Language of document : ECLI:EU:T:2001:61

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre élargie)

20 février 2001 (1)

«Recours en annulation - Concurrence - Décision de demande de renseignements - Astreintes - Droit de refuser de fournir une réponse impliquant la reconnaissance d'une infraction - Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales»

Dans l'affaire T-112/98,

Mannesmannröhren-Werke AG, établie à Mülheim an der Ruhr (Allemagne), représentée par Mes M. Klusmann et K. Moosecker, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. K. Wiedner, en qualité d'agent, assisté de M. M. Hilf, professeur, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision C(98)1204 de la Commission, du 15 mai 1998, relative à une procédure d'application de l'article 11, paragraphe 5, du règlement n° 17 du Conseil,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre élargie),

composé de MM. B. Vesterdorf, président, A. Potocki, A. W. H. Meij, M. Vilaras et N. J. Forwood, juges,

greffier: M. H. Jung,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 23 mai 2000,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1.
    L'article 11, intitulé «Demande de renseignements», du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (JO 1962, 13, p. 204), prévoit, aux paragraphes 1, 4 et 5:

«1. Dans l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées par l'article 89 et par les prescriptions arrêtées en application de l'article 87 du traité, la Commission peut recueillir tous les renseignements nécessaires auprès des gouvernements et des autorités compétentes des États membres, ainsi que des entreprises et associations d'entreprises.

[...]

4. Sont tenus de fournir les renseignements demandés les propriétaires des entreprises ou leurs représentants et, dans le cas de personnes morales, de sociétésou d'associations n'ayant pas la personnalité juridique, les personnes chargées de les représenter selon la loi ou les statuts.

5. Si une entreprise ou association d'entreprises ne fournit pas les renseignements requis dans le délai imparti par la Commission ou les fournit de façon incomplète, la Commission les demande par voie de décision. Cette décision précise les renseignements demandés, fixe un délai approprié dans lequel les renseignements doivent être fournis et indique les sanctions prévues à l'article 15, paragraphe 1, [sous b)], et à l'article 16, paragraphe 1, [sous c)], ainsi que le recours ouvert devant la Cour de justice contre la décision.»

2.
    L'article 16, intitulé «Astreintes», du même règlement énonce:

«1. La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des astreintes à raison de cinquante à mille écus par jour de retard à compter de la date qu'elle fixe dans sa décision, pour les contraindre:

[...]

c)    à fournir de manière complète et exacte un renseignement qu'elle a demandé par voie de décision prise en application de l'article 11, paragraphe 5,

[...]»

3.
    En outre, l'article 6, paragraphes 1 et 2, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) dispose:

«1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle [...]

2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.»

Faits à l'origine du litige

4.
     La Commission a engagé une procédure d'enquête à l'encontre de la requérante ainsi que d'autres fabricants de tubes d'acier. Au cours de cette enquête, elle a procédé, à plusieurs reprises, à des vérifications, notamment auprès de la requérante.

5.
    Au terme de ces vérifications, la Commission a adressé à la requérante, le 13 août 1997, une demande de renseignements, dans laquelle étaient posées des questions relatives à des infractions présumées aux règles de la concurrence auxquelles la requérante aurait pris part.

6.
    Ladite demande de renseignements contenait, notamment, les quatre questions suivantes:

«1.6. Réunions entre producteurs européens et japonais

D'après les informations en possession de la Commission, votre entreprise a participé à des réunions entre des producteurs européens et des producteurs japonais de tubes sans soudure. Ces réunions se sont déroulées dans le cadre de ce que dans la profession l'on appelle 'Europe-Japan Club‘. Il y a eu des réunions au niveau des présidents ('Presidents Meetings‘ ou 'P-Meetings‘), au niveau des dirigeants ('Managers Committee‘ ou 'Managers Meetings‘ ou 'M-Meetings‘), au niveau des experts ('Experts Meetings‘ ou 'E-meetings‘), et au niveau des groupes de travail ('Working Group‘).

Veuillez nous communiquer pour la période allant de 1984 à aujourd'hui:

-    les dates, les lieux et les entreprises participantes à chacune des réunions entre producteurs européens et japonais de tubes sans soudure au niveau des présidents, des dirigeants, des experts et des groupes de travail;

-    le nom des personnes qui ont représenté votre entreprise aux réunions mentionnées ci-dessus et les documents de voyage (décompte de frais de voyage, billets d'avion, etc.) de ces personnes;

-    copies de toutes les invitations, ordres du jour, procès-verbaux, notes internes, comptes rendus et de tout autre document en possession de votre entreprise et/ou de ses employés concernant les réunions mentionnées ci-dessus;

-    pour les réunions pour lesquelles vous ne parviendriez pas à trouver les documents pertinents, veuillez décrire l'objet, les décisions adoptées, le type de documents reçus avant et après la réunion.

1.7. Réunions 'Special Circle‘

D'après les informations en possession de la Commission, votre entreprise a participé à des réunions entre des producteurs européens de tubes sans soudure dans le cadre de ce qu'on appelle 'Special Circle‘.

Veuillez nous communiquer pour la période allant de 1984 à aujourd'hui:

-    les dates, les lieux et les entreprises participantes à chacune des réunions entre producteurs européens de tubes sans soudure au niveau des présidents, des dirigeants, des experts et des groupes de travail;

-    le nom des personnes qui ont représenté votre entreprise aux réunions mentionnées ci-dessus et les documents de voyage (décompte de frais de voyage, billets d'avion, etc.) de ces personnes;

-    copies de toutes les invitations, ordres du jour, procès-verbaux, notes internes, comptes rendus et de tout autre document en possession de votre entreprise et/ou de ses employés concernant les réunions mentionnées ci-dessus;

-    pour les réunions pour lesquelles vous ne parviendriez pas à trouver les documents pertinents, veuillez décrire l'objet, les décisions adoptées, le type de documents reçus avant et après la réunion.

1.8. Accord 1962

Entre le 1er janvier 1962 et juillet 1996 votre entreprise a été partie à quatre accords concernant les OCTG [tubes de sondage en acier] et les line pipe (Quota agreement for OCTG, Price agreement for OCTG, Price agreement for Linepipe, Supplementary agreement). Quelle est la relation entre ces accords et l'Europe-Japan Club mentionné ci-dessus et le 'Special Circle‘?

