Language of document : ECLI:EU:T:2012:575

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

25 octobre 2012 (*)

« Marchés publics de fournitures – Procédure d’appel d’offres –Fourniture en Serbie de vaccins antirabiques – Rejet de l’offre d’un soumissionnaire – Attribution du marché à un autre soumissionnaire »

Dans l’affaire T‑503/10,

IDT Biologika GmbH, établie à Dessau-Roßlau (Allemagne), représentée par Mes R. Gross, T. Kroupa, T. Drosdziok et F. Ahr, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. F. Erlbacher et T. Scharf, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la délégation de l’Union européenne en République de Serbie du 10 août 2010 (JO 2010/S 192–292332) attribuant le marché portant la référence EuropeAid/129809/C/SUP/RS, concernant la fourniture d’un vaccin antirabique pour des campagnes de vaccination en Serbie, au consortium placé sous la direction de la société Bioveta a.s. et rejetant l’offre de la requérante,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood, président, F. Dehousse (rapporteur) et J. Schwarcz, juges,

greffier : Mme C. Heeren, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 mars 2012,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Par un avis de marché du 28 mai 2010 publié au Supplément au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2010/S 102-154044), l’Union européenne, représentée par sa délégation en République de Serbie (ci-après la « délégation »), a lancé un appel d’offres ouvert pour la passation d’un marché contenant trois lots. Le premier lot, en cause en l’espèce, avait pour objet la fourniture, la livraison, le stockage, le transport et la distribution aérienne d’appâts-vaccins antirabiques destinés à une zone désignée de Serbie. Cette opération s’intégrait dans le cadre des campagnes de vaccination des renards organisées en automne 2010 et au printemps 2011.

2        Il ressort du dossier d’appel d’offres que les critères de sélection étaient relatifs à la capacité économique et financière des soumissionnaires ainsi qu’à leur capacité professionnelle et technique, appréciée sur la base des ressources en personnel, des champs de spécialisation et de l’expérience. Le critère d’attribution était le prix le plus bas. En outre, les offres devaient être conformes aux exigences techniques résultant de l’appel d’offres et, en particulier pour le premier lot, contenir une description détaillée des vaccins en conformité avec les spécifications techniques ainsi que tout document pertinent. Aux termes des dispositions figurant aux annexes II et III du dossier d’appel d’offres relatives aux spécifications techniques, l’usage du vaccin devait notamment « avoir été autorisé par l’Agence européenne des médicaments ou par une autorité comparable de l’Union européenne dans un État membre de l’[Union], ou avoir fait l’objet d’une autorisation en République de Serbie », et « le vaccin ne [devait] pas être virulent pour l’homme et les animaux ».

3        Par courrier du 2 août 2010, la délégation a demandé au soumissionnaire Bioveta a.s. de démontrer l’absence de virulence pour l’homme de son vaccin, le Lysvulpen. Par courrier du même jour, la délégation a demandé à la requérante, IDT Biologika GmbH, de démontrer que son vaccin, le Fuchsoral, disposait d’une autorisation de l’Agence européenne des médicaments ou d’une autorité comparable de l’un des États membres et de confirmer que le vaccin proposé remplissait les exigences de non–virulence pour l’homme. Par lettre du 3 août 2010 et courriel du 5 août 2010, Bioveta a répondu à la demande de la délégation. Par lettre du 4 août 2010, la requérante a adressé à la délégation les informations demandées.

4        Par décision du 10 août 2010 transmise à la requérante par courriel du 22 septembre 2010 et publiée au Supplément au Journal officiel le 2 octobre 2010 (JO 2010/S 192–292332), la délégation a rejeté l’offre de la requérante et a attribué le premier lot au consortium placé sous la direction de Bioveta, qui proposait le prix le plus bas (ci-après la « décision attaquée »).

 Procédure et conclusions des parties

5        Par requête déposée le 21 octobre 2010 au greffe du Tribunal, la requérante a introduit le présent recours.

6        Par lettre du même jour, la requérante a demandé que la présente affaire soit traitée selon la procédure accélérée prévue par l’article 76 bis du règlement de procédure du Tribunal. Le 10 novembre 2010, la Commission européenne a présenté ses observations sur cette demande.

