Language of document : ECLI:EU:T:2001:52

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

14 février 2001 (1)

«Concurrence - Distribution automobile - Rejet d'une plainte - Recours en annulation»

Dans l'affaire T-26/99,

Trabisco SA, établie à Cognac (France), représentée par Me J.-C. Fourgoux, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée initialement par MM. G. Marenco et L. Guérin puis par M. Marenco et Mme F. Siredey-Garnier, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande tendant à l'annulation de la décision de la Commission du 17 novembre 1998 rejetant une plainte de la requérante fondée sur l'article 85 du traité CE (devenu article 81 CE),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de MM. J. Pirrung, président, A. Potocki et A. W. H. Meij, juges,

greffier: M. J. Palacio González, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 20 septembre 2000,

rend le présent

Arrêt

Faits et procédure

1.
    La requérante, Trabisco SA, exerce, selon l'extrait du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Saintes, qu'elle a déposé conformément à l'article 44, paragraphe 5, du règlement de procédure du Tribunal, l'activité d'achat et de vente de tous véhicules, pièces de rechange et réparations.

2.
    Ayant été assignée, par des concessionnaires d'automobiles des marques Peugeot et Citroën, devant le tribunal de commerce de Saintes pour lui faire interdire, en vertu de la législation nationale en matière de concurrence déloyale, l'importation parallèle de véhicules neufs et de véhicules d'occasion ayant roulé moins de 3 000 kilomètres, la requérante a déposé, auprès de la Commission, le 4 juillet 1994, une plainte au titre de l'article 3, paragraphe 2, du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (JO 1962, 13, p. 204), contre le constructeur de véhicules automobiles des marques Peugeot et Citroën (PSA), et contre certains de ses concessionnaires ou agents.

3.
    Par cette plainte, il était essentiellement reproché à PSA et à ses concessionnaires de s'être concertés pour introduire des actions judiciaires contre la requérante et contre des entreprises exerçant des activités similaires en vue d'obtenir des informations sur leurs sources d'approvisionnement et sur les tarifs pratiqués, afin de faire obstacle, au détriment des consommateurs, aux prix compétitifs pratiqués par des importateurs parallèles. La plainte faisait référence à d'autres plaintes, concernant des faits similaires, introduites par les sociétés Massol et SGA.

4.
    Le 18 août 1994, la requérante a communiqué à la Commission, d'une part, des documents émanant de PSA concernant le «système de la bivalence» en matière de millésime automobile et, d'autre part, des articles de presse concernant des plaintes adressées par d'autres garages à la Commission.

5.
    Le 6 novembre 1995, la Commission a adressé à la requérante une communication au titre de l'article 6 du règlement n° 99/63/CEE de la Commission, du 25 juillet 1963, relatif aux auditions prévues à l'article 19, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 17 (JO 1963, 127, p. 2268).

6.
    Le 4 décembre 1995, la requérante a fait parvenir ses observations sur cette communication et a produit de nouvelles pièces.

7.
    Le 17 décembre 1997, la Commission a adressé au représentant de la requérante une lettre dans laquelle elle invitait la requérante et deux autres entreprises représentées par le même avocat à réfléchir, à la lumière de l'arrêt de la Cour du 15 février 1996, Grand garage albigeois e.a. (C-226/94, Rec. p. I-651), à l'opportunité de retirer leurs plaintes de sorte que la Commission puisse procéder à leur classement. Par lettre du 26 janvier 1998, l'avocat de la requérante s'est opposé au classement des plaintes concernées, en indiquant que les plaignants acceptaient que leurs plaintes soient réunies en vue de faciliter la tâche de la Commission.

8.
    Dans le litige à l'origine de la plainte de la requérante, le tribunal de commerce de Saintes a rendu, le 7 mai 1998, un jugement condamnant les concessionnaires, qui s'étaient désistés de la procédure en concurrence déloyale, à verser des dommages et intérêts à la requérante. Un appel contre ce jugement est pendant devant la cour d'appel de Poitiers.

9.
    Par décision du 17 novembre 1998, la Commission a rejeté la plainte de la requérante (ci-après la «décision attaquée»).

10.
    Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 25 janvier 1999, la requérante a formé un recours visant à l'annulation de cette décision.

11.
    Par décision du Tribunal du 6 juillet 1999, le juge rapporteur a été affecté à la deuxième chambre, à laquelle l'affaire a, par la suite, été attribuée.