Dans quelle mesure l'existence et l'exécution de ces accords ont-elles influencé les décisions adoptées au sein de l''Europe-Japan Club‘ et/ou au sein du 'Special Circle‘?

Dans quelle mesure les décisions adoptées au sein de l''Europe-Japan Club‘ et/ou au sein du 'Special Circle‘ ont-elles influencé l'exécution des accords mentionnés plus haut?

[...]

2.3. Réunions entre producteurs européens et japonais

D'après les informations en possession de la Commission, votre entreprise a participé à des réunions entre des producteurs européens et des producteurs japonais de tubes soudés de grand diamètre.

Veuillez nous communiquer pour la période allant de 1984 à aujourd'hui:

-    les dates, les lieux et les entreprises participantes à chacune des réunions entre producteurs européens et japonais de tubes soudés de grand diamètreau niveau des présidents, des dirigeants, des experts, et des groupes de travail;

-    le nom des personnes qui ont représenté votre entreprise aux réunions mentionnées ci-dessus et les documents de voyage (décompte de frais de voyage, billets d'avion, etc.) de ces personnes;

-    copies de toutes les invitations, ordres du jour, procès-verbaux, notes internes, comptes rendus et de tout autre document en possession de votre entreprise et/ou de ses employés concernant les réunions mentionnées ci-dessus;

-    pour les réunions pour lesquelles vous ne parviendriez pas à trouver les documents pertinents, veuillez décrire l'objet, les décisions adoptées, le type de documents reçus avant et après la réunion.»

7.
    Par lettre du 14 octobre 1997, les avocats de la requérante ont répondu à certaines questions de la demande de renseignements, mais ont refusé de répondre aux quatre questions susmentionnées. La requérante a confirmé, par lettre datée du 23 octobre 1997, le contenu de la réponse de ses avocats.

8.
    Dans sa réponse du 10 novembre 1997, la Commission a rejeté l'argumentation de la requérante, selon laquelle celle-ci ne serait pas tenue de répondre aux quatre questions susvisées. La Commission a, en conséquence, fixé un délai de dix jours à compter de la réception de sa lettre pour que lui soient fournies les réponses auxdites questions, en invoquant l'article 11, paragraphe 4, du règlement n° 17. Elle a ajouté que la requérante, dans le cas où celle-ci ne répondrait pas à ces questions dans le délai imparti, pourrait se voir infliger une astreinte.

9.
    Par lettre de ses avocats du 27 novembre 1997, la requérante a réitéré son refus de fournir les informations demandées.

10.
    Le 15 mai 1998, la Commission a pris une décision en application de l'article 11, paragraphe 5, du règlement n° 17 (ci-après la «décision attaquée»). L'article 1er prévoit que la requérante doit répondre dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée aux quatre questions litigieuses, annexées à celle-ci. L'article 2 de la décision attaquée dispose que, «[à] défaut pour [la requérante] de fournir les renseignements demandés dans les conditions fixées à l'article 1er, il lui est infligé une astreinte de 1 000 écus par jour de retard à compter de l'expiration du délai prévu à l'article 1er».

Procédure

11.
    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 juillet 1998, la requérante a formé le présent recours.

12.
    En application de l'article 14 du règlement de procédure du Tribunal et sur proposition de la première chambre, le Tribunal a décidé, les parties entendues conformément à l'article 51 dudit règlement, de renvoyer l'affaire devant une formation de jugement élargie.

13.
    Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (première chambre élargie) a décidé d'ouvrir la procédure orale.

14.
    Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l'audience du 23 mai 2000.

15.
    Par télécopie inscrite au greffe du Tribunal le 18 décembre 2000, la requérante a demandé au Tribunal de prendre en considération la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364, p. 1), proclamée le 7 décembre 2000 à Nice (ci-après la «Charte»), pour l'appréciation de la présente affaire, au motif qu'elle constituerait un élément juridique nouveau sur l'applicabilité aux faits de l'espèce de l'article 6, paragraphe 1, de la CEDH. À titre subsidiaire, elle demande que la procédure orale soit rouverte.

16.
    Invitée à présenter ses observations sur cette demande, la Commission, par lettre du 15 janvier 2001, a rejeté l'argumentation de la requérante, en faisant valoir que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a aucune incidence pour l'appréciation du cas d'espèce.

Conclusions des parties

17.
    La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler la décision attaquée;

-    à titre subsidiaire, annuler l'article 2 de la décision attaquée;

-    condamner la Commission aux dépens.

18.
    La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    rejeter le recours comme manifestement irrecevable en ce qu'il vise à l'annulation de l'article 2 de la décision attaquée;

-    rejeter le recours comme non fondé en ce qu'il vise à l'annulation de l'article 1er de la décision attaquée;

-    condamner la requérante aux dépens.

19.
    Lors de l'audience, la Commission a confirmé «n'avoir ni la volonté ni le pouvoir d'exécuter l'article 2 de la décision attaquée». À la suite de cette confirmation, la requérante s'est désistée de ses conclusions en annulation de cet article et, en conséquence, elle a retiré les moyens s'y rattachant, ce dont il a été pris acte.

Sur le fond

20.
    À l'appui de ses conclusions visant à l'annulation de l'article 1er de la décision attaquée, la requérante invoque quatre moyens. Il convient, d'abord, d'examiner ensemble les trois premiers moyens qui portent tous sur une prétendue violation de ses droits de la défense.

Arguments des parties

Sur le premier moyen

21.
    Le premier moyen est fondé sur l'arrêt de la Cour du 18 octobre 1989, Orkem/Commission (374/87, Rec. p. 3283, ci-après l'«arrêt Orkem»).

