Language of document : ECLI:EU:T:2019:759

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

24 octobre 2019 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale Xocolat – Marque de l’Union européenne verbale antérieure LUXOCOLAT – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude de signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Motivation de l’acte d’opposition – Règle 15, paragraphe 3, sous b), du règlement (CE) no 2868/95 [devenue article 2, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2018/625] »

Dans l’affaire T‑58/18,

Ramona Mahr, demeurant à Vienne (Autriche), représentée par Me T. Rohracher, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme E. Śliwińska et M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Especialidades Vira, SL, établie à Martorell (Espagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 6 novembre 2017 (affaire R 541/2017-2), relative à une procédure d’opposition entre Especialidades Vira et Mme Mahr,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé, lors des délibérations, de MM. H. Kanninen, président, J. Schwarcz et C. Iliopoulos (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 2 février 2018,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 18 mai 2018,

vu les questions écrites du Tribunal aux parties et leurs réponses à ces questions déposées au greffe du Tribunal le 19 mars 2019,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 6 juillet 2015, la requérante, Mme Ramona Mahr, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Xocolat.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Chocolat, produits à base de chocolat, également fourrés, masses de chocolat et nappages ; produits à base de cacao, y compris poudre de cacao et mélanges contenant du cacao en poudre ; chocolats et confiseries ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 141/2015, du 30 juillet 2015.

5        Le 31 août 2015, Especialidades Vira, SL a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure LUXOCOLAT, demandée le 11 juin 2013 et enregistrée le 4 novembre 2013 sous le numéro 11888948, désignant les produits et les services relevant des classes 30, 35 et 39 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 30 : « Produits de pâtisserie et de biscuiterie ; chocolats, “turrones”, massepain, cacao » ;

–        classe 35 : « Services de vente en gros et au détail ou via des réseaux informatiques de produits de pâtisserie et confiserie, chocolats, “turrones”, massepain ; publicité, gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau » ;

–        classe 39 : « Services de transport, stockage et distribution de pâtisserie et confiserie, chocolats, “turrones”, massepain ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

8        Le 19 janvier 2017, la division d’opposition a fait droit à l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 et a rejeté la demande de marque de l’Union européenne dans son intégralité.

9        Le 17 mars 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 6 novembre 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Tout d’abord, elle a considéré que la marque demandée était proche du terme anglais « chocolate » ou du terme français « chocolat ». Bien que dans certaines autres langues les termes équivalents à « chocolat » ne soient pas aussi proches de la marque demandée, cette dernière devait être considérée comme étant faiblement distinctive pour les consommateurs anglais ou français, étant donné que les produits désignés par les marques en conflit étaient du chocolat ou des produits ayant un lien avec le chocolat. Ensuite, selon la chambre du recours, compte tenu du fait que l’élément verbal constituant la marque demandée est entièrement contenu dans la marque antérieure, les signes sont similaires, au moins à un degré modéré, sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Enfin, en raison de cette similitude ainsi que de l’identité des produits, et ce bien que la marque antérieure soit d’un caractère distinctif faible et que la marque demandée n’en constitue pas une reproduction complète, la chambre de recours a conclu qu’il existait un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, entre lesdites marques.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

12      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

13      La requérante invoque en substance deux moyens, tirés, le premier, d’une violation du principe d’égalité de traitement des parties et d’une « méconnaissance du fait que [l’opposante] n’a pas dûment motivé l’opposition » et, le second, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement et dune « méconnaissance du fait que [l’opposante] n’a pas dûment motivé l’opposition »

14      La requérante soutient que, en l’absence de toute argumentation détaillée dans l’acte d’opposition de l’opposante, tous les arguments favorables à celle-ci ont été avancés par la division d’opposition, puis défendus par la chambre de recours, comme s’il était sans incidence que l’opposante n’y ait aucunement contribué.

15      L’EUIPO fait valoir que le premier moyen est irrecevable dans la mesure où il est ambigu et n’est soutenu par aucun argument.

16      À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure du Tribunal prévoit que la requête contient « l’objet du litige, les moyens et arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens ». Cet exposé doit être suffisamment clair et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autre information à l’appui [voir, en ce sens, arrêt du 12 novembre 2015, CEDC International/OHMI – Fabryka Wódek Polmos Łańcut (WISENT), T‑449/13, non publié, EU:T:2015:839, point 16].

