Language of document : ECLI:EU:T:2012:118

Affaire T-32/10

Ella Valley Vineyards (Adulam) Ltd

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative ELLA VALLEY VINEYARDS — Marques nationale et communautaire antérieures ELLE — Motif relatif de refus — Risque d’association — Lien entre les signes — Renommée — Absence de similitude des signes — Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 »

Sommaire de l’arrêt

Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire jouissant d’une renommée — Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires

(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 5)

Le signe figuratif ELLA VALLEY VINEYARDS, constitué d’un rectangle de couleur noire ayant une fine bordure de couleur blanche, qui reproduit l’étiquette d’une bouteille de vin, avec les mots « ella » et « valley » écrits en lettres majuscules blanches à l’intérieur du rectangle, dont l’enregistrement en tant que marque communautaire est demandé pour « Vins » relevant de la classe 33 au sens de l’arrangement de Nice, et les marques figuratives nationale et communautaire ELLE, enregistrées antérieurement pour « Périodiques » et « Livres » relevant de la classe 16 au sens dudit arrangement, ne sont pas suffisamment similaires pour que le grand public de l’Union puisse les associer. Ainsi, au vu des différences existant entre les signes en cause, et nonobstant la renommée des marques antérieures, il n’existe pas un risque que ce public puisse établir un lien entre les marques en conflit.

Le public pertinent percevra l’expression « ella valley », prise dans son ensemble, sans séparer les éléments verbaux la constituant et, par conséquent, la comprendra comme faisant référence à un toponyme indiquant l’origine du vin. Cette expression constitue l’élément dominant de la marque demandée. Il s’ensuit que l’appréciation globale visant à établir l’existence d’un lien entre les marques doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être effectuée entre les marques antérieures et la marque demandée, l’élément dominant étant constitué par l’expression « ella valley », sans que les autres éléments soient pour autant négligeables.

Sur le plan visuel, les signes en cause n’ont qu’un faible degré de similitude. En effet, s’il est vrai que les trois premières lettres de la marque demandée sont identiques à celles des marques antérieures, cette circonstance n’est pas suffisante pour contrebalancer les nombreuses différences existant entre les signes en cause. Ainsi, alors que les marques antérieures sont composées d’un mot de quatre lettres, l’élément dominant de la marque demandée est composé de deux mots présentés sur deux lignes et totalisant dix lettres. En outre, le premier mot de l’expression « ella valley » n’est pas identique au mot « elle » des marques antérieures et il se différencie par la dernière lettre. L’élément verbal « vineyards » et les éléments figuratifs de la marque demandée ajoutent des éléments de différenciation sur le plan visuel, quand bien même faibles, entre les signes en cause.

Sur le plan phonétique, les marques en cause présentent également des différences qui l’emportent sur les éléments de similitude. En effet, la différence de longueur entre les marques antérieures — constituées par un mot de quatre lettres — et la marque demandée — constituée par un élément verbal dominant composé de deux mots totalisant dix lettres et par un mot de neuf lettres — produit une sonorité et un rythme différents qui ne sauraient être contrebalancés par l’identité des trois premières lettres de l’élément verbal constituant les marques antérieures et du premier mot constituant l’élément dominant de la marque demandée.

Sur le plan conceptuel, les signes en cause ne présentent pas non plus un niveau suffisant de similitude pour que le public pertinent puisse établir un lien entre les marques en cause. En effet, la marque demandée est susceptible d’évoquer dans l’esprit du public pertinent un toponyme lié à l’origine du vin commercialisé sous cette marque, alors que cela n’est aucunement le cas en ce qui concerne les marques antérieures.

(cf. points 26, 42, 47, 49, 50, 52, 53, 55, 56)