22.
    La requérante fait valoir que, certes, une entreprise est tenue de fournir à la Commission tous les renseignements nécessaires portant sur des faits dont elle peut avoir connaissance et de lui communiquer, au besoin, les documents y afférents qui sont en sa possession, même si ceux-ci peuvent servir à établir, contre elle ou contre une autre entreprise, l'existence d'un comportement anticoncurrentiel. Toutefois, cette obligation et le droit correspondant de la Commission seraient subordonnés par la Cour à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte aux droits de la défense de l'entreprise par une décision exigeant la fourniture de renseignements (arrêts Orkem, point 34, et du Tribunal du 8 mars 1995, Société générale/Commission, T-34/93, Rec. p. II-545, points 73 et suivants, ci-après l'«arrêt Société générale»). Ces principes auraient été étendus au stade de l'enquête préalable. La requérante ajoute que, dans l'arrêt Orkem, la Cour a considéré qu'il y avait atteinte aux droits de la défense lorsque la Commission ne demande pas seulement des renseignements sur des données factuelles, mais pose des questions sur la finalité de l'action entreprise et l'objet de certaines réunions. Ainsi, la Cour aurait jugé illicite une question de nature à contraindre la requérante à avouer sa participation à un accord susceptible d'empêcher ou de restreindre le jeu de la concurrence. En l'espèce, les questions faisant l'objet de la décision attaquée poursuivraient la même finalité illicite.

23.
    Quant à la question 1.6, son caractère illicite ressortirait, tout d'abord, de son libellé en ce sens qu'il montrerait que la Commission disposait déjà des données factuelles relatives aux réunions visées. Ce caractère illicite découlerait ensuite de la demande faite au quatrième tiret de ladite question à la requérante, de décrire l'objet des réunions en cause et les décisions adoptées lors de celles-ci au cas où cette dernière ne disposerait pas des documents «pertinents». Cette exigence se rapporterait nécessairement à l'objectif de ces réunions et à leur contenu et/oufinalité éventuellement illicites. Si un accord ou une pratique concertée anticoncurrentiels avaient été discutés ou décidés au cours de ces réunions, la requérante aurait nécessairement été amenée, en répondant à cette partie de la question, à avouer directement que les participants à celles-ci poursuivaient un objectif anticoncurrentiel. Les éléments communiqués en exécution de cette partie de la question permettraient également à la Commission d'interpréter les réponses données aux demandes contenues aux trois autres tirets de ladite question comme une confirmation de l'aveu d'un comportement illicite. Dès lors, l'obligation de répondre à ces demandes aboutirait également, pour chacune d'elles, à une violation des droits de la défense de la requérante.

24.
    Il en irait de même en ce qui concerne la question 1.7, celle-ci exigeant, d'une manière analogue, des indications à propos du but poursuivi par les participants aux réunions des producteurs européens de tubes sans soudure dans le cadre du «Special Circle» et des renseignements sur les sujets abordés et les décisions adoptées au cours de certaines de ces réunions.

25.
    S'agissant de la question 1.8, elle ne porterait pas sur des faits, ce qui la rendrait illicite au regard des pouvoirs que confère l'article 11, paragraphes 1 et 5, du règlement n° 17. En effet, la Commission ne pourrait exiger que des renseignements portant sur des situations factuelles. En revanche, elle ne serait pas en droit de demander des avis ou des jugements de valeur ni d'inviter la requérante à émettre des suppositions ou à tirer des conclusions. En l'espèce, la question portant sur la «relation» entre des accords juridiques dont dispose la Commission et certaines infractions présumées concernerait exclusivement l'appréciation d'un état de fait. En outre, si les réunions dans le cadre de l'«Europe-Japan Club» et du «Special Circle» avaient un objet anticoncurrentiel et s'il existait une relation entre ces réunions et les accords connus par la Commission, cette dernière ne pourrait être informée à ce sujet que par l'aveu d'un acte anticoncurrentiel, aveu auquel nul ne pourrait être contraint en vertu des principes découlant de l'arrêt Orkem.

26.
    S'agissant de la question 2.3, celle-ci étant libellée comme les deux premières questions, les arguments invoqués à propos de ces dernières s'appliqueraient mutatis mutandis.

27.
    En outre, la requérante fait valoir que, dans l'arrêt Société générale (point 75), le Tribunal a simplement constaté qu'une question en principe factuelle ne devient pas illégale du seul fait que, pour y répondre, il faut aussi réfléchir à l'interprétation d'accords présumés anticoncurrentiels. Toutefois, il ne saurait en aucun cas être déduit de cette constatation que les questions visant à des interprétations ou à des appréciations sont toujours légales et qu'il doit donc y être répondu. En effet, dans ledit arrêt, le Tribunal aurait précisément observé que, en application de l'article 11, paragraphe 5, du règlement n° 17, les entreprises ne sont tenues qu'à des réponses «purement factuelles».

28.
    La Commission fait valoir que, au cours de la procédure d'enquête préalable, les entreprises sont tenues de lui communiquer tous les faits dont elles ont connaissance et sur lesquels elle les interroge par une demande de renseignements. Les entreprises auraient aussi l'obligation de lui transmettre tout document concernant ces faits. Cette obligation aurait pour objet de garantir tant l'effet utile du droit communautaire relatif aux ententes que le maintien du régime concurrentiel voulu par le traité CE et qui doit impérativement être respecté par les entreprises. La requérante ne saurait opposer avec succès à cette obligation les droits de la défense. Le règlement n° 17 accorderait aux entreprises en cause certaines garanties procédurales au cours de la procédure d'enquête préalable, mais ne les autoriserait pas à s'abstenir de répondre à certaines questions au motif que leurs réponses pourraient servir à établir qu'elles ont commis une infraction aux règles de concurrence et constituer de la sorte une auto-incrimination. Toutefois, la Commission admet qu'elle ne saurait obliger une entreprise à fournir des réponses par lesquelles celle-ci serait amenée à admettre l'existence de l'infraction dont il appartient à l'institution d'apporter la preuve.

29.
    Ainsi, selon la Commission, toute entreprise est tenue de communiquer, à la suite d'une demande de renseignements, tous les faits pertinents au regard du droit des ententes. En revanche, il serait interdit d'interroger une entreprise sur les intentions, l'objectif ou la finalité de certaines pratiques ou mesures, de telles questions pouvant la contraindre à reconnaître des infractions.

30.
    La Commission fait observer que les questions 1.6, 1.7 et 2.3 correspondent, dans une large mesure, à celles qu'elle a posées dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Orkem et que la Cour n'a pas jugées critiquables. Ces questions viseraient à obtenir des informations sur la tenue de réunions et la qualité des participants ainsi que la communication de documents y afférents. Tous les renseignements demandés concerneraient donc des faits objectifs et n'impliqueraient pas l'aveu de comportements illicites. Elles ne sauraient, dès lors, être critiquées.

