Language of document : ECLI:EU:T:2010:98

ARRÊT DU 18. 03. 2010 – AFFAIRE T-94/08

CENTRE DE COORDINATION CARREFOUR / COMMISSION

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

18 mars 2010 (*)

« Recours en annulation – Aides d’État – Régime d’aides en faveur des centres de coordination établis en Belgique – Nouvelle décision de la Commission adoptée à la suite d’une annulation partielle par la Cour – Défaut d’intérêt à agir – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑94/08,

Centre de coordination Carrefour SNC, établie à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes X. Clarebout et K. Platteau, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. J.‑P. Keppenne, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2008/283/CE de la Commission, du 13 novembre 2007, concernant le régime d’aides mis en œuvre par la Belgique en faveur des centres de coordination établis en Belgique et modifiant la décision 2003/757/CE (JO 2008, L 90, p. 7), dans la mesure où elle ne prévoit pas une période transitoire adéquate,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro, président, MM. S. Papasavvas (rapporteur) et A. Dittrich, juges,

greffier : Mme B. Pastor, greffier adjoint,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 juillet 2009,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le régime fiscal belge des centres de coordination, dérogatoire au droit commun, est établi par l’arrêté royal n° 187, du 30 décembre 1982, relatif à la création de centres de coordination (Moniteur belge du 13 janvier 1983, p. 502), tel que complété et modifié à plusieurs reprises.

2        Le bénéfice de ce régime est subordonné à l’agrément préalable et individuel du centre de coordination par arrêté royal. Pour obtenir cet agrément, le centre doit faire partie d’un groupe ayant un caractère multinational, disposant d’un capital et de réserves dont le montant atteint ou excède un milliard de francs belges (BEF) et réalisant un chiffre d’affaires annuel dont le montant consolidé atteint ou excède dix milliards de BEF. Seules certaines activités préparatoires, auxiliaires ou de centralisation sont autorisées et les entreprises du secteur financier sont exclues du bénéfice de ce régime. Les centres doivent employer en Belgique au moins l’équivalent de dix personnes à temps plein au terme des deux premières années de leur activité.

3        L’agrément accordé au centre est valable durant dix années et est renouvelable pour une même durée.

4        Le régime fiscal des centres de coordination a été examiné par la Commission des Communautés européennes lors de son introduction. En particulier, dans des décisions communiquées sous la forme de lettres les 16 mai 1984 et 9 mars 1987, la Commission avait considéré en substance qu’un tel régime, fondé sur un système de détermination forfaitaire des revenus des centres de coordination, ne contenait pas d’élément d’aide.

5        Après avoir adopté, le 11 novembre 1998, une communication sur l’application des règles relatives aux aides d’État aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises (JO C 384, p. 3), la Commission a entrepris un examen général de la législation fiscale des États membres sous l’angle des règles relatives aux aides d’État.

6        Dans ce cadre, le 12 février 1999, la Commission a demandé aux autorités belges certains renseignements portant notamment sur le régime des centres de coordination. Celles-ci ont répondu en mars 1999.

7        En juillet 2000, les services de la Commission ont informé lesdites autorités que ce régime semblait constituer une aide d’État. En vue d’entamer la procédure de coopération, conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [88 CE] (JO L 83, p. 1), les services de la Commission ont invité les autorités belges à présenter leurs observations dans un délai d’un mois.

8        Le 11 juillet 2001, la Commission a adopté quatre propositions de mesures utiles, sur le fondement de l’article 88, paragraphe 1, CE, notamment à l’égard du régime des centres de coordination. Elle a proposé aux autorités belges d’accepter d’apporter un certain nombre de modifications à ce régime tout en prévoyant, à titre transitoire, que les centres agréés avant la date d’acceptation de ces mesures puissent continuer à bénéficier du régime antérieur jusqu’au 31 décembre 2005.

9        En l’absence d’acceptation par les autorités belges des mesures utiles proposées, la Commission a ouvert la procédure formelle d’examen par une décision notifiée par lettre du 27 février 2002 (JO C 147, p. 2), conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement n° 659/1999. Elle a notamment invité le Royaume de Belgique à présenter ses observations et à fournir toute information utile pour l’évaluation de la mesure en cause. Elle a également invité cet État membre et les tiers intéressés à présenter des observations et à fournir tout élément utile pour déterminer s’il existait, pour les bénéficiaires du régime en cause, une confiance légitime imposant de prévoir des mesures transitoires.

10      À l’issue de la procédure formelle d’examen, la Commission a adopté, le 17 février 2003, la décision 2003/757/CE concernant le régime d’aides mis en œuvre par la Belgique en faveur des centres de coordination établis en Belgique (JO L 282, p. 25, ci‑après la « décision de 2003 »).

