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Recours introduit le 4 juillet 2008 - Allemagne / Commission

(affaire T-265/08)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: République fédérale d'Allemagne (représentants: M. Lumma et Rechtsanwalt U. Karpenstein)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission C(2008) 1690 déf. du 30 avril 2008 relative à la réduction du montant provenant du Fonds européen de développement régional (FEDER) pour un programme opérationnel dans la région d'objectif 1 du Land de Thüringen en République fédérale d'Allemagne (1994-1999);

condamner Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par la décision attaquée, la Commission a réduit le soutien financier accordé au titre du FEDER pour le programme opérationnel dans la région d'objectif 1 du Land de Thüringen en République fédérale d'Allemagne (1994-1999).

La requérante avance quatre moyens au soutien de son recours.

Elle critique en premier lieu que la Commission n'a pas correctement tenu compte d'éléments de fait importants en liaison avec le point 2.1 du programme opérationnel concerné (mesures de soutien aux petites et moyennes entreprises: soutien à l'investissement productif).

La requérante invoque en second lieu une violation de l'article 24, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 4253/88 1dans la mesure où il n'y aurait pas d'irrégularités au sens de cette disposition. Elle fait en particulier valoir dans ce contexte que cette disposition n'autorise pas la Commission a procéder à des corrections financières pour des erreurs de l'administration ou des systèmes administratifs et de contrôle prétendument insuffisants.

La requérante affirme en outre que la Commission n'est pas autorisée en vertu du règlement n° 4253/88 à procéder à des corrections financières extrapolées puisque l'article 24 de cette disposition s'appuie sur des cas concrets et des sommes chiffrables et non sur des conclusions hypothétiques de défauts systématiques de l'administration tirées d'une erreur administrative relevée.

La requérante critique enfin que même si on admettait la légalité des corrections financières extrapolées, il y aurait une violation des articles 23 et 24 du règlement n° 4253/88 puisque les extrapolations seraient incorrectes. Elle fait valoir à ce sujet que la Commission n'aurait pas pu faire d'extrapolations à partir d'une analyse de la Cour de comptes des Communautés européennes quant aux points faibles en ce sens que la Commission aurait une part de responsabilité à ses propres critiques et que les extrapolations litigieuses violeraient le principe de proportionnalité.

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1 - Règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil du 19 décembre 1988 portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (JO L 374, p. 1).