Language of document :

Recours introduit le 15 novembre 2017 – Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne-ouest (port de Brest)/Commission

(Affaire T-754/17)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne-ouest (port de Brest) (Brest, France) (représentants : J. Vanden Eynde et E. Wauters, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

dire la requête recevable et en conséquence annuler la décision de la Commission référencée : C(2017) 5176 final concernant le régime d’aides n° SA.38398 (2016/C, ex 2015/E) mis à exécution par la France – Fiscalité des ports en France ;

déclarer le présent recours recevable et fondé ;

par conséquent, annuler la décision de la Commission européenne de considérer comme étant une aide d’État incompatible avec le marché intérieur le fait que les activités économiques de la Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne-ouest ne soient pas soumises à l’impôt sur les sociétés ;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

Premier moyen, tiré de la violation du principe de bonne administration, en ce que le résultat du recours dans l’affaire T-39/17, Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne-ouest (port de Brest)/Commission, introduite par la partie requérante sur le droit d’accès au dossier administratif est toujours pendante. Ainsi, dans la mesure où la Commission se serait fondée sur des documents essentiels pour déterminer les griefs reprochés à la partie requérante sans toutefois les lui communiquer et ce malgré les nombreuses demandes de cette dernière, la décision aboutissant à l’analyse de pareils documents devrait être entachée d’illégalité.

Deuxième moyen, tiré de l’erreur d’appréciation en ce qui concerne la qualification des opérations prestées par le port de Brest. Ce moyen se divise en deux branches.

Première branche, tirée de l’affirmation selon laquelle les activités du port de Brest sont des services d’intérêt général. La partie requérante considère que, dans ce contexte, l’exonération d’impôt sur les sociétés ne pourrait être contestée par la partie défenderesse sauf à démontrer qu’elle est une aide d’État appliquée à une activité de concurrence.

Deuxième branche, soulevée à titre subsidiaire, selon laquelle, si les activités portuaires n’étaient pas des services d’intérêts généraux, elles seraient néanmoins des services d’intérêt économique général qui peuvent être dans le respect des règles de l’Union, subventionnées y compris par des mesures fiscales. La partie requérante estime que dans un tel cas, il n’y aurait pas lieu de considérer que les règles de la concurrence s’appliquent en l’espèce.

Troisième moyen, tiré de l’absence de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation quant à la qualification par la Commission de la mesure en cause d’aide d’État. Ce moyen se divise en deux branches.

Première branche, par laquelle la partie requérante considère que l’exception d’application de l’article 106, paragraphe 2, TFUE doit se combiner avec l’article 93 TFUE qui prévoit que sont compatibles avec les traités les aides qui répondent aux besoins de la coordination des transports ou qui correspondent au remboursement de certaines servitudes inhérentes à la notion de service public.

Deuxième branche, tirée de l’erreur manifeste d’appréciation et l’insuffisance de motivation quant à l’application de l’article 107 TFUE. D’une part, la décision attaquée serait insuffisamment motivée en ce qu’elle n’apporterait aucun élément afin d’établir et de démontrer en quoi le régime d’aide en question affecte, ou est susceptible d’affecter, les échanges entre les États membres pour ce qui concerne les ports français et, plus particulièrement, le port de Brest. D’autre part, la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle qualifie d’aide d’État la mesure bénéficiant au port de Brest alors que la condition relative à l’affectation des échanges fait défaut.

____________