11      Selon les articles 1er et 2 de la décision de 2003 :

« Article premier

Le régime fiscal actuellement en vigueur en Belgique en faveur des centres de coordination agréés sur la base de l’arrêté royal n° 187 est un régime d’aides d’État incompatible avec le marché commun.

Article 2

La Belgique est tenue de supprimer le régime d’aides visé à l’article 1er ou de le modifier pour le rendre compatible avec le marché commun.

À compter de la notification de la présente décision, le bénéfice de ce régime ou de ses composantes ne pourra plus être reconnu à de nouveaux bénéficiaires ni être prolongé par le renouvellement d’agréments en cours.

En ce qui concerne les centres déjà agréés avant le 31 décembre 2000, les effets du régime peuvent être maintenus jusqu’au terme de l’agrément individuel en cours à la date de la notification de la présente décision, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2010. Conformément au deuxième alinéa, en cas de renouvellement de l’agrément avant cette date, le bénéfice du régime faisant l’objet de la présente décision ne peut plus être accordé, même temporairement. »

12      Dès le 6 mars 2003, le Royaume de Belgique s’est adressé simultanément à la Commission et au Conseil, auxquels il a demandé que « le nécessaire soit fait pour que les centres de coordination dont l’agrément expir[ait] après le 17 février 2003 puissent être prorogés jusqu’au 31 décembre 2005 ». Cette demande a été renouvelée les 20 mars et 26 mai 2003 sur la base de l’article 88, paragraphe 2, troisième alinéa, CE.

13      Les 25 et 28 avril 2003, le Royaume de Belgique et l’association Forum 187, regroupant les centres de coordination, ont introduit des recours visant à la suspension et à l’annulation de tout ou partie de la décision de 2003 (affaires C‑182/03 et T‑140/03, devenue C‑217/03 ; affaires C‑182/03 R et T‑140/03 R, devenue C‑217/03 R).

14      Par ordonnance du 26 juin 2003, Belgique et Forum 187/Commission (C‑182/03 R et C‑217/03 R, Rec. p. I‑6887, ci‑après l’« ordonnance Forum 187 »), le président de la Cour a ordonné le sursis à l’exécution de la décision de 2003, dans la mesure où elle interdit au Royaume de Belgique de renouveler les agréments des centres de coordination en cours à la date de la notification de ladite décision.

15      Ainsi que les y autorisait l’ordonnance Forum 187, les autorités belges ont renouvelé les agréments des centres de coordination qui expiraient entre le 17 février 2003 et le 31 décembre 2005. À l’exception de quatre centres qui ont bénéficié d’un renouvellement pour une durée indéterminée, ces agréments, y compris celui de la requérante, le Centre de coordination Carrefour SNC, ont tous été renouvelés pour une période prenant fin le 31 décembre 2005.

16      Par décision 2003/531/CE du Conseil, du 16 juillet 2003, relative à l’octroi par le gouvernement belge d’une aide en faveur de certains centres de coordination établis en Belgique (JO L 184, p. 17), adoptée sur le fondement de l’article 88, paragraphe 2, CE, a été déclarée compatible avec le marché commun « l’aide que compt[ait] accorder la Belgique jusqu’au 31 décembre 2005 aux entreprises qui bénéficiaient au 31 décembre 2000 d’un agrément comme centre de coordination au titre de l’arrêté royal n° 187 […] expirant entre le 17 février 2003 et le 31 décembre 2005 ». Le 24 septembre 2003, la Commission a introduit un recours en annulation contre cette décision (affaire C‑399/03).

17      Le 22 juin 2006, la Cour a annulé partiellement la décision de 2003 en ce qu’elle ne prévoyait pas de mesures transitoires en ce qui concerne les centres de coordination dont la demande de renouvellement d’agrément était pendante à la date de la notification de ladite décision ou dont l’agrément expirait concomitamment ou à brève échéance après cette notification (arrêt de la Cour du 22 juin 2006, Belgique et Forum 187/Commission, C‑182/03 et C‑217/03, Rec. p. I‑5479, ci‑après l’« arrêt Forum 187 »). Le même jour, la Cour a également annulé la décision 2003/531 par son arrêt Commission/Conseil (C‑399/03, Rec. p. I‑5629).

18      Par lettre du 4 juillet 2006, la Commission a demandé aux autorités belges de lui fournir, dans un délai de 20 jours ouvrables, certaines informations afin de déterminer la suite à donner à l’arrêt Forum 187.