12.
    Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (deuxième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l'audience du 20 septembre 2000.

Conclusions des parties

13.
    La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler la décision attaquée;

-    lui donner acte de ce qu'elle se réserve le droit de former un recours contre la Commission sur le fondement de l'article 215 du traité CE (devenu article 288 CE);

-    condamner la Commission aux dépens.

14.
    La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    rejeter comme irrecevable la demande tendant à ce que le Tribunal donne acte à la requérante de ce qu'elle se réserve le droit de former un recours sur le fondement de l'article 215 du traité;

-    rejeter le recours comme non fondé;

-    condamner la requérante aux dépens.

Sur la recevabilité

15.
    La Commission considère comme irrecevable la demande tendant à ce que le Tribunal donne acte à la requérante de ce qu'elle se réserve le droit de former un recours en indemnité contre la Commission, ce que la requérante déclare ne pas comprendre.

16.
    Le Tribunal retient que le contentieux communautaire ne connaît pas de voie de recours permettant au juge de «donner acte» à une partie de ce qu'elle se réserve le droit de former un recours. Ce chef des conclusions est donc irrecevable.

Sur le fond

17.
    La requérante invoque, en substance, trois moyens.

Sur les premier et troisième moyens, tirés de la violation, par la Commission, de ses obligations concernant le traitement de la plainte et de l'obligation de motivation

Arguments des parties

18.
    Le premier moyen s'articule, en substance, en six branches. Par la première, la requérante fait valoir que la Commission a méconnu ses obligations de poursuivre des infractions au droit de la concurrence et d'instruire sa plainte et qu'elle a interprété de manière trop extensive son pouvoir d'appréciation à cet égard.

19.
    La deuxième branche du moyen est tirée d'une erreur manifeste concernant les éléments de preuve dont disposait la Commission et l'appréciation de l'intérêt communautaire à instruire la plainte. La requérante fait valoir que la Commissionétait saisie de nombreuses plaintes dirigées contre PSA et dénonçant des comportements analogues à ceux visés par sa propre plainte. Elle est d'avis que la Commission a méconnu l'effet cumulatif des éléments de preuve portés à son attention par l'ensemble des plaignants qui aurait justifié une instruction de sa part. Elle estime que c'est à tort que la Commission a procédé au «cloisonnement» des dossiers et non pas à leur jonction, suggérée par la requérante dans sa lettre du 26 janvier 1998. Par ce grief, la requérante fait, en substance, valoir que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation des éléments de preuve et de l'intérêt communautaire à poursuivre sa plainte en examinant celle-ci de façon isolée et sans tenir compte des nombreuses autres plaintes dirigées contre PSA dont elle était saisie. La requérante estime, en outre, que la Commission a méconnu la gravité des comportements visant à cloisonner les marchés.

20.
    La troisième branche du moyen est tirée d'une erreur manifeste d'appréciation sur l'existence d'une concertation dans le cadre des procédures juridictionnelles engagées contre la requérante et d'autres entreprises se trouvant dans la même situation en vue de les empêcher d'accéder au marché en tant qu'importateurs parallèles. La requérante est d'avis que les éléments de preuve dont disposait la Commission à cet égard ne nécessitaient pas d'investigations coûteuses pour constater une infraction, mais uniquement une analyse objective.

21.
    La quatrième branche du moyen est tirée d'une erreur manifeste d'appréciation des éléments de preuve relatifs au cloisonnement des marchés et aux obstacles à l'approvisionnement des importateurs parallèles. La requérante invoque de nombreux exemples de tels obstacles. Il s'agirait notamment de refus de vente, de résiliations de contrat, de retards de livraison, de pressions exercées sur les concessionnaires étrangers de PSA pour les dissuader de vendre des véhicules en vue de leur réimportation en France, de la cessation de l'export de certains modèles particulièrement recherchés en France et du traitement différencié des concessionnaires étrangers en matière de prix, de rabais et de primes, selon la destination finale des véhicules vendus. Elle fait valoir que ces pratiques perdurent et qu'une intervention de la Commission est justifiée au regard du principe de subsidiarité.

