Language of document : ECLI:EU:T:2013:398

Affaire T‑493/10

(publication par extraits)

Persia International Bank plc

contre

Conseil de l’Union européenne

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire – Gel des fonds – Obligation de motivation – Droits de la défense – Droit à une protection juridictionnelle effective – Erreur d’appréciation »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 6 septembre 2013

1.      Droit de l’Union européenne – Principes – Droits de la défense – Droit à une protection juridictionnelle effective – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Obligation de communication des éléments à charge – Portée

(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; décisions du Conseil 2010/413/PESC et 2010/644/PESC ; règlements du Conseil no 668/2010 et no 961/2010)

2.      Union européenne – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Obligation d’étendre cette mesure aux entités détenues ou contrôlées par une telle entité – Qualité d’entité détenue ou contrôlée – Simple détention de participations – Exclusion

[Décision du Conseil 2010/413/PESC, art. 20 § 1, b) ; règlements du Conseil no 423/2007, art. 7, § 2, d), no 961/2010, art. 16, § 2, et no 267/2012, art. 23, § 2, a)]

1.      Le principe du respect des droits de la défense exige, d’une part, que les éléments retenus à la charge de l’entité intéressée pour fonder l’acte lui faisant grief lui soient communiqués. D’autre part, elle doit être mise en mesure de faire valoir utilement son point de vue au sujet de ces éléments.

Partant, lorsque le Conseil entend se fonder sur des éléments fournis par un État membre pour adopter des mesures restrictives à l’égard d’une entité dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire, il est tenu de s’assurer, avant l’adoption desdites mesures, que les éléments en question peuvent être communiqués à l’entité concernée en temps utile afin que celle-ci puisse faire valoir utilement son point de vue. Toutefois, une communication tardive d’un document sur lequel le Conseil s’est fondé pour adopter ou pour maintenir les mesures restrictives visant une entité ne constitue une violation des droits de la défense justifiant l’annulation des actes adoptés antérieurement que s’il est établi que les mesures restrictives concernées n’auraient pas pu être adoptées ou maintenues à bon droit si le document communiqué tardivement devait être écarté comme élément à charge.

Quant à la communication des preuves, en vertu du principe du respect des droits de la défense, le Conseil n’est pas tenu de communiquer des éléments autres que ceux qui font partie de son dossier.

(cf. points 50-56, 84-87)

2.      Lorsque les fonds d’une entité reconnue comme participant à la prolifération nucléaire sont gelés, il existe un risque non négligeable que celle-ci exerce une pression sur les entités qu’elle détient ou contrôle ou qui lui appartiennent, pour contourner l’effet des mesures qui la visent. Par conséquent, le gel des fonds de ces entités, qui est imposé au Conseil par l’article 7, paragraphe 2, sous d), du règlement no 423/2007, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140, l’article 16, paragraphe 2, du règlement no 961/201, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement no 423/2007, et l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 267/2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement no 961/2010, est nécessaire et approprié pour assurer l’efficacité des mesures adoptées et garantir que ces mesures ne seront pas contournées. De même, lorsqu’une entité appartient à une entité considérée comme étant impliquée dans la prolifération nucléaire, selon les termes de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 267/2012, la condition de détention visée à l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413 et à l’article 16, paragraphe 2, sous a), du règlement no 961/2010 est remplie.

Toutefois, le seul fait qu’une entité considérée comme étant impliquée dans la prolifération nucléaire détient 60 % du capital d’une autre entité ne permet pas de considérer que la condition de détention ou d’appartenance, prévue à l’article 7, paragraphe 2, sous d), du règlement no 423/2007, à l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413, à l’article 16, paragraphe 2, du règlement no 961/2010 et à l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 267/2012, est remplie. Par conséquent, la détention de 60 % du capital d’une entité par une entité considérée comme étant impliquée dans la prolifération nucléaire ne justifie pas, à elle seule, l’adoption et le maintien des mesures restrictives visant la première entité.

(cf. points 103, 104, 118, 119)