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SEQ CHAPTER \h \r 1

Recours introduit le 11 août 2008 - Bull e.a./Commission

(Affaire T-333/08)

Langue de procédure : le français

Parties

Parties requérantes : Bull SAS (Les Clayes-sous-Bois, France), Unisys Belgium SA (Bruxelles, Belgique) et Tata Consultancy Services (TCS) SA (Capellen, Luxembourg) (représentants : B. Lombaert et M. van der Woude, avocats)

Partie défenderesse : Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

-    annuler la décision attaquée, à savoir :

-    le rejet de l'offre du Consortium B-Trust

-    la décision de ne pas attribuer le marché

-    la décision d'entamer une procédure négociée ;

-    condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes contestent la décision de la Commission de rejeter leur offre soumise dans le cadre de la procédure d'appel d'offres concernant le marché " DIGIT/R2/PO/2007/024 - Prestation de services gérés " (JO 2007, S 159-197776), ainsi que la décision de ne pas attribuer le marché à défaut d'offres satisfaisantes et d'entamer une procédure négociée.

À l'appui de leur recours, les parties requérantes font tout d'abord valoir que la décision attaquée n'aurait pas été prise en respect des règles d'attribution des compétences au sein de la Commission, la décision ayant été prise par un " Acting Head of Unit ". Les parties requérantes estiment qu'il n'aurait pas été établi que l'auteur de l'acte était bien habilité à adopter une telle décision au nom de la Commission.

Deuxièmement, les parties requérantes soutiennent que la Commission aurait violé son obligation de motivation en n'exposant pas, dans sa décision, les raisons pour lesquelles elle aurait considéré que certains prix de l'offre des requérantes seraient anormalement bas et que l'offre ne respecterait pas les dispositions légales pertinentes en cas d'exécution du contrat à Bruxelles ou à Luxembourg.

Finalement, les parties requérantes considèrent que la Commission aurait violé la procédure de vérification de la régularité des prix, dans la mesure où i) la Commission aurait exclu l'offre des requérantes sur la base de la procédure des prix anormalement bas, alors que l'offre était financièrement sérieuse, ii) la Commission n'aurait pas pris en compte les justifications fournies par les parties requérantes et iii) la décision attaquée ne reposerait pas sur des motifs exacts en fait.

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