19      Le 27 décembre 2006, le Royaume de Belgique a adopté une loi portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 28 décembre 2006, p. 75266, ci‑après la « loi de 2006 ») permettant de prolonger jusqu’au 31 décembre 2010 l’agrément de tous les centres de coordination qui le demanderaient, le cas échéant avec effet rétroactif. Outre les centres dont les agréments ont été renouvelés à la suite de l’ordonnance Forum 187, entre le 17 février 2003 et le 31 décembre 2005, la loi de 2006 prévoyait que cette possibilité de prolongation serait également accessible aux centres dont l’agrément expirerait entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010 ainsi qu’à un nombre non précisé de centres dont l’agrément aurait expiré au plus tard au 31 décembre 2005 mais qui, à ce jour, n’auraient pas introduit de demande de renouvellement. Cette loi n’a pas été notifiée à la Commission en vertu de l’article 88, paragraphe 3, CE, mais son entrée en vigueur a été subordonnée à la confirmation par la Commission qu’elle n’émettrait pas d’objection à son égard.

20      À la suite de plusieurs rappels et échanges de correspondance avec la Commission, les autorités belges ont fourni, le 16 janvier 2007, les informations demandées par la Commission le 4 juillet 2006. Elles ont apporté des précisions complémentaires par lettres des 8 et 16 février 2007. En outre, trois réunions ont eu lieu, les 5 et 15 février ainsi que le 5 mars 2007, entre la Commission et lesdites autorités.

21      Par lettre du 21 mars 2007, la Commission a informé les autorités belges de sa décision d’étendre la procédure formelle d’examen ouverte le 27 février 2002 concernant le régime des centres de coordination. Cette décision ainsi que l’invitation faite aux intéressés de présenter leurs observations sur les mesures transitoires adéquates que, aux termes de l’arrêt Forum 187, la Commission aurait dû prévoir ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne du 16 mai 2007 (JO C 110, p. 20).

22      Le 13 novembre 2007, la Commission a adopté, à l’issue de cette procédure formelle d’examen, la décision 2008/283/CE concernant le régime d’aides mis en œuvre par la Belgique en faveur des centres de coordination établis en Belgique et modifiant la décision de 2003 (JO 2008, L 90, p. 7, ci‑après la « décision attaquée »).

23      La décision attaquée modifie tout d’abord l’article 2 de la décision de 2003, de sorte que les centres de coordination dont la demande de renouvellement d’agrément était pendante à la date de notification de la décision de 2003 ou dont l’agrément expirait concomitamment ou à brève échéance après la notification de ladite décision, c’est-à-dire entre le 18 février 2003 et le 31 décembre 2005, soient autorisés à bénéficier du régime en cause jusqu’au 31 décembre 2005 et que le renouvellement de leurs agréments soit permis jusqu’à cette même date. Ensuite, s’agissant des quatre centres dont l’agrément a été renouvelé pour une durée indéterminée à la suite de l’ordonnance Forum 187, la décision attaquée indique que le communiqué de presse de la Commission du 16 juillet 2003 a pu susciter une confiance légitime de ces centres dans le fait qu’ils pourraient bénéficier du régime en cause jusqu’à la date de l’arrêt de la Cour au principal. Cet arrêt étant intervenu le 22 juin 2006 et compte tenu du caractère fiscal de la mesure, la décision attaquée étend le bénéfice de la confiance légitime pour permettre à ces centres de coordination de bénéficier du régime en cause jusqu’à la fin de la période imposable ordinaire en cours à la date de l’arrêt. Enfin, la décision attaquée déclare la loi de 2006 incompatible avec le marché commun dans la mesure où elle vise à prolonger le régime des centres de coordination au-delà du 31 décembre 2005.

24      L’article 1er de la décision attaquée se lit comme suit :

« À l’article 2 de la décision [de 2003] le texte suivant est ajouté :

‘Les centres de coordination dont la demande de renouvellement est pendante à la date de notification de la présente décision ou dont l’agrément expire concomitamment ou à brève échéance après cette notification, c’est-à-dire entre la date de cette notification et le 31 décembre 2005, peuvent continuer à bénéficier du régime des centres de coordination jusqu’au 31 décembre 2005. Le renouvellement de l’agrément desdits centres de coordination est autorisé jusqu’au 31 décembre 2005 au plus tard.’ »

25      Selon l’article 2 de la décision attaquée :

« Les quatre centres de coordination établis en Belgique dont l’agrément a été renouvelé pour une durée indéterminée sur le fondement de l’ordonnance [Forum 187] peuvent bénéficier du régime des centres de coordination jusqu’à la fin de la période imposable ordinaire en cours au 22 juin 2006. »

26      L’article 3 de la décision attaquée dispose :

« La loi [de] 2006 est incompatible avec le marché commun dans la mesure où ses dispositions visent à prolonger, par de nouvelles décisions de renouvellement d’agrément, le régime des centres de coordination au-delà du 31 décembre 2005.

