Language of document : ECLI:EU:T:2010:343

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA CINQUIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

2 septembre 2010 (1)

« Radiation »

Dans l’affaire T-125/09,

Gruener Janura AG, établie à Glarus (Suisse), représentée par Me P. Endres, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. A. Führer et G. Schneider, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Centum Aqua Marketing GmbH, établie à Magdeburg (Allemagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 22 janvier 2009 (affaire R 1853/2007-4), relative à une procédure d’opposition entre Gruener Janura AG et Centum Aqua Marketing GmbH.


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 18 juin 2010, la partie requérante a informé le Tribunal qu’elle se désistait de son recours. Elle n’a pas conclu sur les dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 12 juillet 2010, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle n’avait pas d’observations particulières sur le désistement du recours et a demandé, en application de l’article 87, paragraphe 5, du règlement de procédure, que la partie requérante soit condamnée aux dépens.

3        Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. En l’espèce, la partie défenderesse a demandé que la partie requérante soit condamnée aux dépens.

4        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de condamner la partie requérante aux dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA CINQUIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-125/09 est rayée du registre du Tribunal.

2)      La partie requérante supporte ses propres dépens ainsi ceux exposés par la partie défenderesse.

Fait à Luxembourg, le 2 septembre 2010.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        M. Vilaras


1 Langue de procédure : l’allemand.