31.
    La question 1.8 concernerait quatre accords conclus par la requérante en 1962 et notifiés au Bundeskartellamt (office fédéral de surveillance des cartels et ententes). Selon la Commission, cette question est purement factuelle et donc régulière. Elle le resterait même dans l'hypothèse où elle exigerait aussi une interprétation de ces accords (arrêt Société générale, point 75).

32.
    Enfin, la Commission fait valoir que la Cour n'a manifestement pas reconnu l'existence du droit de ne pas témoigner contre soi-même (arrêt Orkem, point 27).

Sur le deuxième moyen, tiré d'une violation de l'article 6, paragraphe 1, de la CEDH

33.
    Selon la requérante, la Commission est tenue de respecter dans ses procédures l'article 6 de la CEDH (arrêt du Tribunal du 22 octobre 1997, SCK et FNK/Commission, T-213/95 et T-18/96, Rec. p. II-1739, points 41, 42 et 53). Lesdroits fondamentaux garantis par la CEDH, en tant que principes généraux du droit communautaire, primeraient la simple réglementation prévue par le règlement n° 17. En outre, il ressortirait du considérant 11 de la décision attaquée que la Commission s'estime tenue de respecter la CEDH.

34.
    S'agissant des conditions d'application de l'article 6, paragraphe 1, de la CEDH, la requérante fait valoir que ledit article ouvre un droit à, notamment, toute personne dont l'affaire concerne une accusation en matière pénale. Par «toute personne», il conviendrait d'entendre aussi bien les personnes physiques que les personnes morales (avis de la commission européenne des droits de l'homme en annexe à Cour eur. D. H., arrêt société Stenuit du 27 février 1992, série A n° 232-A). La requérante ajoute que la Cour s'était prononcée en ce sens dans l'arrêt Orkem en reconnaissant expressément que non seulement les personnes physiques, mais également les entreprises à l'encontre desquelles une enquête est menée en matière de droit de la concurrence peuvent invoquer les droits fondamentaux garantis par l'article 6, paragraphe 1, de la CEDH. La Cour aurait également reconnu implicitement que le motif selon lequel la Commission n'a pas la qualité de «tribunal» ne justifierait pas d'écarter l'application de cet article.

35.
    Une procédure d'enquête visant à infliger des sanctions constituerait également une «accusation en matière pénale» au sens de l'article 6 de la CEDH (Cour eur. D. H., arrêt Öztürk du 21 février 1984, série A n° 73, § 56). La commission européenne des droits de l'homme, dans son avis, précité, aurait adopté cette analyse concernant une procédure en droit des ententes ayant conduit à une amende.

36.
    Selon la requérante, la protection que confère l'article 6 de la CEDH dépasse nettement celle des principes reconnus dans l'arrêt Orkem. Cet article ne permettrait pas seulement aux personnes faisant l'objet d'une procédure pouvant conduire au prononcé d'une amende de refuser de répondre aux questions ou de fournir des documents contenant des renseignements sur l'objectif de pratiques anticoncurrentielles, mais instituerait également un droit de ne pas s'accuser par un acte positif.

37.
    La requérante fait ainsi valoir que, dans l'arrêt Funke du 25 février 1993 (série A n° 256-A), la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après la «Cour européenne») a jugé que toute mesure visant à contraindre des personnes physiques ou morales faisant l'objet d'une procédure d'enquête à s'incriminer par un acte positif viole l'article 6, paragraphe 1, de la CEDH, et ce indépendamment de ce que prévoit la disposition de droit national invoquée par l'administration menant l'enquête.

38.
    En ce sens, devraient être qualifiées de mesures illicites non seulement l'exigence d'aveux en tant que tels ou d'indication de la finalité anticoncurrentielle de certaines réunions, mais aussi l'exercice de pressions, par la menace de sanctions,en vue de permettre à la Commission d'obtenir à l'encontre de la requérante des éléments à charge. Exiger, sous la menace de sanctions, la recherche et la production de documents relatifs à des réunions auxquelles la Commission soupçonne la requérante d'avoir participé, et dont elle estime qu'elles présentaient un caractère illégal pouvant justifier des sanctions dans le cadre de l'article 15 du règlement n° 17, aurait pour effet d'obliger la requérante à s'accuser elle-même. Les procès-verbaux, notes et documents relatifs aux frais de déplacement ou aux autres données se rapportant aux réunions qui, selon la Commission, auraient eu un objet contraire à l'article 85 du traité CE (devenu article 81 CE) devraient être considérés comme ne devant pas être recherchés ni produits par la requérante.

39.
    La requérante fait valoir que, sur le fondement de l'article 6, paragraphe 1, de la CEDH, elle peut légalement refuser d'avoir tout comportement actif qui l'obligerait à témoigner directement contre elle-même dans une procédure d'enquête, indépendamment du point de savoir si, au regard des principes partiellement dépassés reconnus dans l'arrêt Orkem, un tel comportement la conduirait à communiquer des éléments à charge, ou à reconnaître des objectifs illégaux ou des intentions anticoncurrentielles. Ce motif aurait donc dû faire également obstacle à l'adoption de la décision attaquée.

40.
    En vue de mettre en évidence l'applicabilité en l'espèce de la CEDH, la requérante ajoute sept points.

41.
    En premier lieu, elle soutient qu'il ressort des arrêts de la Cour du 29 mai 1997, Kremzow (C-299/95, Rec. p. I-2629, point 14), et du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission (C-185/95 P, Rec. p. I-8417), que des mesures incompatibles avec le respect des droits de l'homme reconnus et garantis par la CEDH ne sauraient être admises dans la Communauté européenne.

42.
    En deuxième lieu, elle relève que la Cour européenne, dans les arrêts Funke et Öztürk, précités, ainsi que la commission européenne des droits de l'homme, dans son avis, précité, ont reconnu le droit de ne pas s'incriminer dans une procédure nationale ou relevant du droit communautaire. La requérante ajoute que, dans l'arrêt Baustahlgewebe/Commission, précité, la Cour a admis que l'article 6 de la CEDH est applicable dans le cadre de procédures pouvant conduire à une amende en application du règlement n° 17.