17      En l’espèce, même si les motifs présentés au soutien du premier moyen dans la requête sont très brefs, il ressort de l’argumentation de la requérante suffisamment clairement qu’elle reproche à la chambre de recours d’avoir validé l’approche de la division d’opposition consistant à soulever d’office les arguments contre la requérante alors que l’opposante n’avait pas elle-même motivé l’opposition. D’ailleurs, il ressort de la réponse de l’EUIPO que celui-ci a compris ainsi la requête et il y a répondu sur le fond. Ce n’est que dans sa réponse à une mesure d’organisation de la procédure que l’EUIPO a soulevé la fin de non-recevoir tout en soulignant qu’il avait préféré, dans le mémoire en réponse, soutenir que le moyen était infondé.

18       Par conséquent, il y a lieu de déclarer le moyen recevable.

19      Par ailleurs, il convient de rappeler qu’il résulte de la règle 15, paragraphe 2, sous c), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1) [devenue article 2, paragraphe 2, sous c), du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1)], que l’acte d’opposition doit comporter, notamment, « les motifs sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir une déclaration selon laquelle les conditions correspondantes prévues à l’article 8, paragraphes 1, 3, 4 et 5 du règlement [no 207/2009] sont remplies ». La règle 15, paragraphe 3, sous b), du règlement no 2868/95 (devenue article 2, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625) énonce que l’acte d’opposition peut contenir une description précise des motifs sur lesquels l’opposition est fondée et les preuves à l’appui.

20      Il résulte des dispositions mentionnées au point 19 ci-dessus que, dans le cadre d’une procédure d’opposition, la présentation d’une « description précise des motifs sur lesquels l’opposition est fondée et [d]es preuves à l’appui » dans l’acte d’opposition, qui va au-delà d’une déclaration selon laquelle les conditions prévues à l’article 8, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 sont remplies, n’est pas une obligation, mais une faculté [voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2012, Automobili Lamborghini/OHMI – Miura Martínez (Miura), T‑191/11, non publié, EU:T:2012:577, point 26, et ordonnance du 20 juin 2018, Unigroup/EUIPO – Pronova Laboratories (nailicin), T‑587/17, non publiée, EU:T:2018:378, points 21 et 23]. Il en va de même de la présentation, à un stade ultérieur, par la partie opposante de faits, de preuves et d’observations à l’appui de son opposition, selon les modalités prévues par la règle 19, paragraphe 1, du règlement no 2868/95 (devenue article 7, paragraphe 1, du règlement délégué 2018/625).

21      En l’espèce, l’opposante a respecté les obligations rappelées au point 19 ci-dessus en indiquant, dans le cadre de l’acte d’opposition, que le motif de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001). Elle n’a pas saisi l’opportunité qui lui était offerte en vertu de la règle 19, paragraphe 1, du règlement no 2868/95 de présenter à un stade ultérieur des faits, des preuves et des observations à l’appui de son opposition. Il appartenait alors, comme le fait valoir à juste titre l’EUIPO, à la division d’opposition et, ultérieurement, à la chambre de recours de procéder à un examen complet du fond de la demande d’enregistrement. Il ressort de l’article 95, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001 que cet examen était limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Or, il suffit de constater que la requérante n’a aucunement invoqué ou précisé dans quelle mesure la division d’opposition puis la chambre de recours auraient outrepassé l’étendue de ce pouvoir d’examen.

22      Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté.

 Sur le  deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

23      La requérante reproche, en substance, à la chambre de recours, premièrement, d’avoir commis une erreur d’appréciation quant au caractère distinctif de la marque demandée, deuxièmement, de s’être livrée à une appréciation erronée du caractère distinctif de la marque antérieure, troisièmement, d’avoir commis une erreur d’appréciation quant aux similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles des marques en conflit et, quatrièmement, d’avoir erronément apprécié le risque de confusion dans le cadre de la comparaison globale.

24      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

25      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

26      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

27      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir, en ce sens, arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

28      Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union européenne, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits ou des services en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].

29      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’apprécier si la chambre de recours a à juste titre estimé qu’il existait, en l’espèce, un risque de confusion entre les marques en conflit.

