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Recours introduit le 20 décembre 2011 - Commission/OHMI - Ten ewiv (TEN)

(affaire T-658/11)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Berenboom, A. Joachimowicz et M. Isgour, avocats, J. Samnadda and F. Wilman, agents)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Ten ewiv (Rösrath-Hoffnungstahl, Allemagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 11 octobre 2011 dans l'affaire R 5/2011-4;

par conséquent déclarer nulle la marque communautaire n° 6 750 574, enregistrée le 5 février 2009 au nom de l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours en classes 12, 37 et 39; et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en nullité: la marque figurative "TEN" en couleurs "bleu[e], jaune, noir[e]", pour des produits et services relevant des classes 12, 37 et 49 - enregistrement de marque communautaire n° 6 750 574

Titulaire de la marque communautaire: l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: la parti requérante

Motivation de la demande en nullité: la partie agissant en nullité fondait sa demande sur des causes de nullité absolue prévues par les dispositions combinées de l'article 52, paragraphe 1, sous a), et de l'article 7, paragraphe 1, sous c) et h), du règlement n° 207/2009

Décision de la division d'annulation: rejet de la demande en nullité

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: la décision attaquée viole l'article 7, paragraphe 1, sous h), du règlement n° 207/2009, appliqué en liaison avec l'article 6ter, paragraphe 1, de la convention de Paris, dans la mesure où la marque en cause a été enregistrée, alors que son enregistrement relève de l'interdiction énoncée par lesdites dispositions. La décision attaquée viole par ailleurs l'article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement n° 207/2009, dans la mesure où cet enregistrement tromperait le public en lui faisant croire que les produits et services pour lesquels la marque en cause a été enregistrée sont approuvés ou recommandés par l'Union européenne ou l'une de ses institutions.

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