Language of document :

Recours introduit le 22 février 2008 - République de Chypre / Commission

(Affaire T-91/08)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: République de Chypre (représentant: P. Kliridis)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la totalité, ou les articles 5 et 28, de l'avis EuropeAid/126172/C/SER/CY lancé en vue de la passation du marché dénommé "Development and restructuring of telecommunications infrastructure - Training, Capacity building and Project management", publié - en langue anglaise uniquement - le 12 décembre 2007, ou aux alentours de cette date, sur le site http://ec.europa.eu/europeaid/tender/data/;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Selon la requérante, l'avis de marché est illégal pour les raisons suivantes :

-    premièrement, en publiant l'avis de marché litigieux, la Commission a excédé et/ou violé la base juridique de sa décision, à savoir le règlement (CE) n° 389/2006 du Conseil du 27 février 2006 portant création d'un instrument de soutien financier visant à encourager le développement économique de la communauté chypriote turque et modifiant le règlement (CE) n° 2667/2000 relatif à l'Agence européenne pour la reconstruction1;

-    deuxièmement, l'avis en cause est contraire à et/ou incompatible avec l'article 299 CE, dans sa version modifiée par l'article 19 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et de la République slovaque2 (ci-après, l'acte d'adhésion de 2003), et avec le protocole n° 10 sur Chypre de l'acte d'adhésion de 20033;

-    troisièmement, l'avis en cause est contraire à et/ou incompatible avec les obligations qui découlent de règles de droit international contraignant et des résolutions 541(1983) et 550 (1984) du Conseil de sécurité des Nations unies ;

-    quatrièmement, l'avis est contraire à et/ou incompatible avec le principe de coopération loyale entre les institutions de l'Union et les États membres, qui découle de l'article 10 CE;

-    cinquièmement, l'avis n'a pas été publié au Journal officiel.

____________

1 - JO L 65, p. 5

2 - JO L 236 de 2003, p. 33

3 - JO L 236 de 2003, p. 955