43.
    En troisième lieu, elle allègue que les principes énoncés dans l'arrêt Orkem n'ont été confirmés ni dans l'arrêt de la Cour du 10 novembre 1993, Otto (C-60/92, Rec. p. I-5683), ni dans l'arrêt Société générale.

44.
    En quatrième lieu, la Commission ne serait pas fondée à soutenir que sa capacité à exercer son activité et la mise en oeuvre de l'ensemble du droit communautaire des ententes dépend en partie de la question de savoir si elle peut ou non obliger les entreprises concernées à s'incriminer.

45.
    En cinquième lieu, la requérante rappelle que, comme la Cour l'a jugé dans les arrêts Orkem (point 30) et Baustahlgewebe/Commission, précité (point 21), l'application des droits garantis par la CEDH ne dépend pas de la distinction entre personnes physiques et personnes morales.

46.
    En sixième lieu, la requérante fait valoir qu'il n'y a pas, en droit européen, un «domaine très limité du droit pénal au sens strict», tel qu'invoqué par la Commission, avec des droits et des obligations particuliers. L'appréciation de la question de savoir si la notion d'«accusation en matière pénale» au sens de la CEDH englobe aussi les sanctions administratives et les amendes dépendrait seulement de leur nature de sanction. Cette notion serait comprise et interprétée de façon autonome par la Cour européenne et la commission européenne des droits de l'homme (Cour. eur. D. H., arrêt Neumeister du 27 juin 1968, Série A n° 8, § 18, et arrêt Öztürk, précité, § 50). L'argument de la Commission, selon lequel elle ne dispose d'aucune compétence en matière pénale, ne serait donc pas pertinent pour l'interprétation de l'article 6, paragraphe 1, de la CEDH. Selon la requérante, il découle de ce qui précède que le droit européen des ententes et son application relèvent aussi du droit «pénal» au sens de la CEDH.

47.
    En dernier lieu, elle fait valoir que la Commission doit être considérée comme un «tribunal» au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la CEDH.

48.
    À titre liminaire, la Commission fait valoir que, même si les droits garantis par la CEDH constituent une source d'inspiration pour les principes généraux du droit communautaire et, notamment, pour les droits fondamentaux, dans la mesure où tous les États membres ont adhéré à la CEDH de sorte que celle-ci est le reflet de la norme commune aux États membres en matière de droits fondamentaux, la légalité des actes des organes communautaires ne peut, pour autant, être appréciée directement au regard de cette convention. La décision attaquée ne saurait donc avoir été prise en violation de l'article 6 de la CEDH .

49.
    Par ailleurs, la Commission reconnaît que la Cour européenne a jugé que, en vertu de l'article 6 de la CEDH, quiconque est mis en examen au sens de cette convention est en droit de se taire ou de ne pas devoir témoigner contre lui-même. Toutefois, elle invoque cinq arguments aux fins de démontrer que l'article 6, paragraphe 1, de la CEDH n'est pas applicable dans les circonstances de l'espèce.

50.
    En premier lieu, elle souligne que, jusqu'à présent, la Cour européenne n'a jamais jugé que le droit de ne pas témoigner contre soi-même devait être reconnu en matière d'entente dans une procédure nationale ou dans la procédure communautaire.

51.
    S'agissant de la procédure communautaire, la Commission appelle l'attention, notamment, sur ses particularités, à savoir qu'elle vise exclusivement des personnesmorales et que, en aucun cas, elle ne peut déboucher sur une action répressive ou sur le prononcé d'une sanction au sens propre du terme.

52.
    En deuxième lieu, elle fait valoir que la Cour européenne n'a pas encore jugé que le droit de ne pas témoigner contre soi-même pouvait s'appliquer aux personnes morales.

53.
    En troisième lieu, elle allègue que le droit pour l'intéressé de refuser de fournir des renseignements l'exposant au risque de témoigner contre lui-même n'a été admis par la Cour européenne que dans le domaine très limité du droit pénal au sens strict et traditionnel, à savoir dans le cadre de procédures dans lesquelles une peine privative de liberté pouvait être prononcée et qui, en raison de la nature particulière de la sanction encourue, pouvaient manifestement être qualifiées d'accusations en matière pénale au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la CEDH.

54.
    En quatrième lieu, elle fait valoir qu'elle n'est pas un «tribunal» et que, partant, les principes découlant de l'article 6, paragraphe 1, de la CEDH ne s'appliquent pas en l'espèce (voir, notamment, arrêt du Tribunal du 14 mai 1998, Enso Española/Commission, T-348/94, Rec. p. II-1875, point 56). Le défaut de compétence juridictionnelle de la Commission aurait pour conséquence qu'une procédure en matière d'ententes n'a pas de caractère pénal. Les principes découlant de l'article 6 de la CEDH ne seraient donc pas applicables à la procédure d'enquête préalable conduite par la Commission.

55.
    En dernier lieu, la Commission expose qu'il serait pratiquement impossible d'appliquer le droit communautaire des ententes sans l'obligation faite aux entreprises de collaborer activement aux investigations sur les faits. Il serait donc nécessaire qu'elle puisse imposer aux entreprises de fournir, dans une procédure d'enquête préalable, des renseignements susceptibles de permettre leur incrimination. Cette nécessité aurait été reconnue par la Cour et le Tribunal (arrêt Société générale, points 71 et suivants, et les conclusions de l'avocat général M. Warner sous l'arrêt de la Cour du 18 mai 1982, AM & SL/Commission, 155/79, Rec. p. 1575). Selon la Commission, la procédure prévue par l'article 11 du règlement n° 17 ne pourrait plus atteindre son but si l'entreprise concernée se voyait reconnaître le droit de refuser de faire des déclarations ou de produire des documents au cas où ceux-ci seraient susceptibles d'être utilisés pour prouver l'illégalité de son comportement.

56.
    Enfin, la Commission relève que les autres arguments de la requérante ne permettent pas non plus de conclure que l'article 1er de la décision attaquée est contraire aux principes découlant de l'article 6, paragraphe 1, de la CEDH.

