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Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich (Pologne) le 6 avril 2017 – Profi Credit Polska S.A. w Bielsku Białej/ Mariusz Wawrzosek

(Affaire C-176/17)

Langue de procédure : le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Profi Credit Polska S.A. w Bielsku Białej

Partie défenderesse : Mariusz Wawrzosek

Questions préjudicielles

Les dispositions de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29), en particulier son article 6, paragraphe 1 et son article 7, paragraphe 1, ainsi que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO 2008, L 133, p  66), en particulier son article 17, paragraphe 1 et son article 22, paragraphe 1, doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’un professionnel (le prêteur) fasse valoir une créance, constatée par un titre cambiaire dûment rempli, à l’égard d’un consommateur (l’emprunteur), dans le cadre d’une procédure d’injonction de payer telle que définie par les dispositions combinées des articles 485, paragraphe 2 et suivants du kodeks postępowania cywilnego (code de procédure civile) et de l’article 41 de l’ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (loi du 12 mai 2011 sur le crédit à la consommation, Dz.U.2014, 1497, version consolidée, telle que modifiée), qui prévoient que l’examen du juge national est limité à la seule vérification de la validité de l’obligation cambiaire en cause, au regard du respect des conditions de forme qui lui sont applicables, sans considération du rapport fondamental ?

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