22.
    Dans sa réplique, la requérante reproche à la Commission de la considérer comme revendeur indépendant et non pas comme intermédiaire mandaté, alors que rien dans le dossier n'établit cette qualité de revendeur indépendant. Elle estime, dès lors, que la Commission ne saurait déduire des éléments du dossier que les refus de vente ne sont opposés, par les membres du réseau de PSA, qu'aux revendeurs indépendants.

23.
    Par la cinquième branche de son moyen, la requérante invoque une erreur manifeste d'appréciation de la Commission relative aux mesures d'accompagnement de la «prime Balladur» qui, selon la requérante, constituaient une pratiqueconcertée de la part des constructeurs et de leurs concessionnaires destinée à discriminer les véhicules faisant l'objet d'importations parallèles.

24.
    La sixième branche du premier moyen est tirée d'une erreur manifeste d'appréciation de la Commission concernant l'utilisation du régime français de millésime automobile comme obstacle aux importations parallèles. La requérante fait valoir que les concessions faites par la France envers la Commission à cet égard n'ont pas été suffisantes pour empêcher les constructeurs automobiles français de fournir des informations trompeuses à ce sujet aux clients des importateurs parallèles. Elle fournit un exemple d'un tel renseignement incorrect et souligne que le dossier relatif au millésime n'est toujours pas clôturé.

25.
    Par son troisième moyen, la requérante fait valoir que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée.

26.
    La Commission estime que le grief tiré de ce qu'elle n'a pas procédé à la jonction des différentes plaintes reçues de la requérante et d'autres entreprises se trouvant dans une situation similaire pourrait être soulevé dans le cadre d'un recours en indemnité, mais qu'il ne saurait constituer un moyen d'annulation d'une décision rejetant une plainte.

27.
    En ce qui concerne les griefs tirés de différentes erreurs manifestes d'appréciation, la Commission fait valoir que les éléments de preuve avancés par la requérante ne démontraient pas l'existence des infractions alléguées et qu'une enquête permettant de déterminer si les reproches de la requérante étaient fondés eût demandé de sa part la mise en oeuvre de moyens qu'elle n'était pas disposée à mettre en oeuvre, eu égard à l'intérêt de l'affaire et à la probabilité de succès. Elle ajoute que les juridictions nationales étaient parfaitement à même de constater une éventuelle violation de l'article 85, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 81 CE).

28.
    La Commission considère comme irrecevable le troisième moyen, tiré d'une violation de l'obligation de motivation, étant donné qu'il n'est appuyé par aucun élément de fait ou de droit.

Appréciation du Tribunal

29.
    Les obligations de la Commission, lorsqu'elle est saisie d'une plainte, ont été définies par une jurisprudence bien établie (voir, notamment, arrêt de la Cour du 4 mars 1999, Ufex e.a./Commission, C-119/97 P, Rec. p. I-1341, points 86 et suivants).

30.
    Il ressort, notamment, de cette jurisprudence que la Commission, lorsqu'elle décide d'accorder des degrés de priorité différents aux plaintes dont elle est saisie, peut non seulement arrêter l'ordre dans lequel les plaintes seront examinées, mais également rejeter une plainte pour défaut d'intérêt communautaire suffisant àpoursuivre l'examen de l'affaire (voir arrêt du Tribunal du 24 janvier 1995, Tremblay e.a./Commission, T-5/93, Rec. p. II-185, point 60).

31.
    Le pouvoir discrétionnaire dont dispose la Commission à cet effet n'est cependant pas sans limites. La Commission est, ainsi, astreinte à une obligation de motivation lorsqu'elle refuse de poursuivre l'examen d'une plainte, cette motivation devant être suffisamment précise et détaillée pour mettre le Tribunal en mesure d'exercer un contrôle effectif sur l'exercice par la Commission de son pouvoir discrétionnaire de définir des priorités (voir arrêt Ufex e.a./Commission, précité, points 89 à 95). Ce contrôle ne doit pas conduire le juge communautaire à substituer son appréciation de l'intérêt communautaire à celle de la Commission, mais vise à vérifier que la décision litigieuse ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et qu'elle n'est entachée d'aucune erreur de droit ni d'aucune erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir (voir arrêts du Tribunal du 18 septembre 1992, Automec/Commission, T-24/90, Rec. p. II-2223, point 80, et du 13 décembre 1999, Européenne automobile/Commission, T-9/96 et T-211/96, Rec. p. II-3639, point 29).