Sur le troisième moyen, tiré d'une violation des articles 6, paragraphe 2, et 10 de la CEDH

57.
    La requérante fait valoir que le droit de ne pas témoigner contre soi-même est protégé par la présomption d'innocence prévue à l'article 6, paragraphe 2, de la CEDH ainsi que par la liberté d'opinion reconnue à l'article 10 de la CEDH (avis de la commission européenne des droits de l'homme en annexe à Cour eur. D. H., arrêt K. c. Autriche du 2 juin 1993, série A n° 255-B). La requérante a indiqué dans sa requête se limiter à cette affirmation dans la mesure où la Cour européenne a jugé dans l'arrêt Funke, précité (§ 45), que la violation de l'article 6, paragraphe 1, de la CEDH la dispensait d'examiner le manquement allégué à un autre principe de cette convention.

58.
    La Commission admet que, en raison de la proximité de la présomption d'innocence et du droit de ne pas devoir témoigner contre soi-même, ce droit est fondé, dans la jurisprudence de la Cour européenne, sur les dispositions de l'article 6, paragraphe 1, de la CEDH, combinées avec celles du paragraphe 2 du même article. Toutefois, l'article 6, paragraphe 2, de la CEDH ne donnerait pas au droit en cause une teneur différente ou plus large que celle résultant du paragraphe 1 du même article quant à la possibilité de refuser de fournir des renseignements.

Appréciation du Tribunal

59.
    À titre liminaire, il doit être souligné que le Tribunal n'est pas compétent pour apprécier la légalité d'une enquête en matière de droit de la concurrence au regard des dispositions de la CEDH, dans la mesure où celles-ci ne font pas partie en tant que telles du droit communautaire (arrêt du Tribunal du 14 mai 1998, Mayr-Melnhof/Commission, T-347/94, Rec. p. II-1751, point 311).

60.
    Cependant, selon une jurisprudence constante, les droits fondamentaux font partie intégrante des principes généraux du droit dont le juge communautaire assure le respect (voir, notamment, avis de la Cour 2/94, du 28 mars 1996, Rec. p. I-1759, point 33, et arrêt Kremzow, précité, point 14). À cet effet, la Cour et le Tribunal s'inspirent des traditions constitutionnelles communes aux États membres ainsi que des indications fournies par les instruments internationaux concernant la protection des droits de l'homme auxquels les États membres ont coopéré et adhéré. La CEDH revêt, à cet égard, une signification particulière (arrêts de la Cour du 15 mai 1986, Johnston, 222/84, Rec. p. 1651, point 18, et Kremzow, précité, point 14). Par ailleurs, aux termes de l'article F, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne (devenu article 6, paragraphe 2, UE), «l'Union respecte les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la [CEDH] et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, en tant que principes généraux du droit communautaire».

61.
    Ensuite, il y a lieu de rappeler que les pouvoirs conférés à la Commission par le règlement n° 17 ont pour but de permettre à celle-ci d'accomplir la mission, qui lui est confiée par le traité, de veiller au respect des règles de concurrence dans le marché commun.

62.
    Au cours de la procédure d'enquête préalable, le règlement n° 17 ne reconnaît à l'entreprise qui fait l'objet d'une mesure d'investigation aucun droit de se soustraire à l'exécution de cette mesure au motif que ses résultats pourraient fournir la preuve d'une infraction aux règles de la concurrence qu'elle a commise. Il lui impose, au contraire, une obligation de collaboration active, qui implique qu'elle tienne à la disposition de la Commission tous les éléments d'information relatifs à l'objet de l'enquête (arrêts Orkem, point 27, et Société générale, point 72).

63.
    En l'absence d'un droit au silence expressément consacré par le règlement n° 17, il convient d'examiner si certaines limitations au pouvoir d'investigation de la Commission au cours de l'enquête préalable ne résultent pas, cependant, de la nécessité d'assurer le respect des droits de la défense (arrêt Orkem, point 32).

64.
    À cet égard, il importe d'éviter que les droits de la défense ne puissent être irrémédiablement compromis dans le cadre de procédures d'enquête préalable qui peuvent avoir un caractère déterminant pour l'établissement du caractère illégal de comportements d'entreprises (arrêts Orkem, point 33, et Société générale, point 73).

65.
    Toutefois, il est de jurisprudence constante que, pour préserver l'effet utile de l'article 11, paragraphes 2 et 5, du règlement n° 17, la Commission est en droit d'obliger l'entreprise à fournir tous les renseignements nécessaires portant sur des faits dont celle-ci peut avoir connaissance et à lui communiquer, au besoin, les documents y afférents qui sont en sa possession, même si ceux-ci peuvent servir à établir, contre elle ou contre une autre entreprise, l'existence d'un comportement anticoncurrentiel (arrêts Orkem, point 34, de la Cour du 18 octobre 1989, Solvay/Commission, 27/88, Rec. p. 3355, publication sommaire, et Société générale, point 74).

66.
    La reconnaissance d'un droit au silence absolu, invoqué par la requérante, irait en effet au-delà de ce qui est nécessaire pour préserver les droits de la défense des entreprises et constituerait une entrave injustifiée à l'accomplissement, par la Commission, de la mission de veiller au respect des règles de concurrence dans le marché commun, qui lui est dévolue par l'article 89 du traité CE (devenu, après modification, article 85 CE).

67.
    Il s'ensuit qu'un droit au silence ne peut être reconnu à une entreprise destinataire d'une décision de demande de renseignements au sens de l'article 11, paragraphe 5, du règlement n° 17 que dans la mesure où elle serait obligée de fournir des réponses par lesquelles elle serait amenée à admettre l'existence de l'infraction dont il appartient à la Commission d'établir l'existence (arrêt Orkem, point 35).

68.
    C'est dans les limites ainsi rappelées qu'il convient d'apprécier les arguments de la requérante.

69.
    En l'espèce, il convient d'examiner tout d'abord la légalité des questions 1.6, 1.7 et 2.3, qui sont quasi identiques, puis de contrôler celle de la question 1.8.

70.
    Les questions 1.6, 1.7 et 2.3 contiennent, à leurs trois premiers tirets, uniquement des demandes d'information de caractère factuel et de communication de documents préexistants. Des questions comparables n'ont pas été déclarées illégales par la Cour dans l'arrêt Orkem. Il s'ensuit que la requérante était tenue d'y répondre.