La Commission invite en conséquence la Belgique à renoncer à faire entrer en vigueur les dispositions concernées de la loi [de] 2006. »

27      Quant à l’article 4 de la décision attaquée, il se lit ainsi :

« L’article 1er s’applique à partir du 18 février 2003. »

 Procédure et conclusions des parties

28      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 février 2008, la requérante a introduit le présent recours.

29      Par acte séparé déposé le même jour, la requérante a formé une demande de procédure accélérée, en vertu de l’article 76 bis du règlement de procédure du Tribunal. La Commission a déposé ses observations sur cette demande le 13 mars 2008, en dehors du délai imparti. Le 17 mars 2008, le président de la huitième chambre du Tribunal a décidé de verser ces observations au dossier. Par décision du 19 mars 2008, le Tribunal (huitième chambre) a rejeté la demande de procédure accélérée.

30      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d’ouvrir la procédure orale.

31      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l’audience qui s’est déroulée le 2 juillet 2009.

32      Au cours de l’audience, la Commission a été invitée à verser au dossier l’arrêté royal du 19 décembre 2008 adaptant la législation fiscale relative à la majoration en cas d’absence ou d’insuffisance de versement anticipé par certains centres de coordination (Moniteur belge du 30 décembre 2008, p. 68976), la requérante ayant indiqué qu’elle n’avait aucune objection à cet égard. Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 3 juillet 2009, la Commission a répondu à cette demande.

33      La procédure orale a ensuite été close le 13 juillet 2009.

34      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée dans la mesure où elle ne prévoit pas une période transitoire adéquate ;

–        condamner la Commission aux dépens.

35      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ou non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

36      Sans soulever formellement une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114 du règlement de procédure, la Commission fait valoir que le recours est irrecevable au motif que la requérante n’a pas d’intérêt à agir et qu’elle n’est pas directement affectée par la décision attaquée. Il convient d’examiner, en premier lieu, la fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir.

 Arguments des parties

37      La Commission rappelle que, à la suite de l’ordonnance Forum 187, les autorités belges n’ont renouvelé l’agrément de la requérante que jusqu’au 31 décembre 2005. Celle-ci aurait ensuite sollicité à plusieurs reprises la prolongation de son agrément jusqu’au 31 décembre 2010, sans toutefois que les autorités belges fassent droit à ses demandes. Aussi la Commission soutient-elle que, au jour de l’introduction du recours, la requérante n’avait aucun droit au bénéfice du régime en cause qu’elle aurait pu faire valoir à l’égard des autorités belges. Il apparaîtrait, au contraire, que lesdites autorités ont limité délibérément l’agrément au 31 décembre 2005, date qui correspond à la fin de la période transitoire fixée par la décision attaquée. Selon la Commission, la position de la requérante aurait ainsi été définitivement fixée par les autorités belges, par leur décision limitant son agrément au 31 décembre 2005, laquelle n’a jamais été contestée devant les juridictions belges.

38      Dès lors, la décision attaquée ne ferait que confirmer le droit de la requérante à bénéficier du régime en cause jusqu’à la fin dudit agrément. En effet, la date du 31 décembre 2005 aurait d’abord été arrêtée par les autorités belges et ensuite avalisée par la décision attaquée. D’ailleurs, la période transitoire définie dans la décision attaquée se fonderait également sur le fait que la prolongation de l’agrément de tous les centres, à l’exception de quatre d’entre eux, jusqu’à une date déterminée (alors que l’ordonnance Forum 187 n’en fixait aucune) confirmait la perception qu’avaient les autorités belges et les centres de coordination de la période transitoire adéquate. Cette date représenterait en effet l’objectif des autorités belges communiqué aux autorités communautaires, ainsi qu’il ressortirait du considérant 1 de la décision 2003/531.

39      Quant à l’argument de la requérante tiré de ce que le choix par les autorités belges de limiter le renouvellement au 31 décembre 2005 découlerait du souci de respecter leurs obligations communautaires, la Commission rétorque que lesdites autorités ont fait le choix unilatéral de limiter l’agrément de la requérante au 31 décembre 2005 sans y être contraintes par le droit communautaire. En effet, l’ordonnance Forum 187 a suspendu la décision de 2003 dans la mesure où elle interdisait de renouveler les agréments des centres de coordination, sans prévoir de limite temporelle pour la durée de ces renouvellements. D’ailleurs, les autorités belges auraient accordé un renouvellement plus long pour certains centres tandis qu’elles ont refusé de le faire pour la requérante, alors qu’elles le pouvaient à la suite de ladite ordonnance.