32.
    La décision attaquée ne fait pas apparaître que les principes découlant de la jurisprudence quant à l'étendue de ses obligations aient été méconnus par la Commission. Il ressort, en effet, de cette décision que la Commission a examiné attentivement les éléments avancés par la requérante. Les développements que cette décision contient quant à l'appréciation de l'intérêt communautaire à poursuivre l'instruction de la plainte ne permettent pas non plus de constater que la Commission aurait méconnu les principes découlant à cet égard de la jurisprudence.

33.
    La deuxième branche du premier moyen, relative au «cloisonnement» des dossiers concernant les différentes plaintes dirigées contre PSA et ses concessionnaires, vise à mettre en cause la légalité de la décision attaquée, et peut donc être soulevée à l'appui d'un recours en annulation, contrairement à ce qu'estime la Commission.

34.
    Quant au bien-fondé de cette branche du moyen, il convient de rappeler que, lorsqu'il s'agit d'apprécier l'intérêt communautaire à instruire une plainte, la Commission ne doit pas examiner celle-ci isolément, mais dans le contexte de la situation du marché concerné en général. L'existence de nombreuses plaintes reprochant des comportements similaires aux mêmes opérateurs économiques fait partie des éléments dont la Commission doit tenir compte lors de son appréciation de l'intérêt communautaire.

35.
    De même, lorsque la Commission apprécie la probabilité de pouvoir établir l'existence d'une infraction et l'étendue des mesures d'instruction nécessaires à cette fin, elle doit tenir compte de tous les éléments de preuve en sa possession et ne peut se borner à évaluer séparément les indices présentés par chaque plaignant pour conclure que chacune des plaintes, prise isolément, n'est pas appuyée sur des éléments de preuve suffisants.

36.
    Cependant, la Commission n'est pas tenue de «joindre» les procédures d'examen de différentes plaintes visant le comportement de la même entreprise, la conduite d'une instruction relevant du pouvoir d'appréciation de l'institution. Notamment, l'existence de nombreuses plaintes d'opérateurs appartenant à des catégories différentes, telles que, dans le contexte de la présente affaire, des revendeurs indépendants, des intermédiaires mandatés et des concessionnaires, ne saurait s'opposer au rejet de celles parmi les plaintes qui apparaissent, sur la base des indices dont dispose la Commission, comme dépourvues de fondement ou d'intérêt communautaire. Par conséquent, le fait d'avoir traité séparément les différentes plaintes ne saurait être considéré, en tant que tel, comme irrégulier (voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 14 mai 1997, Florimex et VGB/Commission, T-70/92 et T-71/92, Rec. p. II-693, points 89 à 95).

37.
    En l'espèce, il est vrai que les nombreuses plaintes dirigées contre PSA ont donné lieu à des litiges devant les juridictions communautaires, et les éléments de preuve produits dans le cadre de ces affaires peuvent donner lieu au soupçon que des pratiques illicites, analogues à celles ayant été constatées dans la décision 98/273/CE de la Commission, du 28 janvier 1998, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CE (IV/35.733 - VW) (JO L 124 p. 60), confirmée en grande partie par l'arrêt du Tribunal du 6 juillet 2000, Volkswagen/Commission (T-62/98, non encore publié au Recueil), existent également au sein du réseau de distribution de PSA. En outre, ces indices font apparaître la possibilité selon laquelle il ne s'agit pas de cas isolés dont les effets sur la concurrence et sur le commerce entre États membres sont négligeables.

38.
    Cependant, il n'est pas établi que la Commission a méconnu l'existence de ces éléments dans sa décision. Certes, le libellé de la décision attaquée est quelque peu ambigu à cet égard. La Commission se réfère à plusieurs reprises à la situation individuelle de la requérante et ne mentionne pas expressément les autres plaintes dont elle a été saisie. Cependant, le rejet des différents griefs soulevés est, à chaque fois, fondé sur des considérations d'ordre général qui ne se bornent pas à examiner la situation individuelle de la requérante.

39.
    Dès lors, il n'apparaît pas que la Commission a méconnu son obligation d'examiner l'intérêt communautaire à poursuivre l'instruction à l'encontre de PSA dans le contexte plus général du comportement de PSA et des membres de son réseau à l'égard des importations parallèles.