 Sur le public pertinent

30      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

31      À cet égard, la chambre de recours a constaté, aux points 20 à 22 de la décision attaquée, que, dans la mesure où la marque antérieure était une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent au regard duquel le risque de confusion devait être apprécié était celui de l’Union. Quant au niveau d’attention, elle a estimé que les produits en cause, à savoir ceux relevant de la classe 30, étaient destinés au grand public, dont le niveau d’attention est censé être celui d’un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

32      Rien ne permettant de considérer que les constatations de la chambre de recours relatives au public pertinent, au demeurant non contestées par la requérante, sont entachées d’erreur, il y a lieu de les entériner.

 Sur la comparaison des produits

33      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

34      En l’espèce, au point 23 de la décision attaquée, la chambre de recours a fait sienne la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les produits couverts par les marques en conflit sont identiques. La requérante estime que les produits en cause sont identiques ou similaires.

35      À cet égard, il y a lieu de valider, à l’instar de la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO, le constat que tous les produits en cause sont identiques, au motif que, d’une part, les produits couverts par la marque demandée sont des chocolats et des produits de confiserie, divers produits à base de chocolat et des produits à base de cacao et, d’autre part, les produits couverts par la marque antérieure englobent des chocolats, du cacao et des produits de confiserie.

 Sur la comparaison des signes

36      Il y a lieu de rappeler qu’il a été jugé que deux marques étaient similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existait entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [voir arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 30 et jurisprudence citée ; arrêts du 26 janvier 2006, Volkswagen/OHMI – Nacional Motor (Variant), T‑317/03, non publié, EU:T:2006:27, point 46, et du 13 septembre 2018, ACTC/EUIPO – Taiga (tigha), T‑94/17, non publié, sous pourvoi, EU:T:2018:539, point 49].

37      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants [voir arrêt du 14 octobre 2003, Phillips-Van Heusen/OHMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T‑292/01, EU:T:2003:264, point 47 et jurisprudence citée].

38      La chambre de recours a relevé, aux points 24 à 31 de la décision attaquée, une similitude visuelle et phonétique ainsi qu’une certaine similitude conceptuelle des marques en conflit et elle en a conclu que les marques sont similaires, au moins à un degré modéré, sur tous les plans pertinents. Elle a également constaté que la marque demandée devrait être considérée comme étant faiblement distinctive pour les consommateurs anglais ou français.

39      La requérante conteste chacune de ces appréciations, dont l’EUIPO conclut, pour sa part, au bien-fondé.

–       Sur le caractère distinctif de l’élément verbal de la marque demandée

40      En l’espèce, la chambre de recours a notamment constaté, au point 26 de la décision attaquée, que la marque demandée était proche du terme anglais « chocolate » ou du terme français « chocolat ». Bien que dans certaines autres langues les termes équivalents à « chocolat » ne soient pas aussi proches du terme « xocolat » et que la marque demandée ne soit pas totalement dépourvue de caractère distinctif, ladite marque devrait être considérée comme étant faiblement distinctive pour les consommateurs anglais ou français, dans la mesure où les produits désignés par les marques en conflit sont du chocolat ou des produits ayant un lien avec le chocolat.

41      La requérante soutient que la marque demandée est, s’agissant de produits à base de chocolat, un terme de fantaisie, sans lien avec « chocolat » ou « chocolate », le début de ces deux termes, caractérisé par le groupe de lettres « ch », faisant défaut.

42      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

43      À cet égard, il y a lieu de constater que, bien que l’élément verbal de la marque demandée « xocolat » (qui fait partie intégrante de la marque antérieure) soit, comme le fait valoir à juste titre la requérante, un terme de fantaisie, il n’en fait pas moins allusion aux produits à base de chocolat et présente une similitude avec le terme réel « chocolat », d’autant que, comme la chambre de recours l’a relevé à juste titre, ce terme de fantaisie est utilisé pour des produits à base de chocolat ou des produits ayant un lien avec du chocolat. L’avis contraire exprimé par la requérante est contradictoire dans la mesure où elle admet, dans le cadre de l’appréciation du caractère distinctif et du contenu conceptuel de la marque antérieure, qu’il est possible de reconnaître le terme « chocolat » dans ladite marque, bien que, tout comme la marque demandée, elle ne contienne pas le groupe de lettres initial « ch ».

44      Dès lors, il y a lieu d’entériner les conclusions de la chambre de recours, au point 26 de la décision attaquée, selon lesquelles la marque demandée doit être considérée comme étant faiblement distinctive pour les consommateurs anglais ou français.