40      S’agissant de l’affirmation de la requérante selon laquelle, par la stricte application de la loi belge, elle disposerait d’un droit à un renouvellement de son agrément de dix ans, la Commission rétorque qu’il n’appartient pas aux instances de l’Union de se prononcer sur l’interprétation du droit belge. Néanmoins, même si la requérante avait disposé d’un tel droit, elle aurait dû, selon la Commission, s’en prévaloir en justice, en contestant la limitation de son agrément, ce qu’elle n’a pas fait. Cette absence de recours semble, de l’avis de la Commission, avoir rendu définitive la limitation dans le temps de son agrément. La Commission relève d’ailleurs que la requérante n’explique pas en quoi cette absence de recours serait, comme elle l’affirme, sans pertinence.

41      Dans ces conditions, la Commission estime que la requérante n’a pas d’intérêt à obtenir l’annulation de la décision attaquée en ce qu’elle ne prévoirait pas de période transitoire adéquate. Elle ne ferait état d’aucun intérêt juridique actuel et ne fournirait aucun indice démontrant que les autorités belges auraient eu l’intention de prolonger son agrément au-delà du 31 décembre 2005.

42      La requérante soutient avoir un intérêt personnel, né et actuel, à agir contre la décision attaquée.

43      Elle conteste tout d’abord que seuls les centres bénéficiant d’un agrément au jour de l’introduction de leur recours puissent agir contre la décision attaquée. En effet, cela la priverait de toute possibilité de recours contre la décision attaquée. Elle estime donc que le fait de subordonner la recevabilité du recours à l’existence d’un agrément formel au jour de son introduction, alors qu’un tel agrément dépend de la définition de la période transitoire établie dans la décision attaquée, manque de pertinence.

44      La requérante soutient ensuite qu’il existe un droit au bénéfice du régime des centres de coordination. À cet égard, elle conteste, d’une part, que la limitation de la durée de validité des agréments au 31 décembre 2005 procède d’une reconnaissance par les autorités belges du caractère adéquat d’une période transitoire s’achevant à cette date. En effet, cette limitation procéderait seulement de l’obligation de la Belgique de respecter les décisions des instances de l’Union, et notamment la décision de 2003 et l’ordonnance Forum 187. Selon la requérante, le fait que les autorités belges se soient conformées à celles-ci ne saurait être utilisé comme argument pour dénier son intérêt à agir. La requérante conteste, d’autre part, que la limitation en cause soit un acte volontaire des autorités belges. À cet égard, elle se fonde sur le fait que, à la suite de l’arrêt Forum 187, les autorités belges ont invité les centres concernés par ledit arrêt à demander la confirmation de leur agrément, ainsi que sur l’adoption de la loi de 2006 et sur les travaux parlementaires qui y sont afférents. À supposer même que cette limitation soit volontaire, la requérante estime que les autorités belges n’y seraient pas autorisées par l’arrêté royal n° 187, sur lequel elle fonde son droit concernant la durée de l’agrément.

45      La requérante fait valoir que son intérêt à agir réside dans le fait de voir confirmé le maintien du régime en cause au-delà du 31 décembre 2005 et d’obtenir des autorités belges l’application de l’arrêté royal n° 187. Plus précisément, en se référant à la jurisprudence, la requérante soutient qu’elle pourrait faire valoir ses droits auprès des autorités fiscales belges et aurait le droit d’obtenir, en application de l’arrêté royal n° 187, une prolongation jusqu’au 31 décembre 2010 de l’agrément arrivé à échéance le 31 décembre 2005, ce qui justifierait son intérêt à agir.

46      La requérante conteste par ailleurs l’allégation selon laquelle elle n’aurait pas fourni d’indices démontrant que les autorités belges auraient eu l’intention de prolonger son agrément au-delà de 2005. Elle estime que la lettre que lesdites autorités lui ont adressée le 11 juin 2008 constitue un tel indice.

47      Enfin, la requérante prétend qu’il ne saurait être tiré de conséquences du fait que les autorités belges n’ont pas demandé l’annulation de la décision attaquée. Quant au fait qu’elle n’aurait pas introduit de recours contre l’arrêté royal du 10 juin 2004, il serait sans pertinence pour la recevabilité du présent recours. D’ailleurs, tant que la période transitoire adéquate n’aura pas été reconnue, tout recours contre les autorités belges serait inopérant.

 Appréciation du Tribunal

48      Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un recours en annulation intenté par une personne physique ou morale n’est recevable que dans la mesure où le requérant a un intérêt à voir annuler l’acte attaqué. Un tel intérêt suppose que l’annulation de l’acte attaqué soit susceptible, par elle-même, d’avoir des conséquences juridiques et que le recours puisse ainsi, par son résultat, procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir ordonnance du Tribunal du 30 avril 2007, EnBW Energie Baden-Württemberg/Commission, T‑387/04, Rec. p. II‑1195, point 96, et la jurisprudence citée).