40.
    Il y a lieu d'ajouter que la Commission, qui avait été saisie de nombreuses plaintes, dirigées non seulement contre PSA, mais également contre d'autres constructeurs, est intervenue dans le secteur concerné par sa décision 98/273 (citée au point 37 ci-dessus), et que cette décision a fait l'objet d'un recours devant le Tribunal. Dans ces conditions, il était légitime pour la Commission de ne pas consacrer des ressources considérables à l'instruction d'une affaire similaire.

41.
    Il s'ensuit que les deux premières branches du moyen ne sont pas fondées.

42.
    En ce qui concerne la troisième branche du moyen, relative aux actions judiciaires intentées contre la requérante et d'autres entreprises exerçant des activités similaires, l'existence d'un contentieux important relatif à l'activité des mandataires et des revendeurs indépendants ne suffit pas, en l'absence d'autres éléments de preuve, à démontrer qu'une concertation entre PSA et ses concessionnaires est à l'origine de ces actions (voir arrêt Européenne automobile/Commission, cité au point 31 ci-dessus, point 36). Il n'est pas non plus établi que la Commission a commis une erreur manifeste en considérant que les juridictions nationales, et notamment le tribunal de commerce de Saintes, saisi du litige concernant la requérante, sont en mesure de sauvegarder les droits que celle-ci tire du droit communautaire. Cette appréciation ne saurait être infirmée par le fait que, dans sa décision attaquée, la Commission ne s'est pas référée à la décision rendue par cette juridiction le 7 mai 1998. En effet, celle-ci confirme les arguments de la Commission, sans que la validité du raisonnement que contient la décision attaquée en dépende. Il n'est donc pas davantage avéré que la Commission ait méconnu l'intérêt communautaire à instruire la plainte pour autant que celle-ci concerne les actions judiciaires engagées contre la requérante.

43.
    En ce qui concerne la quatrième branche du moyen, tirée d'une erreur manifeste d'appréciation des éléments de preuve relatifs au cloisonnement des marchés et aux obstacles à l'approvisionnement des importateurs parallèles, la Commission distingue, à juste titre, dans la décision attaquée, la situation des revendeurs indépendants de celle des intermédiaires mandatés. Pour ce qui est des refus de vente opposés à la requérante et à d'autres entreprises exerçant des activités similaires, ainsi que des mesures visant à décourager les ventes des concessionnaires étrangers de PSA à de telles entreprises, le Tribunal constate que les éléments de preuve avancés par la requérante ne suffisent pas, à eux seuls, à démontrer l'existence d'une entente visant à faire obstacle à l'activité des intermédiaires mandatés agissant conformément à l'article 3, point 11, du règlement n° 123/85 de la Commission, du 12 décembre 1984, concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité CEE à des catégories d'accords de distribution et de service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles (JO 1985, L 15, p. 16). Ces éléments ont, en outre, fait l'objet d'une explication plausible de la part de PSA, en ce sens que celle-ci s'opposait uniquement à l'activité des revendeurs indépendants, ce qui n'est pas contraire au droit de la concurrence. La Commission ne pouvait donc pas considérer, en l'espèce, qu'une infraction était établie (voir arrêts du Tribunal du 21 janvier 1999, Riviera auto service e.a./Commission, T-185/96, T-189/96, T-190/96, Rec. p. II-93, point 47, et Européenne automobile/Commission, cité au point 31 ci-dessus, point 37).

44.
    Le grief soulevé à cet égard dans la réplique et tiré de ce que la requérante n'exercerait pas l'activité de revendeur indépendant, mais uniquement celle de mandataire doit être écarté. En effet, dans sa correspondance avec la Commission, la requérante n'a jamais déclaré explicitement exercer l'activité d'intermédiaire mandaté. La description de son activité, telle qu'elle ressort de son papier à lettres,fait penser qu'elle exerce l'activité de revendeur indépendant. Dans sa plainte, elle indique se trouver dans la même situation que les entreprises SGA et Massol, qu'elle qualifie elle-même de «commerçants indépendants». Or, pour la première, le Tribunal a constaté qu'il n'était pas établi qu'elle exerce l'activité de mandataire ou de revendeur (arrêt du Tribunal du 13 décembre 1999, SGA/Commission, T-189/95, T-39/96 et T-123/96, Rec. p. II-3587, point 50). Pour la seconde, la Cour a eu l'occasion de constater qu'elle exerce l'activité de revendeur indépendant (arrêt Grand garage albigeois e.a., cité au point 7 ci-dessus).