–       Sur la similitude visuelle

45      Au point 27 de la décision attaquée, la chambre de recours a, en substance, estimé que les signes étaient similaires sur le plan visuel dans la mesure où la marque demandée est entièrement contenue dans la marque antérieure.

46      La requérante soutient que la chambre de recours n’a fourni aucune explication logique quant aux motifs pour lesquels le public devrait isoler l’élément « xocolat » au sein de la marque antérieure. L’appréciation de la similitude visuelle devrait être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants, et la marque antérieure ne contiendrait pas d’élément dominant autre que son début, caractérisé par le groupe de lettres « lux ». Chaque consommateur reconnaîtrait que le terme « luxocolat » constituant la marque antérieure résulte de la combinaison des termes « luxe » et « chocolat » et associerait certaines significations à l’élément « lux » ainsi qu’à l’élément « ocolat », mais l’élément « lux » dominerait l’impression d’ensemble produite par le terme ainsi créé. En outre, en ce qui concerne l’élément verbal constituant la marque demandée, la requérante soutient que celui-ci est, s’agissant de produits à base de chocolat, un terme de fantaisie, sans lien avec le terme français « chocolat » ou le terme anglais « chocolate » dans la mesure où le début caractérisé par le groupe de lettres « ch » lui fait défaut.

47      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

48      Selon la jurisprudence, les marques qui contiennent ou reproduisent un élément l’une de l’autre devraient être considérées, au moins dans cette mesure, comme similaires [arrêts du 8 septembre 2010, Kido/OHMI – Amberes (SCORPIONEXO), T‑152/08, non publié, EU:T:2010:357, point 66 ; du 10 novembre 2011, Three-N-Products Private/OHMI – Shah (AYUURI NATURAL), T‑313/10, non publié, EU:T:2011:653, et du 15 novembre 2011, Hrbek/OHMI – Outdoor Group (ALPINE PRO SPORTSWEAR & EQUIPMENT), T‑434/10, non publié, EU:T:2011:663, point 55]. En l’espèce, l’élément verbal constituant la marque demandée est entièrement contenu dans la marque antérieure et reprend plus de deux tiers de cette dernière, l’élément « xocolat » constituant sept lettres sur les neuf que contient le terme « luxocolat ». Cet élément présent à l’identique dans les deux marques en conflit est donc susceptible de créer une impression globale de similitude sur le plan visuel, comme la chambre de recours l’a constaté à juste titre [voir, en ce sens, arrêts du 4 mai 2005, Reemark/OHMI – Bluenet (Westlife), T‑22/04, EU:T:2005:160, point 40 ; du 8 septembre 2010, SCORPIONEXO, T‑152/08, non publié, EU:T:2010:357, point 66, et du 10 novembre 2011, AYUURI NATURAL, T‑313/10, non publié, EU:T:2011:653, point 38]. Il convient de préciser que l’écriture des lettres en caractères majuscules ou minuscules est sans pertinence pour la comparaison des signes en cause, dans la mesure où la protection accordée à une marque verbale porte sur le mot, et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que ladite marque pourrait revêtir [voir, en ce sens, arrêt du 17 janvier 2017, QuaMa Quality Management/EUIPO – Microchip Technology (medialbo), T‑225/15, non publié, EU:T:2017:10, point 61 et jurisprudence citée].

49      L’impression globale de similitude visuelle constatée au point 48 ne peut être neutralisée par l’ajout du groupe de lettres « lu » au début de la marque antérieure. En effet, il y a lieu de rappeler que, si le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des mots, cette considération ne saurait valoir dans tous les cas [arrêts du 12 novembre 2008, ecoblue/OHMI – Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Ecoblue), T‑281/07, non publié, EU:T:2008:489, point 32, et du 14 juin 2017, Aydin/EUIPO – Kaporal Groupe (ROYAL & CAPORAL), T‑95/16, non publié, EU:T:2017:388, point 41].

50      À cet égard, il convient de rappeler que, comme il a déjà été indiqué au point 48 ci-dessus, l’élément verbal constituant la marque demandée est entièrement contenu dans la marque antérieure et reprend plus de deux tiers de cette dernière, l’élément « xocolat » constituant sept lettres sur les neuf que contient le terme « luxocolat ». Or, le fait que les signes diffèrent par les deux premières lettres de la marque antérieure, à savoir le groupe de lettres « lu », n’est pas suffisant pour neutraliser la similitude visuelle produite par l’élément commun « xocolat » [voir, en ce sens, arrêt du 12 mai 2016, Red Lemon/EUIPO – Lidl Stiftung (ABTRONIC), T‑643/14, non publié, EU:T:2016:294, point 37].

