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Communication au journal officiel

 

    Tribunal de première instance des Communautés européennes

    C o m m u n i c a t i o n s

Recours introduit le 30 novembre 2001 par ALITALIA - Linee Aeree italiane S.p.A. contre la Commission des Communautés européennes

    (Affaire T-301/01)

    Langue de procédure: l'italien

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 30 novembre 2001 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par ALITALIA - Linee Aeree italiane S.p.A., représentée par Mes Mario Siragusa, Gian Michele Roberti, Giuseppe Scassellati, Francesca Maria Moretti et Francesco Sciaudone.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

-annuler dans son intégralité la deuxième décision de la Commission.

-à titre subsidiaire, annuler l'article 1er de la deuxième décision, en ce qu'elle subordonne la compatibilité de l'injection de capital au respect des conditions imposées par la première décision;

-condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est introduit contre la décision de la Commission 2001/723/CE, du 18 juillet 2001, relative à la recapitalisation de la société requérante1. Nous affirmons à ce propos que cette décision reproduit le texte des articles 1er, 2 et 3 de la décision 97/789/CE, par laquelle la défenderesse a autorisé l'aide accordée par l'Italie à la société Alitalia sous la forme d'un apport en capital pour un montant total de 2.750 milliards ITL afin d'en assurer la restructuration. Le recours introduit contre cette dernière décision a été jugé fondé2 pour défaut de motivation et erreur manifeste d'appréciation.

Dans la décision attaquée en l'espèce, la Commission observe que l'article 233 CE n'impose pas d'obligation de rouvrir la procédure et de parcourir de nouveau toutes les phases de celle-ci. S'agissant du défaut de motivation, la Commission considère concrètement que la procédure en cause peut être reprise à partir du moment où le vice qui l'affecte s'est manifesté. Pour ce qui est des erreurs manifestes d'appréciation, la deuxième décision doit se fonder sur les éléments de fait qui ont été recueillis au moment où a été adoptée la première décision et les erreurs identifiées par le Tribunal se référeraient à des appréciations de fait dont la véracité n'aurait pas été contestée.

La requérante fait valoir les éléments suivants à l'appui de ses prétentions:

- La violation de l'article 233 CE.

- La violation de l'article 88, paragraphe 2, CE, dans la mesure où la Commission n'aurait pas pu adopter en l'espèce une nouvelle décision d'un contenu identique à la précédente qui a été annulée, sans rouvrir la procédure d'instruction qui y est prévue.

- La violation des principes de bonne administration, de sécurité juridique et de confiance légitime, ainsi que de l'obligation imposée par l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) 659/99 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE3, dans la mesure où, en veru des principes généraux évoqués, ainsi que de la disposition réglementaire précitée, la Commission se devait d'agir dans un délai de deux mois.

- La violation des droits de la défense de la requérante, étant donné qu'il lui a été impossible de défendre sa position juridique en participant à la procédure administrative tendant à l'adoption de l'acte attaqué.

- La violation de l'obligation de motivation.

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1 - JO L 271, du 12 octobre 2001, p. 28.

2 - Arrêt du Tribunal de première instance, du 12 décembre 2000, dans l'affaire T-296/97.

3 - JO L 83, du 27 mars 1999, p. 1.