7        Le 15 novembre 2010, la requérante a adressé au Tribunal ses observations concernant les observations de la Commission sur sa demande de procédure accélérée et a demandé à pouvoir les déposer. Par décision du président de la deuxième chambre du Tribunal du 24 novembre 2010, il a été décidé de ne pas verser lesdites observations au dossier. Le 22 novembre 2010, la requérante avait également demandé à déposer une annexe mentionnée dans la requête. Par décision du président de la deuxième chambre du Tribunal du 3 décembre 2010, cette demande a été rejetée.

8        Le 3 décembre 2010, la deuxième chambre du Tribunal, à laquelle l’affaire a été attribuée, a décidé de ne pas faire droit à la demande de procédure accélérée.

9        Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (deuxième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 de son règlement de procédure, a demandé à la Commission de produire un document et de répondre à une question lors de l’audience. Celle-ci a déféré à cette demande dans le délai imparti.

10      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 27 mars 2012.

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

12      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

13      À titre liminaire, il convient de rappeler que le marché public de fournitures en cause, qui a pour base légale le règlement (CE) n° 1085/2006 du Conseil, du 17 juillet 2006, établissant un instrument d’aide de préadhésion (JO L 210, p. 82), relève des actions extérieures financées par le budget de l’Union, visées au titre IV de la deuxième partie du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général de l’Union européenne (JO L 248, p. 1, ci-après le « règlement financier »).

14      L’article 167, paragraphe 1, du règlement financier, figurant au titre IV de la deuxième partie dudit règlement, prévoit :

« Les dispositions de l’article 56 et du chapitre 1 du titre V de la première partie relatives aux dispositions générales de passation des marchés sont applicables aux marchés couverts par le présent titre, sous réserve des dispositions spécifiques relatives aux seuils et aux modalités de passation des marchés extérieurs prévues par les modalités d’exécution. Les pouvoirs adjudicateurs au sens du présent chapitre sont :

a)      la Commission au nom et pour le compte d’un ou plusieurs bénéficiaires ;

[…] »

15      La deuxième partie du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement financier (JO L 357, p. 1, ci-après les « modalités d’exécution »), comprend, au titre III, intitulé « Actions extérieures », un chapitre 3 (articles 231 à 252 des modalités d’exécution), relatif aux règles de passation des marchés.

16      La requérante soulève trois moyens aux fins de l’annulation de la décision attaquée. Elle soutient que les spécifications techniques de l’appel d’offres n’ont pas été respectées par Bioveta, adjudicataire du premier lot, tant en ce qui concerne l’absence de virulence pour l’homme du vaccin (premier moyen) qu’en ce qui concerne les autorisations exigées (deuxième moyen), ce en violation de l’article 252, paragraphe 3, du règlement n° 2342/2002. Elle allègue également une violation des principes d’égalité de traitement et de transparence (troisième moyen).

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 252, paragraphe 3, du règlement n° 2342/2002, concernant la condition relative à l’absence de virulence du vaccin pour l’homme

17      La requérante soutient que le vaccin Lysvulpen, produit par Bioveta, présente un risque de virulence pour l’homme, car il est établi à partir de la souche virale SAD-Bern, laquelle revêtirait un caractère pathogène avéré pour les primates non humains, ainsi que cela résulterait de certains documents. En outre, l’absence de virulence pour l’homme du Lysvulpen n’aurait pas été démontrée au moyen de tests appropriés. L’offre retenue ne répondrait donc pas aux exigences techniques de l’appel d’offres et aurait dû être écartée.

18      L’article 252, paragraphe 3, des modalités d’exécution dispose :

« Les offres qui ne contiennent pas tous les éléments essentiels exigés dans les documents d’appels d’offres ou qui ne correspondent pas aux exigences spécifiques qui y sont fixées sont éliminées.