51      L’impression globale de similitude visuelle constatée au point 48 ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours n’a fourni aucune explication logique quant aux motifs pour lesquels le public devrait isoler l’élément « xocolat » au sein de la marque antérieure. À cet égard, il convient de relever qu’un tel constat ne ressort pas de la décision attaquée. Au contraire, la chambre de recours a, au point 29 de la décision attaquée, relevé à juste titre que les consommateurs n’étaient généralement pas enclins à décomposer une marque verbale en ses différents éléments, sauf si chaque élément renvoyait à un mot ou à un concept familier ou si d’autres effets figuratifs produisaient une discontinuité visuelle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En effet, l’élément verbal « xocolat » est, comme le fait valoir la requérante elle-même à l’égard de la marque demandée, un terme de fantaisie. Même si ce terme de fantaisie jouit d’une force évocatrice dans la mesure où il évoque fortement, comme la chambre de recours l’a constaté à bon droit au point 29 de la décision attaquée, le concept de « chocolat » [voir, en ce sens, arrêt du 13 février 2007, Ontex/OHMI – Curon Medical (CURON), T‑353/04, non publié, EU:T:2007:47, point 90], son caractère évocateur ne suffit pas pour supposer que le consommateur moyen va se livrer à un examen des différents éléments de la marque antérieure. Au contraire, les consommateurs se rendront compte de l’effet évocateur de la marque antérieure sans procéder à une analyse conceptuelle de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 13 février 2007, CURON, T‑353/04, non publié, EU:T:2007:47, point 90). Cela est également valable si, suivant l’argumentation de la requérante, les consommateurs isolent les éléments verbaux « lux » et « ocolat », l’élément verbal « ocolat » n’ayant aucune signification immédiatement intelligible et sa force évocatrice à l’égard du concept de chocolat n’étant, contrairement à ce que fait valoir la requérante, pas plus importante qu’à l’égard de l’élément verbal « xocolat ».

52      Au vu de ce qui précède, il convient de conclure que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré qu’il existait une similitude sur le plan visuel entre les signes en conflit, dans la mesure où l’élément verbal constituant la marque demandée est entièrement contenu dans la marque antérieure.

–       Sur la similitude phonétique

53      La chambre de recours a estimé, au point 28 de la décision attaquée, que les signes étaient similaires sur le plan phonétique dans la mesure où il existe un degré élevé de similitude entre la marque demandée dans son ensemble et trois des quatre syllabes de la marque antérieure, lequel n’est pas atténué par la différence que constitue la première syllabe de la marque antérieure, à savoir la syllabe « lu », étant donné que le son produit est court et n’est pas particulièrement puissant.

54      La requérante estime qu’il n’existe pas de similitude phonétique entre les signes en cause. À cet égard, elle relève que la différence de longueur et de syllabes entraîne une dissemblance significative entre les signes en ce qui concerne la prononciation et le rythme. D’une part, il se trouverait au début de la marque antérieure une consonne et une voyelle additionnelles, constituant la syllabe « lu », qui n’ont pas d’équivalent dans la marque demandée et, d’autre part, la séquence de voyelles « u », « o », « o », « a » dans la marque antérieure différerait de la séquence de voyelles « o », « o », « a » dans la marque demandée.

55      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

56      Il convient de relever que la chambre de recours a conclu à bon droit à une similitude phonétique entre les marques en conflit. En effet, il y a un degré élevé de similitude entre la prononciation de la marque demandée dans son ensemble et trois des quatre syllabes de la marque antérieure, même si la syllabe « xo » commune aux deux marques peut être sujette à de légères différences de prononciation, pouvant, selon la langue considérée, être prononcée « sho », « ko » ou « kso » dans le cas de la marque antérieure et « sho » ou « cho », suivant un chuintement plus ou moins accentué, dans le cas de la marque demandée. La différence introduite par la première syllabe de la marque antérieure ne saurait atténuer les similitudes introduites par les trois autres syllabes. Contrairement à ce qu’affirme la requérante, ce résultat ne saurait être remis en cause en limitant la comparaison phonétique aux voyelles. D’une part, cette comparaison ne saurait être limitée à une comparaison de la prononciation des voyelles, mais elle englobe tous les sons, y compris les consonnes [voir, en ce sens, arrêt du 8 juillet 2015, Deutsche Rockwool Mineralwoll/OHMI – Redrock Construction (REDROCK), T‑548/12, EU:T:2015:478, point 86]. D’autre part, même une approche limitée aux voyelles devrait permettre de reconnaître l’identité prédominante de la séquence de trois voyelles sur quatre, à savoir les voyelles « o », « o » et « a ».

