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Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Campania (Italie) le 10 mars 2021 – Comune di Camerota

(Affaire C-161/21)

Langue de procédure : l’italien

Juridiction de renvoi

Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Campania (Cour des comptes – chambre regionale de contrôle pour la Campanie)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Comune di Camerota (commune de Camerota)

Questions préjudicielles

L’article 2 (pour ce qui concerne en particulier le principe de l’État de droit) et l’article 19 TUE, l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 120, paragraphe 1, et l’article 126, paragraphe 1, TFUE, l’article 3, paragraphe 1, l’article 6, paragraphe 1, sous b), et l’article 12 de la directive 2011/85/UE 1 , l’article 5 du règlement (UE) no 473/2013 2 , ainsi que les principes du droit de l’Union européenne de proportionnalité, de coopération loyale et de l’effet utile, qui découlent des articles 4 et 5 TUE, s’opposent-ils à l’interprétation et à l’application d’une réglementation nationale de crise, comme celle qui figure à l’article 53, paragraphe 8, du décret-loi no 104 du 14 août 2020, converti en loi, avec des modifications, par la loi no 126 du 13 octobre 2020, en ce sens que cette réglementation empêche, fût-ce à titre temporaire (du 15 août 2020 au 30 juin 2021 et, partant, bien au-delà de la durée de l’état de crise), le contrôle juridictionnel effectif et en temps utile du respect des règles budgétaires qui est confié, en vertu du cadre juridique constitutionnel et législatif interne, à une magistrature indépendante, spécialisée dans la matière comptable, telle que la Corte di conti (Cour des comptes), en suspendant, en particulier, les fonctions juridictionnelles de contrôle à l’égard des entités locales qui se trouvent dans une situation de déséquilibre structurel grave susceptible d’entraîner leur dissesto (ébranlement) et se sont engagées sur une trajectoire d’assainissement de longue durée et qui auraient besoin – précisément pour cette raison, ainsi qu’en raison des difficultés découlant de la crise sanitaire – plus que les autres entités, d’être assujetties à un suivi indépendant, effectif et en temps utile, qui évite que la crise financière s’aggrave et que la déviation de la trajectoire d’assainissement devienne irréversible et conduise au dissesto (ébranlement) de cette entité ?

L’article 3, paragraphe 3, TUE, l’article 3, paragraphe 1, sous b), l’article 119, paragraphes 1 et 2, et l’article 120 TFUE, les articles 1er et 4 de la directive 2011/7/UE 3 , ainsi que le protocole (no 27) [du TFUE] sur le marché intérieur et la concurrence s’opposent-ils à l’interprétation et à l’application d’une réglementation nationale de crise, comme celle qui figure à l’article 53, paragraphe 9, du décret-loi no 104 du 14 août 2020, converti en loi, avec des modifications, par la loi no 126 du 13 octobre 2020, en ce sens que cette réglementation permet un nouveau cas de suspension, du 15 août 2020 au 30 juin 2021, des procédures d’exécution entreprises par les créanciers contre les entités dont le plan de rééquilibrage a été approuvé, suspension qui est motivée uniquement par la crise sanitaire et qui s’ajoute à celle dont ces entités ont déjà bénéficié en vertu des dispositions combinées de l’article 243 bis, paragraphe 4 et de l’article 243 quater, paragraphe 5, du Tuel, sans que cette suspension donne lieu à une procédure collective offrant des modalités de remplacement pour la satisfaction des créanciers, avec les conséquences qu’entraîne cette nouvelle et longue suspension des procédures d’exécution en termes de nouvelle aggravation du retard de paiement des pouvoirs publics et, partant, de protection de la concurrence et de la compétitivité des entreprises créancières ?

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1     Directive 2011/85/UE du Conseil du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres (JO 2011, L 306, p. 41).

2     Règlement (UE) no 473/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 établissant des dispositions communes pour le suivi et l’évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro (JO 2013, L 140, p. 11).

3     Directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO 2011, L 48, p. 1).