Toutefois, le comité d’évaluation ou le pouvoir adjudicateur peut inviter les candidats ou les soumissionnaires à compléter ou à expliciter les pièces justificatives présentées relatives aux critères d’exclusion et de sélection, dans le délai qu’il fixe et dans le respect du principe d’égalité de traitement. »

19      Il convient de rappeler également que le pouvoir adjudicateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux éléments à prendre en considération en vue de la prise d’une décision de passer un marché sur appel d’offres et que le contrôle du Tribunal doit se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l’exactitude matérielle des faits ainsi que de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir (voir arrêt du Tribunal du 6 juillet 2005, TQ3 Travel Solutions Belgium/Commission, T‑148/04, Rec. p. II‑2627, point 47, et la jurisprudence citée).

20      À cet égard, il est, certes, vrai que, dans le cadre d’une procédure de passation de marché public où, comme dans le cas d’espèce, le marché est attribué au soumissionnaire ayant déposé l’offre conforme du point de vue administratif et technique et présentant le prix le plus bas, le pouvoir adjudicateur limite son pouvoir d’appréciation quant à l’attribution du marché à l’offre présentant le prix le plus bas parmi les offres conformes. Cependant, son pouvoir d’appréciation doit rester large en ce qui concerne l’évaluation de la conformité des offres présentées et, notamment, de la documentation produite en ce sens (arrêt du Tribunal du 15 septembre 2011, CMB et Christof/Commission, T‑407/07, non publié au Recueil, point 116).

21      En l’espèce, la requérante soutient que le vaccin présenté par Bioveta ne répondait pas aux spécifications techniques de l’appel d’offres en cause, qui exigeaient notamment que le vaccin ne soit pas virulent pour l’homme ou l’animal (voir point 2 ci-dessus). Il convient donc de vérifier si, en considérant que l’offre de Bioveta était conforme aux spécifications techniques telles qu’elles étaient fixées par le dossier d’appel d’offres, le pouvoir adjudicateur a commis une erreur manifeste d’appréciation.

22      Il y a lieu de relever que, le 2 août 2010, le directeur du comité d’évaluation a demandé à Bioveta de produire des documents confirmant que la condition relative à l’absence de virulence du vaccin pour l’homme était remplie (voir point 3 ci-dessus).

23      Par courrier du 3 août 2010, Bioveta a répondu à cette demande. Elle a ainsi indiqué que son vaccin, le Lysvulpen, était enregistré dans plusieurs États membres et qu’il remplissait les conditions d’efficacité et de sécurité exigées par la réglementation applicable ainsi qu’en attestaient les résultats des tests effectués.

24      S’agissant de la réglementation applicable, Bioveta s’est notamment référée, en substance, à la décision 94/358/CE du Conseil, du 16 juin 1994, portant acceptation, au nom de la Communauté européenne, de la convention relative à l’élaboration d’une pharmacopée européenne (JO L 158, p. 17), convention établie dans le cadre du Conseil de l’Europe, ainsi qu’à la directive 2009/9/CE de la Commission, du 10 février 2009, modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (JO L 44, p. 10).

25      S’agissant des tests effectués, Bioveta a indiqué qu’ils avaient été réalisés conformément à la réglementation européenne applicable. Elle s’est notamment référée à une annexe II de sa lettre du 3 août 2010, communiquée au pouvoir adjudicateur, aux fins de démontrer que les résultats des tests pratiqués attestaient de la sécurité du vaccin Lysvulpen, y compris à l’égard de l’homme. Il ressort de cette annexe II de la lettre du 3 août 2010, communiquée au Tribunal à la suite d’une mesure d’organisation de la procédure, que, compte tenu du mode d’administration du vaccin par distribution en rase campagne (open countryside), les tests pratiqués par Bioveta pour démontrer la sécurité du vaccin Lysvulpen ont été effectués sur des espèces cibles (renards et chiens viverrins) et sur des espèces non cibles (chiens, chats, rongeurs sauvages et souris de laboratoire). Il ressort des conclusions de cette annexe que les tests ont démontré que la sécurité du vaccin était assurée, y compris pour les espèces non cibles en contact avec l’homme. Ainsi, il a été constaté que le vaccin n’était pas pathogène pour les chiens et chats qui absorberaient les appâts et seraient ensuite en contact avec l’homme. De même, il résulte des tests effectués que le vaccin ne se propage pas d’un animal à l’autre, et notamment entre rongeurs, ce qui a été souligné comme important du point de vue non seulement de la transmission du virus entre animaux, mais aussi de la transmission du virus à l’homme. À cet égard, il convient en effet de tenir compte du fait que les chats chassent les rongeurs sauvages et sont ensuite en contact avec l’homme.

