Language of document : ECLI:EU:C:2017:1004

Affaire C442/16

Florea Gusa

contre

Minister for Social Protection e.a.

[demande de décision préjudicielle, introduite par la Court of Appeal (Irlande)]

« Renvoi préjudiciel – Directive 2004/38/CE – Personne ayant cessé d’exercer une activité non salariée – Maintien de la qualité de travailleur non salarié – Droit de séjour – Législation d’un État membre réservant l’octroi d’une allocation pour demandeurs d’emploi aux personnes disposant d’un droit de séjour sur le territoire de cet État membre »

Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 20 décembre 2017

Citoyenneté de l’Union – Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres – Directive 2004/38 – Droit de séjour de plus de trois mois – Travailleurs salariés et non salariés – Ressortissant d’un État membre ayant, après avoir exercé pendant quatre ans une activité non salariée dans l’État membre d’accueil, cessé cette activité du fait d’un manque de travail dans ce dernier État membre – Maintien de la qualité de travailleur non salarié

[Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/38, art. 7, § 1, a), et § 3, b)]

L’article 7, paragraphe 3, sous b), de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, doit être interprété en ce sens que conserve la qualité de travailleur non salarié aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous a), de cette directive un ressortissant d’un État membre qui, après avoir régulièrement séjourné et exercé une activité en tant que travailleur non salarié dans un autre État membre pendant environ quatre ans, a cessé cette activité du fait d’un manque de travail dûment constaté causé par des raisons indépendantes de sa volonté et qui s’est fait enregistrer en tant que demandeur d’emploi auprès du service de l’emploi compétent de ce dernier État membre.

En effet, d’une part, il ressort des considérants 3 et 4 de la directive 2004/38 que celle-ci a pour but, en vue de renforcer le droit fondamental et individuel de tous les citoyens de l’Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ainsi que de faciliter l’exercice de ce droit, de dépasser l’approche sectorielle et fragmentaire qui caractérisait les instruments du droit de l’Union antérieurs à cette directive, lesquels visaient séparément, notamment, les travailleurs salariés et non salariés, en élaborant un acte législatif unique codifiant et révisant ces instruments (voir, en ce sens, arrêt du 19 juin 2014, Saint Prix, C‑507/12, EU:C:2014:2007, point 25).

Or, interpréter l’article 7, paragraphe 3, sous b), de ladite directive comme visant uniquement les personnes ayant exercé une activité salariée pendant plus d’un an, à l’exclusion de celles ayant exercé une activité non salariée pendant une telle durée, irait à l’encontre de cette finalité.

D’autre part, une telle interprétation instituerait une différence de traitement non justifiée entre ces deux catégories de personnes au regard de l’objectif poursuivi par cette disposition de sécuriser, par le maintien du statut de travailleur, le droit de séjour des personnes ayant cessé d’exercer leur activité professionnelle du fait d’un manque de travail dû à des circonstances indépendantes de leur volonté.

En effet, à l’instar d’un travailleur salarié qui peut perdre involontairement son emploi salarié à la suite, notamment, d’un licenciement, une personne ayant exercé une activité indépendante peut se trouver contrainte de cesser cette activité. Cette personne serait ainsi susceptible de se trouver dans une situation de vulnérabilité comparable à celle d’un travailleur salarié licencié. Dans de telles circonstances, il ne serait pas justifié que ladite personne ne bénéficie pas, en ce qui concerne le maintien de son droit de séjour, de la même protection que celle dont jouit une personne ayant cessé d’exercer une activité salariée.

(voir points 40-43, 46 et disp.)