57      Au vu de ce qui précède, il convient de conclure que, ainsi que l’a considéré la chambre de recours à bon droit, il existe une similitude sur le plan phonétique entre les signes en conflit.

–       Sur la similitude conceptuelle

58      La chambre de recours a relevé, aux points 29 et 30 de la décision attaquée, que, dans une très large partie du territoire pertinent, et même dans l’ensemble de celui-ci, la marque demandée évoquait fortement le concept de chocolat, d’autant plus que les produits en cause sont du chocolat, contiennent du chocolat ou sont combinés avec du chocolat. À l’égard de la marque antérieure, elle a constaté que celle-ci ne serait pas décomposée par les consommateurs francophones en différents éléments et, par conséquent, n’évoquerait pas le concept de chocolat « de luxe ». La chambre de recours en a tiré la conclusion que les marques en conflit présentaient « une certaine similitude conceptuelle, en ce que les marques évoquent le “chocolat”, qu’il soit “de luxe” ou non ».

59      La requérante fait valoir qu’il est possible de reconnaître, dans la marque antérieure, les termes « luxe » ou « lux » (signifiant lumière en latin) et « chocolat ». Or, dans la mesure où aucune association avec le luxe ou la lumière ne découle de la marque demandée, il n’existerait pas de similitude conceptuelle entre les signes.

60      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

61      Il y a lieu de relever que la chambre de recours a, certes, constaté que la marque antérieure n’évoquerait pas le concept de chocolat « de luxe », dans la mesure où les consommateurs ne sont généralement pas enclins à décomposer une marque verbale en ses différents éléments. Toutefois, elle a précisé que sa conclusion selon laquelle les signes en cause présentaient une certaine similitude conceptuelle en raison de leur association avec le chocolat serait valable indépendamment de la question de savoir si la marque antérieure se trouvait ou non également associée au concept de luxe.

62      Il convient de confirmer ce constat dans la mesure où, comme le fait valoir à juste titre l’EUIPO, même dans l’hypothèse où l’élément verbal « lux » serait compris dans le sens de « luxe », le concept sémantique résultant de l’association avec le chocolat ne serait guère modifié, étant donné que cette signification serait en rapport avec ledit concept et le qualifierait en ajoutant une information sur la qualité du chocolat. Quant à l’argument de la requérante selon lequel l’élément verbal « lux » pourrait également être compris dans le sens du terme latin « lux » signifiant « lumière », il a y lieu de relever qu’il ne saurait être présumé que le public pertinent, à savoir le consommateur moyen, dont le niveau d’attention est censé être celui d’un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, comprenne effectivement que ledit élément renvoie à un terme latin, qui n’est pas nécessairement connu du grand public et ne présente aucun lien avec le produit concerné, à savoir le chocolat.

63      Dès lors, ainsi que l’a considéré à juste titre la chambre de recours au point 30 de la décision attaquée, il convient de conclure que les marques en conflit présentent effectivement « une certaine similitude conceptuelle, en ce que les marques évoquent le “chocolat”, qu’il soit “de luxe” ou non ». Dans ces conditions, l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait commis une erreur en considérant que la marque antérieure n’évoquait pas le concept de chocolat « de luxe » doit être rejeté comme inopérant.

64      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que c’est à juste titre que la chambre de recours a retenu que les signes en conflit présentaient une similitude au moins à un degré modéré sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

 Sur le risque de confusion

65      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74).

66      Ainsi qu’il découle du considérant 11 du règlement 2017/1001, l’appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs et, notamment, de la connaissance qu’a le public de la marque sur le marché en cause. Comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé – soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public – jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir, par analogie, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 24 ; du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 18, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 20).

