        L’IFPEN relève, à cet égard, que l’article 1er, paragraphe 3, de la décision litigieuse énonce que « [l]a couverture par la garantie [de l]’État des activités de transferts technologiques menées par [l’IFPEN] dans les domaines prévus par la convention exclusive de développement, de commercialisation et d’utilisation conclue avec sa filiale Beicip-Franlab ne constitue pas une aide d’État au titre de l’article 107, paragraphe 1, TFUE ».

6        Or, selon l’IFPEN, ce constat ne semble pas être remis en cause par les motifs de l’arrêt en cause, notamment son point 201, selon lequel :

« […] La Commission a considéré que la couverture de ces activités par la garantie en cause constituait une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE (article 1er, paragraphes 4 et 5, de la décision attaquée), à l’exclusion de l’activité de transfert de technologies sur la base de la convention conclue entre l’IFPEN et Beicip-Franlab (article 1er, paragraphe 3, de la décision attaquée). Il ressort de la motivation de la décision attaquée, notamment de ses considérants 243, 247 et 250, que cette exclusion est due, en substance, au fait que la nature des relations existant entre l’IFPEN et Beicip-Franlab empêchait un éventuel transfert de l’avantage dont aurait bénéficié l’IFPEN de la garantie en cause à cette société filiale ».

7        Selon l’article 164, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, les erreurs de plume ou de calcul ou des inexactitudes évidentes peuvent être rectifiées par le Tribunal, soit d’office, soit à la demande d’une partie.

8        En l’espèce, le point 1 du dispositif de l’arrêt en cause n’est pas entaché d’une erreur de plume ou de calcul ou d’une inexactitude. Ce point du dispositif est, en effet, le résultat du constat fait par le Tribunal aux points 197 et 198 de l’arrêt en cause, selon lequel, en substance, la Commission n’est pas parvenue à démontrer que l’IFPEN a bénéficié d’un quelconque avantage de la garantie de l’État en cause. N’ayant pas bénéficié lui-même d’un avantage, l’IFPEN n’a pas pu le transférer à ses société filiales, y compris Beicip-Franlab.

9        Il en résulte que la demande de rectification de l’IFPEN doit être rejetée.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

ordonne :

La demande de rectification est rejetée.

Fait à Luxembourg, le 1er juillet 2016.

Le greffier

 

      Le président

E. Coulon

 

      D. Gratsias


* Langue de procédure : le français.