26      Il résulte ainsi de cette annexe II que les tests pratiqués par Bioveta attestaient de la sécurité du vaccin Lysvulpen, y compris du point de vue de la transmission du virus à l’homme.

27      Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, il convient de considérer que le pouvoir adjudicateur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que Bioveta avait, à suffisance, démontré l’absence de virulence de son vaccin pour l’homme au sens des spécifications techniques de l’appel d’offres.

28      Sur ce point, la requérante soutient que des tests auraient dû être pratiqués sur des primates non humains, afin de démontrer que le vaccin n’était pas pathogène pour l’homme. Elle se réfère à différents documents et, en particulier, à un rapport vétérinaire de 1992, à une étude non datée publiée sur le site de la Commission, qui indique que des primates non humains ont été ajoutés à la liste des espèces faisant l’objet de tests des vaccins oraux « depuis la découverte, en 1992, que la souche originale SAD-Bern était hautement pathogène pour les babouins par la voie orale », ainsi qu’à un avis du comité scientifique de la santé et du bien-être des animaux, du 23 octobre 2002, selon lequel les primates non humains ont été ajoutés à la liste en tant que modèle de l’exposition humaine aux vaccins. Elle évoque également, de façon générale, des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé.

29      Toutefois, il convient de relever que, en l’espèce, les spécifications techniques de l’appel d’offres n’exigeaient pas de tests sur les primates non humains pour démontrer l’absence de virulence pour l’homme. De plus, l’exigence de tels tests ne saurait découler implicitement des documents d’appel d’offres. Au surplus, ainsi que la requérante l’a confirmé lors de l’audience, la question n’a pas été évoquée lors de la procédure d’adjudication.

30      En outre, les études et avis produits par la requérante n’établissent pas que de tels tests étaient requis en l’espèce par la législation européenne applicable ou par la pharmacopée européenne.

31      Enfin, le fait que de tels tests soient exigés dans d’autres appels d’offres n’est pas opérant en l’espèce. Au contraire, le fait de les exiger, alors qu’ils ne sont pas explicitement mentionnés dans les spécifications techniques, reviendrait à ajouter une condition supplémentaire non prévue dans les documents d’appel d’offres.

32      Dès lors, la requérante ne rapporte pas la preuve que le pouvoir adjudicateur aurait commis une erreur manifeste d’appréciation à cet égard.

33      Par ailleurs, la requérante fait valoir que le vaccin Lysvulpen était établi à partir de la souche SAD-Bern initiale, dont le risque de virulence pour l’homme avait été admis.

34      Toutefois, le courrier du 3 août 2010 adressé par Bioveta au pouvoir adjudicateur indique ce qui suit :

« Le décryptage des séquences nucléotidiques a également fourni la preuve que la souche vaccinale (partie du génome) avait été différenciée d’autres souches pour des raisons de sécurité. Ce test est également requis par la pharmacopée européenne pour la stabilité du marqueur génétique. Le décryptage susvisé a été réalisé par un laboratoire indépendant à l’université vétérinaire et pharmaceutique de Brno [République tchèque]. La carte génétique de notre souche montre clairement que la souche vaccinale présente des caractéristiques différentes de la souche originale SAD-Bern, initialement utilisée en Suisse dans les années 80 (voir annexe III). »

35      Il ressort donc de ce document que, contrairement à ce que la requérante affirme, le vaccin Lysvulpen en cause était fondé sur une souche vaccinale SAD-Bern modifiée par rapport à la souche SAD-Bern initiale, dont sont issus l’ensemble des vaccins antirabiques.