49      L’intérêt à agir doit être né et actuel (arrêt du Tribunal du 17 septembre 1992, NBV et NVB/Commission, T‑138/89, Rec. p. II‑2181, point 33) et s’apprécie au jour où le recours est formé (arrêt de la Cour du 16 décembre 1963, Forges de Clabecq/Haute Autorité, 14/63, Rec. p. 719, 748, et arrêt du Tribunal du 24 avril 2001, Torre e.a./Commission, T‑159/98, RecFP p. I‑A‑83 et II‑395, point 28). Il doit cependant perdurer jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle sous peine de non-lieu à statuer (arrêt de la Cour du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C‑362/05 P, Rec. p. I‑4333, point 42, et la jurisprudence citée).

50      En l’espèce, il convient tout d’abord de rappeler que, conformément à l’article 1er de la décision attaquée, qui modifie l’article 2 de la décision de 2003, la requérante pouvait continuer à bénéficier du régime des centres de coordination jusqu’au 31 décembre 2005.

51      Il doit ensuite être relevé que, à la suite de l’ordonnance Forum 187, les autorités belges ont, par un arrêté royal du 10 juin 2004, renouvelé l’agrément de la requérante pour une période s’achevant le 31 décembre 2005 et que, nonobstant ses demandes auprès des autorités belges, celle-ci n’a pas obtenu de prolongation ni de renouvellement de l’agrément conféré par ledit arrêté royal.

52      À cet égard, il convient de constater que la limitation de l’agrément de la requérante au 31 décembre 2005 a été décidée par les seules autorités belges, sans que celles-ci y aient été contraintes. En effet, l’ordonnance Forum 187 a suspendu la décision de 2003 dans la mesure où elle interdisait de renouveler les agréments des centres de coordination, sans prévoir de limite temporelle pour la durée de ces renouvellements autre que celle du prononcé de l’arrêt de la Cour au principal. D’ailleurs, ainsi que l’a reconnu la requérante lors de l’audience en réponse à une question du Tribunal, les autorités belges auraient pu renouveler son agrément pour une durée indéterminée, comme ce fut d’ailleurs le cas pour quatre centres, nonobstant le fait que ce renouvellement ne pouvait, conformément à l’ordonnance Forum 187, pas produire d’effet au-delà du prononcé de l’arrêt Forum 187. Il y a donc lieu de rejeter les arguments de la requérante selon lesquels la limitation, par les autorités belges, du renouvellement de son agrément à la date du 31 décembre 2005 découlerait de l’obligation du Royaume de Belgique de respecter ses obligations communautaires ainsi que ceux par lesquels elle conteste que cette limitation soit un acte volontaire des autorités belges.

53      Il résulte de ce qui précède que, depuis le 31 décembre 2005, la requérante ne possède plus d’agrément valide au regard du droit belge et ne bénéficie donc plus valablement du régime fiscal des centres de coordination. La requérante affirme cependant, dans sa requête, qu’elle a continué à bénéficier du régime fiscal des centres de coordination après le 31 décembre 2005, et notamment en 2006 et en 2007. En réponse à une question du Tribunal concernant cette affirmation, la requérante a indiqué, dans sa réplique, qu’elle devait être comprise en ce sens que, au titre des années 2006 et 2007, elle a revendiqué l’application dudit régime. Cette revendication se serait notamment traduite par l’introduction auprès des autorités belges d’une demande de confirmation du maintien du statut de centre de coordination jusqu’au 31 décembre 2010, par l’introduction de déclarations fiscales pour les années 2006 et 2007 avec application du régime en cause et, enfin, par une information constante des autorités fiscales belges de sa position. Cette argumentation ne saurait toutefois être retenue. En effet, le fait de demander l’application dudit régime ne permet pas de considérer que la requérante a continué à en bénéficier, conformément au droit belge.

54      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la requérante ne saurait revendiquer l’application d’une période transitoire, au sens de l’arrêt Forum 187, s’achevant au-delà de celle fixée dans la décision attaquée, à savoir au-delà du 31 décembre 2005.

55      En effet, l’objet même d’une période transitoire est d’assurer le passage entre deux situations, à savoir, en l’occurrence, entre celle dans laquelle la requérante bénéficie du régime fiscal des centres de coordination et celle dans laquelle elle n’en bénéficie plus. Il ressort ainsi de l’arrêt Forum 187 (point 163) que les centres concernés par ledit arrêt, dont fait partie la requérante, devaient se voir accorder une période transitoire raisonnable pour pouvoir s’adapter aux conséquences découlant de la décision de 2003.