71.
    En revanche, ces trois questions, à leur dernier tiret, ne portent pas seulement sur des informations factuelles. La Commission y invite, dans les mêmes termes, la requérante à décrire, en particulier, l'«objet» des réunions auxquelles cette dernière aurait participé et les «décisions adoptées» au cours de celles-ci, alors qu'il est clair que l'institution soupçonne que l'objet de ces réunions a été d'obtenir des accords sur les prix de vente, de nature à empêcher ou à restreindre le jeu de la concurrence. Il s'ensuit que de telles demandes sont de nature à obliger la requérante à avouer sa participation à un accord illégal contraire aux règles communautaires de la concurrence.

72.
    À cet égard, il y a lieu d'observer que la Commission a expressément indiqué au dernier tiret des trois questions litigieuses que la requérante ne devrait lui fournir les renseignements en cause que dans le cas où celle-ci ne parviendrait pas à trouver les documents pertinents demandés au tiret précédent. La requérante n'était donc tenue de répondre au dernier tiret des questions posées que pour autant qu'elle n'était pas en mesure de produire les documents demandés. Toutefois, en raison de l'ordre et du contenu des questions aux trois premiers tirets, il ne saurait être exclu que la requérante aurait dû répondre au dernier tiret de ces trois questions.

73.
    Par conséquent, il y a lieu de conclure que les questions 1.6, 1.7 et 2.3, en leur dernier tiret, constituent une violation des droits de la défense de la requérante.

74.
    S'agissant de la question 1.8, il convient de relever que la Commission demande à la requérante de s'exprimer, premièrement, sur la relation entre, d'une part, les quatre accords concernant les OCTG et les pipelines conclus en 1962 et notifiés au Bundeskartellamt et, d'autre part, l'«Europe-Japan Club» et le «Special Circle» ainsi que, deuxièmement, sur les décisions adoptées au sein de l'«Europe-Japan Club» et/ou au sein du «Special Circle», c'est-à-dire sur des décisions dont la Commission estime qu'elles pourraient être constitutives d'infractions aux règles du traité. La réponse à cette question obligerait la requérante à porter une appréciation sur la nature de ces décisions. Il y a lieu de conclure que la question 1.8 constitue également, conformément à l'arrêt Orkem, une violation des droits de la défense de la requérante.

75.
    Quant aux arguments selon lesquels l'article 6, paragraphes 1 et 2, de la CEDH permet à une personne, destinataire d'une demande d'information, de ne pas répondre aux questions, même purement factuelles, et de refuser de communiquer des documents à la Commission, il convient de rappeler que la requérante ne saurait se fonder directement sur la CEDH devant le juge communautaire.

76.
    Quant à l'incidence éventuelle de la Charte, invoquée par la requérante (voir ci-dessus point 15), sur l'appréciation de la présente affaire, il convient de rappeler que cette Charte a été proclamée par le Parlement européen, le Conseil et la Commission le 7 décembre 2000. Il s'ensuit que la Charte ne peut avoir aucune conséquence sur l'appréciation de l'acte attaqué qui était adopté antérieurement. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de rouvrir la procédure orale comme demandé par la requérante.

77.
    Cependant, il y a lieu de souligner que le droit communautaire reconnaît le principe fondamental du respect des droits de la défense ainsi que celui d'un droit à un procès équitable (voir arrêts de la Cour Baustahlgewebe/Commission, précité, point 21, et du 28 mars 2000, Krombach, C-7/98, Rec. p. I-1935, point 26). C'est en application de ces principes, qui offrent, dans le domaine spécifique du droit de la concurrence, en cause dans la présente affaire, une protection équivalente à celle garantie par l'article 6 de la CEDH, que, selon une jurisprudence constante, la Cour et le Tribunal ont reconnu aux destinataires des demandes adressées par la Commission en application de l'article 11, paragraphe 5, du règlement n° 17 le droit de se borner à répondre à des questions de caractère purement factuel et de ne communiquer que les pièces et documents préexistants visés, un tel droit étant, d'ailleurs, reconnu dès le premier stade d'une enquête entamée par la Commission.

78.
    Le fait d'être obligé de répondre aux questions purement factuelles posées par la Commission et de satisfaire aux demandes de celle-ci de production de documents préexistants n'est pas susceptible de violer le principe du respect des droits de la défense ou le droit à un procès équitable. Rien n'empêche en effet le destinataire de démontrer, plus tard dans le cadre de la procédure administrative ou lors d'une procédure devant le juge communautaire, en exerçant ses droits de la défense, que les faits exposés dans ses réponses ou les documents communiqués ont une autre signification que celle retenue par la Commission.

79.
    Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée en ce qu'elle contraint la requérante à répondre au dernier tiret des questions 1.6, 1.7 et 2.3 ainsi qu'à la question 1.8, qui sont de nature à la conduire à avouer son éventuelle participation à un accord susceptible d'empêcher ou de restreindre le jeu de la concurrence.

Sur le quatrième moyen, tiré d'une méconnaissance de l'applicabilité des garanties procédurales du droit national

Arguments des parties

80.
    La requérante fait valoir que son droit de n'être pas tenue de s'incriminer par un acte positif découle non seulement du droit communautaire, mais aussi du droit allemand, qui, en l'espèce, ne doit pas être écarté. Elle soutient que, en droit allemand, est applicable le principe selon lequel aucune personne physique ou morale n'est tenue de témoigner contre elle-même devant l'autorité qui mène l'enquête. En vertu de ce principe, elle aurait le droit de refuser de fournir tout renseignement et ne pourrait être tenue de produire aucun document à charge contre elle. Selon la requérante, chaque inculpé ou mis en cause peut, en vertu de l'article 136, paragraphe 1, du Strafprozeßordnung (code de procédure pénale allemand), se comporter de façon passive dans les procédures d'enquête de nature pénale ou administrative, car nul ne peut être contraint de contribuer activement à sa propre sanction.

