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Arrêt de la Cour (septième chambre) du 5 octobre 2023 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Bucureşti - Roumanie) – EI / SC Brink’s Cash Solutions SRL

(Affaire C-496/221 , Brink’s Cash Solutions)

(Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs – Directive 98/59/CE – Article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, sous b), et article 6 – Procédure d’information et de consultation des travailleurs en cas de projet de licenciement collectif – Absence de désignation de représentants des travailleurs – Réglementation nationale permettant à un employeur de ne pas individuellement informer et consulter les travailleurs concernés)

Langue de procédure: le romain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Bucureşti

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: EI

Partie défenderesse: SC Brink’s Cash Solutions SRL

Dispositif

L’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, sous b), l’article 2, paragraphe 3, et l’article 6 de la directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, telle que modifiée par la directive (UE) 2015/1794 du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 2015,

doivent être interprétés en ce sens que :

ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui ne prévoit pas d’obligation pour un employeur de consulter individuellement les travailleurs concernés par un projet de licenciement collectif, lorsque ces travailleurs n’ont pas désigné de représentants des travailleurs, et qui n’oblige pas lesdits travailleurs à procéder à une telle désignation, à condition que cette réglementation permette, dans des circonstances indépendantes de la volonté des mêmes travailleurs, de garantir le plein effet de ces dispositions de la directive 98/59, telle que modifiée.

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1 JO C 398, du 17.10.2022