56      Or, étant donné que, depuis le 31 décembre 2005, la requérante ne bénéficie plus du régime fiscal des centres de coordination, toute période postérieure à cette date pendant laquelle la requérante bénéficierait du régime en cause ne pourrait pas être considérée comme ayant pour objectif de lui permettre de s’adapter, étant donné qu’elle se trouve déjà dans cette nouvelle situation. Partant, dans l’hypothèse où le présent recours serait accueilli, la requérante ne saurait se voir octroyer, à titre rétroactif, une période transitoire postérieure au 31 décembre 2005, dans la mesure où une telle période serait dénuée d’objet.

57      L’impossibilité de bénéficier, y compris rétroactivement, d’une période transitoire plus longue dans l’hypothèse où les centres n’ont plus d’agrément valide ressort d’ailleurs de l’ordonnance Forum 187. En effet, dans le cadre de la demande de suspension de la décision de 2003 qui interdisait le renouvellement des agréments de certains centres, le président de la Cour avait estimé que, en l’absence du sursis sollicité, une décision au principal qui se prononcerait en faveur des requérants serait, en ce qui concerne le régime transitoire, largement dépourvue d’efficacité, d’éventuelles mesures financières n’apparaissant pas aptes à rétablir rétroactivement la stabilité du cadre réglementaire des centres de coordination (ordonnance Forum 187, point 146).

58      Il résulte de ce qui précède que, eu égard à l’objet du recours qui vise à l’annulation de la décision attaquée en ce qu’elle ne prévoit pas une période transitoire adéquate, l’annulation de ladite décision à ce titre ne procurerait aucun bénéfice à la requérante.

59      Aucun des arguments avancés par la requérante ne permet de remettre en cause les considérations précédentes.

60      En ce qui concerne les arguments de la requérante selon lesquels son intérêt résiderait dans le fait de voir confirmé le maintien du régime en cause au-delà du 31 décembre 2005 et d’obtenir des autorités belges l’application de l’arrêté royal n° 187, il ressort certes de la jurisprudence que, dans l’hypothèse où il ne saurait être exclu que, si son recours était accueilli, un requérant puisse faire valoir certaines prétentions auprès des autorités nationales ou, à tout le moins, faire examiner sa demande auprès de celles-ci, celui-ci justifie d’un intérêt à l’action (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 22 novembre 2001, Mitteldeutsche Erdöl-Raffinerie/Commission, T‑9/98, Rec. p. II‑3367, points 34 et 38, et du 12 septembre 2007, Koninklijke Friesland Foods/Commission, T‑348/03, non publié au Recueil, point 72).

61      Toutefois, il y a lieu de constater tout d’abord que, en l’espèce, même à supposer que le recours soit accueilli, la requérante n’aurait aucune prétention à faire valoir devant les autorités belges concernant spécifiquement la période transitoire dont elle bénéficie, qui est l’objet du présent litige. En effet, ainsi qu’il ressort de ce qui précède, les autorités belges ne sauraient accorder, même à titre rétroactif, à la requérante une prolongation de la période transitoire qui lui a été octroyée, dès lors que celle-ci ne bénéficie plus du régime fiscal des centres de coordination. Ensuite, il doit être relevé que les dispositions de la décision de 2003 qualifiant ledit régime d’aide incompatible avec le marché commun et imposant aux autorités belges de le supprimer ou de le modifier pour le rendre compatible avec le marché commun n’ont pas été annulées par la Cour dans l’arrêt Forum 187. Elles produisent donc leurs effets depuis l’adoption de la décision de 2003, de sorte que les autorités belges ne pourraient accorder un renouvellement de l’agrément de la requérante sur la seule base de l’arrêté royal n° 187. D’ailleurs, en cas d’annulation de la décision attaquée, une nouvelle décision de la Commission serait nécessaire pour définir la nouvelle période transitoire dont pourraient bénéficier les centres, dans la mesure où il n’appartient pas au Tribunal, dans le cadre d’un recours en annulation, de substituer une autre décision à la décision attaquée ou de procéder à la réformation de cette décision (ordonnance de la Cour du 11 mai 2000, Deutsche Post/IECC et Commission, C‑428/98 P, Rec. p. I‑3061, point 28, et arrêt du Tribunal du 26 septembre 2002, Sgaravatti Mediterranea/Commission, T‑199/99, Rec. p. II‑3731, point 141).