36      De plus, l’allégation de la requérante, selon laquelle la fabrication du vaccin Lysvulpen établie à partir d’une souche SAD-Bern modifiée ne serait pas conforme aux autorisations produites pendant la procédure d’adjudication, doit également être rejetée. En effet, cet argument relève de la simple affirmation. En outre, il ressort expressément d’une des autorisations de mise sur le marché du vaccin Lysvulpen, émanant des autorités slovènes, que ledit vaccin était fondé sur la souche SAD-Bern modifiée. Enfin, la requérante invoque, dans la réplique, un communiqué de presse de Bioveta du 27 janvier 2011 concernant le vaccin Lysvulpen, établi cette fois à partir d’une nouvelle souche virale SAD Bio-10. Elle en déduit que, si le vaccin Lysvulpen comporte cette autre souche virale, il n’a pas fait l’objet des autorisations produites en l’espèce. Toutefois, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si les allégations de la requérante concernant la nouvelle souche SAD Bio-10 constituent un moyen nouveau, comme la Commission l’a soutenu à l’audience, il convient de relever que ce document est postérieur à la date d’adoption de la décision attaquée et ne démontre aucunement que le vaccin Lysvulpen en cause en l’espèce ne serait pas conforme aux autorisations produites pendant la procédure d’adjudication.

37      Enfin, par courriel du 5 août 2010, Bioveta a fourni une attestation du directeur de l’Institut de contrôle des produits biologiques vétérinaires et des médicaments de la République tchèque, confirmant que le vaccin Lysvulpen avait été autorisé en République tchèque en 2009 et qu’il satisfaisait aux exigences d’efficacité et de sécurité de la pharmacopée européenne.

38      Au vu de tous ces éléments, il y a lieu de conclure que la requérante n’a pas rapporté la preuve que, en estimant que le vaccin Lysvulpen était conforme aux spécifications techniques relatives à l’absence de virulence pour l’homme ou l’animal fixées par le dossier d’appel d’offres, la décision du pouvoir adjudicateur serait entachée d’une inexactitude matérielle des faits ou d’une erreur manifeste d’appréciation.

39      Le premier moyen doit donc être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 252, paragraphe 3, du règlement n° 2342/2002 concernant la condition relative à l’existence des autorisations exigées

40      La requérante soutient que le vaccin Lysvulpen ne disposait d’aucune des autorisations exigées par l’appel d’offres. Elle ajoute que son vaccin, le Fuchsoral, bénéficiait d’une autorisation en Serbie et que la décision attaquée enfreint également le droit serbe.

41      Il importe de noter que les spécifications techniques de l’appel d’offres exigeaient que l’usage du vaccin ait été autorisé par l’Agence européenne des médicaments ou par une autorité comparable de l’Union européenne dans un État membre, ou que le vaccin ait fait l’objet d’une autorisation en Serbie (voir point 2 ci-dessus). Ces conditions ne sont donc pas cumulatives.

42      En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le vaccin Lysvulpen faisait l’objet d’autorisations nationales de mise sur le marché dans neuf États membres, ce qui n’est pas, en tant que tel, contesté par la requérante.

43      En substance et ainsi qu’elle l’a précisé à l’audience, la requérante soutient que ces autorisations n’émanent pas d’autorités d’un État membre que l’on puisse qualifier de comparables à l’Agence européenne des médicaments.

44      Il convient de considérer que cet argument a été soulevé, en substance, au point 44 de la requête et qu’il n’est donc pas tardif comme le prétend la Commission.

45      Toutefois, cet argument est dénué de fondement. En effet, conformément à l’article 5 de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (JO L 311, p. 1), les autorisations de mise sur le marché sont délivrées soit par l’Agence européenne des médicaments, soit par l’autorité compétente de l’État membre concerné. L’expression « autorité de l’Union comparable dans un État membre » utilisée dans l’appel d’offres vise donc nécessairement les autorités des États membres compétentes pour délivrer les autorisations de mise sur le marché. L’argument, invoqué lors de l’audience, selon lequel les documents de l’appel d’offres ne précisaient pas quelles étaient les autorités nationales comparables à l’Agence européenne des médicaments n’infirme pas cette conclusion et doit être écarté.