81.
    Cette garantie du droit national joue un rôle en l'espèce, selon la requérante, dans la mesure où l'imposition d'une amende à son égard dans la procédure d'enquête de droit communautaire peut donner lieu à des poursuites en vertu du droit national. L'ouverture d'autres procédures d'enquête serait, notamment, envisageable, car l'imposition d'une amende en vertu de l'article 15 du règlement n° 17 n'exclurait pas que l'entreprise fasse l'objet de poursuites nouvelles ou complémentaires en droit national (arrêt de la Cour du 13 février 1969, Walt Wilhelm e.a./Bundeskartellamt, 14/68, Rec. p. 1, 16). Il conviendrait, à cet égard, de tenir compte du fait que, en cas de prononcé d'une amende, la Commission clôture la procédure par la rédaction d'une décision motivée et publiée au Journal officiel des Communautés européennes qui met en évidence toutes les circonstances de fait sur la base desquelles l'infraction a été établie. La requérante ajoute que la publication de tels éléments peut aussi amener l'autorité nationale compétente à ouvrir, pour les mêmes faits, d'autres procédures d'enquête de nature pénale ou administrative.

82.
    La Commission fait valoir que les exigences du droit allemand n'ont de pertinence quant à la légalité de la décision attaquée que pour autant qu'il puisse éventuellement être tiré des différents ordres juridiques des États membres un principe commun de refus de témoigner contre soi-même. Or, ce serait précisément ce que la Cour a rejeté dans l'arrêt Orkem (point 29) en rappelant que les ordres juridiques de la majorité des États membres ne reconnaissent le droit de ne pas témoigner contre soi-même qu'à la personne physique inculpée d'une infraction dans le cadre d'une poursuite pénale.

83.
    Par ailleurs, la Commission relève que, conformément à la jurisprudence de la Cour, elle seule est habilitée à utiliser les informations qu'elle recueille dans le cadre d'une procédure au titre de l'article 11 du règlement n° 17 (arrêt de la Cour du 16 juillet 1992, AEB e.a., C-67/91, Rec. p. I-4785, point 38). Elle rappelle que ces informations ne peuvent être invoquées par les autorités des États membres ni lors d'une procédure d'instruction préalable ni pour justifier une décision prise sur le fondement des dispositions du droit de la concurrence, qu'il s'agisse du droitnational ou du droit communautaire. Ces informations devraient rester dans la sphère interne de ces autorités et ne pourraient être utilisées que pour apprécier l'opportunité d'engager ou non une procédure nationale (arrêt AEB e.a., précité, point 42).

Appréciation du Tribunal

84.
    Il convient de rappeler que, en matière de droit de la concurrence, les ordres juridiques des États membres ne reconnaissent pas, de façon générale, un droit de ne pas témoigner contre soi-même. Il est, dès lors, sans pertinence pour l'issue de la présente affaire que, selon la requérante, il existe un tel principe dans le droit allemand.

85.
    Pour ce qui concerne l'argument de la requérante, selon lequel il y aurait un risque que des informations obtenues par la Commission et transmises aux autorités nationales soient utilisées contre elle par ces dernières, il suffit de renvoyer à l'arrêt AEB e.a., précité (point 42), dans lequel la Cour, après avoir rappelé que les informations recueillies par la Commission doivent être transmises aux autorités nationales, a clairement dit pour droit:

«Ces informations ne peuvent être invoquées par les autorités des États membres ni lors d'une procédure d'instruction préalable ni pour justifier une décision prise sur le fondement des dispositions du droit de la concurrence, qu'il s'agisse du droit national ou du droit communautaire. Ces informations doivent rester dans la sphère interne de ces autorités et ne peuvent être utilisées que pour apprécier l'opportunité d'engager ou non une procédure nationale.»

86.
    Il s'ensuit que les autorités allemandes ne peuvent pas invoquer les informations obtenues par la Commission au moyen de la demande de renseignements fondée sur l'article 11 du règlement n° 17 pour justifier une décision prise à l'encontre de la requérante sur le fondement des dispositions du droit de la concurrence.

87.
    Par conséquent, si les autorités allemandes estiment que les renseignements obtenus dans ces conditions par la Commission sont pertinents pour engager une procédure sur les mêmes faits, elles sont tenues d'adresser leur propre demande d'informations relativement à ces faits.

88.
    La circonstance que les informations recueillies par la Commission peuvent attirer l'attention des autorités allemandes sur la possibilité d'une infraction au droit allemand et que ces dernières peuvent les utiliser pour apprécier l'opportunité d'engager ou non une procédure nationale ne change pas la conclusion que ce moyen ne peut pas être retenu, comme il ressort clairement du point 42 de l'arrêt AEB e.a., précité.

89.
    Il s'ensuit que le présent moyen doit être rejeté.

90.
    Eu égard à l'ensemble de ce qui précède, il y a lieu, d'une part, d'annuler la décision attaquée en ce qui concerne le dernier tiret des questions 1.6, 1.7 et 2.3 et la question 1.8 de la demande de renseignements adressée à la requérante le 13 août 1997 et, d'autre part, de rejeter le recours pour le surplus.

Sur les dépens

91.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, selon le paragraphe 3, premier alinéa, du même article, le Tribunal peut compenser les dépens, en totalité ou en partie, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou pour des motifs exceptionnels.

92.
    En l'espèce, il convient de prendre en considération, en premier lieu, que chacune des parties a succombé pour partie. Il convient de noter, en second lieu, que, en lui imposant de répondre aux demandes contenues au dernier tiret des questions 1.6, 1.7 et 2.3 et à la question 1.8, la Commission a porté atteinte aux droits de la défense de la requérante, en méconnaissance de l'arrêt Orkem, et a contraint celle-ci à introduire le présent recours. Dans ces conditions, le Tribunal considère que la Commission doit supporter deux tiers des dépens de la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre élargie)

déclare et arrête:

1)    La décision C(98)1204 de la Commission, du 15 mai 1998, relative à une procédure d'application de l'article 11, paragraphe 5, du règlement n° 17 du Conseil, est annulée en ce qui concerne le dernier tiret des questions 1.6, 1.7 et 2.3 et la question 1.8 de la demande de renseignements adressée à la requérante le 13 août 1997.

2)    Le recours est rejeté pour le surplus.

3)    La défenderesse supportera ses propres dépens ainsi que deux tiers des dépens de la requérante, qui supportera un tiers de ses propres dépens.

Vesterdorf Potocki
Meij

     Vilaras Forwood

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 février 2001.

Le greffier

Le président

H. Jung

B. Vesterdorf


1: Langue de procédure: l'allemand.