62      Dans ces conditions, force est de constater, d’une part, que la requérante ne saurait fonder son intérêt à agir sur l’application de l’arrêté royal n° 187 après le 31 décembre 2005 et, d’autre part, que le fait que les autorités belges n’aient pas exclu de lui accorder le bénéfice du régime en cause après cette date n’est pas pertinent.

63      Au surplus, il y a lieu de rappeler qu’un requérant ne saurait invoquer des situations futures et incertaines pour justifier son intérêt à demander l’annulation de l’acte attaqué (voir arrêt du Tribunal du 14 avril 2005, Sniace/Commission, T‑141/03, Rec. p. II‑1197, point 26, et la jurisprudence citée). Or, force est de relever que, indépendamment des considérations qui précèdent, aucun des éléments de preuve avancés par la requérante ne permet d’établir de manière certaine que, en cas d’annulation de la décision attaquée, les autorités belges prolongeraient, rétroactivement, son agrément au-delà du 31 décembre 2005, sur la base de l’arrêté royal n° 187. En particulier, cela ne ressort ni des lettres des autorités belges produites en annexe à la requête, qui, en substance, se bornent à accuser réception des courriers de la requérante, ni de leur lettre du 11 juin 2008 produite en annexe à la réplique, qui indique que, tant qu’il ne sera pas statué définitivement sur le présent recours, l’administration fiscale belge n’appliquera pas d’augmentation d’impôt ni d’autres sanctions ou amendes administratives à la suite du rejet de l’application du régime des centres de coordination demandée dans les déclarations fiscales de la requérante. Contrairement à ce que prétend la requérante, ces éléments ne peuvent pas être considérés comme des indices démontrant, avec certitude et de manière inconditionnelle, que les autorités belges auraient eu l’intention de prolonger son agrément au-delà du 31 décembre 2005. Le fait que les autorités belges aient procédé à l’inscription au rôle pour les années fiscales 2006 et 2007, avec application du régime fiscal normal, constitue, en fait, un indice contraire.

64      Quant à la loi de 2006, il doit être relevé qu’elle ne peut, en tout état de cause, justifier l’intérêt à agir de la requérante. En effet, les dispositions de cette loi concernant le régime fiscal des centres de coordination ne sont pas entrées en vigueur. Leur date d’entrée en vigueur devait en effet être fixée, conformément à son article 298, par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, qui n’a pas été adopté. Ainsi qu’il ressort du considérant 18 de la décision attaquée, cette entrée en vigueur a en effet été subordonnée par les autorités belges à la confirmation par la Commission qu’elle n’émettrait pas d’objection à son égard. Or, la décision attaquée dispose, en son article 3, que la loi de 2006 est incompatible avec le marché commun dans la mesure où ses dispositions visent à prolonger, par de nouvelles décisions de renouvellement d’agrément, le régime des centres de coordination au-delà du 31 décembre 2005. À cet égard, il importe de relever que, ainsi qu’il ressort du sixième considérant de l’arrêté royal du 19 décembre 2008, les autorités belges ont « accepté la décision [attaquée] de ne pas mettre en vigueur [la loi de 2006] » en ce qu’elle a trait au régime des centres de coordination et en ont informé les contribuables concernés. Il s’ensuit que les autorités belges n’entendent pas faire entrer en vigueur cette loi. Au demeurant, il doit être relevé que la requérante ne conteste pas explicitement la décision attaquée en ce qu’elle a trait à la loi de 2006 et a confirmé, lors de l’audience, qu’il ne lui était pas nécessaire d’invoquer ladite loi.

65      Il convient enfin d’écarter les arguments de la requérante tirés de ce que la recevabilité du recours ne saurait être subordonnée à l’existence d’un agrément au jour de son introduction, alors qu’un tel agrément dépend de la définition de la période transitoire établie dans la décision attaquée. En effet, ainsi qu’il ressort de ce qui précède, la date à laquelle la requérante a cessé de bénéficier d’un agrément valide et, donc, à laquelle elle devait avoir adopté les mesures nécessaires pour s’adapter a été fixée, en premier lieu, par les seules autorités belges et non par la décision attaquée. En outre, la recevabilité du présent recours est subordonnée à l’existence d’un intérêt à agir de la requérante, et non à l’existence d’un agrément valide lors de l’introduction du recours, quand bien même cette circonstance peut avoir une influence sur l’examen de l’intérêt à agir.

66      Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la requérante n’a pas d’intérêt à agir.

67      Partant, le recours doit être rejeté comme étant irrecevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par la Commission tirée d’un défaut d’affectation directe de la requérante.

 Sur les dépens

68      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En l’espèce, la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)      Le Centre de coordination Carrefour SNC est condamné aux dépens.

Martins Ribeiro

Papasavvas

Dittrich

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 mars 2010.

Signatures


* Langue de procédure : le français.