46      D’ailleurs, la requérante n’a aucunement contesté ce point pendant la procédure d’adjudication et a elle-même invoqué, pendant cette procédure, des autorisations nationales de mise sur le marché pour démontrer que son vaccin répondait aux exigences des spécifications techniques, autorisations qu’elle a donc elle-même considérées comme délivrées par des autorités comparables à l’Agence européenne des médicaments.

47      Dès lors, il convient de considérer que la condition selon laquelle l’usage du vaccin Lysvulpen devait avoir été autorisé par une autorité comparable de l’Union dans un État membre, au sens des spécifications techniques de l’appel d’offres, était remplie.

48      Partant, l’argument de la requérante selon lequel le vaccin Lysvulpen ne faisait pas l’objet d’une autorisation de mise sur le marché émanant de la Serbie doit être rejeté au vu du caractère non cumulatif des conditions posées à cet égard par les spécifications techniques de l’appel d’offres (voir point 41 ci-dessus). De même, l’argument de la requérante tiré du fait que son vaccin, le Fuchsoral, disposait d’une autorisation délivrée par la République de Serbie doit également être rejeté, d’autant plus que cette autorisation, qui date du 8 septembre 2010, est postérieure à la date d’adoption de la décision attaquée. Enfin, il convient également de rejeter son argument tiré de la violation du droit serbe, qui n’est aucunement opérant en l’espèce.

49      Le deuxième moyen doit donc être rejeté.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation des principes d’égalité de traitement et de transparence, au sens de l’article 89, paragraphe 1, du règlement n° 1605/2002

50      La requérante soutient que, pendant la procédure d’adjudication, elle a été invitée à produire des documents attestant que son vaccin, le Fuchsoral, disposait des autorisations nécessaires et à démontrer au moyen de documents appropriés qu’il n’était pas virulent pour l’homme, alors que tel n’aurait pas été le cas pour Bioveta.

51      Il convient de rappeler que l’article 89, paragraphe 1, du règlement n° 1605/2002 prévoit que tous les marchés publics financés totalement ou partiellement par le budget de l’Union respectent les principes de transparence, de proportionnalité, d’égalité de traitement et de non-discrimination. L’article 168 du même règlement, figurant au titre IV, intitulé « Actions extérieures », de la deuxième partie dudit règlement, prévoit notamment que la participation à la concurrence est ouverte à égalité de conditions à toutes les personnes relevant du domaine d’application des traités.

52      En l’espèce, il suffit de constater que, par lettre du 2 août 2010, le pouvoir adjudicateur a demandé à Bioveta de démontrer que la condition relative à l’absence de virulence pour l’homme du vaccin Lysvulpen était remplie en fournissant les documents nécessaires à cet égard. Bioveta y a répondu, respectivement par courrier et courriel des 3 et 5 août 2010. De même, ainsi que la Commission le relève, Bioveta a communiqué dès le stade de la soumission de son offre les documents attestant que son vaccin disposait des autorisations nécessaires.

53      Il s’ensuit que Bioveta a bien été invitée à produire des documents attestant que son vaccin disposait des autorisations nécessaires et à démontrer, au moyen de documents appropriés, qu’il n’était pas virulent pour l’homme. Dès lors, le troisième moyen manque en fait et doit être rejeté.

54      Pour autant que la requérante soutient que Bioveta n’a pas fourni les documents demandés faute de respecter les spécifications techniques de l’appel d’offres, il convient de constater que cet argument rejoint les deux premiers moyens du présent recours et doit donc également être rejeté.

55      Partant, le présent recours est rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

56      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      IDT Biologika GmbH est condamnée aux dépens.

Forwood

Dehousse

Schwarcz

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 octobre 2012.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.