67      En l’espèce, aux points 32 à 35 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu que, compte tenu de l’inclusion du terme « xocolat » dans le terme « luxocolat », les marques étaient similaires, au moins à un degré modéré, sur les plans visuel, phonétique et conceptuel et que, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible et d’une marque demandée qui n’en constitue pas une reproduction complète, il existait un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, entre lesdites marques. Elle a précisé que ce risque se manifesterait notamment dans la mesure où le public pertinent considérerait les chocolats et les produits de confiserie de la requérante comme provenant de la même source commerciale que les produits identiques de l’opposante. Cela vaut en particulier dans la mesure où il serait notoire qu’une même entreprise utiliserait parfois des sous-marques, à savoir des signes dérivant d’une marque principale et partageant avec elle un élément dominant commun – en l’espèce l’élément « xocolat » –, pour distinguer ses différentes lignes de production.

68      La requérante fait valoir qu’il n’y a pas de risque de confusion entre les marques en conflit, dans la mesure où elles sont suffisamment différentes l’une de l’autre. D’une part, elle indique qu’il existerait un principe fondamental selon lequel les parties d’une marque ne seraient pas couvertes par la protection de la marque. Or, la chambre de recours aurait méconnu ce principe en considérant que l’élément « xocolat », inclus dans la marque antérieure, serait similaire à cette dernière. D’autre part, la requérante fait valoir que la chambre de recours serait parvenue à une appréciation erronée du caractère distinctif de la marque antérieure. Elle observe que tout consommateur reconnaît que le terme « luxocolat » constituant la marque antérieure résulte de la combinaison des termes « luxe » et « chocolat » et associe certaines significations à l’élément « lux » ainsi qu’à l’élément « ocolat ».

69      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

70      En premier lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait accordé une protection à une partie de la marque antérieure, il y a lieu de rappeler que la chambre de recours a conclu que l’élément verbal constituant la marque demandée était entièrement contenu dans la marque antérieure et qu’il en résultait une similarité des signes, au moins à un degré modéré, sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Or, pour parvenir à cette conclusion, la chambre de recours s’est contentée d’effectuer une appréciation, au demeurant correcte, des similitudes et des différences entre les signes sur la base d’une appréciation de l’impression d’ensemble produite par les marques en conflit. Ce faisant, elle n’a pas accordé une protection à des parties de marques et, par conséquent, n’a pas commis une erreur d’appréciation. Partant, cet argument de la requérante doit être rejeté.

71      En deuxième lieu, en ce qui concerne la prétendue appréciation erronée du caractère distinctif de la marque antérieure par la chambre de recours, d’une part, il y a lieu de constater que cette dernière a relevé à juste titre, au point 29 de la décision attaquée, que les consommateurs n’étaient généralement pas enclins à décomposer une marque verbale en ses différents éléments, sauf si chaque élément renvoyait à un mot ou à un concept familier ou si d’autres effets figuratifs produisaient une discontinuité visuelle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, comme cela a déjà été indiqué au point 51 ci-dessus.

72      D’autre part, il convient de relever que la chambre de recours a également pris en compte le caractère distinctif potentiellement faible de la marque antérieure en rappelant que, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible et d’une marque demandée qui n’en constitue pas une reproduction complète, il existait un risque de confusion.

73      Il y a lieu d’entériner cette conclusion dans la mesure où la reconnaissance d’un caractère faiblement distinctif à la marque antérieure n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion en l’espèce. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [voir arrêt du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, EU:T:2007:387, point 70 et jurisprudence citée].

74      Cela vaut notamment dans le cas d’espèce, la chambre de recours ayant observé à bon droit que, dans la mesure où l’élément verbal constituant la marque demandée est entièrement contenu dans la marque antérieure et où les produits sont identiques, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 entre lesdites marques [voir, en ce sens, arrêts du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, EU:T:2005:102, point 61, et du 7 mars 2017, Lauritzen Holding/EUIPO – DK Company (IWEAR), T‑622/14, non publié, EU:T:2017:143, point 36], notamment dans la mesure où le public pertinent pourrait penser que les chocolats et les produits de confiserie de la requérante proviennent de la même source commerciale que les produits identiques de l’opposante.

75      Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

76      Aucun des moyens invoqués par la requérante n’étant fondé, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

77      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

78      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Mme Ramona Mahr est condamnée aux dépens.

Kanninen

Schwarcz

Iliopoulos

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 octobre 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.