45.
    Par conséquent, il ne saurait être reproché à la Commission d'avoir commis une erreur manifeste concernant l'activité de la requérante. De plus, la Commission n'a pas fondé sa décision sur une qualification de l'activité de la requérante, mais a seulement envisagé l'éventualité que la requérante exerce l'activité de revendeur indépendant ou de mandataire.

46.
    Pour ce qui est de la cinquième branche du premier moyen, tirée d'une erreur manifeste concernant les mesures prises par PSA à la suite de la mise en oeuvre par le gouvernement français de la prime Balladur, il suffit de relever que le fait pour un constructeur de permettre à ses concessionnaires d'accorder des remises supplémentaires sans en faire bénéficier les importations parallèles ne saurait être considéré comme une infraction au droit de la concurrence (voir arrêt Européenne automobile/Commission, cité au point 31 ci-dessus, point 54).

47.
    En ce qui concerne la sixième branche du premier moyen, concernant le comportement de PSA et de ses concessionnaires à l'égard de la réglementation française relative au millésime automobile, les problèmes soulevés par la requérante ne suffisent pas à établir l'existence d'une entente illicite à cet égard et d'une erreur manifeste d'appréciation de la Commission.

48.
    Pour ce qui est, enfin, du troisième moyen, tiré d'une violation de l'obligation de motivation, il y a lieu de relever à l'égard de l'argument de la Commission concernant son irrecevabilité, que ce moyen peut être examiné d'office par le Tribunal. À cet égard, la décision attaquée contient un exposé clair des considérations de droit et de fait qui ont conduit la Commission à conclure à l'absence d'un intérêt communautaire suffisant. Par conséquent, ce moyen n'est pas fondé.

49.
    Il s'ensuit que les premier et troisième moyens ne sont pas fondés.

Sur le deuxième moyen, tiré de la durée déraisonnable de la procédure administrative devant la Commission

Arguments des parties

50.
    Par son deuxième moyen, la requérante fait valoir que la Commission est obligée, conformément à la jurisprudence de la Cour (arrêt de la Cour du 18 mars 1997,Guérin automobiles/Commission, C-282/95 P, Rec. p. I-1503), d'adopter une décision dans un délai raisonnable. Elle estime que le délai de plus de quatre ans entre sa plainte et la décision de rejet n'est pas raisonnable et que cela justifie l'annulation de la décision attaquée.

Appréciation du Tribunal

51.
    S'il est vrai que la Commission est obligée, conformément à la jurisprudence citée par la requérante, de statuer, dans un délai raisonnable, sur une plainte au titre de l'article 3 du règlement n° 17, le dépassement d'un tel délai, à le supposer établi, ne justifie pas nécessairement, en soi, l'annulation de la décision attaquée.

52.
    S'agissant de l'application des règles de concurrence, le dépassement du délai raisonnable ne peut constituer un motif d'annulation que dans le cas d'une décision constatant des infractions, dès lors qu'il a été établi que la violation de ce principe a porté atteinte aux droits de la défense des entreprises concernées. En dehors de cette hypothèse spécifique, le non-respect de l'obligation de statuer dans un délai raisonnable est sans incidence sur la validité de la procédure administrative au titre du règlement n° 17 (arrêt du Tribunal du 20 avril 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, dit «PVC II», T-305/94 à T-307/94, T-313/94 à T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 et T-335/94, Rec. p. II-931, points 121 et 122).

53.
    Il convient d'ajouter que, dans une situation où une partie plaignante en droit de la concurrence reproche à la Commission d'avoir violé le principe du respect d'un délai raisonnable, lors de l'adoption d'une décision rejetant sa plainte, l'annulation de la décision pour ce motif aurait pour seul effet une prolongation supplémentaire de la procédure devant la Commission, ce qui serait contraire aux intérêts de la partie plaignante elle-même.

54.
    Par conséquent, le deuxième moyen est inopérant.

55.
    Il s'ensuit que la demande visant à l'annulation de la décision attaquée n'est pas fondée.

Sur les dépens

56.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a donc lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête:

1)    Le recours est rejeté.

2)    La requérante supportera les dépens.

Pirrung
Potocki
Meij

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 février 2001.

Le greffier

Le président

H. Jung

A. W. H. Meij


1: Langue de procédure: le français.